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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/04/1999
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Arrêté royal portant exécution de l'article 49quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales Arrêté royal portant exécution de l'article 49quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
26 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 49quater 26 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 49quater
de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de
l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et
aux commissions médicales aux commissions médicales
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de
l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et
aux commissions médicales, notamment l'article 49quater, inséré par la aux commissions médicales, notamment l'article 49quater, inséré par la
loi du 22 février 1998; loi du 22 février 1998;
Vu les lois du Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois du Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989 et 4 juillet 1989; juin 1989 et 4 juillet 1989;
Considérant que l'article 47ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du Considérant que l'article 47ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du
13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement à temps plein 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement à temps plein
prévoit le diplôme de « verpleegkundige »; que la terminologie de prévoit le diplôme de « verpleegkundige »; que la terminologie de
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art
de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux
commissions médicales doit être adaptée sans délai en fonction de la commissions médicales doit être adaptée sans délai en fonction de la
dénomination du diplôme susmentionné, délivré par la Communauté dénomination du diplôme susmentionné, délivré par la Communauté
flamande, afin d'éliminer toute insécurité juridique à l'égard des flamande, afin d'éliminer toute insécurité juridique à l'égard des
personnes qui obtiennent ce diplôme ou l'ont récemment obtenu, et ce personnes qui obtiennent ce diplôme ou l'ont récemment obtenu, et ce
en ce qui concerne le droit d'exercer l'art infirmier; en ce qui concerne le droit d'exercer l'art infirmier;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le « diploma in de ziekenhuisverpleegkunde » et le

Article 1er.§ 1er. Le « diploma in de ziekenhuisverpleegkunde » et le

« diploma in de psychiatrische verpleegkunde » délivrés par la « diploma in de psychiatrische verpleegkunde » délivrés par la
Communauté flamande équivaut au brevet d'infirmer ou d'infirmière visé Communauté flamande équivaut au brevet d'infirmer ou d'infirmière visé
à l'article 21quater, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre à l'article 21quater, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre
1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des
professions paramédicales et aux commissions médicales. professions paramédicales et aux commissions médicales.

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
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