Arrêté royal concernant l'évaluation des critères d'exclusion temporaire, et les périodes d'exclusion connexes, pour les donneurs concernant le comportement sexuel | Arrêté royal concernant l'évaluation des critères d'exclusion temporaire, et les périodes d'exclusion connexes, pour les donneurs concernant le comportement sexuel |
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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE | AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE |
25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal concernant l'évaluation des critères | 25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal concernant l'évaluation des critères |
d'exclusion temporaire, et les périodes d'exclusion connexes, pour les | d'exclusion temporaire, et les périodes d'exclusion connexes, pour les |
donneurs concernant le comportement sexuel | donneurs concernant le comportement sexuel |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang | Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang |
d'origine humaine, l'article 4, alinéa 1er et l'article 13, alinéa 3, | d'origine humaine, l'article 4, alinéa 1er et l'article 13, alinéa 3, |
remplacés par la loi du 11 août 2017; | remplacés par la loi du 11 août 2017; |
Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au | Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au |
fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de | fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de |
santé, l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, 6°, a, septième tiret, | santé, l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, 6°, a, septième tiret, |
modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016; | modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016; |
Vu la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano (I), | Vu la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano (I), |
l'article 4, § 1er, 1° et 7°, et § 4; | l'article 4, § 1er, 1° et 7°, et § 4; |
Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la | Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la |
préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des | préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des |
dérivés du sang d'origine humaine; | dérivés du sang d'origine humaine; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 2017; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 2017; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 64.187/3, donné le 11 octobre 2018, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 64.187/3, donné le 11 octobre 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé |
publique, | publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° « la loi » : la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux | 1° « la loi » : la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux |
dérivés du sang d'origine humaine; | dérivés du sang d'origine humaine; |
2° « arrêté royal du 4 avril 1996 » : l'arrêté royal du 4 avril 1996 | 2° « arrêté royal du 4 avril 1996 » : l'arrêté royal du 4 avril 1996 |
relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la | relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la |
délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine; | délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine; |
3° « établissement » : un établissement de transfusion sanguine visé à | 3° « établissement » : un établissement de transfusion sanguine visé à |
l'article 1, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 4 avril 1996; | l'article 1, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 4 avril 1996; |
4° « AFMPS » : l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de | 4° « AFMPS » : l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de |
Santé, créée par la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et | Santé, créée par la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et |
au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits | au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits |
de Santé; | de Santé; |
5° « Sciensano » : l'organisation visée par l'article 2, 1° de la loi | 5° « Sciensano » : l'organisation visée par l'article 2, 1° de la loi |
du 25 février 2018 portant création de Sciensano; | du 25 février 2018 portant création de Sciensano; |
6° « Direction générale Soins de Santé » : la Direction générale Soins | 6° « Direction générale Soins de Santé » : la Direction générale Soins |
de Santé du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et | de Santé du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et |
Environnement. | Environnement. |
