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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/04/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
26 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 26 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre
1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs
indépendants et aux membres des communautés religieuses indépendants et aux membres des communautés religieuses
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33,
alinéa 1er, 1° modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, et 2°, alinéa 1er, 1° modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, et 2°,
et l'article 34, 7°bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995; et l'article 34, 7°bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans
lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est
étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés
religieuses, notamment l'article 1er; religieuses, notamment l'article 1er;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 5 octobre Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 5 octobre
1998; 1998;
Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, émis le Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, émis le
21 octobre 1998; 21 octobre 1998;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'une simultanéité d'entrée en Vu l'urgence motivée par la nécessité d'une simultanéité d'entrée en
vigueur du présent arrêté avec celle de l'arrêté royal qui prévoit le vigueur du présent arrêté avec celle de l'arrêté royal qui prévoit le
transfert, lui-même urgent, des soins donnés par des logopèdes visés à transfert, lui-même urgent, des soins donnés par des logopèdes visés à
l'article 34, 7°bis de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, de la l'article 34, 7°bis de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, de la
nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle vers celle nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle vers celle
des prestations de santé et par le fait que ce transfert ne peut des prestations de santé et par le fait que ce transfert ne peut
altérer les conditions de remboursements des soins logopédiques étant altérer les conditions de remboursements des soins logopédiques étant
donné que ces soins en tant que prestations de rééducation donné que ces soins en tant que prestations de rééducation
fonctionnelle figuraient parmi les « gros risques » et que leur fonctionnelle figuraient parmi les « gros risques » et que leur
intégration dans la nomenclature des prestations de santé n'entraîne intégration dans la nomenclature des prestations de santé n'entraîne
pas une diminution des versements de cotisations effectués par les pas une diminution des versements de cotisations effectués par les
travailleurs indépendants et par les membres des communautés travailleurs indépendants et par les membres des communautés
religieuses; religieuses;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 février 1999, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 février 1999, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre
Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises et de Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 décembre

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 décembre

1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs
indépendants et aux membres des communautés religieuses, est complété indépendants et aux membres des communautés religieuses, est complété
par un 30° rédigé comme suit : par un 30° rédigé comme suit :
« 30° les prestations effectuées par les logopèdes, telles qu'elles « 30° les prestations effectuées par les logopèdes, telles qu'elles
sont définies dans l'annexe du présent arrêté. » sont définies dans l'annexe du présent arrêté. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en

vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du
10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de
rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces
prestations et portant fixation du montant de l'intervention de prestations et portant fixation du montant de l'intervention de
l'assurance dans ces honoraires et prix, et modifiant l'arrêté royal l'assurance dans ces honoraires et prix, et modifiant l'arrêté royal
du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de

l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises sont chargés, l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Annexe Annexe
Annexe à l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions Annexe à l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions
dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des
communautés religieuses communautés religieuses
Prestations effectuées par les logopèdes visées à l'article 1er, Prestations effectuées par les logopèdes visées à l'article 1er,
alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions
dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des
communautés religieuses. communautés religieuses.

Article 1er.§ 1er. Sont considérés comme relevant de la compétence

Article 1er.§ 1er. Sont considérés comme relevant de la compétence

des logopèdes (R) : des logopèdes (R) :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
La prestation 771470 - 771481 peut faire l'objet d'une intervention de La prestation 771470 - 771481 peut faire l'objet d'une intervention de
l'assurance à condition : l'assurance à condition :
- qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions - qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions
reprises au § 8 du présent article; reprises au § 8 du présent article;
- que le bénéficiaire présente un trouble du langage, de la parole ou - que le bénéficiaire présente un trouble du langage, de la parole ou
de la voix dont le traitement est pris en charge par l'assurance; de la voix dont le traitement est pris en charge par l'assurance;
- qu'elle soit réalisée à la suite d'une demande et sur prescription - qu'elle soit réalisée à la suite d'une demande et sur prescription
par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie,
en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neurochirurgie, en médecine en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neurochirurgie, en médecine
interne ou en pédiatrie; interne ou en pédiatrie;
-- qu'elle soit suivie d'un traitement logopédique pris en charge par -- qu'elle soit suivie d'un traitement logopédique pris en charge par
l'assurance. l'assurance.
La prestation sera attestée en même temps que les séances de La prestation sera attestée en même temps que les séances de
traitement logopédique et au maximum deux fois par année-calendrier; traitement logopédique et au maximum deux fois par année-calendrier;
elle ne peut être cumulée avec une séance de traitement individuelle elle ne peut être cumulée avec une séance de traitement individuelle
ou collective effectuée le même jour. ou collective effectuée le même jour.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, l'intervention de § 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, l'intervention de
l'assurance peut être accordée pour autant que le traitement puisse l'assurance peut être accordée pour autant que le traitement puisse
apporter une amélioration des troubles : apporter une amélioration des troubles :
a) au bénéficiaire qui présente des troubles du langage, de la parole a) au bénéficiaire qui présente des troubles du langage, de la parole
ou de la voix qui constituent un handicap dans la poursuite : ou de la voix qui constituent un handicap dans la poursuite :
1° d'une profession qui l'assujettit soit à la sécurité sociale des 1° d'une profession qui l'assujettit soit à la sécurité sociale des
salariés, soit au statut social des travailleurs indépendants; les salariés, soit au statut social des travailleurs indépendants; les
demandeurs d'emploi sont assimilés à cette catégorie de bénéficiaires; demandeurs d'emploi sont assimilés à cette catégorie de bénéficiaires;
2° d'une rééducation professionnelle admise par le Collège des 2° d'une rééducation professionnelle admise par le Collège des
médecins-directeurs et dont le programme comporte explicitement un médecins-directeurs et dont le programme comporte explicitement un
traitement logopédique; traitement logopédique;
3° d'un contrat d'apprentissage dont la conclusion est enregistrée et 3° d'un contrat d'apprentissage dont la conclusion est enregistrée et
l'exécution contrôlée par un secrétariat d'apprentissage reconnu; l'exécution contrôlée par un secrétariat d'apprentissage reconnu;
b) au bénéficiaire qui présente un des troubles du langage et/ou de la b) au bénéficiaire qui présente un des troubles du langage et/ou de la
parole suivant : parole suivant :
1° aphasie; 1° aphasie;
2° troubles du développement du langage, versant réceptif et/ou 2° troubles du développement du langage, versant réceptif et/ou
expressif, démontrés par un test du langage donnant un résultat expressif, démontrés par un test du langage donnant un résultat
inférieur ou égal au 3ième percentile, en l'absence d'un trouble de inférieur ou égal au 3ième percentile, en l'absence d'un trouble de
l'intelligence (QI total de 86 ou plus, mesuré par test individuel) et l'intelligence (QI total de 86 ou plus, mesuré par test individuel) et
en l'absence d'un trouble important de l'audition (perte auditive en l'absence d'un trouble important de l'audition (perte auditive
moyenne ne dépassant pas, à la meilleure oreille, 40 dbA); moyenne ne dépassant pas, à la meilleure oreille, 40 dbA);
3° troubles spécifiques du développement déterminés par tests de 3° troubles spécifiques du développement déterminés par tests de
l'arithmétique, de l'expression écrite et/ou de la lecture et l'arithmétique, de l'expression écrite et/ou de la lecture et
démontrant un retard de plus d'un an chez des enfants âgés de 7 à 9 démontrant un retard de plus d'un an chez des enfants âgés de 7 à 9
ans révolus ou un retard de plus de deux ans chez des enfants âgés de ans révolus ou un retard de plus de deux ans chez des enfants âgés de
10 à 14 ans révolus; 10 à 14 ans révolus;
4° troubles résultant de l'existence de fentes labiales, palatines ou 4° troubles résultant de l'existence de fentes labiales, palatines ou
alvéolaires; alvéolaires;
5° troubles acquis suite à une intervention radiothérapeutique (tête 5° troubles acquis suite à une intervention radiothérapeutique (tête
et cou); et cou);
6° troubles acquis de la parole : 6° troubles acquis de la parole :
- dysglossies traumatiques ou prolifératives; - dysglossies traumatiques ou prolifératives;
- dysarthries; - dysarthries;
- bégaiement persistant ou survenant après le cinquième anniversaire; - bégaiement persistant ou survenant après le cinquième anniversaire;
- troubles fonctionnels multiples dans le cadre d'un traitement - troubles fonctionnels multiples dans le cadre d'un traitement
interceptif d'orthodontie; interceptif d'orthodontie;
c) au bénéficiaire qui présente un des troubles acquis de la voix c) au bénéficiaire qui présente un des troubles acquis de la voix
suivants : suivants :
1. séquelles de laryngectomie; 1. séquelles de laryngectomie;
2. paralysie du larynx; 2. paralysie du larynx;
3. lésion organique du larynx et/ou des cordes vocales; 3. lésion organique du larynx et/ou des cordes vocales;
d) au bénéficiaire atteint de surdité ou de surdi-mutité qui, ayant d) au bénéficiaire atteint de surdité ou de surdi-mutité qui, ayant
suivi dans un établissement conventionné un programme de rééducation suivi dans un établissement conventionné un programme de rééducation
fonctionnelle intensive comportant de la logopédie, doit poursuivre un fonctionnelle intensive comportant de la logopédie, doit poursuivre un
traitement logopédique monodisciplinaire afin de consolider ses traitement logopédique monodisciplinaire afin de consolider ses
acquis. acquis.
§ 3. Le traitement logopédique ne fait jamais l'objet de § 3. Le traitement logopédique ne fait jamais l'objet de
l'intervention de l'assurance dans les cas où le bénéficiaire : l'intervention de l'assurance dans les cas où le bénéficiaire :
1° suit un enseignement spécial de type 8; 1° suit un enseignement spécial de type 8;
2° est hébergé dans un institut médico-socio-pédagogique; 2° est hébergé dans un institut médico-socio-pédagogique;
3° est hospitalisé dans un service agréé sous l'un des indices V, G, 3° est hospitalisé dans un service agréé sous l'un des indices V, G,
T, A, O, F ou K; T, A, O, F ou K;
4° est rééduqué dans un établissement ayant conclu avec l'I.N.A.M.I. 4° est rééduqué dans un établissement ayant conclu avec l'I.N.A.M.I.
une convention couvrant notamment le traitement par logopède. une convention couvrant notamment le traitement par logopède.
L'intervention de l'assurance est également exclue dans les L'intervention de l'assurance est également exclue dans les
traitements logopédiques : traitements logopédiques :
- de troubles secondaires dus à des affections psychiatriques ou états - de troubles secondaires dus à des affections psychiatriques ou états
émotionnels, à des problèmes relationnels, à une scolarité négligée ou émotionnels, à des problèmes relationnels, à une scolarité négligée ou
défaillante (par exemple, à cause de maladie), à l'apprentissage d'une défaillante (par exemple, à cause de maladie), à l'apprentissage d'une
langue autre que la langue maternelle ou à une éducation polyglotte; langue autre que la langue maternelle ou à une éducation polyglotte;
- de troubles simples de la parole tels que sigmatisme, rhotacisme, - de troubles simples de la parole tels que sigmatisme, rhotacisme,
lambdacisme, capacisme, bredouillement, bradylalie; lambdacisme, capacisme, bredouillement, bradylalie;
- de troubles de la voix tels que aphonie ou dysphonie fonctionnelle - de troubles de la voix tels que aphonie ou dysphonie fonctionnelle
aiguë, phonasthénie, troubles de la mue de la voix. aiguë, phonasthénie, troubles de la mue de la voix.
§ 4. 1° La demande d'intervention établie sur un formulaire dont le § 4. 1° La demande d'intervention établie sur un formulaire dont le
modèle est approuvé par le Comité de l'assurance du Service des soins modèle est approuvé par le Comité de l'assurance du Service des soins
de santé, doit être introduite sans délai par le bénéficiaire auprès de santé, doit être introduite sans délai par le bénéficiaire auprès
du médecin-conseil de sa mutualité, de son office régional ou de la du médecin-conseil de sa mutualité, de son office régional ou de la
Caisse de soins de santé de la Société nationale des chemins de fer. Caisse de soins de santé de la Société nationale des chemins de fer.
L'intervention est refusée pour les traitements effectués plus de L'intervention est refusée pour les traitements effectués plus de
trente jours avant la date de réception de la demande par le trente jours avant la date de réception de la demande par le
médecin-conseil. médecin-conseil.
2° A la demande est annexée une prescription médicale établie par un 2° A la demande est annexée une prescription médicale établie par un
médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en psychiatrie, en médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en psychiatrie, en
neurologie, en neuropsychiatrie, en neurochirurgie, en pédiatrie ou en neurologie, en neuropsychiatrie, en neurochirurgie, en pédiatrie ou en
médecine interne. médecine interne.
Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 2° et 3°, la Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 2° et 3°, la
prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en
oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en
psychiatrie ou en pédiatrie ayant obtenu une agréation complémentaire psychiatrie ou en pédiatrie ayant obtenu une agréation complémentaire
au titre de médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle. au titre de médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle.
Dans tous les cas, la demande précise la nature des lésions, Dans tous les cas, la demande précise la nature des lésions,
l'étiologie et l'importance des troubles. Elle comprend également un l'étiologie et l'importance des troubles. Elle comprend également un
rapport relatant le résultat de l'examen du langage oral et écrit, le rapport relatant le résultat de l'examen du langage oral et écrit, le
bilan des épreuves pratiquées, le plan thérapeutique justifiant en bilan des épreuves pratiquées, le plan thérapeutique justifiant en
collaboration avec le logopède, la durée globale du traitement collaboration avec le logopède, la durée globale du traitement
envisagé et la fréquence des séances. La demande doit permettre envisagé et la fréquence des séances. La demande doit permettre
l'identification du logopède qui effectue le traitement. l'identification du logopède qui effectue le traitement.
§ 5. L'accord ne peut porter que sur un traitement d'une durée de six § 5. L'accord ne peut porter que sur un traitement d'une durée de six
mois au maximum. Cet accord est, pour le même trouble, renouvelable mois au maximum. Cet accord est, pour le même trouble, renouvelable
pour une durée totale maximale de traitement de deux ans-calendrier à pour une durée totale maximale de traitement de deux ans-calendrier à
dater du début du traitement. dater du début du traitement.
Toutefois : Toutefois :
a) pour les troubles fonctionnels multiples de la parole dans le cadre a) pour les troubles fonctionnels multiples de la parole dans le cadre
d'un traitement interceptif d'orthodontie la durée totale unique de la d'un traitement interceptif d'orthodontie la durée totale unique de la
période accordée ne peut excéder 6 mois avec un maximum 20 période accordée ne peut excéder 6 mois avec un maximum 20
prestations; prestations;
b) pour les bénéficiaires visés au § 2, d), le traitement peut être b) pour les bénéficiaires visés au § 2, d), le traitement peut être
prolongé au-delà de la période de deux ans susmentionnée pour autant prolongé au-delà de la période de deux ans susmentionnée pour autant
que la prescription émane du médecin spécialiste en réadaptation de que la prescription émane du médecin spécialiste en réadaptation de
l'établissement. l'établissement.
§ 6. L'accord éventuel pour la poursuite du traitement par logopède § 6. L'accord éventuel pour la poursuite du traitement par logopède
est subordonné à la fourniture préalable d'une nouvelle prescription est subordonné à la fourniture préalable d'une nouvelle prescription
médicale, établie par un médecin spécialiste visé au § 4, 2°, d'un médicale, établie par un médecin spécialiste visé au § 4, 2°, d'un
rapport d'évaluation relatant les progrès acquis, le bilan des rapport d'évaluation relatant les progrès acquis, le bilan des
troubles résiduels, une nouvelle proposition sur la durée du troubles résiduels, une nouvelle proposition sur la durée du
traitement envisagé et la fréquence des séances. traitement envisagé et la fréquence des séances.
Ces éléments sont à introduire, avant l'expiration du délai Ces éléments sont à introduire, avant l'expiration du délai
antérieurement accordé, auprès du médecin-conseil de la mutualité, de antérieurement accordé, auprès du médecin-conseil de la mutualité, de
l'office régional ou de la Caisse de soins de santé de la Société l'office régional ou de la Caisse de soins de santé de la Société
nationale des chemins de fer. nationale des chemins de fer.
§ 7. Il n'est accordé qu'une seule séance de traitement individuelle § 7. Il n'est accordé qu'une seule séance de traitement individuelle
ou collective par jour. ou collective par jour.
§ 8. Le traitement logopédique n'est remboursé que pour autant qu'il § 8. Le traitement logopédique n'est remboursé que pour autant qu'il
soit réalisé par un prestataire : soit réalisé par un prestataire :
a) qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 1°, de l'arrêté a) qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 1°, de l'arrêté
royal du 20 octobre 1994 relatif au titre professionnel et aux royal du 20 octobre 1994 relatif au titre professionnel et aux
conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession
de logopède et portant fixation de la liste des prestations techniques de logopède et portant fixation de la liste des prestations techniques
et de la liste des actes dont le logopède peut être chargé par un et de la liste des actes dont le logopède peut être chargé par un
médecin, et qui est dès lors détenteur : médecin, et qui est dès lors détenteur :
- soit d'un diplôme de licencié en logopédie ou de licencié en - soit d'un diplôme de licencié en logopédie ou de licencié en
neurolinguistique délivré par une faculté universitaire; neurolinguistique délivré par une faculté universitaire;
- soit d'un diplôme de gradué en logopédie délivré en application de - soit d'un diplôme de gradué en logopédie délivré en application de
l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de
gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce
diplôme. diplôme.
Les personnes qui ont terminé avec succès leur formation dont question Les personnes qui ont terminé avec succès leur formation dont question
à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal précité mais qui, en raison de à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal précité mais qui, en raison de
formalités prescrites, ne sont pas encore en possession du diplôme formalités prescrites, ne sont pas encore en possession du diplôme
peuvent, sur production d'un certificat délivré par l'établissement peuvent, sur production d'un certificat délivré par l'établissement
d'enseignement, être admises provisoirement à fournir les prestations d'enseignement, être admises provisoirement à fournir les prestations
visées au présent chapitre; visées au présent chapitre;
b) qui s'est engagé à remplir les conditions fixées à l'article 3, 2°, b) qui s'est engagé à remplir les conditions fixées à l'article 3, 2°,
de l'arrêté royal du 20 octobre 1994 relatif au titre professionnel et de l'arrêté royal du 20 octobre 1994 relatif au titre professionnel et
aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la
profession de logopède et portant fixation de la liste des prestations profession de logopède et portant fixation de la liste des prestations
techniques et de la liste des actes dont le logopède peut être chargé techniques et de la liste des actes dont le logopède peut être chargé
par un médecin; par un médecin;
c) qui s'est engagé à respecter pour les prestations reprises au c) qui s'est engagé à respecter pour les prestations reprises au
présent chapitre les modalités de tenue d'un registre de prestations présent chapitre les modalités de tenue d'un registre de prestations
prévues à l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de prévues à l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de
tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins
visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et
déterminant les amendes administratives applicables en cas déterminant les amendes administratives applicables en cas
d'infraction à ces dispositions. d'infraction à ces dispositions.
d) qui a fait la demande, avec copie certifiée conforme de son diplôme d) qui a fait la demande, avec copie certifiée conforme de son diplôme
jointe, d'un numéro d'inscription. jointe, d'un numéro d'inscription.
Le Comité de l'assurance établit la liste des logopèdes auxquels il Le Comité de l'assurance établit la liste des logopèdes auxquels il
attribue un numéro d'inscription. attribue un numéro d'inscription.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 avril 1999. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
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