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Arrêté royal relatif aux jaugeurs automatiques Arrêté royal relatif aux jaugeurs automatiques
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
25 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif aux jaugeurs automatiques 25 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif aux jaugeurs automatiques
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, les articles VIII.46, § 2, VIII.53, § Vu le Code de droit économique, les articles VIII.46, § 2, VIII.53, §
1er, VIII.54 et VIII.55, § 4, 1° ; 1er, VIII.54 et VIII.55, § 4, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de
stockage fixes; stockage fixes;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 mai 2013; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 mai 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2014;
Vu la communication à la Commission européenne, le 27 janvier 2014, en Vu la communication à la Commission européenne, le 27 janvier 2014, en
application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE
du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de techniques et des règles relatives aux services de la société de
l'information; l'information;
Vu l'avis 56.528/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2014, en Vu l'avis 56.528/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° jaugeur automatique : un instrument de mesure, qui mesure, indique 1° jaugeur automatique : un instrument de mesure, qui mesure, indique
et éventuellement imprime la hauteur du liquide dans un réservoir de et éventuellement imprime la hauteur du liquide dans un réservoir de
stockage fixe sans l'intervention d'un opérateur. stockage fixe sans l'intervention d'un opérateur.
Le jaugeur automatique est constitué de : Le jaugeur automatique est constitué de :
a) un détecteur de niveau du liquide; a) un détecteur de niveau du liquide;
b) un dispositif de conversion; b) un dispositif de conversion;
c) un ou plusieurs dispositifs indicateurs; c) un ou plusieurs dispositifs indicateurs;
d) un dispositif à traiter des données; d) un dispositif à traiter des données;
e) éventuellement une imprimante; e) éventuellement une imprimante;
2° réservoir de stockage fixe : un réservoir tel que défini à 2° réservoir de stockage fixe : un réservoir tel que défini à
l'article 1er de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux l'article 1er de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux
réservoirs de stockage fixes; réservoirs de stockage fixes;
3° Service compétent : l'autorité métrologique dans un Etat membre de 3° Service compétent : l'autorité métrologique dans un Etat membre de
l'Union européenne, en Turquie, en Suisse ou dans un Etat AELE partie l'Union européenne, en Turquie, en Suisse ou dans un Etat AELE partie
contractante à l'Espace économique européen, ayant des prescriptions contractante à l'Espace économique européen, ayant des prescriptions
applicables dans cet Etat pour autant qu'elles présentent des applicables dans cet Etat pour autant qu'elles présentent des
garanties équivalentes. garanties équivalentes.

Art. 2.Les jaugeurs automatiques sont soumis à l'approbation de

Art. 2.Les jaugeurs automatiques sont soumis à l'approbation de

modèle, à la vérification primitive et à la vérification périodique. modèle, à la vérification primitive et à la vérification périodique.

Art. 3.Le certificat d'approbation de modèle est délivré par le

Art. 3.Le certificat d'approbation de modèle est délivré par le

Service de la Métrologie. Service de la Métrologie.
Le certificat d'approbation de modèle est délivré lorsque le jaugeur Le certificat d'approbation de modèle est délivré lorsque le jaugeur
automatique répond aux exigences décrites au point 8.1. « Examen de automatique répond aux exigences décrites au point 8.1. « Examen de
type » de la recommandation OIML R 85 de l'Organisation Internationale type » de la recommandation OIML R 85 de l'Organisation Internationale
de Métrologie Légale. de Métrologie Légale.

Art. 4.§ 1er. La vérification primitive d'un jaugeur automatique a

Art. 4.§ 1er. La vérification primitive d'un jaugeur automatique a

lieu en deux phases. Les essais à exécuter sont repris dans l'annexe lieu en deux phases. Les essais à exécuter sont repris dans l'annexe
I. I.
§ 2. La première phase est exécutée chez le fabricant sous la § 2. La première phase est exécutée chez le fabricant sous la
responsabilité du Service compétent ou d'un organisme d'inspection de responsabilité du Service compétent ou d'un organisme d'inspection de
type « A » accrédité sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020. Les type « A » accrédité sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020. Les
rapports d'essais des tests réalisés accompagnent le jaugeur rapports d'essais des tests réalisés accompagnent le jaugeur
automatique. Une copie de ces rapports est tenue à disposition du automatique. Une copie de ces rapports est tenue à disposition du
Service de la Métrologie. Service de la Métrologie.
§ 3. La deuxième phase est effectuée sur le jaugeur neuf installé et à § 3. La deuxième phase est effectuée sur le jaugeur neuf installé et à
chaque fois que des réparations ou des transformations du jaugeur chaque fois que des réparations ou des transformations du jaugeur
automatique ont pour conséquence des modifications de ses automatique ont pour conséquence des modifications de ses
caractéristiques métrologiques. Cette deuxième phase est exécutée par caractéristiques métrologiques. Cette deuxième phase est exécutée par
un organisme d'inspection agréé conformément aux dispositions du un organisme d'inspection agréé conformément aux dispositions du
présent arrêté et des articles 34bis 2 à 34bis 6 de l'arrêté royal du présent arrêté et des articles 34bis 2 à 34bis 6 de l'arrêté royal du
20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16
juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant
des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux
instruments de mesure. instruments de mesure.
Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités
sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 comme organismes sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 comme organismes
d'inspection de type « A », pour le jaugeage des liquides contenus d'inspection de type « A », pour le jaugeage des liquides contenus
dans les réservoirs de stockage fixes. dans les réservoirs de stockage fixes.

Art. 5.La vérification périodique a lieu tous les deux ans. Les

Art. 5.La vérification périodique a lieu tous les deux ans. Les

essais à exécuter sont repris dans l'annexe II. essais à exécuter sont repris dans l'annexe II.
Elle est exécutée par un organisme d'inspection agréé conformément aux Elle est exécutée par un organisme d'inspection agréé conformément aux
dispositions de cet arrêté et du Titre IIbis de l'arrêté royal du 20 dispositions de cet arrêté et du Titre IIbis de l'arrêté royal du 20
décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin
1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des
modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux
instruments de mesure. instruments de mesure.
Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités
sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 comme organismes sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 comme organismes
d'inspection de type « A », « B » ou « C », pour le jaugeage des d'inspection de type « A », « B » ou « C », pour le jaugeage des
liquides contenus dans les réservoirs de stockage fixes. liquides contenus dans les réservoirs de stockage fixes.

Art. 6.§ 1er. A la fin de la deuxième phase de la vérification

Art. 6.§ 1er. A la fin de la deuxième phase de la vérification

primitive et à la fin de la vérification périodique, l'organisme qui primitive et à la fin de la vérification périodique, l'organisme qui
réalise la vérification délivre un rapport d'essai. réalise la vérification délivre un rapport d'essai.
Le rapport d'essai mentionne : Le rapport d'essai mentionne :
1° le numéro d'agrément ou d'accréditation de l'organisme 1° le numéro d'agrément ou d'accréditation de l'organisme
d'inspection; d'inspection;
2° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du détenteur du jaugeur 2° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du détenteur du jaugeur
automatique; automatique;
3° l'adresse et le numéro d'établissement de l'utilisateur; 3° l'adresse et le numéro d'établissement de l'utilisateur;
4° le numéro du réservoir de stockage fixe; 4° le numéro du réservoir de stockage fixe;
5° si disponible, le numéro d'identification du jaugeur automatique du 5° si disponible, le numéro d'identification du jaugeur automatique du
Service compétent; Service compétent;
6° la marque, le modèle et le numéro de série du jaugeur automatique; 6° la marque, le modèle et le numéro de série du jaugeur automatique;
7° le numéro d'approbation de modèle; 7° le numéro d'approbation de modèle;
8° l'année de construction; 8° l'année de construction;
9° la date des mesurages; 9° la date des mesurages;
10° les résultats de mesure constatés lors des essais métrologiques; 10° les résultats de mesure constatés lors des essais métrologiques;
11° le nom de l'inspecteur. 11° le nom de l'inspecteur.
§ 2. Dans le cas de la vérification périodique, le rapport d'essais § 2. Dans le cas de la vérification périodique, le rapport d'essais
mentionne également : mentionne également :
1° les non-conformités éventuelles ou le dysfonctionnement du jaugeur 1° les non-conformités éventuelles ou le dysfonctionnement du jaugeur
automatique; automatique;
2° le cas échéant, l'identification de l'organisme qui a effectué 2° le cas échéant, l'identification de l'organisme qui a effectué
l'inspection précédente; l'inspection précédente;
3° l'état du scellement du jaugeur automatique avant et après 3° l'état du scellement du jaugeur automatique avant et après
l'intervention; l'intervention;
4° la décision de la vérification périodique. 4° la décision de la vérification périodique.

Art. 7.Les erreurs maximales tolérées (EMT), mentionnées dans le

Art. 7.Les erreurs maximales tolérées (EMT), mentionnées dans le

tableau 1 concernent l'affichage du jaugeur automatique : tableau 1 concernent l'affichage du jaugeur automatique :
Tableau 1. Erreurs maximales tolérées (EMT) avant et après Tableau 1. Erreurs maximales tolérées (EMT) avant et après
l'installation l'installation
Beschrijving Beschrijving
MTF MTF
Description Description
EMT EMT
Vóór installatie Vóór installatie
1 mm 1 mm
Avant installation Avant installation
1 mm 1 mm
Na installatie Na installatie
4 mm 4 mm
Après installation Après installation
4 mm 4 mm

Art. 8.A l'issue de la deuxième phase de la vérification primitive,

Art. 8.A l'issue de la deuxième phase de la vérification primitive,

les organismes d'inspection agréés apposent, en cas d'acceptation, la les organismes d'inspection agréés apposent, en cas d'acceptation, la
marque d'acceptation sur les jaugeurs automatiques. marque d'acceptation sur les jaugeurs automatiques.
A l'issue de la vérification périodique, les organismes d'inspection A l'issue de la vérification périodique, les organismes d'inspection
agréés apposent, selon le cas, la marque d'acceptation, la marque agréés apposent, selon le cas, la marque d'acceptation, la marque
d'acceptation différée ou la marque de refus sur les jaugeurs d'acceptation différée ou la marque de refus sur les jaugeurs
automatiques. automatiques.

Art. 9.Les marques d'acceptation sont fournies par le Service de la

Art. 9.Les marques d'acceptation sont fournies par le Service de la

Métrologie : Métrologie :
1° la marque d'acceptation de la deuxième phase de la vérification 1° la marque d'acceptation de la deuxième phase de la vérification
primitive est celle prévue par l'article 25, 1., b), de l'arrêté royal primitive est celle prévue par l'article 25, 1., b), de l'arrêté royal
du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16
juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant
des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux
instruments de mesure; instruments de mesure;
2° la marque d'acceptation en vérification périodique prévue à 2° la marque d'acceptation en vérification périodique prévue à
l'article 34bis16 du chapitre IV de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 l'article 34bis16 du chapitre IV de l'arrêté royal du 20 décembre 1972
précité, porte la lettre complémentaire H à proximité de l'hexagone. précité, porte la lettre complémentaire H à proximité de l'hexagone.

Art. 10.L'examen dans le cadre de l'approbation de modèle donne lieu

Art. 10.L'examen dans le cadre de l'approbation de modèle donne lieu

à la perception d'une taxe de 750 euros. à la perception d'une taxe de 750 euros.
Pour les marques d'acceptation apposées par les organismes Pour les marques d'acceptation apposées par les organismes
d'inspections agréés, une taxe de vérification est fixée à 30 euros. d'inspections agréés, une taxe de vérification est fixée à 30 euros.

Art. 11.Les jaugeurs automatiques installés avant la mise en vigueur

Art. 11.Les jaugeurs automatiques installés avant la mise en vigueur

du présent arrêté sont soumis uniquement à la vérification périodique. du présent arrêté sont soumis uniquement à la vérification périodique.
Les dispositions applicables dans ce cas sont celles prévues dans leur Les dispositions applicables dans ce cas sont celles prévues dans leur
certificat d'approbation de modèle sur la base de la réglementation en certificat d'approbation de modèle sur la base de la réglementation en
vigueur lorsque celui-ci a été délivré. vigueur lorsque celui-ci a été délivré.
Les certificats d'approbation de modèle délivrés avant la date de mise Les certificats d'approbation de modèle délivrés avant la date de mise
en vigueur du présent arrêté ne peuvent plus recevoir ni de en vigueur du présent arrêté ne peuvent plus recevoir ni de
prolongations ni des variantes entraînant des extensions ou des prolongations ni des variantes entraînant des extensions ou des
modifications de fonctionnalité. modifications de fonctionnalité.

Art. 12.Dans l'annexe Ire, Chapitre II de l'arrêté royal du 3

Art. 12.Dans l'annexe Ire, Chapitre II de l'arrêté royal du 3

novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes, le point 2.7., novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes, le point 2.7.,
est abrogé est abrogé

Art. 13.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé

Art. 13.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2014. Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Annexe Ire Annexe Ire
Vérification primitive d'un jaugeur automatique Vérification primitive d'un jaugeur automatique
Les étalons de travail utilisés pendant la vérification doivent être Les étalons de travail utilisés pendant la vérification doivent être
étalonnés de sorte que l'incertitude étendue, lors de l'étalonnage, étalonnés de sorte que l'incertitude étendue, lors de l'étalonnage,
soit inférieure à un tiers des erreurs maximales tolérées (EMT). soit inférieure à un tiers des erreurs maximales tolérées (EMT).
L'incertitude étendue, lors de l'étalonnage, inclut l'incertitude des L'incertitude étendue, lors de l'étalonnage, inclut l'incertitude des
étalons de mesure utilisés, l'incertitude de la méthode d'étalonnage, étalons de mesure utilisés, l'incertitude de la méthode d'étalonnage,
l'incertitude de l'étalon de travail et le facteur d'incertitude k (k l'incertitude de l'étalon de travail et le facteur d'incertitude k (k
= 2). = 2).
Les étalons de mesure utilisés sont prévus d'un certificat Les étalons de mesure utilisés sont prévus d'un certificat
d'étalonnage délivré par un organisme accrédité selon la norme NBN EN d'étalonnage délivré par un organisme accrédité selon la norme NBN EN
ISO/IEC 17025 ou par une autorité compétente. ISO/IEC 17025 ou par une autorité compétente.
Cette procédure a seulement un caractère métrologique et ne tient pas Cette procédure a seulement un caractère métrologique et ne tient pas
compte, le cas échéant, des normes de sécurité. compte, le cas échéant, des normes de sécurité.
1. Première phase 1. Première phase
Lors de l'examen et l'essai du jaugeur automatique préalable à son Lors de l'examen et l'essai du jaugeur automatique préalable à son
installation sur le réservoir (examen préliminaire), la conformité du installation sur le réservoir (examen préliminaire), la conformité du
jaugeur automatique au type approuvé doit être vérifiée. jaugeur automatique au type approuvé doit être vérifiée.
Des essais concernant l'exactitude, la sensibilité et l'hystérésis Des essais concernant l'exactitude, la sensibilité et l'hystérésis
(voir les points 1.1. à 1.3) doivent être effectués afin de vérifier (voir les points 1.1. à 1.3) doivent être effectués afin de vérifier
la conformité aux exigences. Les essais sont réalisés dans les la conformité aux exigences. Les essais sont réalisés dans les
conditions assignées de fonctionnement. conditions assignées de fonctionnement.
1.1. Exactitude 1.1. Exactitude
Des niveaux consécutifs croissants de zéro à une valeur proche de la Des niveaux consécutifs croissants de zéro à une valeur proche de la
limite supérieure de l'étendue de mesure et décroissants de la même limite supérieure de l'étendue de mesure et décroissants de la même
façon doivent être (dans la mesure du possible) équi-répartis sur façon doivent être (dans la mesure du possible) équi-répartis sur
l'étendue de mesure. l'étendue de mesure.
Le nombre de niveaux est au minimum 10. Le nombre de niveaux est au minimum 10.
L'EMT est de 1 mm en plus ou en moins. L'EMT est de 1 mm en plus ou en moins.
1.2. Sensibilité 1.2. Sensibilité
La sensibilité du jaugeur automatique lui-même doit être telle que, La sensibilité du jaugeur automatique lui-même doit être telle que,
dans tous les cas, les mesures du même niveau sont comprises dans un dans tous les cas, les mesures du même niveau sont comprises dans un
intervalle de 1 mm. intervalle de 1 mm.
Pour tester la conformité par rapport à l'alinéa 1er, il faut définir Pour tester la conformité par rapport à l'alinéa 1er, il faut définir
trois niveaux différents, équi-répartis sur l'étendue de mesure, trois niveaux différents, équi-répartis sur l'étendue de mesure,
croissants et décroissants. A partir d'une position stable, faire croissants et décroissants. A partir d'une position stable, faire
varier le niveau dans le même sens, de 1 mm. Noter le changement varier le niveau dans le même sens, de 1 mm. Noter le changement
d'indication. d'indication.
Les jaugeurs automatiques n'ayant pas de détecteur mobile de niveau du Les jaugeurs automatiques n'ayant pas de détecteur mobile de niveau du
liquide sont présumés conformes aux dispositions de l'alinéa 1er, sans liquide sont présumés conformes aux dispositions de l'alinéa 1er, sans
être soumis à cet essai. Cette justification est mentionnée dans le être soumis à cet essai. Cette justification est mentionnée dans le
rapport d'essais. rapport d'essais.
1.3. Hystérésis 1.3. Hystérésis
L'erreur d'hystérésis lors du changement de sens du déplacement du L'erreur d'hystérésis lors du changement de sens du déplacement du
niveau ne doit pas dépasser 1 mm. niveau ne doit pas dépasser 1 mm.
Pour tester la conformité par rapport à l'alinéa 1er, cet essai doit Pour tester la conformité par rapport à l'alinéa 1er, cet essai doit
être réalisé à trois niveaux différents, équi-répartis entre le être réalisé à trois niveaux différents, équi-répartis entre le
minimum et le maximum de l'étendue de mesure, par hauteur croissante minimum et le maximum de l'étendue de mesure, par hauteur croissante
ou décroissante selon le sens de déplacement du jaugeur automatique. ou décroissante selon le sens de déplacement du jaugeur automatique.
Commencer depuis le minimum, augmenter le niveau d'une hauteur au Commencer depuis le minimum, augmenter le niveau d'une hauteur au
moins égale à 1/3 de l'étendue de mesure, laisser stabiliser et noter moins égale à 1/3 de l'étendue de mesure, laisser stabiliser et noter
l'indication. Puis augmenter le niveau de plus de 1/10 de l'étendue de l'indication. Puis augmenter le niveau de plus de 1/10 de l'étendue de
mesure et après cela, changer le niveau jusqu'à ce que le premier mesure et après cela, changer le niveau jusqu'à ce que le premier
niveau stabilisé soit atteint. Laisser à nouveau stabiliser et noter niveau stabilisé soit atteint. Laisser à nouveau stabiliser et noter
l'indication. Répéter cette séquence encore deux fois en commençant l'indication. Répéter cette séquence encore deux fois en commençant
maintenant depuis le niveau stabilisé précédemment. maintenant depuis le niveau stabilisé précédemment.
Répéter ces mesures en commençant depuis une valeur proche de la Répéter ces mesures en commençant depuis une valeur proche de la
limite supérieure de l'étendue de mesure et procéder en inversant le limite supérieure de l'étendue de mesure et procéder en inversant le
sens des mouvements. Evaluer l'erreur. sens des mouvements. Evaluer l'erreur.
Les jaugeurs automatiques n'ayant pas de détecteur mobile de niveau du Les jaugeurs automatiques n'ayant pas de détecteur mobile de niveau du
liquide sont présumés conformes aux dispositions par rapport à liquide sont présumés conformes aux dispositions par rapport à
l'alinéa 1er, sans être soumis à cet essai. Cette justification est l'alinéa 1er, sans être soumis à cet essai. Cette justification est
mentionnée dans le rapport d'essais. mentionnée dans le rapport d'essais.
Le jaugeur automatique est scellé conformément au schéma de scellement Le jaugeur automatique est scellé conformément au schéma de scellement
du dossier d'approbation de modèle. du dossier d'approbation de modèle.
Le rapport d'essais des tests exécutés accompagne le jaugeur Le rapport d'essais des tests exécutés accompagne le jaugeur
automatique. automatique.
2. Deuxième phase 2. Deuxième phase
La deuxième phase de la vérification primitive d'un jaugeur La deuxième phase de la vérification primitive d'un jaugeur
automatique consiste en : automatique consiste en :
1. le contrôle administratif : 1. le contrôle administratif :
a. des inscriptions sur la plaque signalétique; a. des inscriptions sur la plaque signalétique;
b. des rapports d'essais de la première phase de la vérification; b. des rapports d'essais de la première phase de la vérification;
c. la conformité avec le dossier d'approbation de modèle; c. la conformité avec le dossier d'approbation de modèle;
2. l'exécution d'un mesurage manuel à trois niveaux différents du 2. l'exécution d'un mesurage manuel à trois niveaux différents du
liquide, à 20 %, à 50 % et à 80 % de remplissage du réservoir de liquide, à 20 %, à 50 % et à 80 % de remplissage du réservoir de
stockage fixe; stockage fixe;
3. l'établissement du rapport d'essais conformément à l'article 6 du 3. l'établissement du rapport d'essais conformément à l'article 6 du
présent arrêté. Dans les quinze jours ouvrables, le rapport d'essais, présent arrêté. Dans les quinze jours ouvrables, le rapport d'essais,
avec l'impression des paramètres de configuration du jaugeur avec l'impression des paramètres de configuration du jaugeur
automatique, doit parvenir au Service compétent; automatique, doit parvenir au Service compétent;
4. le scellement du jaugeur automatique suivant le plan de scellement 4. le scellement du jaugeur automatique suivant le plan de scellement
du dossier d'approbation de modèle; du dossier d'approbation de modèle;
5. l'impression des paramètres de configuration du jaugeur 5. l'impression des paramètres de configuration du jaugeur
automatique; automatique;
6. le remplissage de la fiche signalétique; 6. le remplissage de la fiche signalétique;
7. l'application de la marque d'acceptation de la vérification 7. l'application de la marque d'acceptation de la vérification
primitive. primitive.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 septembre 2014 relatif aux Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 septembre 2014 relatif aux
jaugeurs automatiques. jaugeurs automatiques.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Annexe II Annexe II
La vérification périodique d'un jaugeur automatique La vérification périodique d'un jaugeur automatique
Les étalons de travail utilisés pendant la vérification doivent être Les étalons de travail utilisés pendant la vérification doivent être
étalonnés de sorte que l'incertitude étendue de l'étalonnage soit étalonnés de sorte que l'incertitude étendue de l'étalonnage soit
inférieure à un tiers des erreurs maximales tolérées (EMT). inférieure à un tiers des erreurs maximales tolérées (EMT).
L'incertitude étendue, lors de l'étalonnage, inclut l'incertitude des L'incertitude étendue, lors de l'étalonnage, inclut l'incertitude des
étalons de mesure utilisés, l'incertitude de la méthode d'étalonnage, étalons de mesure utilisés, l'incertitude de la méthode d'étalonnage,
l'incertitude de l'étalon de travail et le facteur d'incertitude k (k l'incertitude de l'étalon de travail et le facteur d'incertitude k (k
= 2). = 2).
Les étalons de mesure utilisés sont prévus d'un certificat Les étalons de mesure utilisés sont prévus d'un certificat
d'étalonnage délivré par un organisme accrédité selon la norme NBN EN d'étalonnage délivré par un organisme accrédité selon la norme NBN EN
ISO/IEC 17025 ou une autorité compétente. ISO/IEC 17025 ou une autorité compétente.
Cette procédure a seulement un caractère métrologique et ne tient pas Cette procédure a seulement un caractère métrologique et ne tient pas
compte, le cas échéant, des normes de sécurité. compte, le cas échéant, des normes de sécurité.
La vérification périodique d'un jaugeur automatique consiste en : La vérification périodique d'un jaugeur automatique consiste en :
1° le contrôle administratif : 1° le contrôle administratif :
a. des inscriptions de la plaque signalétique; a. des inscriptions de la plaque signalétique;
b. des paramètres de configuration. b. des paramètres de configuration.
Dans le cas où les paramètres ne correspondent pas aux précédents, Dans le cas où les paramètres ne correspondent pas aux précédents,
l'organisme d'inspection doit avertir le Service compétent dans les l'organisme d'inspection doit avertir le Service compétent dans les
plus brefs délais. plus brefs délais.
Dans le cas où les paramètres correspondent aux précédents, Dans le cas où les paramètres correspondent aux précédents,
l'organisme d'inspection continu la procédure. l'organisme d'inspection continu la procédure.
2° l'exécution d'un mesurage à une hauteur et comparaison avec 2° l'exécution d'un mesurage à une hauteur et comparaison avec
l'affichage du jaugeur; l'affichage du jaugeur;
3° le contrôle des scellements; 3° le contrôle des scellements;
4° l'établissement de la fiche signalétique; 4° l'établissement de la fiche signalétique;
5° l'application de la marque d'acceptation, la marque d'acceptation 5° l'application de la marque d'acceptation, la marque d'acceptation
différée ou la marque de refus; différée ou la marque de refus;
6° l'établissement du rapport d'essais conformément à l'article 6 du 6° l'établissement du rapport d'essais conformément à l'article 6 du
présent arrêté et la transmission au Service compétent. présent arrêté et la transmission au Service compétent.
Dans le cas où le jaugeur automatique est refusé, il ne peut plus être Dans le cas où le jaugeur automatique est refusé, il ne peut plus être
utilisé dans le circuit économique. utilisé dans le circuit économique.
Dans les quinze jours ouvrables, le rapport d'essais, avec Dans les quinze jours ouvrables, le rapport d'essais, avec
l'impression des paramètres de configuration du jaugeur automatique, l'impression des paramètres de configuration du jaugeur automatique,
doit parvenir au Service compétent. doit parvenir au Service compétent.
Après une réparation ou un réglage une nouvelle vérification primitive Après une réparation ou un réglage une nouvelle vérification primitive
(deuxième phase) sera effectuée conformément à l'annexe Ire. (deuxième phase) sera effectuée conformément à l'annexe Ire.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 septembre 2014 relatif aux Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 septembre 2014 relatif aux
jaugeurs automatiques. jaugeurs automatiques.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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