Dans le cadre du présent arrêté, aucunes données à caractère personnel | Dans le cadre du présent arrêté, aucunes données à caractère personnel |
telles que visées à l'article 4, 1° du Règlement (UE) 2016/679 du | telles que visées à l'article 4, 1° du Règlement (UE) 2016/679 du |
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la | Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la |
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données | protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données |
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et | à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et |
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection | abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection |
des données), ne sont traitées. Seules les données anonymisées et | des données), ne sont traitées. Seules les données anonymisées et |
agrégées sont communiquées. | agrégées sont communiquées. |
Art. 2.§ 1er. Les critères d'exclusion temporaire et les périodes |
Art. 2.§ 1er. Les critères d'exclusion temporaire et les périodes |
d'exclusion connexes pour les donneurs visés à l'annexe 2, b), de la | d'exclusion connexes pour les donneurs visés à l'annexe 2, b), de la |
loi, à la suite de l'exposition au risque d'une infection | loi, à la suite de l'exposition au risque d'une infection |
transmissible par transfusion à cause du comportement sexuel du | transmissible par transfusion à cause du comportement sexuel du |
candidat au don ou du comportement du partenaire sexuel du candidat au | candidat au don ou du comportement du partenaire sexuel du candidat au |
don sont évalués par la Direction -générale Soins de Santé | don sont évalués par la Direction -générale Soins de Santé |
conformément à l'article 13, alinéa 2, de la la loi. | conformément à l'article 13, alinéa 2, de la la loi. |
§ 2. Les instances qui doivent recevoir ou fournir des données, | § 2. Les instances qui doivent recevoir ou fournir des données, |
conformément à l'article 13, alinéa 3, de la loi et aux dispositions | conformément à l'article 13, alinéa 3, de la loi et aux dispositions |
du présent arrêté, sont les suivantes : | du présent arrêté, sont les suivantes : |
1° la Direction générale Soins de Santé; | 1° la Direction générale Soins de Santé; |
2° l'AFMPS; | 2° l'AFMPS; |
3° les établissements; | 3° les établissements; |
4° Sciensano; | 4° Sciensano; |
5° le Conseil supérieur de la Santé. | 5° le Conseil supérieur de la Santé. |
§ 3. L'évaluation visée au § 1er est effectuée tous les deux ans par | § 3. L'évaluation visée au § 1er est effectuée tous les deux ans par |
la Direction générale Soins de Santé. | la Direction générale Soins de Santé. |
La Direction générale Soins de Santé invite chaque année les instances | La Direction générale Soins de Santé invite chaque année les instances |
énumérées au paragraphe 2, 2° à 5° à une concertation prévue au mois | énumérées au paragraphe 2, 2° à 5° à une concertation prévue au mois |
de décembre, en guise de préparation de l'évaluation. | de décembre, en guise de préparation de l'évaluation. |
La Direction générale Soins de Santé peut inviter des experts pour la | La Direction générale Soins de Santé peut inviter des experts pour la |
concertation prévue à l'alinéa 2. | concertation prévue à l'alinéa 2. |
§ 4. Toutes les instances visées au § 2 peuvent apporter des | § 4. Toutes les instances visées au § 2 peuvent apporter des |
informations scientifiques utiles supplémentaires dans le cadre de la | informations scientifiques utiles supplémentaires dans le cadre de la |
préparation de l'évaluation. | préparation de l'évaluation. |
Art. 3.Les établissements de transfusion sanguine établissent un |
Art. 3.Les établissements de transfusion sanguine établissent un |
rapport, sur la base des notifications effectuées conformément aux | rapport, sur la base des notifications effectuées conformément aux |
articles 3bis, 13ter, 13quinquies, 13sexies et 13septies de l'arrêté | articles 3bis, 13ter, 13quinquies, 13sexies et 13septies de l'arrêté |
royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la | royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la |
conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang | conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang |
d'origine humaine, qui se rapportent aux critères d'exception visés à | d'origine humaine, qui se rapportent aux critères d'exception visés à |
l'annexe 2., b) de la loi. | l'annexe 2., b) de la loi. |
Les rapports visés à l'alinéa 1er contiennent uniquement des données | Les rapports visés à l'alinéa 1er contiennent uniquement des données |
anonymisées et agrégées. | anonymisées et agrégées. |
Les établissements de transfusion sanguine transmettent chaque année | Les établissements de transfusion sanguine transmettent chaque année |
les rapports visés à l'alinéa 1er à la Direction générale Soins de | les rapports visés à l'alinéa 1er à la Direction générale Soins de |
Santé, Sciensano et l'AFMPS, et ce au plus tard le 30 juin. | Santé, Sciensano et l'AFMPS, et ce au plus tard le 30 juin. |
Le rapport visé à l'alinéa 1er porte sur l'année précédant l'année | Le rapport visé à l'alinéa 1er porte sur l'année précédant l'année |
pendant laquelle le rapport est transmis. | pendant laquelle le rapport est transmis. |
Art. 4.Sciensano établit chaque année un rapport des données |
Art. 4.Sciensano établit chaque année un rapport des données |
épidémiologiques disponibles concernant les maladies visées à | épidémiologiques disponibles concernant les maladies visées à |
l'article 16, § 1er, 3°, de la loi et le transmet à la Direction | l'article 16, § 1er, 3°, de la loi et le transmet à la Direction |
générale Soins de Santé, à l'AFMPS et aux établissements. Ce rapport | générale Soins de Santé, à l'AFMPS et aux établissements. Ce rapport |
est transmis au plus tard le 30 juin. | est transmis au plus tard le 30 juin. |
Le rapport visé à l'alinéa 1er porte sur l'année précédant l'année | Le rapport visé à l'alinéa 1er porte sur l'année précédant l'année |
pendant laquelle le rapport est transmis. | pendant laquelle le rapport est transmis. |
Art. 5.Le Conseil supérieur de la santé peut formuler un avis |
Art. 5.Le Conseil supérieur de la santé peut formuler un avis |
concernant les critères et périodes d'exclusion repris à l'annexe 2, | concernant les critères et périodes d'exclusion repris à l'annexe 2, |
b), de la loi et les transmettre à la Direction générale Soins de | b), de la loi et les transmettre à la Direction générale Soins de |
Santé, à l'AFMPS et aux établissements au plus tard le 30 juin. | Santé, à l'AFMPS et aux établissements au plus tard le 30 juin. |
Art. 6.§ 1er. La Direction générale Soins de Santé établit un rapport |
Art. 6.§ 1er. La Direction générale Soins de Santé établit un rapport |
sur la concertation annuelle, en collaboration avec les instances | sur la concertation annuelle, en collaboration avec les instances |
visées à l'article 2, § 2. | visées à l'article 2, § 2. |
Le rapport visé à l'alinéa 1er est publié au site web du SPF Santé | Le rapport visé à l'alinéa 1er est publié au site web du SPF Santé |
publique et au site web de l'AFMPS. | publique et au site web de l'AFMPS. |
§ 2. Tous les deux ans, la Direction générale Soins de Santé peut, en | § 2. Tous les deux ans, la Direction générale Soins de Santé peut, en |
collaboration avec les instances visées à l'article 1er, § 2, établir | collaboration avec les instances visées à l'article 1er, § 2, établir |
une liste des modifications proposées des critères et périodes | une liste des modifications proposées des critères et périodes |
d'exclusion visés à l'annexe 2, b), de la loi. Celles-ci sont insérées | d'exclusion visés à l'annexe 2, b), de la loi. Celles-ci sont insérées |
dans le rapport visé au paragraphe 1er. | dans le rapport visé au paragraphe 1er. |
Le rapport visé à l'alinéa 1er est soumis au ministre qui a la Santé | Le rapport visé à l'alinéa 1er est soumis au ministre qui a la Santé |
publique dans ses attributions. | publique dans ses attributions. |
§ 3. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions décide | § 3. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions décide |
de demander au Roi de modifier les critères et périodes d'exclusion | de demander au Roi de modifier les critères et périodes d'exclusion |
repris sous forme de liste à l'annexe 2, b), de la loi, sur la base | repris sous forme de liste à l'annexe 2, b), de la loi, sur la base |
des recommandations visées au paragraphe 2. | des recommandations visées au paragraphe 2. |
Art. 7.Dans l'article 3bis de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif |
Art. 7.Dans l'article 3bis de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif |
au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance | au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance |
du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, le sixième tiret est | du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, le sixième tiret est |
complété par les mots « et l'anamnèse de risque, si elle est connue; | complété par les mots « et l'anamnèse de risque, si elle est connue; |
». | ». |
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2018. | Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |