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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/09/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour travailleurs à partir de 55 ans en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour travailleurs à partir de 55 ans en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment,
relative à l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour relative à l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour
travailleurs à partir de 55 ans en cas de réduction des prestations de travailleurs à partir de 55 ans en cas de réduction des prestations de
travail à mi-temps (prépension à mi-temps) (1) travail à mi-temps (prépension à mi-temps) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à
base de ciment; base de ciment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment,
relative à l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour relative à l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour
travailleurs à partir de 55 ans en cas de réduction des prestations de travailleurs à partir de 55 ans en cas de réduction des prestations de
travail à mi-temps (prépension à mi-temps). travail à mi-temps (prépension à mi-temps).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment
Convention collective de travail du 4 mai 2001 Convention collective de travail du 4 mai 2001
Instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour travailleurs Instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour travailleurs
à partir de 55 ans en cas de réduction des prestations de travail à à partir de 55 ans en cas de réduction des prestations de travail à
mi-temps (prépension à mi-temps) (Convention enregistrée le 31 juillet mi-temps (prépension à mi-temps) (Convention enregistrée le 31 juillet
2001 sous le numéro 58214/CO/106.02) 2001 sous le numéro 58214/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment.

Art. 2.En exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant

Art. 2.En exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant

des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article
7 § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi 7 § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er
août 1996) et en exécution des articles 25 et 26 de cette loi et de août 1996) et en exécution des articles 25 et 26 de cette loi et de
l'arrêté royal du 3 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet l'arrêté royal du 3 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet
1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 14 août 1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 14 août
1994), un régime de prépension à mi-temps est instauré pour les années 1994), un régime de prépension à mi-temps est instauré pour les années
2001 et 2002 à partir de l'âge de 55 ans. 2001 et 2002 à partir de l'âge de 55 ans.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2002. 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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