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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
26 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre | 26 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre |
1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi | 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs | coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs |
indépendants et aux membres des communautés religieuses | indépendants et aux membres des communautés religieuses |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, |
alinéa 1er, 1° modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, et 2°, | alinéa 1er, 1° modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, et 2°, |
et l'article 34, 7°bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995; | et l'article 34, 7°bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995; |
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans | Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans |
lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire | lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est | soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est |
étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés | étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés |
religieuses, notamment l'article 1er; | religieuses, notamment l'article 1er; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 5 octobre | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 5 octobre |
1998; | 1998; |
Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, émis le | Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, émis le |
21 octobre 1998; | 21 octobre 1998; |
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'une simultanéité d'entrée en | Vu l'urgence motivée par la nécessité d'une simultanéité d'entrée en |
vigueur du présent arrêté avec celle de l'arrêté royal qui prévoit le | vigueur du présent arrêté avec celle de l'arrêté royal qui prévoit le |
transfert, lui-même urgent, des soins donnés par des logopèdes visés à | transfert, lui-même urgent, des soins donnés par des logopèdes visés à |
l'article 34, 7°bis de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, de la | l'article 34, 7°bis de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, de la |
nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle vers celle | nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle vers celle |
des prestations de santé et par le fait que ce transfert ne peut | des prestations de santé et par le fait que ce transfert ne peut |
altérer les conditions de remboursements des soins logopédiques étant | altérer les conditions de remboursements des soins logopédiques étant |
donné que ces soins en tant que prestations de rééducation | donné que ces soins en tant que prestations de rééducation |
fonctionnelle figuraient parmi les « gros risques » et que leur | fonctionnelle figuraient parmi les « gros risques » et que leur |
intégration dans la nomenclature des prestations de santé n'entraîne | intégration dans la nomenclature des prestations de santé n'entraîne |
pas une diminution des versements de cotisations effectués par les | pas une diminution des versements de cotisations effectués par les |
travailleurs indépendants et par les membres des communautés | travailleurs indépendants et par les membres des communautés |
religieuses; | religieuses; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 février 1999, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 février 1999, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre |
Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises et de | Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises et de |
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 décembre |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 décembre |
1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi | 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs | coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs |
indépendants et aux membres des communautés religieuses, est complété | indépendants et aux membres des communautés religieuses, est complété |
par un 30° rédigé comme suit : | par un 30° rédigé comme suit : |
« 30° les prestations effectuées par les logopèdes, telles qu'elles | « 30° les prestations effectuées par les logopèdes, telles qu'elles |
sont définies dans l'annexe du présent arrêté. » | sont définies dans l'annexe du présent arrêté. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en |
vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du | vigueur de l'arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du |
10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de | 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de |
rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à | rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces | juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces |
prestations et portant fixation du montant de l'intervention de | prestations et portant fixation du montant de l'intervention de |
l'assurance dans ces honoraires et prix, et modifiant l'arrêté royal | l'assurance dans ces honoraires et prix, et modifiant l'arrêté royal |
du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de | du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de |
santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. | santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de |
l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises sont chargés, | l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises sont chargés, |
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises, | Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |
Annexe | Annexe |
Annexe à l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions | Annexe à l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions |
dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance | dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des | 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des |
communautés religieuses | communautés religieuses |
Prestations effectuées par les logopèdes visées à l'article 1er, | Prestations effectuées par les logopèdes visées à l'article 1er, |
alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions | alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions |
dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance | dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des | 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des |
communautés religieuses. | communautés religieuses. |
Article 1er.§ 1er. Sont considérés comme relevant de la compétence |
Article 1er.§ 1er. Sont considérés comme relevant de la compétence |
des logopèdes (R) : | des logopèdes (R) : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
La prestation 771470 - 771481 peut faire l'objet d'une intervention de | La prestation 771470 - 771481 peut faire l'objet d'une intervention de |
l'assurance à condition : | l'assurance à condition : |
- qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions | - qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions |
reprises au § 8 du présent article; | reprises au § 8 du présent article; |
- que le bénéficiaire présente un trouble du langage, de la parole ou | - que le bénéficiaire présente un trouble du langage, de la parole ou |
de la voix dont le traitement est pris en charge par l'assurance; | de la voix dont le traitement est pris en charge par l'assurance; |
- qu'elle soit réalisée à la suite d'une demande et sur prescription | - qu'elle soit réalisée à la suite d'une demande et sur prescription |
par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, | par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, |
en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neurochirurgie, en médecine | en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neurochirurgie, en médecine |
interne ou en pédiatrie; | interne ou en pédiatrie; |
-- qu'elle soit suivie d'un traitement logopédique pris en charge par | -- qu'elle soit suivie d'un traitement logopédique pris en charge par |
l'assurance. | l'assurance. |
La prestation sera attestée en même temps que les séances de | La prestation sera attestée en même temps que les séances de |
traitement logopédique et au maximum deux fois par année-calendrier; | traitement logopédique et au maximum deux fois par année-calendrier; |
elle ne peut être cumulée avec une séance de traitement individuelle | elle ne peut être cumulée avec une séance de traitement individuelle |
ou collective effectuée le même jour. | ou collective effectuée le même jour. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, l'intervention de | § 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, l'intervention de |
l'assurance peut être accordée pour autant que le traitement puisse | l'assurance peut être accordée pour autant que le traitement puisse |
apporter une amélioration des troubles : | apporter une amélioration des troubles : |
a) au bénéficiaire qui présente des troubles du langage, de la parole | a) au bénéficiaire qui présente des troubles du langage, de la parole |
ou de la voix qui constituent un handicap dans la poursuite : | ou de la voix qui constituent un handicap dans la poursuite : |
1° d'une profession qui l'assujettit soit à la sécurité sociale des | 1° d'une profession qui l'assujettit soit à la sécurité sociale des |
salariés, soit au statut social des travailleurs indépendants; les | salariés, soit au statut social des travailleurs indépendants; les |
demandeurs d'emploi sont assimilés à cette catégorie de bénéficiaires; | demandeurs d'emploi sont assimilés à cette catégorie de bénéficiaires; |
2° d'une rééducation professionnelle admise par le Collège des | 2° d'une rééducation professionnelle admise par le Collège des |
médecins-directeurs et dont le programme comporte explicitement un | médecins-directeurs et dont le programme comporte explicitement un |
traitement logopédique; | traitement logopédique; |
3° d'un contrat d'apprentissage dont la conclusion est enregistrée et | 3° d'un contrat d'apprentissage dont la conclusion est enregistrée et |
l'exécution contrôlée par un secrétariat d'apprentissage reconnu; | l'exécution contrôlée par un secrétariat d'apprentissage reconnu; |
b) au bénéficiaire qui présente un des troubles du langage et/ou de la | b) au bénéficiaire qui présente un des troubles du langage et/ou de la |
parole suivant : | parole suivant : |
1° aphasie; | 1° aphasie; |
2° troubles du développement du langage, versant réceptif et/ou | 2° troubles du développement du langage, versant réceptif et/ou |
expressif, démontrés par un test du langage donnant un résultat | expressif, démontrés par un test du langage donnant un résultat |
inférieur ou égal au 3ième percentile, en l'absence d'un trouble de | inférieur ou égal au 3ième percentile, en l'absence d'un trouble de |
l'intelligence (QI total de 86 ou plus, mesuré par test individuel) et | l'intelligence (QI total de 86 ou plus, mesuré par test individuel) et |
en l'absence d'un trouble important de l'audition (perte auditive | en l'absence d'un trouble important de l'audition (perte auditive |
moyenne ne dépassant pas, à la meilleure oreille, 40 dbA); | moyenne ne dépassant pas, à la meilleure oreille, 40 dbA); |
3° troubles spécifiques du développement déterminés par tests de | 3° troubles spécifiques du développement déterminés par tests de |
l'arithmétique, de l'expression écrite et/ou de la lecture et | l'arithmétique, de l'expression écrite et/ou de la lecture et |
démontrant un retard de plus d'un an chez des enfants âgés de 7 à 9 | démontrant un retard de plus d'un an chez des enfants âgés de 7 à 9 |
ans révolus ou un retard de plus de deux ans chez des enfants âgés de | ans révolus ou un retard de plus de deux ans chez des enfants âgés de |
10 à 14 ans révolus; | 10 à 14 ans révolus; |
4° troubles résultant de l'existence de fentes labiales, palatines ou | 4° troubles résultant de l'existence de fentes labiales, palatines ou |
alvéolaires; | alvéolaires; |
5° troubles acquis suite à une intervention radiothérapeutique (tête | 5° troubles acquis suite à une intervention radiothérapeutique (tête |
et cou); | et cou); |
6° troubles acquis de la parole : | 6° troubles acquis de la parole : |
- dysglossies traumatiques ou prolifératives; | - dysglossies traumatiques ou prolifératives; |
- dysarthries; | - dysarthries; |
- bégaiement persistant ou survenant après le cinquième anniversaire; | - bégaiement persistant ou survenant après le cinquième anniversaire; |
- troubles fonctionnels multiples dans le cadre d'un traitement | - troubles fonctionnels multiples dans le cadre d'un traitement |
interceptif d'orthodontie; | interceptif d'orthodontie; |
c) au bénéficiaire qui présente un des troubles acquis de la voix | c) au bénéficiaire qui présente un des troubles acquis de la voix |
suivants : | suivants : |
1. séquelles de laryngectomie; | 1. séquelles de laryngectomie; |
2. paralysie du larynx; | 2. paralysie du larynx; |
3. lésion organique du larynx et/ou des cordes vocales; | 3. lésion organique du larynx et/ou des cordes vocales; |
d) au bénéficiaire atteint de surdité ou de surdi-mutité qui, ayant | d) au bénéficiaire atteint de surdité ou de surdi-mutité qui, ayant |
suivi dans un établissement conventionné un programme de rééducation | suivi dans un établissement conventionné un programme de rééducation |
fonctionnelle intensive comportant de la logopédie, doit poursuivre un | fonctionnelle intensive comportant de la logopédie, doit poursuivre un |
traitement logopédique monodisciplinaire afin de consolider ses | traitement logopédique monodisciplinaire afin de consolider ses |
acquis. | acquis. |
§ 3. Le traitement logopédique ne fait jamais l'objet de | § 3. Le traitement logopédique ne fait jamais l'objet de |
l'intervention de l'assurance dans les cas où le bénéficiaire : | l'intervention de l'assurance dans les cas où le bénéficiaire : |
1° suit un enseignement spécial de type 8; | 1° suit un enseignement spécial de type 8; |
2° est hébergé dans un institut médico-socio-pédagogique; | 2° est hébergé dans un institut médico-socio-pédagogique; |
3° est hospitalisé dans un service agréé sous l'un des indices V, G, | 3° est hospitalisé dans un service agréé sous l'un des indices V, G, |
T, A, O, F ou K; | T, A, O, F ou K; |
4° est rééduqué dans un établissement ayant conclu avec l'I.N.A.M.I. | 4° est rééduqué dans un établissement ayant conclu avec l'I.N.A.M.I. |
une convention couvrant notamment le traitement par logopède. | une convention couvrant notamment le traitement par logopède. |
L'intervention de l'assurance est également exclue dans les | L'intervention de l'assurance est également exclue dans les |
traitements logopédiques : | traitements logopédiques : |
- de troubles secondaires dus à des affections psychiatriques ou états | - de troubles secondaires dus à des affections psychiatriques ou états |
émotionnels, à des problèmes relationnels, à une scolarité négligée ou | émotionnels, à des problèmes relationnels, à une scolarité négligée ou |
défaillante (par exemple, à cause de maladie), à l'apprentissage d'une | défaillante (par exemple, à cause de maladie), à l'apprentissage d'une |
langue autre que la langue maternelle ou à une éducation polyglotte; | langue autre que la langue maternelle ou à une éducation polyglotte; |
- de troubles simples de la parole tels que sigmatisme, rhotacisme, | - de troubles simples de la parole tels que sigmatisme, rhotacisme, |
lambdacisme, capacisme, bredouillement, bradylalie; | lambdacisme, capacisme, bredouillement, bradylalie; |
- de troubles de la voix tels que aphonie ou dysphonie fonctionnelle | - de troubles de la voix tels que aphonie ou dysphonie fonctionnelle |
aiguë, phonasthénie, troubles de la mue de la voix. | aiguë, phonasthénie, troubles de la mue de la voix. |
