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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/10/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les années 2025 et 2026 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les années 2025 et 2026
25 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la
cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les
années 2025 et 2026 (1) années 2025 et 2026 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel; socio-culturel;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la
cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les
années 2025 et 2026. années 2025 et 2026.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2024. Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
Convention collective de travail du 24 juin 2024 Convention collective de travail du 24 juin 2024
Cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les Cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les
années 2025 et 2026 (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le années 2025 et 2026 (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le
numéro 188643/CO/329) numéro 188643/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective est d'application aux

Article 1er.La présente convention collective est d'application aux

employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (codes ONSS Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (codes ONSS
débutant par 362 et 762) pour autant qu'elles satisfassent à une des débutant par 362 et 762) pour autant qu'elles satisfassent à une des
conditions suivantes : conditions suivantes :
- être une association dont le siège est situé en Région wallonne; - être une association dont le siège est situé en Région wallonne;
- être une association dont le siège social est situé dans la Région - être une association dont le siège social est situé dans la Région
de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office National de de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office National de
Sécurité Sociale au rôle linguistique francophone. Sécurité Sociale au rôle linguistique francophone.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Les employeurs verseront pour chaque trimestre des années 2025

Art. 2.Les employeurs verseront pour chaque trimestre des années 2025

et 2026 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires et 2026 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires
bruts payés à leurs travailleurs, au fonds de sécurité d'existence bruts payés à leurs travailleurs, au fonds de sécurité d'existence
visé à l'article 3. visé à l'article 3.
Ces cotisations doivent être versées au même moment que les Ces cotisations doivent être versées au même moment que les
cotisations de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité cotisations de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité
Sociale. Sociale.

Art. 3.L'Office National de Sécurité Sociale est chargé d'opérer le

Art. 3.L'Office National de Sécurité Sociale est chargé d'opérer le

prélèvement de la cotisation visée à l'article 2 auprès des employeurs prélèvement de la cotisation visée à l'article 2 auprès des employeurs
visés à l'article 1er et d'en effectuer le versement au fonds de visés à l'article 1er et d'en effectuer le versement au fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel
des Communautés française et germanophone", dont le siège social est des Communautés française et germanophone", dont le siège social est
situé Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles, institué par la situé Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles, institué par la
convention collective de travail du 20 mars 1997 (convention convention collective de travail du 20 mars 1997 (convention
collective de travail enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro collective de travail enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro
44409/CO/329). 44409/CO/329).

Art. 4.Dans les limites des moyens financiers provenant de la

Art. 4.Dans les limites des moyens financiers provenant de la

cotisation visée à l'article 2, le comité de gestion du fonds visé à cotisation visée à l'article 2, le comité de gestion du fonds visé à
l'article 3 définit les modalités de prise en charge des coûts directs l'article 3 définit les modalités de prise en charge des coûts directs
et indirects des formations de tous les travailleurs visés à l'article et indirects des formations de tous les travailleurs visés à l'article
1er ainsi que les modalités de remboursement de ces coûts aux 1er ainsi que les modalités de remboursement de ces coûts aux
employeurs. employeurs.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier une durée déterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier
2025. Elle cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026. 2025. Elle cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 octobre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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