Arrêté royal confirmant l'accord conclu le 25 janvier 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal confirmant l'accord conclu le 25 janvier 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
26 AVRIL 1999. - Arrêté royal confirmant l'accord conclu le 25 janvier | 26 AVRIL 1999. - Arrêté royal confirmant l'accord conclu le 25 janvier |
1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de | 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de |
l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de | l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de |
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, |
modifié par la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions | modifié par la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions |
sociales et l'article 57, modifié par la loi du 25 janvier 1999 | sociales et l'article 57, modifié par la loi du 25 janvier 1999 |
portant des dispositions sociales; | portant des dispositions sociales; |
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1992 portant exécution du § 1er de | Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1992 portant exécution du § 1er de |
l'article 34terdecies de la loi du 9 août 1963, instituant et | l'article 34terdecies de la loi du 9 août 1963, instituant et |
organisant un régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité; | organisant un régime d'assurance contre la maladie et l'invalidité; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé du 22 mars 1999; | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé du 22 mars 1999; |
Vu l'approbation par le Conseil général de l'assurance soins de santé | Vu l'approbation par le Conseil général de l'assurance soins de santé |
en date du 22 mars 1999; | en date du 22 mars 1999; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les règles de calcul des | Vu l'urgence motivée par la circonstance que les règles de calcul des |
honoraires forfaitaires pour l'exercice 1999 payés par journée | honoraires forfaitaires pour l'exercice 1999 payés par journée |
d'hospitalisation doivent être arrêtées au plus tôt pour permettre au | d'hospitalisation doivent être arrêtées au plus tôt pour permettre au |
Service des soins de santé d'attribuer à chaque hôpital son montant | Service des soins de santé d'attribuer à chaque hôpital son montant |
forfaitaire afin que ce dernier connaisse la masse d'honoraires | forfaitaire afin que ce dernier connaisse la masse d'honoraires |
forfaitaires dont disposeront les dispensateurs de soins de l'hôpital; | forfaitaires dont disposeront les dispensateurs de soins de l'hôpital; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 avril 1999 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 avril 1999 en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'accord joint en annexe au présent arrêté est confirmé. |
Article 1er.L'accord joint en annexe au présent arrêté est confirmé. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
Annexe | Annexe |
Accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 25 janvier 1999 | Accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 25 janvier 1999 |
concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires d'imagerie | concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires d'imagerie |
médicale payés par admission pour les patients hospitalisés. | médicale payés par admission pour les patients hospitalisés. |
Le 25 janvier 1999, la Commission nationale médico - mutualiste a | Le 25 janvier 1999, la Commission nationale médico - mutualiste a |
conclu, sur base de l'article 69 de la loi relative à l'assurance | conclu, sur base de l'article 69 de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet |
1994, un accord relatif aux règles de calcul des honoraires | 1994, un accord relatif aux règles de calcul des honoraires |
forfaitaires d'imagerie médicale payés par admission pour les patients | forfaitaires d'imagerie médicale payés par admission pour les patients |
hospitalisés. | hospitalisés. |
Article 1er.Pour l'application du présent accord, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent accord, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
-année de référence : | -année de référence : |
l'année antérieure de deux ans à l'année de l'attribution des | l'année antérieure de deux ans à l'année de l'attribution des |
honoraires forfaitaires; | honoraires forfaitaires; |
- prestations d'imagerie médicale : | - prestations d'imagerie médicale : |
toutes les prestations qui figuraient pendant l'année de référence aux | toutes les prestations qui figuraient pendant l'année de référence aux |
articles 17 et 17ter de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 | articles 17 et 17ter de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 |
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière | établissant la nomenclature des prestations de santé en matière |
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dispensées à des | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dispensées à des |
bénéficiaires hospitalisés, à l'exception des coronarographies; | bénéficiaires hospitalisés, à l'exception des coronarographies; |
-dépenses d'imagerie médicale : | -dépenses d'imagerie médicale : |
les montants dus par l'assurance obligatoire soins de santé et | les montants dus par l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités pour les prestations d'imagerie médicale dispensées entre | indemnités pour les prestations d'imagerie médicale dispensées entre |
le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de référence, et figurant | le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de référence, et figurant |
dans les tableaux statistiques visés au chapitre VI de l'arrêté royal | dans les tableaux statistiques visés au chapitre VI de l'arrêté royal |
du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance | du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, se rapportant à l'année de référence et au premier semestre de | 1994, se rapportant à l'année de référence et au premier semestre de |
l'exercice suivant; en cas de réduction des taux des honoraires à la | l'exercice suivant; en cas de réduction des taux des honoraires à la |
prestation, il y a lieu de réajuster les montants à 100 % de la valeur | prestation, il y a lieu de réajuster les montants à 100 % de la valeur |
de la lettre-clé; | de la lettre-clé; |
- nombre d'admissions : | - nombre d'admissions : |
nombre d'honoraires de consultance (codes nomenclature 460703 et | nombre d'honoraires de consultance (codes nomenclature 460703 et |
460821) attestés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de | 460821) attestés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de |
référence et figurant dans les tableaux statistiques précités se | référence et figurant dans les tableaux statistiques précités se |
rapportant à l'exercice de l'année de référence et au premier semestre | rapportant à l'exercice de l'année de référence et au premier semestre |
de l'exercice suivant; | de l'exercice suivant; |
- budget pour patients hospitalisés à répartir par admission : | - budget pour patients hospitalisés à répartir par admission : |
le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour | le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour |
les prestations en matière d'imagerie médicale dispensées aux | les prestations en matière d'imagerie médicale dispensées aux |
bénéficiaires hospitalisés, budget défini en vertu de l'article 69, § | bénéficiaires hospitalisés, budget défini en vertu de l'article 69, § |
1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, et diminué du montant des | 1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, et diminué du montant des |
prévisions budgétaires des dépenses d'imagerie médicale pour : | prévisions budgétaires des dépenses d'imagerie médicale pour : |
1° les prestations de coronarographies reprises aux articles 17 et | 1° les prestations de coronarographies reprises aux articles 17 et |
17ter et les prestations d'échographies reprises à l'article 17bis; | 17ter et les prestations d'échographies reprises à l'article 17bis; |
2° les honoraires de consultance (codes nomenclature 460703 et | 2° les honoraires de consultance (codes nomenclature 460703 et |
460821); | 460821); |
3° la partie remboursée à l'acte, fixée par la Commission nationale | 3° la partie remboursée à l'acte, fixée par la Commission nationale |
médico-mutualiste, pour les prestations reprises aux articles 17 et | médico-mutualiste, pour les prestations reprises aux articles 17 et |
17ter à l'exception des coronarographies; | 17ter à l'exception des coronarographies; |
- adaptations à l'évolution de la structure des lits : | - adaptations à l'évolution de la structure des lits : |
rapport entre le nombre de lits par service au 1er décembre de l'année | rapport entre le nombre de lits par service au 1er décembre de l'année |
qui précède celle de l'attribution des honoraires forfaitaires et le | qui précède celle de l'attribution des honoraires forfaitaires et le |
nombre moyen de lits par service observé pendant l'année de référence. | nombre moyen de lits par service observé pendant l'année de référence. |
Art. 2.Des budgets partiels par groupe de services sont fixés pour le |
Art. 2.Des budgets partiels par groupe de services sont fixés pour le |
Royaume à partir du budget à répartir par admission au prorata des | Royaume à partir du budget à répartir par admission au prorata des |
dépenses d'imagerie médicale, adaptées à l'évolution de la structure | dépenses d'imagerie médicale, adaptées à l'évolution de la structure |
des lits. Ces budgets partiels sont fixés pour les groupes de services | des lits. Ces budgets partiels sont fixés pour les groupes de services |
suivants : | suivants : |
G1 : le service C, auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins | G1 : le service C, auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins |
intensifs; | intensifs; |
G2 : les services D, E et G auxquels on adjoint la moitié de l'unité | G2 : les services D, E et G auxquels on adjoint la moitié de l'unité |
de soins intensifs; | de soins intensifs; |
G3 : les services A, Br, H, K, L, M, N et Sp aigus. | G3 : les services A, Br, H, K, L, M, N et Sp aigus. |
Si l'hôpital ne possède ni service D, ni service E, ni service G, mais | Si l'hôpital ne possède ni service D, ni service E, ni service G, mais |
bien un service C, on adjoint la totalité de l'unité des soins | bien un service C, on adjoint la totalité de l'unité des soins |
intensifs au groupe de services G1. | intensifs au groupe de services G1. |
Si l'hôpital ne possède pas de service C, mais bien un service D, G ou | Si l'hôpital ne possède pas de service C, mais bien un service D, G ou |
E, on adjoint la totalité de l'unité des soins intensifs au groupe de | E, on adjoint la totalité de l'unité des soins intensifs au groupe de |
services G2. | services G2. |
Art. 3.Les budgets partiels sont répartis selon les règles de calcul |
Art. 3.Les budgets partiels sont répartis selon les règles de calcul |
suivantes pour constituer des enveloppes partielles par hôpital. | suivantes pour constituer des enveloppes partielles par hôpital. |
§ 1er. Le budget partiel du groupe de services G1 est réparti par | § 1er. Le budget partiel du groupe de services G1 est réparti par |
hôpital proportionnellement au score que chaque hôpital obtient | hôpital proportionnellement au score que chaque hôpital obtient |
conformément à la méthode décrite à l'annexe I et compte tenu de | conformément à la méthode décrite à l'annexe I et compte tenu de |
l'évolution de la structure de lits; | l'évolution de la structure de lits; |
§ 2. le budget partiel du groupe de services G2 est réparti par | § 2. le budget partiel du groupe de services G2 est réparti par |
hôpital proportionnellement à la norme-médiane du groupe de référence | hôpital proportionnellement à la norme-médiane du groupe de référence |
auquel appartient l'hôpital concerné, calculée conformément aux | auquel appartient l'hôpital concerné, calculée conformément aux |
dispositions de l'annexe II et compte tenu de l'évolution de la | dispositions de l'annexe II et compte tenu de l'évolution de la |
structure de lits; | structure de lits; |
§ 3. le budget partiel du groupe de services G3 est réparti | § 3. le budget partiel du groupe de services G3 est réparti |
proportionnellement aux dépenses d'imagerie médicale enregistrées pour | proportionnellement aux dépenses d'imagerie médicale enregistrées pour |
ce groupe de services pendant l'année de référence, compte tenu de | ce groupe de services pendant l'année de référence, compte tenu de |
l'évolution de la structure de lits. | l'évolution de la structure de lits. |
Art. 4.La somme des enveloppes partielles individuelles forme |
Art. 4.La somme des enveloppes partielles individuelles forme |
l'enveloppe individuelle. La division de cette enveloppe individuelle | l'enveloppe individuelle. La division de cette enveloppe individuelle |
par la moyenne des nombres d'admissions pour l'année de référence et | par la moyenne des nombres d'admissions pour l'année de référence et |
l'année qui la précède, et adaptée à l'évolution de la structure de | l'année qui la précède, et adaptée à l'évolution de la structure de |
lits, constitue le montant des honoraires forfaitaires d'imagerie | lits, constitue le montant des honoraires forfaitaires d'imagerie |
médicale par admission de l'hôpital. | médicale par admission de l'hôpital. |
Art. 5.Chaque année, le Service des soins de santé de l'Institut |
Art. 5.Chaque année, le Service des soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité fixe, pour chaque hôpital | national d'assurance maladie-invalidité fixe, pour chaque hôpital |
général, le montant des honoraires forfaitaires par admission dans un | général, le montant des honoraires forfaitaires par admission dans un |
ou plusieurs services A, Br, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou Sp aigus. | ou plusieurs services A, Br, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou Sp aigus. |
Il informe l'hôpital concerné et les organismes assureurs des montants | Il informe l'hôpital concerné et les organismes assureurs des montants |
précités. A partir de la date de communication du montant des | précités. A partir de la date de communication du montant des |
honoraires forfaitaires, les hôpitaux disposent, sous peine | honoraires forfaitaires, les hôpitaux disposent, sous peine |
d'irrecevabilité, de 45 jours pour formuler éventuellement leurs | d'irrecevabilité, de 45 jours pour formuler éventuellement leurs |
remarques en la matière au Service susvisé. | remarques en la matière au Service susvisé. |
Toute contestation relative aux forfaits alloués peut être soumise aux | Toute contestation relative aux forfaits alloués peut être soumise aux |
fins de conciliation à la Commission nationale médico-mutualiste. | fins de conciliation à la Commission nationale médico-mutualiste. |
Art. 6.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 6.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté | mois qui suit le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté |
royal qui le confirme. | royal qui le confirme. |
Annexe I de l'accord médico-mutualiste du 25 janvier 1999 | Annexe I de l'accord médico-mutualiste du 25 janvier 1999 |
1. Définition du score exprimant l'intensité des besoins en imagerie | 1. Définition du score exprimant l'intensité des besoins en imagerie |
médicale pour les patients hospitalisés dans le groupe de services G1. | médicale pour les patients hospitalisés dans le groupe de services G1. |
Diverses prestations de la nomenclature sont affectées à divers | Diverses prestations de la nomenclature sont affectées à divers |
groupes homogènes de patients représentant un même diagnostic ou | groupes homogènes de patients représentant un même diagnostic ou |
traitement. | traitement. |
A chaque groupe de patients - et dès lors aux prestations de la | A chaque groupe de patients - et dès lors aux prestations de la |
nomenclature qu'ils rassemblent - est attribué un coefficient | nomenclature qu'ils rassemblent - est attribué un coefficient |
d'imagerie médicale. | d'imagerie médicale. |
La concordance des codes de la nomenclature avec les groupes homogènes | La concordance des codes de la nomenclature avec les groupes homogènes |
de patients correspondant à chaque groupe figure en annexe I de | de patients correspondant à chaque groupe figure en annexe I de |
l'accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 31 octobre | l'accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 31 octobre |
1995 concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de | 1995 concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de |
biologie clinique payés par journée d'hospitalisation publiées en | biologie clinique payés par journée d'hospitalisation publiées en |
annexe de l'arrêté royal du 19 juin 1997 confirmant cet accord. Les | annexe de l'arrêté royal du 19 juin 1997 confirmant cet accord. Les |
coefficients de pondération Ki pour l'imagerie médicale correspondant | coefficients de pondération Ki pour l'imagerie médicale correspondant |
à chaque groupe sont reproduits sous le point 2. | à chaque groupe sont reproduits sous le point 2. |
L'intensité des besoins en imagerie médicale pour le groupe de | L'intensité des besoins en imagerie médicale pour le groupe de |
services G1 est exprimée, pour chaque hôpital, sous la forme d'un | services G1 est exprimée, pour chaque hôpital, sous la forme d'un |
score obtenu au moyen de la formule suivante : | score obtenu au moyen de la formule suivante : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
où h = l'hôpital concerné; | où h = l'hôpital concerné; |
Ki = le coefficient d'imagerie médicale du groupe de patients i; | Ki = le coefficient d'imagerie médicale du groupe de patients i; |
nhi = le nombre de prestations correspondant au groupe de patients i | nhi = le nombre de prestations correspondant au groupe de patients i |
effectuées dans l'hôpital h; | effectuées dans l'hôpital h; |
E1 = l'ensemble des groupes de patients appartenant au groupe de | E1 = l'ensemble des groupes de patients appartenant au groupe de |
services G1. | services G1. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Annexe II de l'accord médico-mutualiste du 25 janvier 1999 | Annexe II de l'accord médico-mutualiste du 25 janvier 1999 |
Détermination de la norme-médiane d'imagerie médicale pour le groupe | Détermination de la norme-médiane d'imagerie médicale pour le groupe |
de services G2, obtenue à partir de la valeur médiane des quotients | de services G2, obtenue à partir de la valeur médiane des quotients |
issus de la division du montant d'imagerie médicale par le nombre de | issus de la division du montant d'imagerie médicale par le nombre de |
prestations de médecine interne effectuées dans chaque hôpital, | prestations de médecine interne effectuées dans chaque hôpital, |
quotients calculés pour chaque hôpital du groupe de référence. | quotients calculés pour chaque hôpital du groupe de référence. |
1. Notion de groupe de référence d'un hôpital | 1. Notion de groupe de référence d'un hôpital |
On entend par groupe de référence d'un hôpital h un groupe d'hôpitaux | On entend par groupe de référence d'un hôpital h un groupe d'hôpitaux |
qui, sur la base des données d'activité, est le plus proche de | qui, sur la base des données d'activité, est le plus proche de |
l'hôpital concerné. La similitude est déterminée par le calcul des | l'hôpital concerné. La similitude est déterminée par le calcul des |
indices de similitude et de l'indice de proportion entre l'hôpital h | indices de similitude et de l'indice de proportion entre l'hôpital h |
et tout autre hôpital j. | et tout autre hôpital j. |
Un indice de similitude est calculé en partant du nombre de | Un indice de similitude est calculé en partant du nombre de |
prestations effectuées pour les prestations ou groupes de prestations | prestations effectuées pour les prestations ou groupes de prestations |
de la nomenclature (voir point 4) de chacune des sous-spécialités | de la nomenclature (voir point 4) de chacune des sous-spécialités |
suivantes de la médecine interne : | suivantes de la médecine interne : |
- la médecine interne générale; | - la médecine interne générale; |
- la neuropsychiatrie; | - la neuropsychiatrie; |
- la cardiologie; | - la cardiologie; |
- la gastro-entérologie; | - la gastro-entérologie; |
- la pneumologie. | - la pneumologie. |
L'indice de similitude, dans une sous-spécialité comportant n | L'indice de similitude, dans une sous-spécialité comportant n |
prestations ou groupes de prestations de la nomenclature, entre | prestations ou groupes de prestations de la nomenclature, entre |
l'hôpital h et tout autre hôpital j est déterminé par la formule : | l'hôpital h et tout autre hôpital j est déterminé par la formule : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
debut | debut |
Publié le : 1999-05-27 | Publié le : 1999-05-27 |
Numac : 1999022362 | Numac : 1999022362 |