§ 4. 1° La demande d'intervention établie sur un formulaire dont le | § 4. 1° La demande d'intervention établie sur un formulaire dont le |
modèle est approuvé par le Comité de l'assurance du Service des soins | modèle est approuvé par le Comité de l'assurance du Service des soins |
de santé, doit être introduite sans délai par le bénéficiaire auprès | de santé, doit être introduite sans délai par le bénéficiaire auprès |
du médecin-conseil de sa mutualité, de son office régional ou de la | du médecin-conseil de sa mutualité, de son office régional ou de la |
Caisse de soins de santé de la Société nationale des chemins de fer. | Caisse de soins de santé de la Société nationale des chemins de fer. |
L'intervention est refusée pour les traitements effectués plus de | L'intervention est refusée pour les traitements effectués plus de |
trente jours avant la date de réception de la demande par le | trente jours avant la date de réception de la demande par le |
médecin-conseil. | médecin-conseil. |
2° A la demande est annexée une prescription médicale établie par un | 2° A la demande est annexée une prescription médicale établie par un |
médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en psychiatrie, en | médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en psychiatrie, en |
neurologie, en neuropsychiatrie, en neurochirurgie, en pédiatrie ou en | neurologie, en neuropsychiatrie, en neurochirurgie, en pédiatrie ou en |
médecine interne. | médecine interne. |
Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 2° et 3°, la | Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 2° et 3°, la |
prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en | prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en |
oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en | oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en |
psychiatrie ou en pédiatrie ayant obtenu une agréation complémentaire | psychiatrie ou en pédiatrie ayant obtenu une agréation complémentaire |
au titre de médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle. | au titre de médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle. |
Dans tous les cas, la demande précise la nature des lésions, | Dans tous les cas, la demande précise la nature des lésions, |
l'étiologie et l'importance des troubles. Elle comprend également un | l'étiologie et l'importance des troubles. Elle comprend également un |
rapport relatant le résultat de l'examen du langage oral et écrit, le | rapport relatant le résultat de l'examen du langage oral et écrit, le |
bilan des épreuves pratiquées, le plan thérapeutique justifiant en | bilan des épreuves pratiquées, le plan thérapeutique justifiant en |
collaboration avec le logopède, la durée globale du traitement | collaboration avec le logopède, la durée globale du traitement |
envisagé et la fréquence des séances. La demande doit permettre | envisagé et la fréquence des séances. La demande doit permettre |
l'identification du logopède qui effectue le traitement. | l'identification du logopède qui effectue le traitement. |
§ 5. L'accord ne peut porter que sur un traitement d'une durée de six | § 5. L'accord ne peut porter que sur un traitement d'une durée de six |
mois au maximum. Cet accord est, pour le même trouble, renouvelable | mois au maximum. Cet accord est, pour le même trouble, renouvelable |
pour une durée totale maximale de traitement de deux ans-calendrier à | pour une durée totale maximale de traitement de deux ans-calendrier à |
dater du début du traitement. | dater du début du traitement. |
Toutefois : | Toutefois : |
a) pour les troubles fonctionnels multiples de la parole dans le cadre | a) pour les troubles fonctionnels multiples de la parole dans le cadre |
d'un traitement interceptif d'orthodontie la durée totale unique de la | d'un traitement interceptif d'orthodontie la durée totale unique de la |
période accordée ne peut excéder 6 mois avec un maximum 20 | période accordée ne peut excéder 6 mois avec un maximum 20 |
prestations; | prestations; |
b) pour les bénéficiaires visés au § 2, d), le traitement peut être | b) pour les bénéficiaires visés au § 2, d), le traitement peut être |
prolongé au-delà de la période de deux ans susmentionnée pour autant | prolongé au-delà de la période de deux ans susmentionnée pour autant |
que la prescription émane du médecin spécialiste en réadaptation de | que la prescription émane du médecin spécialiste en réadaptation de |
l'établissement. | l'établissement. |
§ 6. L'accord éventuel pour la poursuite du traitement par logopède | § 6. L'accord éventuel pour la poursuite du traitement par logopède |
est subordonné à la fourniture préalable d'une nouvelle prescription | est subordonné à la fourniture préalable d'une nouvelle prescription |
médicale, établie par un médecin spécialiste visé au § 4, 2°, d'un | médicale, établie par un médecin spécialiste visé au § 4, 2°, d'un |
rapport d'évaluation relatant les progrès acquis, le bilan des | rapport d'évaluation relatant les progrès acquis, le bilan des |
troubles résiduels, une nouvelle proposition sur la durée du | troubles résiduels, une nouvelle proposition sur la durée du |
traitement envisagé et la fréquence des séances. | traitement envisagé et la fréquence des séances. |
