Arrêté royal relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers | Arrêté royal relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
25 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif à l'exécution du plan | 25 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif à l'exécution du plan |
d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins | d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins |
infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres | infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres |
et qualifications professionnels particuliers | et qualifications professionnels particuliers |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par | Vu la loi programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par |
la loi du 10 décembre 2009; | la loi du 10 décembre 2009; |
Vu l'avis de la Commission de conventions praticiens de l'art | Vu l'avis de la Commission de conventions praticiens de l'art |
infirmier-organismes assureurs, donné le 18 septembre 2013; | infirmier-organismes assureurs, donné le 18 septembre 2013; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 16 octobre | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 16 octobre |
2013; | 2013; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 octobre 2013; | national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 octobre 2013; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2013; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative; | diverses en matière de simplification administrative; |
Vu l'avis 56.506/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2014, en | Vu l'avis 56.506/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et l'avis des | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et l'avis des |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. A partir de l'année 2013, une prime annuelle de |
Article 1er.§ 1er. A partir de l'année 2013, une prime annuelle de |
1.205,58 euros est accordée à certains infirmiers travaillant dans les | 1.205,58 euros est accordée à certains infirmiers travaillant dans les |
soins infirmiers à domicile porteurs d'une qualification | soins infirmiers à domicile porteurs d'une qualification |
professionnelle particulière, telle que définie dans les arrêtés | professionnelle particulière, telle que définie dans les arrêtés |
ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications, | ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications, |
énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste | énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste |
des titres professionnels particuliers et des qualifications | des titres professionnels particuliers et des qualifications |
professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier. | professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier. |
§ 2. A partir de 2013, une prime annuelle de 3.616,84 euros est | § 2. A partir de 2013, une prime annuelle de 3.616,84 euros est |
accordée à certains infirmiers travaillant dans les soins infirmiers à | accordée à certains infirmiers travaillant dans les soins infirmiers à |
domicile porteurs d'un titre professionnel particulier tel que défini | domicile porteurs d'un titre professionnel particulier tel que défini |
dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces | dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces |
titres, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 | titres, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 |
susmentionné. | susmentionné. |
§ 3. Pour bénéficier de la prime visée aux paragraphes 1er et 2, | § 3. Pour bénéficier de la prime visée aux paragraphes 1er et 2, |
l'infirmier doit : | l'infirmier doit : |
a) durant l'année à laquelle se rapporte la prime, dispenser | a) durant l'année à laquelle se rapporte la prime, dispenser |
suffisamment de prestations mentionnées à l'article 8 de l'annexe à | suffisamment de prestations mentionnées à l'article 8 de l'annexe à |
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des | l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des |
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé | prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités qui ont été attestées; | et indemnités qui ont été attestées; |
b) dans l'année à laquelle se rapporte la prime, porter une | b) dans l'année à laquelle se rapporte la prime, porter une |
qualification professionnelle particulière ou un titre professionnel | qualification professionnelle particulière ou un titre professionnel |
particulier fixé dans l'article 5. | particulier fixé dans l'article 5. |
§ 4. La prime sera au plus tôt accordée après que le Comité de | § 4. La prime sera au plus tôt accordée après que le Comité de |
l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance | l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité ait déterminé les modalités pratiques. | maladie-invalidité ait déterminé les modalités pratiques. |
§ 5. Lors d'une même année, si un infirmier répond aux conditions pour | § 5. Lors d'une même année, si un infirmier répond aux conditions pour |
prétendre aussi bien à la prime relative au titre professionnel | prétendre aussi bien à la prime relative au titre professionnel |
particulier qu'à la prime relative à la qualification professionnelle | particulier qu'à la prime relative à la qualification professionnelle |
particulière et ce dans un même domaine, seule la prime relative au | particulière et ce dans un même domaine, seule la prime relative au |
titre professionnel particulier est versée. | titre professionnel particulier est versée. |
Art. 2.Sous peine d'irrecevabilité, la prime est demandée |
Art. 2.Sous peine d'irrecevabilité, la prime est demandée |
annuellement par l'infirmier au plus tard à la date fixée par le | annuellement par l'infirmier au plus tard à la date fixée par le |
Comité de l'assurance soins de santé. La prime est versée annuellement | Comité de l'assurance soins de santé. La prime est versée annuellement |
au mois de juin de l'année qui suit l'année concernée par la prime, | au mois de juin de l'année qui suit l'année concernée par la prime, |
par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La prime est | par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La prime est |
versée au prorata des prestations attestées, mentionnées dans | versée au prorata des prestations attestées, mentionnées dans |
l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal de 14 septembre 1984 cité | l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal de 14 septembre 1984 cité |
ci-dessus, dispensées par l'infirmier travaillant dans les soins | ci-dessus, dispensées par l'infirmier travaillant dans les soins |
infirmiers à domicile durant l'année à laquelle se rapporte la prime | infirmiers à domicile durant l'année à laquelle se rapporte la prime |
et qui sont couplées au titre professionnel particulier ou à la | et qui sont couplées au titre professionnel particulier ou à la |
qualification professionnelle particulière concerné. | qualification professionnelle particulière concerné. |
La prime pour l'année 2013 est versée durant le cinquième mois qui | La prime pour l'année 2013 est versée durant le cinquième mois qui |
suit celui au cours duquel cet arrêté a été publié au Moniteur belge. | suit celui au cours duquel cet arrêté a été publié au Moniteur belge. |
Art. 3.Les modalités pratiques mentionnées au § 4 de l'article 1er |
Art. 3.Les modalités pratiques mentionnées au § 4 de l'article 1er |
sont fixées par le Comité de l'assurance soins de santé, après avis de | sont fixées par le Comité de l'assurance soins de santé, après avis de |
la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - | la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - |
organismes assureurs et après avis positif de la Commission de | organismes assureurs et après avis positif de la Commission de |
contrôle budgétaire. | contrôle budgétaire. |
Sont couverts par ces modalités pratiques : | Sont couverts par ces modalités pratiques : |
a) Le contenu de la demande par l'infirmier et la manière d'introduire | a) Le contenu de la demande par l'infirmier et la manière d'introduire |
cette demande; | cette demande; |
b) Le type et le nombre de prestations attestées, mentionnées dans | b) Le type et le nombre de prestations attestées, mentionnées dans |
l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal de 14 septembre 1984 cité | l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal de 14 septembre 1984 cité |
ci-dessus, dispensées par l'infirmier travaillant dans les soins | ci-dessus, dispensées par l'infirmier travaillant dans les soins |
infirmiers à domicile, couplées au titre professionnel particulier ou | infirmiers à domicile, couplées au titre professionnel particulier ou |
à la qualification professionnelle particulière concerné; | à la qualification professionnelle particulière concerné; |
c) La manière dont le principe de prorata est appliqué. | c) La manière dont le principe de prorata est appliqué. |
Ces modalités sont publiées sur le site internet de l'INAMI. | Ces modalités sont publiées sur le site internet de l'INAMI. |
Art. 4.Les montants repris à l'article 1er sont liés à l'indice pivot |
Art. 4.Les montants repris à l'article 1er sont liés à l'indice pivot |
119,62 sur la base 2004 = 100. Ils sont indexés sur base de l'indice | 119,62 sur la base 2004 = 100. Ils sont indexés sur base de l'indice |
pivot d'application au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte | pivot d'application au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte |
la prime et ce conformément aux dispositions de l'article 6, 1°, de la | la prime et ce conformément aux dispositions de l'article 6, 1°, de la |
loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des | loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des |
prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le | prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le |
secteur public. | secteur public. |
Art. 5.La prime pour certains infirmiers travaillant dans les soins |
Art. 5.La prime pour certains infirmiers travaillant dans les soins |
infirmiers à domicile ayant une expertise particulière en diabétologie | infirmiers à domicile ayant une expertise particulière en diabétologie |
comme fixé dans l'arrêté ministériel de 20 février 2012 fixant les | comme fixé dans l'arrêté ministériel de 20 février 2012 fixant les |
critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se | critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se |
prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier | prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier |
ayant une expertise particulière en diabétologie, se rapporte pour la | ayant une expertise particulière en diabétologie, se rapporte pour la |
première fois à l'année 2013. | première fois à l'année 2013. |
Art. 6.Les paiements pour l'année 2013 sont imputés aux comptes de |
Art. 6.Les paiements pour l'année 2013 sont imputés aux comptes de |
l'assurance obligatoire soins de santé de l'année comptable 2013. | l'assurance obligatoire soins de santé de l'année comptable 2013. |
Art. 7.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions |
Art. 7.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de |
Beliris, des Institutions culturelles fédérales, des Affaires | Beliris, des Institutions culturelles fédérales, des Affaires |
sociales, des Familles et des Personnes handicapées, des Risques | sociales, des Familles et des Personnes handicapées, des Risques |
professionnels, et de la Politique scientifique, | professionnels, et de la Politique scientifique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |