| Arrêté royal relatif aux jaugeurs automatiques | Arrêté royal relatif aux jaugeurs automatiques |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 25 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif aux jaugeurs automatiques | 25 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif aux jaugeurs automatiques |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu le Code de droit économique, les articles VIII.46, § 2, VIII.53, § | Vu le Code de droit économique, les articles VIII.46, § 2, VIII.53, § |
| 1er, VIII.54 et VIII.55, § 4, 1° ; | 1er, VIII.54 et VIII.55, § 4, 1° ; |
| Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de | Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de |
| stockage fixes; | stockage fixes; |
| Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 mai 2013; | Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 mai 2013; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2014; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2014; |
| Vu la communication à la Commission européenne, le 27 janvier 2014, en | Vu la communication à la Commission européenne, le 27 janvier 2014, en |
| application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE | application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE |
| du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une | du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une |
| procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations | procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations |
| techniques et des règles relatives aux services de la société de | techniques et des règles relatives aux services de la société de |
| l'information; | l'information; |
| Vu l'avis 56.528/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2014, en | Vu l'avis 56.528/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2014, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Economie, | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° jaugeur automatique : un instrument de mesure, qui mesure, indique | 1° jaugeur automatique : un instrument de mesure, qui mesure, indique |
| et éventuellement imprime la hauteur du liquide dans un réservoir de | et éventuellement imprime la hauteur du liquide dans un réservoir de |
| stockage fixe sans l'intervention d'un opérateur. | stockage fixe sans l'intervention d'un opérateur. |
| Le jaugeur automatique est constitué de : | Le jaugeur automatique est constitué de : |
| a) un détecteur de niveau du liquide; | a) un détecteur de niveau du liquide; |
| b) un dispositif de conversion; | b) un dispositif de conversion; |
| c) un ou plusieurs dispositifs indicateurs; | c) un ou plusieurs dispositifs indicateurs; |
| d) un dispositif à traiter des données; | d) un dispositif à traiter des données; |
| e) éventuellement une imprimante; | e) éventuellement une imprimante; |
| 2° réservoir de stockage fixe : un réservoir tel que défini à | 2° réservoir de stockage fixe : un réservoir tel que défini à |
| l'article 1er de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux | l'article 1er de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux |
| réservoirs de stockage fixes; | réservoirs de stockage fixes; |
| 3° Service compétent : l'autorité métrologique dans un Etat membre de | 3° Service compétent : l'autorité métrologique dans un Etat membre de |
| l'Union européenne, en Turquie, en Suisse ou dans un Etat AELE partie | l'Union européenne, en Turquie, en Suisse ou dans un Etat AELE partie |
| contractante à l'Espace économique européen, ayant des prescriptions | contractante à l'Espace économique européen, ayant des prescriptions |
| applicables dans cet Etat pour autant qu'elles présentent des | applicables dans cet Etat pour autant qu'elles présentent des |
| garanties équivalentes. | garanties équivalentes. |
Art. 2.Les jaugeurs automatiques sont soumis à l'approbation de |
Art. 2.Les jaugeurs automatiques sont soumis à l'approbation de |
| modèle, à la vérification primitive et à la vérification périodique. | modèle, à la vérification primitive et à la vérification périodique. |
Art. 3.Le certificat d'approbation de modèle est délivré par le |
Art. 3.Le certificat d'approbation de modèle est délivré par le |
| Service de la Métrologie. | Service de la Métrologie. |
| Le certificat d'approbation de modèle est délivré lorsque le jaugeur | Le certificat d'approbation de modèle est délivré lorsque le jaugeur |
| automatique répond aux exigences décrites au point 8.1. « Examen de | automatique répond aux exigences décrites au point 8.1. « Examen de |
| type » de la recommandation OIML R 85 de l'Organisation Internationale | type » de la recommandation OIML R 85 de l'Organisation Internationale |
| de Métrologie Légale. | de Métrologie Légale. |
Art. 4.§ 1er. La vérification primitive d'un jaugeur automatique a |
Art. 4.§ 1er. La vérification primitive d'un jaugeur automatique a |
| lieu en deux phases. Les essais à exécuter sont repris dans l'annexe | lieu en deux phases. Les essais à exécuter sont repris dans l'annexe |
| I. | I. |
| § 2. La première phase est exécutée chez le fabricant sous la | § 2. La première phase est exécutée chez le fabricant sous la |
| responsabilité du Service compétent ou d'un organisme d'inspection de | responsabilité du Service compétent ou d'un organisme d'inspection de |
| type « A » accrédité sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020. Les | type « A » accrédité sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020. Les |
| rapports d'essais des tests réalisés accompagnent le jaugeur | rapports d'essais des tests réalisés accompagnent le jaugeur |
| automatique. Une copie de ces rapports est tenue à disposition du | automatique. Une copie de ces rapports est tenue à disposition du |
| Service de la Métrologie. | Service de la Métrologie. |
| § 3. La deuxième phase est effectuée sur le jaugeur neuf installé et à | § 3. La deuxième phase est effectuée sur le jaugeur neuf installé et à |
| chaque fois que des réparations ou des transformations du jaugeur | chaque fois que des réparations ou des transformations du jaugeur |
| automatique ont pour conséquence des modifications de ses | automatique ont pour conséquence des modifications de ses |
| caractéristiques métrologiques. Cette deuxième phase est exécutée par | caractéristiques métrologiques. Cette deuxième phase est exécutée par |
| un organisme d'inspection agréé conformément aux dispositions du | un organisme d'inspection agréé conformément aux dispositions du |
| présent arrêté et des articles 34bis 2 à 34bis 6 de l'arrêté royal du | présent arrêté et des articles 34bis 2 à 34bis 6 de l'arrêté royal du |
| 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 | 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 |
| juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant | juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant |
| des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux | des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux |
| instruments de mesure. | instruments de mesure. |
| Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités | Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités |
| sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 comme organismes | sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 comme organismes |
| d'inspection de type « A », pour le jaugeage des liquides contenus | d'inspection de type « A », pour le jaugeage des liquides contenus |
| dans les réservoirs de stockage fixes. | dans les réservoirs de stockage fixes. |
Art. 5.La vérification périodique a lieu tous les deux ans. Les |
Art. 5.La vérification périodique a lieu tous les deux ans. Les |
| essais à exécuter sont repris dans l'annexe II. | essais à exécuter sont repris dans l'annexe II. |
| Elle est exécutée par un organisme d'inspection agréé conformément aux | Elle est exécutée par un organisme d'inspection agréé conformément aux |
| dispositions de cet arrêté et du Titre IIbis de l'arrêté royal du 20 | dispositions de cet arrêté et du Titre IIbis de l'arrêté royal du 20 |
| décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin | décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin |
| 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des | 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des |
| modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux | modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux |
| instruments de mesure. | instruments de mesure. |
| Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités | Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités |
| sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 comme organismes | sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 comme organismes |
| d'inspection de type « A », « B » ou « C », pour le jaugeage des | d'inspection de type « A », « B » ou « C », pour le jaugeage des |
| liquides contenus dans les réservoirs de stockage fixes. | liquides contenus dans les réservoirs de stockage fixes. |
Art. 6.§ 1er. A la fin de la deuxième phase de la vérification |
Art. 6.§ 1er. A la fin de la deuxième phase de la vérification |
| primitive et à la fin de la vérification périodique, l'organisme qui | primitive et à la fin de la vérification périodique, l'organisme qui |
| réalise la vérification délivre un rapport d'essai. | réalise la vérification délivre un rapport d'essai. |
| Le rapport d'essai mentionne : | Le rapport d'essai mentionne : |
| 1° le numéro d'agrément ou d'accréditation de l'organisme | 1° le numéro d'agrément ou d'accréditation de l'organisme |
| d'inspection; | d'inspection; |
| 2° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du détenteur du jaugeur | 2° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du détenteur du jaugeur |
| automatique; | automatique; |
| 3° l'adresse et le numéro d'établissement de l'utilisateur; | 3° l'adresse et le numéro d'établissement de l'utilisateur; |
| 4° le numéro du réservoir de stockage fixe; | 4° le numéro du réservoir de stockage fixe; |
| 5° si disponible, le numéro d'identification du jaugeur automatique du | 5° si disponible, le numéro d'identification du jaugeur automatique du |
| Service compétent; | Service compétent; |
| 6° la marque, le modèle et le numéro de série du jaugeur automatique; | 6° la marque, le modèle et le numéro de série du jaugeur automatique; |
| 7° le numéro d'approbation de modèle; | 7° le numéro d'approbation de modèle; |
| 8° l'année de construction; | 8° l'année de construction; |
| 9° la date des mesurages; | 9° la date des mesurages; |
| 10° les résultats de mesure constatés lors des essais métrologiques; | 10° les résultats de mesure constatés lors des essais métrologiques; |
| 11° le nom de l'inspecteur. | 11° le nom de l'inspecteur. |
| § 2. Dans le cas de la vérification périodique, le rapport d'essais | § 2. Dans le cas de la vérification périodique, le rapport d'essais |
| mentionne également : | mentionne également : |
| 1° les non-conformités éventuelles ou le dysfonctionnement du jaugeur | 1° les non-conformités éventuelles ou le dysfonctionnement du jaugeur |
| automatique; | automatique; |
| 2° le cas échéant, l'identification de l'organisme qui a effectué | 2° le cas échéant, l'identification de l'organisme qui a effectué |
| l'inspection précédente; | l'inspection précédente; |
| 3° l'état du scellement du jaugeur automatique avant et après | 3° l'état du scellement du jaugeur automatique avant et après |
| l'intervention; | l'intervention; |
| 4° la décision de la vérification périodique. | 4° la décision de la vérification périodique. |
Art. 7.Les erreurs maximales tolérées (EMT), mentionnées dans le |
Art. 7.Les erreurs maximales tolérées (EMT), mentionnées dans le |
| tableau 1 concernent l'affichage du jaugeur automatique : | tableau 1 concernent l'affichage du jaugeur automatique : |
| Tableau 1. Erreurs maximales tolérées (EMT) avant et après | Tableau 1. Erreurs maximales tolérées (EMT) avant et après |
| l'installation | l'installation |
| Beschrijving | Beschrijving |
| MTF | MTF |
| Description | Description |
| EMT | EMT |
| Vóór installatie | Vóór installatie |
| 1 mm | 1 mm |
| Avant installation | Avant installation |
| 1 mm | 1 mm |
| Na installatie | Na installatie |
| 4 mm | 4 mm |
| Après installation | Après installation |
| 4 mm | 4 mm |
Art. 8.A l'issue de la deuxième phase de la vérification primitive, |
Art. 8.A l'issue de la deuxième phase de la vérification primitive, |
| les organismes d'inspection agréés apposent, en cas d'acceptation, la | les organismes d'inspection agréés apposent, en cas d'acceptation, la |
| marque d'acceptation sur les jaugeurs automatiques. | marque d'acceptation sur les jaugeurs automatiques. |
| A l'issue de la vérification périodique, les organismes d'inspection | A l'issue de la vérification périodique, les organismes d'inspection |
| agréés apposent, selon le cas, la marque d'acceptation, la marque | agréés apposent, selon le cas, la marque d'acceptation, la marque |
| d'acceptation différée ou la marque de refus sur les jaugeurs | d'acceptation différée ou la marque de refus sur les jaugeurs |
| automatiques. | automatiques. |
Art. 9.Les marques d'acceptation sont fournies par le Service de la |
Art. 9.Les marques d'acceptation sont fournies par le Service de la |
| Métrologie : | Métrologie : |
| 1° la marque d'acceptation de la deuxième phase de la vérification | 1° la marque d'acceptation de la deuxième phase de la vérification |
| primitive est celle prévue par l'article 25, 1., b), de l'arrêté royal | primitive est celle prévue par l'article 25, 1., b), de l'arrêté royal |
| du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 | du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 |
| juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant | juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant |
| des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux | des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux |
| instruments de mesure; | instruments de mesure; |
| 2° la marque d'acceptation en vérification périodique prévue à | 2° la marque d'acceptation en vérification périodique prévue à |
| l'article 34bis16 du chapitre IV de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 | l'article 34bis16 du chapitre IV de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 |
| précité, porte la lettre complémentaire H à proximité de l'hexagone. | précité, porte la lettre complémentaire H à proximité de l'hexagone. |
Art. 10.L'examen dans le cadre de l'approbation de modèle donne lieu |
Art. 10.L'examen dans le cadre de l'approbation de modèle donne lieu |
| à la perception d'une taxe de 750 euros. | à la perception d'une taxe de 750 euros. |
| Pour les marques d'acceptation apposées par les organismes | Pour les marques d'acceptation apposées par les organismes |
| d'inspections agréés, une taxe de vérification est fixée à 30 euros. | d'inspections agréés, une taxe de vérification est fixée à 30 euros. |
Art. 11.Les jaugeurs automatiques installés avant la mise en vigueur |
Art. 11.Les jaugeurs automatiques installés avant la mise en vigueur |
| du présent arrêté sont soumis uniquement à la vérification périodique. | du présent arrêté sont soumis uniquement à la vérification périodique. |
| Les dispositions applicables dans ce cas sont celles prévues dans leur | Les dispositions applicables dans ce cas sont celles prévues dans leur |
| certificat d'approbation de modèle sur la base de la réglementation en | certificat d'approbation de modèle sur la base de la réglementation en |
| vigueur lorsque celui-ci a été délivré. | vigueur lorsque celui-ci a été délivré. |
| Les certificats d'approbation de modèle délivrés avant la date de mise | Les certificats d'approbation de modèle délivrés avant la date de mise |
| en vigueur du présent arrêté ne peuvent plus recevoir ni de | en vigueur du présent arrêté ne peuvent plus recevoir ni de |
| prolongations ni des variantes entraînant des extensions ou des | prolongations ni des variantes entraînant des extensions ou des |
| modifications de fonctionnalité. | modifications de fonctionnalité. |
Art. 12.Dans l'annexe Ire, Chapitre II de l'arrêté royal du 3 |
Art. 12.Dans l'annexe Ire, Chapitre II de l'arrêté royal du 3 |
| novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes, le point 2.7., | novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes, le point 2.7., |
| est abrogé | est abrogé |
Art. 13.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé |
Art. 13.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
| Annexe Ire | Annexe Ire |
| Vérification primitive d'un jaugeur automatique | Vérification primitive d'un jaugeur automatique |
| Les étalons de travail utilisés pendant la vérification doivent être | Les étalons de travail utilisés pendant la vérification doivent être |
| étalonnés de sorte que l'incertitude étendue, lors de l'étalonnage, | étalonnés de sorte que l'incertitude étendue, lors de l'étalonnage, |
| soit inférieure à un tiers des erreurs maximales tolérées (EMT). | soit inférieure à un tiers des erreurs maximales tolérées (EMT). |
| L'incertitude étendue, lors de l'étalonnage, inclut l'incertitude des | L'incertitude étendue, lors de l'étalonnage, inclut l'incertitude des |
| étalons de mesure utilisés, l'incertitude de la méthode d'étalonnage, | étalons de mesure utilisés, l'incertitude de la méthode d'étalonnage, |
| l'incertitude de l'étalon de travail et le facteur d'incertitude k (k | l'incertitude de l'étalon de travail et le facteur d'incertitude k (k |
| = 2). | = 2). |
| Les étalons de mesure utilisés sont prévus d'un certificat | Les étalons de mesure utilisés sont prévus d'un certificat |
| d'étalonnage délivré par un organisme accrédité selon la norme NBN EN | d'étalonnage délivré par un organisme accrédité selon la norme NBN EN |
| ISO/IEC 17025 ou par une autorité compétente. | ISO/IEC 17025 ou par une autorité compétente. |
| Cette procédure a seulement un caractère métrologique et ne tient pas | Cette procédure a seulement un caractère métrologique et ne tient pas |
| compte, le cas échéant, des normes de sécurité. | compte, le cas échéant, des normes de sécurité. |
| 1. Première phase | 1. Première phase |
| Lors de l'examen et l'essai du jaugeur automatique préalable à son | Lors de l'examen et l'essai du jaugeur automatique préalable à son |
| installation sur le réservoir (examen préliminaire), la conformité du | installation sur le réservoir (examen préliminaire), la conformité du |
| jaugeur automatique au type approuvé doit être vérifiée. | jaugeur automatique au type approuvé doit être vérifiée. |
| Des essais concernant l'exactitude, la sensibilité et l'hystérésis | Des essais concernant l'exactitude, la sensibilité et l'hystérésis |
| (voir les points 1.1. à 1.3) doivent être effectués afin de vérifier | (voir les points 1.1. à 1.3) doivent être effectués afin de vérifier |
| la conformité aux exigences. Les essais sont réalisés dans les | la conformité aux exigences. Les essais sont réalisés dans les |
| conditions assignées de fonctionnement. | conditions assignées de fonctionnement. |
| 1.1. Exactitude | 1.1. Exactitude |
| Des niveaux consécutifs croissants de zéro à une valeur proche de la | Des niveaux consécutifs croissants de zéro à une valeur proche de la |
| limite supérieure de l'étendue de mesure et décroissants de la même | limite supérieure de l'étendue de mesure et décroissants de la même |
| façon doivent être (dans la mesure du possible) équi-répartis sur | façon doivent être (dans la mesure du possible) équi-répartis sur |
| l'étendue de mesure. | l'étendue de mesure. |
| Le nombre de niveaux est au minimum 10. | Le nombre de niveaux est au minimum 10. |
| L'EMT est de 1 mm en plus ou en moins. | L'EMT est de 1 mm en plus ou en moins. |
| 1.2. Sensibilité | 1.2. Sensibilité |
| La sensibilité du jaugeur automatique lui-même doit être telle que, | La sensibilité du jaugeur automatique lui-même doit être telle que, |
| dans tous les cas, les mesures du même niveau sont comprises dans un | dans tous les cas, les mesures du même niveau sont comprises dans un |
| intervalle de 1 mm. | intervalle de 1 mm. |
| Pour tester la conformité par rapport à l'alinéa 1er, il faut définir | Pour tester la conformité par rapport à l'alinéa 1er, il faut définir |
| trois niveaux différents, équi-répartis sur l'étendue de mesure, | trois niveaux différents, équi-répartis sur l'étendue de mesure, |
| croissants et décroissants. A partir d'une position stable, faire | croissants et décroissants. A partir d'une position stable, faire |
| varier le niveau dans le même sens, de 1 mm. Noter le changement | varier le niveau dans le même sens, de 1 mm. Noter le changement |
| d'indication. | d'indication. |
| Les jaugeurs automatiques n'ayant pas de détecteur mobile de niveau du | Les jaugeurs automatiques n'ayant pas de détecteur mobile de niveau du |
| liquide sont présumés conformes aux dispositions de l'alinéa 1er, sans | liquide sont présumés conformes aux dispositions de l'alinéa 1er, sans |
| être soumis à cet essai. Cette justification est mentionnée dans le | être soumis à cet essai. Cette justification est mentionnée dans le |
| rapport d'essais. | rapport d'essais. |
| 1.3. Hystérésis | 1.3. Hystérésis |
| L'erreur d'hystérésis lors du changement de sens du déplacement du | L'erreur d'hystérésis lors du changement de sens du déplacement du |
| niveau ne doit pas dépasser 1 mm. | niveau ne doit pas dépasser 1 mm. |
| Pour tester la conformité par rapport à l'alinéa 1er, cet essai doit | Pour tester la conformité par rapport à l'alinéa 1er, cet essai doit |
| être réalisé à trois niveaux différents, équi-répartis entre le | être réalisé à trois niveaux différents, équi-répartis entre le |
| minimum et le maximum de l'étendue de mesure, par hauteur croissante | minimum et le maximum de l'étendue de mesure, par hauteur croissante |
| ou décroissante selon le sens de déplacement du jaugeur automatique. | ou décroissante selon le sens de déplacement du jaugeur automatique. |
| Commencer depuis le minimum, augmenter le niveau d'une hauteur au | Commencer depuis le minimum, augmenter le niveau d'une hauteur au |
| moins égale à 1/3 de l'étendue de mesure, laisser stabiliser et noter | moins égale à 1/3 de l'étendue de mesure, laisser stabiliser et noter |
| l'indication. Puis augmenter le niveau de plus de 1/10 de l'étendue de | l'indication. Puis augmenter le niveau de plus de 1/10 de l'étendue de |
| mesure et après cela, changer le niveau jusqu'à ce que le premier | mesure et après cela, changer le niveau jusqu'à ce que le premier |
| niveau stabilisé soit atteint. Laisser à nouveau stabiliser et noter | niveau stabilisé soit atteint. Laisser à nouveau stabiliser et noter |
| l'indication. Répéter cette séquence encore deux fois en commençant | l'indication. Répéter cette séquence encore deux fois en commençant |
| maintenant depuis le niveau stabilisé précédemment. | maintenant depuis le niveau stabilisé précédemment. |
| Répéter ces mesures en commençant depuis une valeur proche de la | Répéter ces mesures en commençant depuis une valeur proche de la |
| limite supérieure de l'étendue de mesure et procéder en inversant le | limite supérieure de l'étendue de mesure et procéder en inversant le |
| sens des mouvements. Evaluer l'erreur. | sens des mouvements. Evaluer l'erreur. |
| Les jaugeurs automatiques n'ayant pas de détecteur mobile de niveau du | Les jaugeurs automatiques n'ayant pas de détecteur mobile de niveau du |
| liquide sont présumés conformes aux dispositions par rapport à | liquide sont présumés conformes aux dispositions par rapport à |
| l'alinéa 1er, sans être soumis à cet essai. Cette justification est | l'alinéa 1er, sans être soumis à cet essai. Cette justification est |
| mentionnée dans le rapport d'essais. | mentionnée dans le rapport d'essais. |
| Le jaugeur automatique est scellé conformément au schéma de scellement | Le jaugeur automatique est scellé conformément au schéma de scellement |
| du dossier d'approbation de modèle. | du dossier d'approbation de modèle. |
| Le rapport d'essais des tests exécutés accompagne le jaugeur | Le rapport d'essais des tests exécutés accompagne le jaugeur |
| automatique. | automatique. |
| 2. Deuxième phase | 2. Deuxième phase |
| La deuxième phase de la vérification primitive d'un jaugeur | La deuxième phase de la vérification primitive d'un jaugeur |
| automatique consiste en : | automatique consiste en : |
| 1. le contrôle administratif : | 1. le contrôle administratif : |
| a. des inscriptions sur la plaque signalétique; | a. des inscriptions sur la plaque signalétique; |
| b. des rapports d'essais de la première phase de la vérification; | b. des rapports d'essais de la première phase de la vérification; |
| c. la conformité avec le dossier d'approbation de modèle; | c. la conformité avec le dossier d'approbation de modèle; |
| 2. l'exécution d'un mesurage manuel à trois niveaux différents du | 2. l'exécution d'un mesurage manuel à trois niveaux différents du |
| liquide, à 20 %, à 50 % et à 80 % de remplissage du réservoir de | liquide, à 20 %, à 50 % et à 80 % de remplissage du réservoir de |
| stockage fixe; | stockage fixe; |
| 3. l'établissement du rapport d'essais conformément à l'article 6 du | 3. l'établissement du rapport d'essais conformément à l'article 6 du |
| présent arrêté. Dans les quinze jours ouvrables, le rapport d'essais, | présent arrêté. Dans les quinze jours ouvrables, le rapport d'essais, |
| avec l'impression des paramètres de configuration du jaugeur | avec l'impression des paramètres de configuration du jaugeur |
| automatique, doit parvenir au Service compétent; | automatique, doit parvenir au Service compétent; |
| 4. le scellement du jaugeur automatique suivant le plan de scellement | 4. le scellement du jaugeur automatique suivant le plan de scellement |
| du dossier d'approbation de modèle; | du dossier d'approbation de modèle; |
| 5. l'impression des paramètres de configuration du jaugeur | 5. l'impression des paramètres de configuration du jaugeur |
| automatique; | automatique; |
| 6. le remplissage de la fiche signalétique; | 6. le remplissage de la fiche signalétique; |
| 7. l'application de la marque d'acceptation de la vérification | 7. l'application de la marque d'acceptation de la vérification |
| primitive. | primitive. |
| Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 septembre 2014 relatif aux | Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 septembre 2014 relatif aux |
| jaugeurs automatiques. | jaugeurs automatiques. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
| Annexe II | Annexe II |
| La vérification périodique d'un jaugeur automatique | La vérification périodique d'un jaugeur automatique |
| Les étalons de travail utilisés pendant la vérification doivent être | Les étalons de travail utilisés pendant la vérification doivent être |
| étalonnés de sorte que l'incertitude étendue de l'étalonnage soit | étalonnés de sorte que l'incertitude étendue de l'étalonnage soit |
| inférieure à un tiers des erreurs maximales tolérées (EMT). | inférieure à un tiers des erreurs maximales tolérées (EMT). |
| L'incertitude étendue, lors de l'étalonnage, inclut l'incertitude des | L'incertitude étendue, lors de l'étalonnage, inclut l'incertitude des |
| étalons de mesure utilisés, l'incertitude de la méthode d'étalonnage, | étalons de mesure utilisés, l'incertitude de la méthode d'étalonnage, |
| l'incertitude de l'étalon de travail et le facteur d'incertitude k (k | l'incertitude de l'étalon de travail et le facteur d'incertitude k (k |
| = 2). | = 2). |
| Les étalons de mesure utilisés sont prévus d'un certificat | Les étalons de mesure utilisés sont prévus d'un certificat |
| d'étalonnage délivré par un organisme accrédité selon la norme NBN EN | d'étalonnage délivré par un organisme accrédité selon la norme NBN EN |
| ISO/IEC 17025 ou une autorité compétente. | ISO/IEC 17025 ou une autorité compétente. |
| Cette procédure a seulement un caractère métrologique et ne tient pas | Cette procédure a seulement un caractère métrologique et ne tient pas |
| compte, le cas échéant, des normes de sécurité. | compte, le cas échéant, des normes de sécurité. |
| La vérification périodique d'un jaugeur automatique consiste en : | La vérification périodique d'un jaugeur automatique consiste en : |
| 1° le contrôle administratif : | 1° le contrôle administratif : |
| a. des inscriptions de la plaque signalétique; | a. des inscriptions de la plaque signalétique; |
| b. des paramètres de configuration. | b. des paramètres de configuration. |
| Dans le cas où les paramètres ne correspondent pas aux précédents, | Dans le cas où les paramètres ne correspondent pas aux précédents, |
| l'organisme d'inspection doit avertir le Service compétent dans les | l'organisme d'inspection doit avertir le Service compétent dans les |
| plus brefs délais. | plus brefs délais. |
| Dans le cas où les paramètres correspondent aux précédents, | Dans le cas où les paramètres correspondent aux précédents, |
| l'organisme d'inspection continu la procédure. | l'organisme d'inspection continu la procédure. |
| 2° l'exécution d'un mesurage à une hauteur et comparaison avec | 2° l'exécution d'un mesurage à une hauteur et comparaison avec |
| l'affichage du jaugeur; | l'affichage du jaugeur; |
| 3° le contrôle des scellements; | 3° le contrôle des scellements; |
| 4° l'établissement de la fiche signalétique; | 4° l'établissement de la fiche signalétique; |
| 5° l'application de la marque d'acceptation, la marque d'acceptation | 5° l'application de la marque d'acceptation, la marque d'acceptation |
| différée ou la marque de refus; | différée ou la marque de refus; |
| 6° l'établissement du rapport d'essais conformément à l'article 6 du | 6° l'établissement du rapport d'essais conformément à l'article 6 du |
| présent arrêté et la transmission au Service compétent. | présent arrêté et la transmission au Service compétent. |
| Dans le cas où le jaugeur automatique est refusé, il ne peut plus être | Dans le cas où le jaugeur automatique est refusé, il ne peut plus être |
| utilisé dans le circuit économique. | utilisé dans le circuit économique. |
| Dans les quinze jours ouvrables, le rapport d'essais, avec | Dans les quinze jours ouvrables, le rapport d'essais, avec |
| l'impression des paramètres de configuration du jaugeur automatique, | l'impression des paramètres de configuration du jaugeur automatique, |
| doit parvenir au Service compétent. | doit parvenir au Service compétent. |
| Après une réparation ou un réglage une nouvelle vérification primitive | Après une réparation ou un réglage une nouvelle vérification primitive |
| (deuxième phase) sera effectuée conformément à l'annexe Ire. | (deuxième phase) sera effectuée conformément à l'annexe Ire. |
| Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 septembre 2014 relatif aux | Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 septembre 2014 relatif aux |
| jaugeurs automatiques. | jaugeurs automatiques. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |