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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/04/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DES CLASSES DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DES CLASSES
MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
26 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 26 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février
1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue
d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés
sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant
la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du
26 juin 1997; 26 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution
de la carte d'identité sociale, notamment les articles 2, 6, 13, 21 et de la carte d'identité sociale, notamment les articles 2, 6, 13, 21 et
63, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998; 63, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 1999; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 1999;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'urgence motivée par le fait que : Vu l'urgence motivée par le fait que :
- l'usage obligatoire de la carte d'identité sociale est entré en - l'usage obligatoire de la carte d'identité sociale est entré en
vigueur à la date du 1er janvier 1999 et que les conséquences vigueur à la date du 1er janvier 1999 et que les conséquences
juridiques citées ci-après doivent être prises en considération au juridiques citées ci-après doivent être prises en considération au
plus tôt; plus tôt;
- l'élargissement de la compétence de contrôle est nécessaire pour - l'élargissement de la compétence de contrôle est nécessaire pour
garantir une bonne distribution des cartes d'identité sociale à tous garantir une bonne distribution des cartes d'identité sociale à tous
les assurés sociaux; les assurés sociaux;
- la durée de validité de l'attestation d'assuré social doit, pour - la durée de validité de l'attestation d'assuré social doit, pour
certains cas, être portée à trois mois car il est impossible de certains cas, être portée à trois mois car il est impossible de
délivrer une (nouvelle ou première) carte dans un délai d'un mois; délivrer une (nouvelle ou première) carte dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 16 mars 1999 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 16 mars 1999 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de
Notre Ministre des Affaires sociales, et de Notre Ministre des Petites Notre Ministre des Affaires sociales, et de Notre Ministre des Petites
et Moyennes entreprises, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont et Moyennes entreprises, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 février 1998

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 février 1998

portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, les portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, les
mots « arrêté royal du 30 juillet 1994 portant les conditions dans mots « arrêté royal du 30 juillet 1994 portant les conditions dans
lesquelles l'application de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 est lesquelles l'application de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 est
étendue aux travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « étendue aux travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots «
arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans
lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est
étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés
religieuses. » religieuses. »

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

« Les fonctionnaires du Service de contrôle administratif de « Les fonctionnaires du Service de contrôle administratif de
l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité visés à l'article l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité visés à l'article
162 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sont chargés du contrôle 162 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sont chargés du contrôle
de la délivrance, du remplacement et du renouvellement des cartes de la délivrance, du remplacement et du renouvellement des cartes
d'identité sociale destinées aux assurés sociaux visés aux articles 7 d'identité sociale destinées aux assurés sociaux visés aux articles 7
à 10. » à 10. »

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est complété par les alinéas

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est complété par les alinéas

suivants : suivants :
« Les cartes d'identité sociale à destination des nouveaux-nés « Les cartes d'identité sociale à destination des nouveaux-nés
relevant du champ d'application des articles 7 et 8 sont délivrées relevant du champ d'application des articles 7 et 8 sont délivrées
dans le délai d'un mois qui suit la communication de l'information dans le délai d'un mois qui suit la communication de l'information
relative à la naissance par la Banque Carrefour à l'organisme relative à la naissance par la Banque Carrefour à l'organisme
assureur. assureur.
Les cartes d'identité sociale à destination des assurés sociaux qui Les cartes d'identité sociale à destination des assurés sociaux qui
ont restitué leur carte d'identité sociale en exécution des articles ont restitué leur carte d'identité sociale en exécution des articles
18 ou 19 ou qui ont informé l'organisme assureur du fait de leur 18 ou 19 ou qui ont informé l'organisme assureur du fait de leur
non-réception, de leur perte ou de leur vol, sont délivrées dans le non-réception, de leur perte ou de leur vol, sont délivrées dans le
délai d'un mois qui suit la restitution ou la réception de délai d'un mois qui suit la restitution ou la réception de
l'information. » l'information. »

Art. 4.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8

Art. 4.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8

décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 21.Une attestation d'assuré social comprenant les mêmes

«

Art. 21.Une attestation d'assuré social comprenant les mêmes

données que celles qui doivent figurer dans la carte d'identité données que celles qui doivent figurer dans la carte d'identité
sociale est remise, dans les délais les plus brefs, par l'organisme sociale est remise, dans les délais les plus brefs, par l'organisme
assureur aux assurés sociaux visés à l'article 13. assureur aux assurés sociaux visés à l'article 13.
L'attestation d'assuré social a une durée de validité d'un mois à L'attestation d'assuré social a une durée de validité d'un mois à
dater de sa remise. Toutefois, pour les assurés sociaux visés à dater de sa remise. Toutefois, pour les assurés sociaux visés à
l'article 13, alinéas 1er et 2, qui ne disposent pas encore d'un l'article 13, alinéas 1er et 2, qui ne disposent pas encore d'un
numéro d'identification à la sécurité sociale tel que visé à l'article numéro d'identification à la sécurité sociale tel que visé à l'article
8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à
l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale,
l'attestation d'assuré social a une durée de validité de trois mois à l'attestation d'assuré social a une durée de validité de trois mois à
dater de sa remise. dater de sa remise.
En cas de perte, de vol ou de caractère endommagé de l'attestation En cas de perte, de vol ou de caractère endommagé de l'attestation
d'assuré social, l'organisme assureur procède à son remplacement; la d'assuré social, l'organisme assureur procède à son remplacement; la
fin de la période de validité de l'attestation de remplacement sera fin de la période de validité de l'attestation de remplacement sera
identique à celle de l'attestation à remplacer. identique à celle de l'attestation à remplacer.
Le Ministre des Affaires sociales fixe le modèle de l'attestation Le Ministre des Affaires sociales fixe le modèle de l'attestation
d'assuré social. d'assuré social.
Les fonctionnaires du Service de contrôle administratif de l'Institut Les fonctionnaires du Service de contrôle administratif de l'Institut
National d'Assurance Maladie-Invalidité visés à l'article 162 de la National d'Assurance Maladie-Invalidité visés à l'article 162 de la
loi coordonnée du 14 juillet 1994 sont chargés du contrôle de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sont chargés du contrôle de la
délivrance de l'attestation d'assuré social. » délivrance de l'attestation d'assuré social. »

Art. 5.Les articles 39, 5° et 43, alinéa 1er du même arrêté, en ce

Art. 5.Les articles 39, 5° et 43, alinéa 1er du même arrêté, en ce

qui concerne les Centres Publics d'Aide Sociale, entrent en vigueur à qui concerne les Centres Publics d'Aide Sociale, entrent en vigueur à
la date du 1er juillet 1999. la date du 1er juillet 1999.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des

Affaires sociales, Notre Ministre des Petites et Moyennes entreprises, Affaires sociales, Notre Ministre des Petites et Moyennes entreprises,
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail La Ministre de l'Emploi et du Travail
Mme M. SMET Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises
K. PINXTEN K. PINXTEN
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