| Arrêté royal confirmant l'accord conclu le 25 janvier 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal confirmant l'accord conclu le 25 janvier 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
| L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
| 26 AVRIL 1999. - Arrêté royal confirmant l'accord conclu le 25 janvier | 26 AVRIL 1999. - Arrêté royal confirmant l'accord conclu le 25 janvier |
| 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de | 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de |
| l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de | l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de |
| santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, |
| modifié par la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions | modifié par la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions |
| sociales et l'article 57, modifié par la loi du 25 janvier 1999 | sociales et l'article 57, modifié par la loi du 25 janvier 1999 |
| portant des dispositions sociales; | portant des dispositions sociales; |
| Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1992 portant exécution du § 1er de | Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1992 portant exécution du § 1er de |
| l'article 34terdecies de la loi du 9 août 1963, instituant et | l'article 34terdecies de la loi du 9 août 1963, instituant et |
| organisant un régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité; | organisant un régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité; |
| Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé du 22 mars 1999; | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé du 22 mars 1999; |
| Vu l'approbation par le Conseil général de l'assurance soins de santé | Vu l'approbation par le Conseil général de l'assurance soins de santé |
| en date du 22 mars 1999; | en date du 22 mars 1999; |
| Vu l'urgence motivée par la circonstance que les règles de calcul des | Vu l'urgence motivée par la circonstance que les règles de calcul des |
| honoraires forfaitaires pour l'exercice 1999 payés par journée | honoraires forfaitaires pour l'exercice 1999 payés par journée |
| d'hospitalisation doivent être arrêtées au plus tôt pour permettre au | d'hospitalisation doivent être arrêtées au plus tôt pour permettre au |
| Service des soins de santé d'attribuer à chaque hôpital son montant | Service des soins de santé d'attribuer à chaque hôpital son montant |
| forfaitaire afin que ce dernier connaisse la masse d'honoraires | forfaitaire afin que ce dernier connaisse la masse d'honoraires |
| forfaitaires dont disposeront les dispensateurs de soins de l'hôpital; | forfaitaires dont disposeront les dispensateurs de soins de l'hôpital; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 avril 1999 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 avril 1999 en application de |
| l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
| d'Etat; | d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'accord joint en annexe au présent arrêté est confirmé. |
Article 1er.L'accord joint en annexe au présent arrêté est confirmé. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
| mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
| Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
| Annexe | Annexe |
| Accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 25 janvier 1999 | Accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 25 janvier 1999 |
| concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires d'imagerie | concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires d'imagerie |
| médicale payés par admission pour les patients hospitalisés. | médicale payés par admission pour les patients hospitalisés. |
| Le 25 janvier 1999, la Commission nationale médico - mutualiste a | Le 25 janvier 1999, la Commission nationale médico - mutualiste a |
| conclu, sur base de l'article 69 de la loi relative à l'assurance | conclu, sur base de l'article 69 de la loi relative à l'assurance |
| obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet |
| 1994, un accord relatif aux règles de calcul des honoraires | 1994, un accord relatif aux règles de calcul des honoraires |
| forfaitaires d'imagerie médicale payés par admission pour les patients | forfaitaires d'imagerie médicale payés par admission pour les patients |
| hospitalisés. | hospitalisés. |
Article 1er.Pour l'application du présent accord, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent accord, il y a lieu |
| d'entendre par : | d'entendre par : |
| -année de référence : | -année de référence : |
| l'année antérieure de deux ans à l'année de l'attribution des | l'année antérieure de deux ans à l'année de l'attribution des |
| honoraires forfaitaires; | honoraires forfaitaires; |
| - prestations d'imagerie médicale : | - prestations d'imagerie médicale : |
| toutes les prestations qui figuraient pendant l'année de référence aux | toutes les prestations qui figuraient pendant l'année de référence aux |
| articles 17 et 17ter de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 | articles 17 et 17ter de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 |
| établissant la nomenclature des prestations de santé en matière | établissant la nomenclature des prestations de santé en matière |
| d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dispensées à des | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dispensées à des |
| bénéficiaires hospitalisés, à l'exception des coronarographies; | bénéficiaires hospitalisés, à l'exception des coronarographies; |
| -dépenses d'imagerie médicale : | -dépenses d'imagerie médicale : |
| les montants dus par l'assurance obligatoire soins de santé et | les montants dus par l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités pour les prestations d'imagerie médicale dispensées entre | indemnités pour les prestations d'imagerie médicale dispensées entre |
| le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de référence, et figurant | le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de référence, et figurant |
| dans les tableaux statistiques visés au chapitre VI de l'arrêté royal | dans les tableaux statistiques visés au chapitre VI de l'arrêté royal |
| du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance | du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance |
| obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
| 1994, se rapportant à l'année de référence et au premier semestre de | 1994, se rapportant à l'année de référence et au premier semestre de |
| l'exercice suivant; en cas de réduction des taux des honoraires à la | l'exercice suivant; en cas de réduction des taux des honoraires à la |
| prestation, il y a lieu de réajuster les montants à 100 % de la valeur | prestation, il y a lieu de réajuster les montants à 100 % de la valeur |
| de la lettre-clé; | de la lettre-clé; |
| - nombre d'admissions : | - nombre d'admissions : |
| nombre d'honoraires de consultance (codes nomenclature 460703 et | nombre d'honoraires de consultance (codes nomenclature 460703 et |
| 460821) attestés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de | 460821) attestés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de |
| référence et figurant dans les tableaux statistiques précités se | référence et figurant dans les tableaux statistiques précités se |
| rapportant à l'exercice de l'année de référence et au premier semestre | rapportant à l'exercice de l'année de référence et au premier semestre |
| de l'exercice suivant; | de l'exercice suivant; |
| - budget pour patients hospitalisés à répartir par admission : | - budget pour patients hospitalisés à répartir par admission : |
| le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour | le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour |
| les prestations en matière d'imagerie médicale dispensées aux | les prestations en matière d'imagerie médicale dispensées aux |
| bénéficiaires hospitalisés, budget défini en vertu de l'article 69, § | bénéficiaires hospitalisés, budget défini en vertu de l'article 69, § |
| 1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, et diminué du montant des | 1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, et diminué du montant des |
| prévisions budgétaires des dépenses d'imagerie médicale pour : | prévisions budgétaires des dépenses d'imagerie médicale pour : |
| 1° les prestations de coronarographies reprises aux articles 17 et | 1° les prestations de coronarographies reprises aux articles 17 et |
| 17ter et les prestations d'échographies reprises à l'article 17bis; | 17ter et les prestations d'échographies reprises à l'article 17bis; |
| 2° les honoraires de consultance (codes nomenclature 460703 et | 2° les honoraires de consultance (codes nomenclature 460703 et |
| 460821); | 460821); |
| 3° la partie remboursée à l'acte, fixée par la Commission nationale | 3° la partie remboursée à l'acte, fixée par la Commission nationale |
| médico-mutualiste, pour les prestations reprises aux articles 17 et | médico-mutualiste, pour les prestations reprises aux articles 17 et |
| 17ter à l'exception des coronarographies; | 17ter à l'exception des coronarographies; |
| - adaptations à l'évolution de la structure des lits : | - adaptations à l'évolution de la structure des lits : |
| rapport entre le nombre de lits par service au 1er décembre de l'année | rapport entre le nombre de lits par service au 1er décembre de l'année |
| qui précède celle de l'attribution des honoraires forfaitaires et le | qui précède celle de l'attribution des honoraires forfaitaires et le |
| nombre moyen de lits par service observé pendant l'année de référence. | nombre moyen de lits par service observé pendant l'année de référence. |
Art. 2.Des budgets partiels par groupe de services sont fixés pour le |
Art. 2.Des budgets partiels par groupe de services sont fixés pour le |
| Royaume à partir du budget à répartir par admission au prorata des | Royaume à partir du budget à répartir par admission au prorata des |
| dépenses d'imagerie médicale, adaptées à l'évolution de la structure | dépenses d'imagerie médicale, adaptées à l'évolution de la structure |
| des lits. Ces budgets partiels sont fixés pour les groupes de services | des lits. Ces budgets partiels sont fixés pour les groupes de services |
| suivants : | suivants : |
| G1 : le service C, auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins | G1 : le service C, auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins |
| intensifs; | intensifs; |
| G2 : les services D, E et G auxquels on adjoint la moitié de l'unité | G2 : les services D, E et G auxquels on adjoint la moitié de l'unité |
| de soins intensifs; | de soins intensifs; |
| G3 : les services A, Br, H, K, L, M, N et Sp aigus. | G3 : les services A, Br, H, K, L, M, N et Sp aigus. |
| Si l'hôpital ne possède ni service D, ni service E, ni service G, mais | Si l'hôpital ne possède ni service D, ni service E, ni service G, mais |
| bien un service C, on adjoint la totalité de l'unité des soins | bien un service C, on adjoint la totalité de l'unité des soins |
| intensifs au groupe de services G1. | intensifs au groupe de services G1. |
| Si l'hôpital ne possède pas de service C, mais bien un service D, G ou | Si l'hôpital ne possède pas de service C, mais bien un service D, G ou |
| E, on adjoint la totalité de l'unité des soins intensifs au groupe de | E, on adjoint la totalité de l'unité des soins intensifs au groupe de |
| services G2. | services G2. |
Art. 3.Les budgets partiels sont répartis selon les règles de calcul |
Art. 3.Les budgets partiels sont répartis selon les règles de calcul |
| suivantes pour constituer des enveloppes partielles par hôpital. | suivantes pour constituer des enveloppes partielles par hôpital. |
| § 1er. Le budget partiel du groupe de services G1 est réparti par | § 1er. Le budget partiel du groupe de services G1 est réparti par |
| hôpital proportionnellement au score que chaque hôpital obtient | hôpital proportionnellement au score que chaque hôpital obtient |
| conformément à la méthode décrite à l'annexe I et compte tenu de | conformément à la méthode décrite à l'annexe I et compte tenu de |
| l'évolution de la structure de lits; | l'évolution de la structure de lits; |
| § 2. le budget partiel du groupe de services G2 est réparti par | § 2. le budget partiel du groupe de services G2 est réparti par |
| hôpital proportionnellement à la norme-médiane du groupe de référence | hôpital proportionnellement à la norme-médiane du groupe de référence |
| auquel appartient l'hôpital concerné, calculée conformément aux | auquel appartient l'hôpital concerné, calculée conformément aux |
| dispositions de l'annexe II et compte tenu de l'évolution de la | dispositions de l'annexe II et compte tenu de l'évolution de la |
| structure de lits; | structure de lits; |
| § 3. le budget partiel du groupe de services G3 est réparti | § 3. le budget partiel du groupe de services G3 est réparti |
| proportionnellement aux dépenses d'imagerie médicale enregistrées pour | proportionnellement aux dépenses d'imagerie médicale enregistrées pour |
| ce groupe de services pendant l'année de référence, compte tenu de | ce groupe de services pendant l'année de référence, compte tenu de |
| l'évolution de la structure de lits. | l'évolution de la structure de lits. |
Art. 4.La somme des enveloppes partielles individuelles forme |
Art. 4.La somme des enveloppes partielles individuelles forme |
| l'enveloppe individuelle. La division de cette enveloppe individuelle | l'enveloppe individuelle. La division de cette enveloppe individuelle |
| par la moyenne des nombres d'admissions pour l'année de référence et | par la moyenne des nombres d'admissions pour l'année de référence et |
| l'année qui la précède, et adaptée à l'évolution de la structure de | l'année qui la précède, et adaptée à l'évolution de la structure de |
| lits, constitue le montant des honoraires forfaitaires d'imagerie | lits, constitue le montant des honoraires forfaitaires d'imagerie |
| médicale par admission de l'hôpital. | médicale par admission de l'hôpital. |
Art. 5.Chaque année, le Service des soins de santé de l'Institut |
Art. 5.Chaque année, le Service des soins de santé de l'Institut |
| national d'assurance maladie-invalidité fixe, pour chaque hôpital | national d'assurance maladie-invalidité fixe, pour chaque hôpital |
| général, le montant des honoraires forfaitaires par admission dans un | général, le montant des honoraires forfaitaires par admission dans un |
| ou plusieurs services A, Br, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou Sp aigus. | ou plusieurs services A, Br, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou Sp aigus. |
| Il informe l'hôpital concerné et les organismes assureurs des montants | Il informe l'hôpital concerné et les organismes assureurs des montants |
| précités. A partir de la date de communication du montant des | précités. A partir de la date de communication du montant des |
| honoraires forfaitaires, les hôpitaux disposent, sous peine | honoraires forfaitaires, les hôpitaux disposent, sous peine |
| d'irrecevabilité, de 45 jours pour formuler éventuellement leurs | d'irrecevabilité, de 45 jours pour formuler éventuellement leurs |
| remarques en la matière au Service susvisé. | remarques en la matière au Service susvisé. |
| Toute contestation relative aux forfaits alloués peut être soumise aux | Toute contestation relative aux forfaits alloués peut être soumise aux |
| fins de conciliation à la Commission nationale médico-mutualiste. | fins de conciliation à la Commission nationale médico-mutualiste. |
Art. 6.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 6.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième |
| mois qui suit le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté | mois qui suit le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté |
| royal qui le confirme. | royal qui le confirme. |
| Annexe I de l'accord médico-mutualiste du 25 janvier 1999 | Annexe I de l'accord médico-mutualiste du 25 janvier 1999 |
| 1. Définition du score exprimant l'intensité des besoins en imagerie | 1. Définition du score exprimant l'intensité des besoins en imagerie |
| médicale pour les patients hospitalisés dans le groupe de services G1. | médicale pour les patients hospitalisés dans le groupe de services G1. |
| Diverses prestations de la nomenclature sont affectées à divers | Diverses prestations de la nomenclature sont affectées à divers |
| groupes homogènes de patients représentant un même diagnostic ou | groupes homogènes de patients représentant un même diagnostic ou |
| traitement. | traitement. |
| A chaque groupe de patients - et dès lors aux prestations de la | A chaque groupe de patients - et dès lors aux prestations de la |
| nomenclature qu'ils rassemblent - est attribué un coefficient | nomenclature qu'ils rassemblent - est attribué un coefficient |
| d'imagerie médicale. | d'imagerie médicale. |
| La concordance des codes de la nomenclature avec les groupes homogènes | La concordance des codes de la nomenclature avec les groupes homogènes |
| de patients correspondant à chaque groupe figure en annexe I de | de patients correspondant à chaque groupe figure en annexe I de |
| l'accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 31 octobre | l'accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 31 octobre |
| 1995 concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de | 1995 concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de |
| biologie clinique payés par journée d'hospitalisation publiées en | biologie clinique payés par journée d'hospitalisation publiées en |
| annexe de l'arrêté royal du 19 juin 1997 confirmant cet accord. Les | annexe de l'arrêté royal du 19 juin 1997 confirmant cet accord. Les |
| coefficients de pondération Ki pour l'imagerie médicale correspondant | coefficients de pondération Ki pour l'imagerie médicale correspondant |
| à chaque groupe sont reproduits sous le point 2. | à chaque groupe sont reproduits sous le point 2. |
| L'intensité des besoins en imagerie médicale pour le groupe de | L'intensité des besoins en imagerie médicale pour le groupe de |
| services G1 est exprimée, pour chaque hôpital, sous la forme d'un | services G1 est exprimée, pour chaque hôpital, sous la forme d'un |
| score obtenu au moyen de la formule suivante : | score obtenu au moyen de la formule suivante : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| où h = l'hôpital concerné; | où h = l'hôpital concerné; |
| Ki = le coefficient d'imagerie médicale du groupe de patients i; | Ki = le coefficient d'imagerie médicale du groupe de patients i; |
| nhi = le nombre de prestations correspondant au groupe de patients i | nhi = le nombre de prestations correspondant au groupe de patients i |
| effectuées dans l'hôpital h; | effectuées dans l'hôpital h; |
| E1 = l'ensemble des groupes de patients appartenant au groupe de | E1 = l'ensemble des groupes de patients appartenant au groupe de |
| services G1. | services G1. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Annexe II de l'accord médico-mutualiste du 25 janvier 1999 | Annexe II de l'accord médico-mutualiste du 25 janvier 1999 |
| Détermination de la norme-médiane d'imagerie médicale pour le groupe | Détermination de la norme-médiane d'imagerie médicale pour le groupe |
| de services G2, obtenue à partir de la valeur médiane des quotients | de services G2, obtenue à partir de la valeur médiane des quotients |
| issus de la division du montant d'imagerie médicale par le nombre de | issus de la division du montant d'imagerie médicale par le nombre de |
| prestations de médecine interne effectuées dans chaque hôpital, | prestations de médecine interne effectuées dans chaque hôpital, |
| quotients calculés pour chaque hôpital du groupe de référence. | quotients calculés pour chaque hôpital du groupe de référence. |
| 1. Notion de groupe de référence d'un hôpital | 1. Notion de groupe de référence d'un hôpital |
| On entend par groupe de référence d'un hôpital h un groupe d'hôpitaux | On entend par groupe de référence d'un hôpital h un groupe d'hôpitaux |
| qui, sur la base des données d'activité, est le plus proche de | qui, sur la base des données d'activité, est le plus proche de |
| l'hôpital concerné. La similitude est déterminée par le calcul des | l'hôpital concerné. La similitude est déterminée par le calcul des |
| indices de similitude et de l'indice de proportion entre l'hôpital h | indices de similitude et de l'indice de proportion entre l'hôpital h |
| et tout autre hôpital j. | et tout autre hôpital j. |
| Un indice de similitude est calculé en partant du nombre de | Un indice de similitude est calculé en partant du nombre de |
| prestations effectuées pour les prestations ou groupes de prestations | prestations effectuées pour les prestations ou groupes de prestations |
| de la nomenclature (voir point 4) de chacune des sous-spécialités | de la nomenclature (voir point 4) de chacune des sous-spécialités |
| suivantes de la médecine interne : | suivantes de la médecine interne : |
| - la médecine interne générale; | - la médecine interne générale; |
| - la neuropsychiatrie; | - la neuropsychiatrie; |
| - la cardiologie; | - la cardiologie; |
| - la gastro-entérologie; | - la gastro-entérologie; |
| - la pneumologie. | - la pneumologie. |
| L'indice de similitude, dans une sous-spécialité comportant n | L'indice de similitude, dans une sous-spécialité comportant n |
| prestations ou groupes de prestations de la nomenclature, entre | prestations ou groupes de prestations de la nomenclature, entre |
| l'hôpital h et tout autre hôpital j est déterminé par la formule : | l'hôpital h et tout autre hôpital j est déterminé par la formule : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| debut | debut |
| Publié le : 1999-05-27 | Publié le : 1999-05-27 |
| Numac : 1999022362 | Numac : 1999022362 |