Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les années 2025 et 2026 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les années 2025 et 2026 |
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25 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la |
cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les | cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les |
années 2025 et 2026 (1) | années 2025 et 2026 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel; | socio-culturel; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la |
cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les | cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les |
années 2025 et 2026. | années 2025 et 2026. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2024. | Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
Convention collective de travail du 24 juin 2024 | Convention collective de travail du 24 juin 2024 |
Cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les | Cotisation supplémentaire en vue de soutenir la formation pour les |
années 2025 et 2026 (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le | années 2025 et 2026 (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le |
numéro 188643/CO/329) | numéro 188643/CO/329) |
Article 1er.La présente convention collective est d'application aux |
Article 1er.La présente convention collective est d'application aux |
employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la | employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (codes ONSS | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (codes ONSS |
débutant par 362 et 762) pour autant qu'elles satisfassent à une des | débutant par 362 et 762) pour autant qu'elles satisfassent à une des |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- être une association dont le siège est situé en Région wallonne; | - être une association dont le siège est situé en Région wallonne; |
- être une association dont le siège social est situé dans la Région | - être une association dont le siège social est situé dans la Région |
de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office National de | de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office National de |
Sécurité Sociale au rôle linguistique francophone. | Sécurité Sociale au rôle linguistique francophone. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Les employeurs verseront pour chaque trimestre des années 2025 |
Art. 2.Les employeurs verseront pour chaque trimestre des années 2025 |
et 2026 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires | et 2026 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires |
bruts payés à leurs travailleurs, au fonds de sécurité d'existence | bruts payés à leurs travailleurs, au fonds de sécurité d'existence |
visé à l'article 3. | visé à l'article 3. |
Ces cotisations doivent être versées au même moment que les | Ces cotisations doivent être versées au même moment que les |
cotisations de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité | cotisations de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité |
Sociale. | Sociale. |
Art. 3.L'Office National de Sécurité Sociale est chargé d'opérer le |
Art. 3.L'Office National de Sécurité Sociale est chargé d'opérer le |
prélèvement de la cotisation visée à l'article 2 auprès des employeurs | prélèvement de la cotisation visée à l'article 2 auprès des employeurs |
visés à l'article 1er et d'en effectuer le versement au fonds de | visés à l'article 1er et d'en effectuer le versement au fonds de |
sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel | sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel |
des Communautés française et germanophone", dont le siège social est | des Communautés française et germanophone", dont le siège social est |
situé Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles, institué par la | situé Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles, institué par la |
convention collective de travail du 20 mars 1997 (convention | convention collective de travail du 20 mars 1997 (convention |
collective de travail enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro | collective de travail enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro |
44409/CO/329). | 44409/CO/329). |
Art. 4.Dans les limites des moyens financiers provenant de la |
Art. 4.Dans les limites des moyens financiers provenant de la |
cotisation visée à l'article 2, le comité de gestion du fonds visé à | cotisation visée à l'article 2, le comité de gestion du fonds visé à |
l'article 3 définit les modalités de prise en charge des coûts directs | l'article 3 définit les modalités de prise en charge des coûts directs |
et indirects des formations de tous les travailleurs visés à l'article | et indirects des formations de tous les travailleurs visés à l'article |
1er ainsi que les modalités de remboursement de ces coûts aux | 1er ainsi que les modalités de remboursement de ces coûts aux |
employeurs. | employeurs. |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier | une durée déterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier |
2025. Elle cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026. | 2025. Elle cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 octobre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 octobre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |