Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour travailleurs à partir de 55 ans en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour travailleurs à partir de 55 ans en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (1) |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, |
relative à l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour | relative à l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour |
travailleurs à partir de 55 ans en cas de réduction des prestations de | travailleurs à partir de 55 ans en cas de réduction des prestations de |
travail à mi-temps (prépension à mi-temps) (1) | travail à mi-temps (prépension à mi-temps) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à |
base de ciment; | base de ciment; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, |
relative à l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour | relative à l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour |
travailleurs à partir de 55 ans en cas de réduction des prestations de | travailleurs à partir de 55 ans en cas de réduction des prestations de |
travail à mi-temps (prépension à mi-temps). | travail à mi-temps (prépension à mi-temps). |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment | Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment |
Convention collective de travail du 4 mai 2001 | Convention collective de travail du 4 mai 2001 |
Instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour travailleurs | Instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour travailleurs |
à partir de 55 ans en cas de réduction des prestations de travail à | à partir de 55 ans en cas de réduction des prestations de travail à |
mi-temps (prépension à mi-temps) (Convention enregistrée le 31 juillet | mi-temps (prépension à mi-temps) (Convention enregistrée le 31 juillet |
2001 sous le numéro 58214/CO/106.02) | 2001 sous le numéro 58214/CO/106.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à |
la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. | la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. |
Art. 2.En exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant |
Art. 2.En exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant |
des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article | des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article |
7 § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi | 7 § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi |
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er | et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er |
août 1996) et en exécution des articles 25 et 26 de cette loi et de | août 1996) et en exécution des articles 25 et 26 de cette loi et de |
l'arrêté royal du 3 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet | l'arrêté royal du 3 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet |
1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 14 août | 1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 14 août |
1994), un régime de prépension à mi-temps est instauré pour les années | 1994), un régime de prépension à mi-temps est instauré pour les années |
2001 et 2002 à partir de l'âge de 55 ans. | 2001 et 2002 à partir de l'âge de 55 ans. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2002. | 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 septembre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |