Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/04/1999
← Retour vers "Arrêté royal confirmant l'accord conclu le 25 janvier 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 "
Arrêté royal confirmant l'accord conclu le 25 janvier 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal confirmant l'accord conclu le 25 janvier 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
26 AVRIL 1999. - Arrêté royal confirmant l'accord conclu le 25 janvier 26 AVRIL 1999. - Arrêté royal confirmant l'accord conclu le 25 janvier
1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de
l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69,
modifié par la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions modifié par la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions
sociales et l'article 57, modifié par la loi du 25 janvier 1999 sociales et l'article 57, modifié par la loi du 25 janvier 1999
portant des dispositions sociales; portant des dispositions sociales;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1992 portant exécution du § 1er de Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1992 portant exécution du § 1er de
l'article 34terdecies de la loi du 9 août 1963, instituant et l'article 34terdecies de la loi du 9 août 1963, instituant et
organisant un régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité; organisant un régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé du 22 mars 1999; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé du 22 mars 1999;
Vu l'approbation par le Conseil général de l'assurance soins de santé Vu l'approbation par le Conseil général de l'assurance soins de santé
en date du 22 mars 1999; en date du 22 mars 1999;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les règles de calcul des Vu l'urgence motivée par la circonstance que les règles de calcul des
honoraires forfaitaires pour l'exercice 1999 payés par journée honoraires forfaitaires pour l'exercice 1999 payés par journée
d'hospitalisation doivent être arrêtées au plus tôt pour permettre au d'hospitalisation doivent être arrêtées au plus tôt pour permettre au
Service des soins de santé d'attribuer à chaque hôpital son montant Service des soins de santé d'attribuer à chaque hôpital son montant
forfaitaire afin que ce dernier connaisse la masse d'honoraires forfaitaire afin que ce dernier connaisse la masse d'honoraires
forfaitaires dont disposeront les dispensateurs de soins de l'hôpital; forfaitaires dont disposeront les dispensateurs de soins de l'hôpital;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 avril 1999 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 avril 1999 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'accord joint en annexe au présent arrêté est confirmé.

Article 1er.L'accord joint en annexe au présent arrêté est confirmé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Annexe Annexe
Accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 25 janvier 1999 Accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 25 janvier 1999
concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires d'imagerie concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires d'imagerie
médicale payés par admission pour les patients hospitalisés. médicale payés par admission pour les patients hospitalisés.
Le 25 janvier 1999, la Commission nationale médico - mutualiste a Le 25 janvier 1999, la Commission nationale médico - mutualiste a
conclu, sur base de l'article 69 de la loi relative à l'assurance conclu, sur base de l'article 69 de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994, un accord relatif aux règles de calcul des honoraires 1994, un accord relatif aux règles de calcul des honoraires
forfaitaires d'imagerie médicale payés par admission pour les patients forfaitaires d'imagerie médicale payés par admission pour les patients
hospitalisés. hospitalisés.

Article 1er.Pour l'application du présent accord, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent accord, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
-année de référence : -année de référence :
l'année antérieure de deux ans à l'année de l'attribution des l'année antérieure de deux ans à l'année de l'attribution des
honoraires forfaitaires; honoraires forfaitaires;
- prestations d'imagerie médicale : - prestations d'imagerie médicale :
toutes les prestations qui figuraient pendant l'année de référence aux toutes les prestations qui figuraient pendant l'année de référence aux
articles 17 et 17ter de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 articles 17 et 17ter de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dispensées à des d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dispensées à des
bénéficiaires hospitalisés, à l'exception des coronarographies; bénéficiaires hospitalisés, à l'exception des coronarographies;
-dépenses d'imagerie médicale : -dépenses d'imagerie médicale :
les montants dus par l'assurance obligatoire soins de santé et les montants dus par l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités pour les prestations d'imagerie médicale dispensées entre indemnités pour les prestations d'imagerie médicale dispensées entre
le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de référence, et figurant le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de référence, et figurant
dans les tableaux statistiques visés au chapitre VI de l'arrêté royal dans les tableaux statistiques visés au chapitre VI de l'arrêté royal
du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, se rapportant à l'année de référence et au premier semestre de 1994, se rapportant à l'année de référence et au premier semestre de
l'exercice suivant; en cas de réduction des taux des honoraires à la l'exercice suivant; en cas de réduction des taux des honoraires à la
prestation, il y a lieu de réajuster les montants à 100 % de la valeur prestation, il y a lieu de réajuster les montants à 100 % de la valeur
de la lettre-clé; de la lettre-clé;
- nombre d'admissions : - nombre d'admissions :
nombre d'honoraires de consultance (codes nomenclature 460703 et nombre d'honoraires de consultance (codes nomenclature 460703 et
460821) attestés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de 460821) attestés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de
référence et figurant dans les tableaux statistiques précités se référence et figurant dans les tableaux statistiques précités se
rapportant à l'exercice de l'année de référence et au premier semestre rapportant à l'exercice de l'année de référence et au premier semestre
de l'exercice suivant; de l'exercice suivant;
- budget pour patients hospitalisés à répartir par admission : - budget pour patients hospitalisés à répartir par admission :
le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour
les prestations en matière d'imagerie médicale dispensées aux les prestations en matière d'imagerie médicale dispensées aux
bénéficiaires hospitalisés, budget défini en vertu de l'article 69, § bénéficiaires hospitalisés, budget défini en vertu de l'article 69, §
1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, et diminué du montant des 1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, et diminué du montant des
prévisions budgétaires des dépenses d'imagerie médicale pour : prévisions budgétaires des dépenses d'imagerie médicale pour :
1° les prestations de coronarographies reprises aux articles 17 et 1° les prestations de coronarographies reprises aux articles 17 et
17ter et les prestations d'échographies reprises à l'article 17bis; 17ter et les prestations d'échographies reprises à l'article 17bis;
2° les honoraires de consultance (codes nomenclature 460703 et 2° les honoraires de consultance (codes nomenclature 460703 et
460821); 460821);
3° la partie remboursée à l'acte, fixée par la Commission nationale 3° la partie remboursée à l'acte, fixée par la Commission nationale
médico-mutualiste, pour les prestations reprises aux articles 17 et médico-mutualiste, pour les prestations reprises aux articles 17 et
17ter à l'exception des coronarographies; 17ter à l'exception des coronarographies;
- adaptations à l'évolution de la structure des lits : - adaptations à l'évolution de la structure des lits :
rapport entre le nombre de lits par service au 1er décembre de l'année rapport entre le nombre de lits par service au 1er décembre de l'année
qui précède celle de l'attribution des honoraires forfaitaires et le qui précède celle de l'attribution des honoraires forfaitaires et le
nombre moyen de lits par service observé pendant l'année de référence. nombre moyen de lits par service observé pendant l'année de référence.

Art. 2.Des budgets partiels par groupe de services sont fixés pour le

Art. 2.Des budgets partiels par groupe de services sont fixés pour le

Royaume à partir du budget à répartir par admission au prorata des Royaume à partir du budget à répartir par admission au prorata des
dépenses d'imagerie médicale, adaptées à l'évolution de la structure dépenses d'imagerie médicale, adaptées à l'évolution de la structure
des lits. Ces budgets partiels sont fixés pour les groupes de services des lits. Ces budgets partiels sont fixés pour les groupes de services
suivants : suivants :
G1 : le service C, auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins G1 : le service C, auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins
intensifs; intensifs;
G2 : les services D, E et G auxquels on adjoint la moitié de l'unité G2 : les services D, E et G auxquels on adjoint la moitié de l'unité
de soins intensifs; de soins intensifs;
G3 : les services A, Br, H, K, L, M, N et Sp aigus. G3 : les services A, Br, H, K, L, M, N et Sp aigus.
Si l'hôpital ne possède ni service D, ni service E, ni service G, mais Si l'hôpital ne possède ni service D, ni service E, ni service G, mais
bien un service C, on adjoint la totalité de l'unité des soins bien un service C, on adjoint la totalité de l'unité des soins
intensifs au groupe de services G1. intensifs au groupe de services G1.
Si l'hôpital ne possède pas de service C, mais bien un service D, G ou Si l'hôpital ne possède pas de service C, mais bien un service D, G ou
E, on adjoint la totalité de l'unité des soins intensifs au groupe de E, on adjoint la totalité de l'unité des soins intensifs au groupe de
services G2. services G2.

Art. 3.Les budgets partiels sont répartis selon les règles de calcul

Art. 3.Les budgets partiels sont répartis selon les règles de calcul

suivantes pour constituer des enveloppes partielles par hôpital. suivantes pour constituer des enveloppes partielles par hôpital.
§ 1er. Le budget partiel du groupe de services G1 est réparti par § 1er. Le budget partiel du groupe de services G1 est réparti par
hôpital proportionnellement au score que chaque hôpital obtient hôpital proportionnellement au score que chaque hôpital obtient
conformément à la méthode décrite à l'annexe I et compte tenu de conformément à la méthode décrite à l'annexe I et compte tenu de
l'évolution de la structure de lits; l'évolution de la structure de lits;
§ 2. le budget partiel du groupe de services G2 est réparti par § 2. le budget partiel du groupe de services G2 est réparti par
hôpital proportionnellement à la norme-médiane du groupe de référence hôpital proportionnellement à la norme-médiane du groupe de référence
auquel appartient l'hôpital concerné, calculée conformément aux auquel appartient l'hôpital concerné, calculée conformément aux
dispositions de l'annexe II et compte tenu de l'évolution de la dispositions de l'annexe II et compte tenu de l'évolution de la
structure de lits; structure de lits;
§ 3. le budget partiel du groupe de services G3 est réparti § 3. le budget partiel du groupe de services G3 est réparti
proportionnellement aux dépenses d'imagerie médicale enregistrées pour proportionnellement aux dépenses d'imagerie médicale enregistrées pour
ce groupe de services pendant l'année de référence, compte tenu de ce groupe de services pendant l'année de référence, compte tenu de
l'évolution de la structure de lits. l'évolution de la structure de lits.

Art. 4.La somme des enveloppes partielles individuelles forme

Art. 4.La somme des enveloppes partielles individuelles forme

l'enveloppe individuelle. La division de cette enveloppe individuelle l'enveloppe individuelle. La division de cette enveloppe individuelle
par la moyenne des nombres d'admissions pour l'année de référence et par la moyenne des nombres d'admissions pour l'année de référence et
l'année qui la précède, et adaptée à l'évolution de la structure de l'année qui la précède, et adaptée à l'évolution de la structure de
lits, constitue le montant des honoraires forfaitaires d'imagerie lits, constitue le montant des honoraires forfaitaires d'imagerie
médicale par admission de l'hôpital. médicale par admission de l'hôpital.

Art. 5.Chaque année, le Service des soins de santé de l'Institut

Art. 5.Chaque année, le Service des soins de santé de l'Institut

national d'assurance maladie-invalidité fixe, pour chaque hôpital national d'assurance maladie-invalidité fixe, pour chaque hôpital
général, le montant des honoraires forfaitaires par admission dans un général, le montant des honoraires forfaitaires par admission dans un
ou plusieurs services A, Br, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou Sp aigus. ou plusieurs services A, Br, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou Sp aigus.
Il informe l'hôpital concerné et les organismes assureurs des montants Il informe l'hôpital concerné et les organismes assureurs des montants
précités. A partir de la date de communication du montant des précités. A partir de la date de communication du montant des
honoraires forfaitaires, les hôpitaux disposent, sous peine honoraires forfaitaires, les hôpitaux disposent, sous peine
d'irrecevabilité, de 45 jours pour formuler éventuellement leurs d'irrecevabilité, de 45 jours pour formuler éventuellement leurs
remarques en la matière au Service susvisé. remarques en la matière au Service susvisé.
Toute contestation relative aux forfaits alloués peut être soumise aux Toute contestation relative aux forfaits alloués peut être soumise aux
fins de conciliation à la Commission nationale médico-mutualiste. fins de conciliation à la Commission nationale médico-mutualiste.

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 6.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté mois qui suit le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté
royal qui le confirme. royal qui le confirme.
Annexe I de l'accord médico-mutualiste du 25 janvier 1999 Annexe I de l'accord médico-mutualiste du 25 janvier 1999
1. Définition du score exprimant l'intensité des besoins en imagerie 1. Définition du score exprimant l'intensité des besoins en imagerie
médicale pour les patients hospitalisés dans le groupe de services G1. médicale pour les patients hospitalisés dans le groupe de services G1.
Diverses prestations de la nomenclature sont affectées à divers Diverses prestations de la nomenclature sont affectées à divers
groupes homogènes de patients représentant un même diagnostic ou groupes homogènes de patients représentant un même diagnostic ou
traitement. traitement.
A chaque groupe de patients - et dès lors aux prestations de la A chaque groupe de patients - et dès lors aux prestations de la
nomenclature qu'ils rassemblent - est attribué un coefficient nomenclature qu'ils rassemblent - est attribué un coefficient
d'imagerie médicale. d'imagerie médicale.
La concordance des codes de la nomenclature avec les groupes homogènes La concordance des codes de la nomenclature avec les groupes homogènes
de patients correspondant à chaque groupe figure en annexe I de de patients correspondant à chaque groupe figure en annexe I de
l'accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 31 octobre l'accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 31 octobre
1995 concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de 1995 concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de
biologie clinique payés par journée d'hospitalisation publiées en biologie clinique payés par journée d'hospitalisation publiées en
annexe de l'arrêté royal du 19 juin 1997 confirmant cet accord. Les annexe de l'arrêté royal du 19 juin 1997 confirmant cet accord. Les
coefficients de pondération Ki pour l'imagerie médicale correspondant coefficients de pondération Ki pour l'imagerie médicale correspondant
à chaque groupe sont reproduits sous le point 2. à chaque groupe sont reproduits sous le point 2.
L'intensité des besoins en imagerie médicale pour le groupe de L'intensité des besoins en imagerie médicale pour le groupe de
services G1 est exprimée, pour chaque hôpital, sous la forme d'un services G1 est exprimée, pour chaque hôpital, sous la forme d'un
score obtenu au moyen de la formule suivante : score obtenu au moyen de la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
où h = l'hôpital concerné; où h = l'hôpital concerné;
Ki = le coefficient d'imagerie médicale du groupe de patients i; Ki = le coefficient d'imagerie médicale du groupe de patients i;
nhi = le nombre de prestations correspondant au groupe de patients i nhi = le nombre de prestations correspondant au groupe de patients i
effectuées dans l'hôpital h; effectuées dans l'hôpital h;
E1 = l'ensemble des groupes de patients appartenant au groupe de E1 = l'ensemble des groupes de patients appartenant au groupe de
services G1. services G1.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe II de l'accord médico-mutualiste du 25 janvier 1999 Annexe II de l'accord médico-mutualiste du 25 janvier 1999
Détermination de la norme-médiane d'imagerie médicale pour le groupe Détermination de la norme-médiane d'imagerie médicale pour le groupe
de services G2, obtenue à partir de la valeur médiane des quotients de services G2, obtenue à partir de la valeur médiane des quotients
issus de la division du montant d'imagerie médicale par le nombre de issus de la division du montant d'imagerie médicale par le nombre de
prestations de médecine interne effectuées dans chaque hôpital, prestations de médecine interne effectuées dans chaque hôpital,
quotients calculés pour chaque hôpital du groupe de référence. quotients calculés pour chaque hôpital du groupe de référence.
1. Notion de groupe de référence d'un hôpital 1. Notion de groupe de référence d'un hôpital
On entend par groupe de référence d'un hôpital h un groupe d'hôpitaux On entend par groupe de référence d'un hôpital h un groupe d'hôpitaux
qui, sur la base des données d'activité, est le plus proche de qui, sur la base des données d'activité, est le plus proche de
l'hôpital concerné. La similitude est déterminée par le calcul des l'hôpital concerné. La similitude est déterminée par le calcul des
indices de similitude et de l'indice de proportion entre l'hôpital h indices de similitude et de l'indice de proportion entre l'hôpital h
et tout autre hôpital j. et tout autre hôpital j.
Un indice de similitude est calculé en partant du nombre de Un indice de similitude est calculé en partant du nombre de
prestations effectuées pour les prestations ou groupes de prestations prestations effectuées pour les prestations ou groupes de prestations
de la nomenclature (voir point 4) de chacune des sous-spécialités de la nomenclature (voir point 4) de chacune des sous-spécialités
suivantes de la médecine interne : suivantes de la médecine interne :
- la médecine interne générale; - la médecine interne générale;
- la neuropsychiatrie; - la neuropsychiatrie;
- la cardiologie; - la cardiologie;
- la gastro-entérologie; - la gastro-entérologie;
- la pneumologie. - la pneumologie.
L'indice de similitude, dans une sous-spécialité comportant n L'indice de similitude, dans une sous-spécialité comportant n
prestations ou groupes de prestations de la nomenclature, entre prestations ou groupes de prestations de la nomenclature, entre
l'hôpital h et tout autre hôpital j est déterminé par la formule : l'hôpital h et tout autre hôpital j est déterminé par la formule :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
debut debut
Publié le : 1999-05-27 Publié le : 1999-05-27
Numac : 1999022362 Numac : 1999022362
^