Ces éléments sont à introduire, avant l'expiration du délai | Ces éléments sont à introduire, avant l'expiration du délai |
antérieurement accordé, auprès du médecin-conseil de la mutualité, de | antérieurement accordé, auprès du médecin-conseil de la mutualité, de |
l'office régional ou de la Caisse de soins de santé de la Société | l'office régional ou de la Caisse de soins de santé de la Société |
nationale des chemins de fer. | nationale des chemins de fer. |
§ 7. Il n'est accordé qu'une seule séance de traitement individuelle | § 7. Il n'est accordé qu'une seule séance de traitement individuelle |
ou collective par jour. | ou collective par jour. |
§ 8. Le traitement logopédique n'est remboursé que pour autant qu'il | § 8. Le traitement logopédique n'est remboursé que pour autant qu'il |
soit réalisé par un prestataire : | soit réalisé par un prestataire : |
a) qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 1°, de l'arrêté | a) qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 1°, de l'arrêté |
royal du 20 octobre 1994 relatif au titre professionnel et aux | royal du 20 octobre 1994 relatif au titre professionnel et aux |
conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession | conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession |
de logopède et portant fixation de la liste des prestations techniques | de logopède et portant fixation de la liste des prestations techniques |
et de la liste des actes dont le logopède peut être chargé par un | et de la liste des actes dont le logopède peut être chargé par un |
médecin, et qui est dès lors détenteur : | médecin, et qui est dès lors détenteur : |
- soit d'un diplôme de licencié en logopédie ou de licencié en | - soit d'un diplôme de licencié en logopédie ou de licencié en |
neurolinguistique délivré par une faculté universitaire; | neurolinguistique délivré par une faculté universitaire; |
- soit d'un diplôme de gradué en logopédie délivré en application de | - soit d'un diplôme de gradué en logopédie délivré en application de |
l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de | l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de |
gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce | gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce |
diplôme. | diplôme. |
Les personnes qui ont terminé avec succès leur formation dont question | Les personnes qui ont terminé avec succès leur formation dont question |
à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal précité mais qui, en raison de | à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal précité mais qui, en raison de |
formalités prescrites, ne sont pas encore en possession du diplôme | formalités prescrites, ne sont pas encore en possession du diplôme |
peuvent, sur production d'un certificat délivré par l'établissement | peuvent, sur production d'un certificat délivré par l'établissement |
d'enseignement, être admises provisoirement à fournir les prestations | d'enseignement, être admises provisoirement à fournir les prestations |
visées au présent chapitre; | visées au présent chapitre; |
b) qui s'est engagé à remplir les conditions fixées à l'article 3, 2°, | b) qui s'est engagé à remplir les conditions fixées à l'article 3, 2°, |
de l'arrêté royal du 20 octobre 1994 relatif au titre professionnel et | de l'arrêté royal du 20 octobre 1994 relatif au titre professionnel et |
aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la | aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la |
profession de logopède et portant fixation de la liste des prestations | profession de logopède et portant fixation de la liste des prestations |
techniques et de la liste des actes dont le logopède peut être chargé | techniques et de la liste des actes dont le logopède peut être chargé |
par un médecin; | par un médecin; |
c) qui s'est engagé à respecter pour les prestations reprises au | c) qui s'est engagé à respecter pour les prestations reprises au |
présent chapitre les modalités de tenue d'un registre de prestations | présent chapitre les modalités de tenue d'un registre de prestations |
prévues à l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de | prévues à l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de |
tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins | tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins |
visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire | visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et | soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et |
déterminant les amendes administratives applicables en cas | déterminant les amendes administratives applicables en cas |
d'infraction à ces dispositions. | d'infraction à ces dispositions. |
d) qui a fait la demande, avec copie certifiée conforme de son diplôme | d) qui a fait la demande, avec copie certifiée conforme de son diplôme |
jointe, d'un numéro d'inscription. | jointe, d'un numéro d'inscription. |
Le Comité de l'assurance établit la liste des logopèdes auxquels il | Le Comité de l'assurance établit la liste des logopèdes auxquels il |
attribue un numéro d'inscription. | attribue un numéro d'inscription. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 avril 1999. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises, | Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |