Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, concernant la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, concernant la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie céramique, concernant la dispense | Commission paritaire de l'industrie céramique, concernant la dispense |
de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 (1) | d'entreprise, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie céramique, concernant la dispense | Commission paritaire de l'industrie céramique, concernant la dispense |
de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. | d'entreprise, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2022. | Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie céramique | Commission paritaire de l'industrie céramique |
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 | Convention collective de travail du 20 décembre 2021 |
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec | travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec |
complément d'entreprise, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 | complément d'entreprise, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 |
(Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170835/CO/113) | (Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170835/CO/113) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à |
la Commission paritaire de l'industrie céramique (113), à l'exception | la Commission paritaire de l'industrie céramique (113), à l'exception |
des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des | des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des |
tuileries (113.04). | tuileries (113.04). |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'article 22 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | exécution de l'article 22 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai | régime de chômage avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai |
2007). | 2007). |
La présente convention collective de travail est également conclue en | La présente convention collective de travail est également conclue en |
exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au | exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au |
Conseil national du Travail (CNT) : | Conseil national du Travail (CNT) : |
- n° 17 conclue le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité | - n° 17 conclue le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; |
- n° 151 du 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er | - n° 151 du 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er |
juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément | juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément |
d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément | d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail; | secteur de la construction et sont en incapacité de travail; |
- n° 152 du 15 juillet 2021 instituant, pour la période allant du 1er | - n° 152 du 15 juillet 2021 instituant, pour la période allant du 1er |
juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise | juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise |
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; | pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; |
- n° 153 du 15 juillet 2021 déterminant, pour la période allant du 1er | - n° 153 du 15 juillet 2021 déterminant, pour la période allant du 1er |
juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la | juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec | travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec |
complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier | incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier |
lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une | lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une |
carrière longue (ci-après CCT n° 153). | carrière longue (ci-après CCT n° 153). |
CHAPITRE II. - Dispense de l'obligation | CHAPITRE II. - Dispense de l'obligation |
de disponibilité adaptée | de disponibilité adaptée |
Art. 3.En application de l'article 3 de la CCT n° 153, les ouvriers, |
Art. 3.En application de l'article 3 de la CCT n° 153, les ouvriers, |
pour autant qu'ils remplissent les conditions d'âge et d'ancienneté | pour autant qu'ils remplissent les conditions d'âge et d'ancienneté |
mentionnées dans la CCT n° 153 pendant la durée de validité de la | mentionnées dans la CCT n° 153 pendant la durée de validité de la |
présente convention collective de travail, peuvent demander la | présente convention collective de travail, peuvent demander la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de |
l'emploi, quand ils tombent sous un des régimes suivants du régime de | l'emploi, quand ils tombent sous un des régimes suivants du régime de |
chômage avec complément d'entreprise : | chômage avec complément d'entreprise : |
- RCC avoir travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou RCC | - RCC avoir travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou RCC |
dans le cadre d'un métier lourd; | dans le cadre d'un métier lourd; |
- RCC carrière longue. | - RCC carrière longue. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et prend | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et prend |
fin le 31 décembre 2022. | fin le 31 décembre 2022. |
Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations | Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations |
Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et | Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et |
Concertation Sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera | Concertation Sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera |
demandé. | demandé. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |