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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/09/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de
travail à mi-temps (1) travail à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région flamande; régional de la Région flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de
travail à mi-temps. travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande flamande
Convention collective de travail du 19 septembre 2001 Convention collective de travail du 19 septembre 2001
Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à
mi-temps (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro mi-temps (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro
60870/CO/328.01) 60870/CO/328.01)
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993; par arrêté royal du 17 novembre 1993;
Vu l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action Vu l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action
belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, comme belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, comme
modifiée par l'article 34 de la loi du 10 août 2001 relative à la modifiée par l'article 34 de la loi du 10 août 2001 relative à la
conciliation entre l'emploi et la qualité de vie; conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;

Article 1er.Pour les membres du personnel « Vlaamse

Article 1er.Pour les membres du personnel « Vlaamse

Vervoermaatschappij (V.V.M.) », il est octroyé une indemnité Vervoermaatschappij (V.V.M.) », il est octroyé une indemnité
complémentaire comme prévue par l'arrêté royal susmentionné du 17 complémentaire comme prévue par l'arrêté royal susmentionné du 17
novembre 1993, en cas de réduction des prestations de travail à novembre 1993, en cas de réduction des prestations de travail à
mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, pour la période du 1er janvier mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, pour la période du 1er janvier
2001 au 31 décembre 2002 inclus, à condition qu'ils comptent 25 années 2001 au 31 décembre 2002 inclus, à condition qu'ils comptent 25 années
de travail salarié ou des journées assimilées au moment où la de travail salarié ou des journées assimilées au moment où la
réduction des prestations de travail à mi-temps prend cours et que réduction des prestations de travail à mi-temps prend cours et que
pendant les douze mois - de date à date - précédant immédiatement la pendant les douze mois - de date à date - précédant immédiatement la
réduction de leurs prestations de travail ils aient travaillé à la « réduction de leurs prestations de travail ils aient travaillé à la «
V.V.M. » dans un régime de travail à temps plein. Le calcul du salaire V.V.M. » dans un régime de travail à temps plein. Le calcul du salaire
brut de référence se fera de la même façon que celui du salaire brut brut de référence se fera de la même façon que celui du salaire brut
de référence en cas de prépension à temps plein. de référence en cas de prépension à temps plein.

Art. 2.Les années passées dans le système de prépension à temps

Art. 2.Les années passées dans le système de prépension à temps

partiel sont pris à temps plein en considération lors de la partiel sont pris à temps plein en considération lors de la
détermination de l'ancienneté barémique et de l'ancienneté de service détermination de l'ancienneté barémique et de l'ancienneté de service
en ce qui concerne le passage à un autre barème. Ces années sont en ce qui concerne le passage à un autre barème. Ces années sont
également, jusqu'à l'âge de 58 ans, pris à temps plein en également, jusqu'à l'âge de 58 ans, pris à temps plein en
considération pour le calcul de l'allocation complémentaire à la considération pour le calcul de l'allocation complémentaire à la
pension légale. pension légale.

Art. 3.Le régime de travail sera déterminé en accord avec les entités

Art. 3.Le régime de travail sera déterminé en accord avec les entités

et dans les limites de la réglementation existante. et dans les limites de la réglementation existante.
L'embauche compensatoire de remplacement est obligatoire. L'embauche compensatoire de remplacement est obligatoire.

Art. 4.Considérant que le transport urbain et régional fait partie

Art. 4.Considérant que le transport urbain et régional fait partie

des compétences régionales et que des sous-commissions paritaires des compétences régionales et que des sous-commissions paritaires
régionales ont été créées, éléments justifiant la conclusion d'une régionales ont été créées, éléments justifiant la conclusion d'une
convention collective de travail spécifique relative au « V.V.M. ». convention collective de travail spécifique relative au « V.V.M. ».

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus et peut être la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus et peut être
dénoncée par les deux parties moyennant un préavis de six mois. dénoncée par les deux parties moyennant un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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