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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/09/2014
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Arrêté royal relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers Arrêté royal relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers
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25 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif à l'exécution du plan 25 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif à l'exécution du plan
d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins
infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres
et qualifications professionnels particuliers et qualifications professionnels particuliers
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par Vu la loi programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par
la loi du 10 décembre 2009; la loi du 10 décembre 2009;
Vu l'avis de la Commission de conventions praticiens de l'art Vu l'avis de la Commission de conventions praticiens de l'art
infirmier-organismes assureurs, donné le 18 septembre 2013; infirmier-organismes assureurs, donné le 18 septembre 2013;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 16 octobre Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 16 octobre
2013; 2013;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 octobre 2013; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 octobre 2013;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2013; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 56.506/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2014, en Vu l'avis 56.506/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et l'avis des Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. A partir de l'année 2013, une prime annuelle de

Article 1er.§ 1er. A partir de l'année 2013, une prime annuelle de

1.205,58 euros est accordée à certains infirmiers travaillant dans les 1.205,58 euros est accordée à certains infirmiers travaillant dans les
soins infirmiers à domicile porteurs d'une qualification soins infirmiers à domicile porteurs d'une qualification
professionnelle particulière, telle que définie dans les arrêtés professionnelle particulière, telle que définie dans les arrêtés
ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications, ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications,
énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste
des titres professionnels particuliers et des qualifications des titres professionnels particuliers et des qualifications
professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier. professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier.
§ 2. A partir de 2013, une prime annuelle de 3.616,84 euros est § 2. A partir de 2013, une prime annuelle de 3.616,84 euros est
accordée à certains infirmiers travaillant dans les soins infirmiers à accordée à certains infirmiers travaillant dans les soins infirmiers à
domicile porteurs d'un titre professionnel particulier tel que défini domicile porteurs d'un titre professionnel particulier tel que défini
dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces
titres, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 titres, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006
susmentionné. susmentionné.
§ 3. Pour bénéficier de la prime visée aux paragraphes 1er et 2, § 3. Pour bénéficier de la prime visée aux paragraphes 1er et 2,
l'infirmier doit : l'infirmier doit :
a) durant l'année à laquelle se rapporte la prime, dispenser a) durant l'année à laquelle se rapporte la prime, dispenser
suffisamment de prestations mentionnées à l'article 8 de l'annexe à suffisamment de prestations mentionnées à l'article 8 de l'annexe à
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités qui ont été attestées; et indemnités qui ont été attestées;
b) dans l'année à laquelle se rapporte la prime, porter une b) dans l'année à laquelle se rapporte la prime, porter une
qualification professionnelle particulière ou un titre professionnel qualification professionnelle particulière ou un titre professionnel
particulier fixé dans l'article 5. particulier fixé dans l'article 5.
§ 4. La prime sera au plus tôt accordée après que le Comité de § 4. La prime sera au plus tôt accordée après que le Comité de
l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité ait déterminé les modalités pratiques. maladie-invalidité ait déterminé les modalités pratiques.
§ 5. Lors d'une même année, si un infirmier répond aux conditions pour § 5. Lors d'une même année, si un infirmier répond aux conditions pour
prétendre aussi bien à la prime relative au titre professionnel prétendre aussi bien à la prime relative au titre professionnel
particulier qu'à la prime relative à la qualification professionnelle particulier qu'à la prime relative à la qualification professionnelle
particulière et ce dans un même domaine, seule la prime relative au particulière et ce dans un même domaine, seule la prime relative au
titre professionnel particulier est versée. titre professionnel particulier est versée.

