Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la réduction de la durée du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la réduction de la durée du travail |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
26 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 26 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la réduction de | paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la réduction de |
la durée du travail (1) | la durée du travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la |
réduction de la durée du travail. | réduction de la durée du travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999. | Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 7 mai 1997 | Convention collective de travail du 7 mai 1997 |
Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée | Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée |
le 16 septembre 1997 sous le numéro 44966/CO/145) | le 16 septembre 1997 sous le numéro 44966/CO/145) |
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux |
employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission | employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des | paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des |
entreprises dont l'activité principale se compose de l'aménagement et | entreprises dont l'activité principale se compose de l'aménagement et |
de l'entretien de parcs et jardins. | de l'entretien de parcs et jardins. |
Art. 2.La durée du travail hebdomadaire mentionnée à l'article 19 de |
Art. 2.La durée du travail hebdomadaire mentionnée à l'article 19 de |
la loi du 16 mars 1971 sur le travail est ramenée à 39 heures en | la loi du 16 mars 1971 sur le travail est ramenée à 39 heures en |
moyenne par semaine, à partir du 1er janvier 1998. Cette durée | moyenne par semaine, à partir du 1er janvier 1998. Cette durée |
hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures est atteinte en moyenne | hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures est atteinte en moyenne |
sur base annuelle. | sur base annuelle. |
La durée réelle des prestations hebdomadaires s'élève encore toujours | La durée réelle des prestations hebdomadaires s'élève encore toujours |
à 40 heures. | à 40 heures. |
La durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle est | La durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle est |
atteinte par l'introduction de 6 jours de compensation à partir du 1er | atteinte par l'introduction de 6 jours de compensation à partir du 1er |
janvier 1998 et ce dans les conditions reprises aux articles 4 et 5. | janvier 1998 et ce dans les conditions reprises aux articles 4 et 5. |
Art. 3.En application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 |
Art. 3.En application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 |
sur le travail, la période de référence au cours de laquelle la durée | sur le travail, la période de référence au cours de laquelle la durée |
hebdomadaire moyenne de travail doit être atteinte est fixée à un an. | hebdomadaire moyenne de travail doit être atteinte est fixée à un an. |
L'année prend cours au 1er avril et se termine au 31 mars de l'année | L'année prend cours au 1er avril et se termine au 31 mars de l'année |
calendrier qui suit. | calendrier qui suit. |
Art. 4.Les travaillleurs en service chez le même employeur pendant |
Art. 4.Les travaillleurs en service chez le même employeur pendant |
toute l'année ont droit à 6 jours de compensation; les travailleurs à | toute l'année ont droit à 6 jours de compensation; les travailleurs à |
temps partiel ont ce droit, en fonction de leur régime de travail. Les | temps partiel ont ce droit, en fonction de leur régime de travail. Les |
travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en | travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en |
sortent, ont droit à un jour de compensation par tranche de 2 mois au | sortent, ont droit à un jour de compensation par tranche de 2 mois au |
cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise. | cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise. |
Art. 5.Pour la détermination du nombre de jours de repos |
Art. 5.Pour la détermination du nombre de jours de repos |
compensatoires, on tient compte des prestations effectives, des | compensatoires, on tient compte des prestations effectives, des |
périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les | périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les |
suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit au | suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit au |
paiement du salaire garanti à charge de l'employeur. | paiement du salaire garanti à charge de l'employeur. |
Art. 6.Les jours de compensation sont pris conformément aux accords |
Art. 6.Les jours de compensation sont pris conformément aux accords |
conclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau | conclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement dans | Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement dans |
l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est pris | l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est pris |
dans le courant du premier trimestre de la nouvelle année calendrier. | dans le courant du premier trimestre de la nouvelle année calendrier. |
Art. 7.Les jours de compensation qui doivent être attribués aux |
Art. 7.Les jours de compensation qui doivent être attribués aux |
travailleurs, conformément à ce qui est repris ci-dessus, sont payés | travailleurs, conformément à ce qui est repris ci-dessus, sont payés |
par l'employeur au moment où ces jours sont pris par le travailleur. | par l'employeur au moment où ces jours sont pris par le travailleur. |
Dans le courant de l'année 1998, les parties signataires vont arrêter | Dans le courant de l'année 1998, les parties signataires vont arrêter |
des règles et procédures plus précises pour faire payer les jours de | des règles et procédures plus précises pour faire payer les jours de |
compensation payés par le Fonds social et de garantie pour les | compensation payés par le Fonds social et de garantie pour les |
entreprises horticoles, de sorte que, avec effet au 1er janvier 1999, | entreprises horticoles, de sorte que, avec effet au 1er janvier 1999, |
le paiement des 6 jours prévus de 1999 pourra effectivement se faire | le paiement des 6 jours prévus de 1999 pourra effectivement se faire |
via le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles. | via le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles. |
Art. 8.Toute contestation au sujet de l'application de la présente |
Art. 8.Toute contestation au sujet de l'application de la présente |
convention collective de travail est sounmise à la Commission | convention collective de travail est sounmise à la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles. | paritaire pour les entreprises horticoles. |
Si un employeur individuel ne s'acquitte pas du paiement des 6 jours | Si un employeur individuel ne s'acquitte pas du paiement des 6 jours |
de compensation pour 1998, le Fonds social de garantie pour les | de compensation pour 1998, le Fonds social de garantie pour les |
entreprises horticoles garantit ce paiement au travailleur. Le fonds | entreprises horticoles garantit ce paiement au travailleur. Le fonds |
de garantie est subrogé dans les droits du travailleur individuel à | de garantie est subrogé dans les droits du travailleur individuel à |
l'égard de son employeur. | l'égard de son employeur. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigeur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigeur |
le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties signataires peut la dénoncer au moyen d'un délai | Chacune des parties signataires peut la dénoncer au moyen d'un délai |
de préavis de trois mois signifié aux autres parties signataires par | de préavis de trois mois signifié aux autres parties signataires par |
lettre recommandée, dont copie au président de la Commission paritaire | lettre recommandée, dont copie au président de la Commission paritaire |
pour les entreprises horticoles. | pour les entreprises horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |