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Arrêté royal portant exécution de l'article 49quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales | Arrêté royal portant exécution de l'article 49quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
26 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 49quater | 26 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 49quater |
de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de | de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de |
l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et | l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et |
aux commissions médicales | aux commissions médicales |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de | Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de |
l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et | l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et |
aux commissions médicales, notamment l'article 49quater, inséré par la | aux commissions médicales, notamment l'article 49quater, inséré par la |
loi du 22 février 1998; | loi du 22 février 1998; |
Vu les lois du Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois du Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989 et 4 juillet 1989; | juin 1989 et 4 juillet 1989; |
Considérant que l'article 47ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du | Considérant que l'article 47ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement à temps plein | 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement à temps plein |
prévoit le diplôme de « verpleegkundige »; que la terminologie de | prévoit le diplôme de « verpleegkundige »; que la terminologie de |
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art | l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art |
de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux | de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux |
commissions médicales doit être adaptée sans délai en fonction de la | commissions médicales doit être adaptée sans délai en fonction de la |
dénomination du diplôme susmentionné, délivré par la Communauté | dénomination du diplôme susmentionné, délivré par la Communauté |
flamande, afin d'éliminer toute insécurité juridique à l'égard des | flamande, afin d'éliminer toute insécurité juridique à l'égard des |
personnes qui obtiennent ce diplôme ou l'ont récemment obtenu, et ce | personnes qui obtiennent ce diplôme ou l'ont récemment obtenu, et ce |
en ce qui concerne le droit d'exercer l'art infirmier; | en ce qui concerne le droit d'exercer l'art infirmier; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des |
Pensions, | Pensions, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Le « diploma in de ziekenhuisverpleegkunde » et le |
Article 1er.§ 1er. Le « diploma in de ziekenhuisverpleegkunde » et le |
« diploma in de psychiatrische verpleegkunde » délivrés par la | « diploma in de psychiatrische verpleegkunde » délivrés par la |
Communauté flamande équivaut au brevet d'infirmer ou d'infirmière visé | Communauté flamande équivaut au brevet d'infirmer ou d'infirmière visé |
à l'article 21quater, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre | à l'article 21quater, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre |
1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des | 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des |
professions paramédicales et aux commissions médicales. | professions paramédicales et aux commissions médicales. |
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé |
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |