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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/09/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, concernant la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, concernant la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie céramique, concernant la dispense Commission paritaire de l'industrie céramique, concernant la dispense
de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 (1) d'entreprise, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie céramique, concernant la dispense Commission paritaire de l'industrie céramique, concernant la dispense
de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. d'entreprise, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2022. Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie céramique Commission paritaire de l'industrie céramique
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Convention collective de travail du 20 décembre 2021
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les
travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 complément d'entreprise, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022
(Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170835/CO/113) (Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170835/CO/113)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à
la Commission paritaire de l'industrie céramique (113), à l'exception la Commission paritaire de l'industrie céramique (113), à l'exception
des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des
tuileries (113.04). tuileries (113.04).
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 22 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le exécution de l'article 22 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai régime de chômage avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai
2007). 2007).
La présente convention collective de travail est également conclue en La présente convention collective de travail est également conclue en
exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au
Conseil national du Travail (CNT) : Conseil national du Travail (CNT) :
- n° 17 conclue le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité - n° 17 conclue le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;
- n° 151 du 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er - n° 151 du 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er
juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément
d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail; secteur de la construction et sont en incapacité de travail;
- n° 152 du 15 juillet 2021 instituant, pour la période allant du 1er - n° 152 du 15 juillet 2021 instituant, pour la période allant du 1er
juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;
- n° 153 du 15 juillet 2021 déterminant, pour la période allant du 1er - n° 153 du 15 juillet 2021 déterminant, pour la période allant du 1er
juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les
travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier
lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une
carrière longue (ci-après CCT n° 153). carrière longue (ci-après CCT n° 153).
CHAPITRE II. - Dispense de l'obligation CHAPITRE II. - Dispense de l'obligation
de disponibilité adaptée de disponibilité adaptée

Art. 3.En application de l'article 3 de la CCT n° 153, les ouvriers,

Art. 3.En application de l'article 3 de la CCT n° 153, les ouvriers,

pour autant qu'ils remplissent les conditions d'âge et d'ancienneté pour autant qu'ils remplissent les conditions d'âge et d'ancienneté
mentionnées dans la CCT n° 153 pendant la durée de validité de la mentionnées dans la CCT n° 153 pendant la durée de validité de la
présente convention collective de travail, peuvent demander la présente convention collective de travail, peuvent demander la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de
l'emploi, quand ils tombent sous un des régimes suivants du régime de l'emploi, quand ils tombent sous un des régimes suivants du régime de
chômage avec complément d'entreprise : chômage avec complément d'entreprise :
- RCC avoir travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou RCC - RCC avoir travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou RCC
dans le cadre d'un métier lourd; dans le cadre d'un métier lourd;
- RCC carrière longue. - RCC carrière longue.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue pour une

Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue pour une

durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et prend durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et prend
fin le 31 décembre 2022. fin le 31 décembre 2022.
Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations
Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et
Concertation Sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera Concertation Sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera
demandé. demandé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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