Art. 2.Sous peine d'irrecevabilité, la prime est demandée

Art. 2.Sous peine d'irrecevabilité, la prime est demandée

annuellement par l'infirmier au plus tard à la date fixée par le annuellement par l'infirmier au plus tard à la date fixée par le
Comité de l'assurance soins de santé. La prime est versée annuellement Comité de l'assurance soins de santé. La prime est versée annuellement
au mois de juin de l'année qui suit l'année concernée par la prime, au mois de juin de l'année qui suit l'année concernée par la prime,
par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La prime est par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La prime est
versée au prorata des prestations attestées, mentionnées dans versée au prorata des prestations attestées, mentionnées dans
l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal de 14 septembre 1984 cité l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal de 14 septembre 1984 cité
ci-dessus, dispensées par l'infirmier travaillant dans les soins ci-dessus, dispensées par l'infirmier travaillant dans les soins
infirmiers à domicile durant l'année à laquelle se rapporte la prime infirmiers à domicile durant l'année à laquelle se rapporte la prime
et qui sont couplées au titre professionnel particulier ou à la et qui sont couplées au titre professionnel particulier ou à la
qualification professionnelle particulière concerné. qualification professionnelle particulière concerné.
La prime pour l'année 2013 est versée durant le cinquième mois qui La prime pour l'année 2013 est versée durant le cinquième mois qui
suit celui au cours duquel cet arrêté a été publié au Moniteur belge. suit celui au cours duquel cet arrêté a été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Les modalités pratiques mentionnées au § 4 de l'article 1er

Art. 3.Les modalités pratiques mentionnées au § 4 de l'article 1er

sont fixées par le Comité de l'assurance soins de santé, après avis de sont fixées par le Comité de l'assurance soins de santé, après avis de
la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier -
organismes assureurs et après avis positif de la Commission de organismes assureurs et après avis positif de la Commission de
contrôle budgétaire. contrôle budgétaire.
Sont couverts par ces modalités pratiques : Sont couverts par ces modalités pratiques :
a) Le contenu de la demande par l'infirmier et la manière d'introduire a) Le contenu de la demande par l'infirmier et la manière d'introduire
cette demande; cette demande;
b) Le type et le nombre de prestations attestées, mentionnées dans b) Le type et le nombre de prestations attestées, mentionnées dans
l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal de 14 septembre 1984 cité l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal de 14 septembre 1984 cité
ci-dessus, dispensées par l'infirmier travaillant dans les soins ci-dessus, dispensées par l'infirmier travaillant dans les soins
infirmiers à domicile, couplées au titre professionnel particulier ou infirmiers à domicile, couplées au titre professionnel particulier ou
à la qualification professionnelle particulière concerné; à la qualification professionnelle particulière concerné;
c) La manière dont le principe de prorata est appliqué. c) La manière dont le principe de prorata est appliqué.
Ces modalités sont publiées sur le site internet de l'INAMI. Ces modalités sont publiées sur le site internet de l'INAMI.

Art. 4.Les montants repris à l'article 1er sont liés à l'indice pivot

Art. 4.Les montants repris à l'article 1er sont liés à l'indice pivot

119,62 sur la base 2004 = 100. Ils sont indexés sur base de l'indice 119,62 sur la base 2004 = 100. Ils sont indexés sur base de l'indice
pivot d'application au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte pivot d'application au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte
la prime et ce conformément aux dispositions de l'article 6, 1°, de la la prime et ce conformément aux dispositions de l'article 6, 1°, de la
loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des
prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le
secteur public. secteur public.

Art. 5.La prime pour certains infirmiers travaillant dans les soins

Art. 5.La prime pour certains infirmiers travaillant dans les soins

infirmiers à domicile ayant une expertise particulière en diabétologie infirmiers à domicile ayant une expertise particulière en diabétologie
comme fixé dans l'arrêté ministériel de 20 février 2012 fixant les comme fixé dans l'arrêté ministériel de 20 février 2012 fixant les
critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se
prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier
ayant une expertise particulière en diabétologie, se rapporte pour la ayant une expertise particulière en diabétologie, se rapporte pour la
première fois à l'année 2013. première fois à l'année 2013.

Art. 6.Les paiements pour l'année 2013 sont imputés aux comptes de

Art. 6.Les paiements pour l'année 2013 sont imputés aux comptes de

l'assurance obligatoire soins de santé de l'année comptable 2013. l'assurance obligatoire soins de santé de l'année comptable 2013.

Art. 7.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions

Art. 7.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2014. Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de
Beliris, des Institutions culturelles fédérales, des Affaires Beliris, des Institutions culturelles fédérales, des Affaires
sociales, des Familles et des Personnes handicapées, des Risques sociales, des Familles et des Personnes handicapées, des Risques
professionnels, et de la Politique scientifique, professionnels, et de la Politique scientifique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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