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Vue multilingue de Arrêté Royal du 26/04/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la réduction de la durée du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la réduction de la durée du travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
26 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 26 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la réduction de paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la réduction de
la durée du travail (1) la durée du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la
réduction de la durée du travail. réduction de la durée du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 7 mai 1997 Convention collective de travail du 7 mai 1997
Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée
le 16 septembre 1997 sous le numéro 44966/CO/145) le 16 septembre 1997 sous le numéro 44966/CO/145)

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux

employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des
entreprises dont l'activité principale se compose de l'aménagement et entreprises dont l'activité principale se compose de l'aménagement et
de l'entretien de parcs et jardins. de l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.La durée du travail hebdomadaire mentionnée à l'article 19 de

Art. 2.La durée du travail hebdomadaire mentionnée à l'article 19 de

la loi du 16 mars 1971 sur le travail est ramenée à 39 heures en la loi du 16 mars 1971 sur le travail est ramenée à 39 heures en
moyenne par semaine, à partir du 1er janvier 1998. Cette durée moyenne par semaine, à partir du 1er janvier 1998. Cette durée
hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures est atteinte en moyenne hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures est atteinte en moyenne
sur base annuelle. sur base annuelle.
La durée réelle des prestations hebdomadaires s'élève encore toujours La durée réelle des prestations hebdomadaires s'élève encore toujours
à 40 heures. à 40 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle est La durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle est
atteinte par l'introduction de 6 jours de compensation à partir du 1er atteinte par l'introduction de 6 jours de compensation à partir du 1er
janvier 1998 et ce dans les conditions reprises aux articles 4 et 5. janvier 1998 et ce dans les conditions reprises aux articles 4 et 5.

Art. 3.En application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971

Art. 3.En application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971

sur le travail, la période de référence au cours de laquelle la durée sur le travail, la période de référence au cours de laquelle la durée
hebdomadaire moyenne de travail doit être atteinte est fixée à un an. hebdomadaire moyenne de travail doit être atteinte est fixée à un an.
L'année prend cours au 1er avril et se termine au 31 mars de l'année L'année prend cours au 1er avril et se termine au 31 mars de l'année
calendrier qui suit. calendrier qui suit.

Art. 4.Les travaillleurs en service chez le même employeur pendant

Art. 4.Les travaillleurs en service chez le même employeur pendant

toute l'année ont droit à 6 jours de compensation; les travailleurs à toute l'année ont droit à 6 jours de compensation; les travailleurs à
temps partiel ont ce droit, en fonction de leur régime de travail. Les temps partiel ont ce droit, en fonction de leur régime de travail. Les
travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en
sortent, ont droit à un jour de compensation par tranche de 2 mois au sortent, ont droit à un jour de compensation par tranche de 2 mois au
cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise. cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise.

Art. 5.Pour la détermination du nombre de jours de repos

Art. 5.Pour la détermination du nombre de jours de repos

compensatoires, on tient compte des prestations effectives, des compensatoires, on tient compte des prestations effectives, des
périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les
suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit au suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit au
paiement du salaire garanti à charge de l'employeur. paiement du salaire garanti à charge de l'employeur.

Art. 6.Les jours de compensation sont pris conformément aux accords

Art. 6.Les jours de compensation sont pris conformément aux accords

conclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau conclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau
de l'entreprise. de l'entreprise.
Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement dans Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement dans
l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est pris l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est pris
dans le courant du premier trimestre de la nouvelle année calendrier. dans le courant du premier trimestre de la nouvelle année calendrier.

Art. 7.Les jours de compensation qui doivent être attribués aux

Art. 7.Les jours de compensation qui doivent être attribués aux

travailleurs, conformément à ce qui est repris ci-dessus, sont payés travailleurs, conformément à ce qui est repris ci-dessus, sont payés
par l'employeur au moment où ces jours sont pris par le travailleur. par l'employeur au moment où ces jours sont pris par le travailleur.
Dans le courant de l'année 1998, les parties signataires vont arrêter Dans le courant de l'année 1998, les parties signataires vont arrêter
des règles et procédures plus précises pour faire payer les jours de des règles et procédures plus précises pour faire payer les jours de
compensation payés par le Fonds social et de garantie pour les compensation payés par le Fonds social et de garantie pour les
entreprises horticoles, de sorte que, avec effet au 1er janvier 1999, entreprises horticoles, de sorte que, avec effet au 1er janvier 1999,
le paiement des 6 jours prévus de 1999 pourra effectivement se faire le paiement des 6 jours prévus de 1999 pourra effectivement se faire
via le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles. via le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles.

Art. 8.Toute contestation au sujet de l'application de la présente

Art. 8.Toute contestation au sujet de l'application de la présente

convention collective de travail est sounmise à la Commission convention collective de travail est sounmise à la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles. paritaire pour les entreprises horticoles.
Si un employeur individuel ne s'acquitte pas du paiement des 6 jours Si un employeur individuel ne s'acquitte pas du paiement des 6 jours
de compensation pour 1998, le Fonds social de garantie pour les de compensation pour 1998, le Fonds social de garantie pour les
entreprises horticoles garantit ce paiement au travailleur. Le fonds entreprises horticoles garantit ce paiement au travailleur. Le fonds
de garantie est subrogé dans les droits du travailleur individuel à de garantie est subrogé dans les droits du travailleur individuel à
l'égard de son employeur. l'égard de son employeur.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigeur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigeur

le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer au moyen d'un délai Chacune des parties signataires peut la dénoncer au moyen d'un délai
de préavis de trois mois signifié aux autres parties signataires par de préavis de trois mois signifié aux autres parties signataires par
lettre recommandée, dont copie au président de la Commission paritaire lettre recommandée, dont copie au président de la Commission paritaire
pour les entreprises horticoles. pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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