Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 août 2017 portant exécution de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 août 2017 portant exécution de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 août | 25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 août |
2017 portant exécution de la Convention internationale pour le | 2017 portant exécution de la Convention internationale pour le |
contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, | contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, |
faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 | faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 |
décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port | décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, | Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, |
les articles 4, 1°, j) et 32 ; | les articles 4, 1°, j) et 32 ; |
Vu la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par | Vu la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par |
les navires, l'article 6, modifié par la loi du 19 décembre 2006 ; | les navires, l'article 6, modifié par la loi du 19 décembre 2006 ; |
Vu l'arrêté royal du 11 août 2017 portant exécution de la Convention | Vu l'arrêté royal du 11 août 2017 portant exécution de la Convention |
internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et | internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et |
sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant | sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant |
l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du | l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du |
port ; | port ; |
Vu l'association des gouvernements de région ; | Vu l'association des gouvernements de région ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2018 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2018 ; |
Vu l'avis 63.996/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2018 en | Vu l'avis 63.996/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2018 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du |
Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, | Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 2, § 2, 3° de l'arrêté royal du 11 août |
Article 1er.Dans l'article 2, § 2, 3° de l'arrêté royal du 11 août |
2017 portant exécution de la Convention internationale pour le | 2017 portant exécution de la Convention internationale pour le |
contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, | contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, |
faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 | faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 |
décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port, les | décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le texte néerlandais, les mots « ten behoeve waarvan » sont | 1° dans le texte néerlandais, les mots « ten behoeve waarvan » sont |
remplacés par les mots « , opvoorwaarde dat » ; | remplacés par les mots « , opvoorwaarde dat » ; |
2° dans le texte néerlandais, le mot « vrijstelling » est remplacé par | 2° dans le texte néerlandais, le mot « vrijstelling » est remplacé par |
le mot « uitsluiting ». | le mot « uitsluiting ». |
Art. 2.La Règle A-1 de l'annexe du même arrêté est complétée par un |
Art. 2.La Règle A-1 de l'annexe du même arrêté est complétée par un |
paragraphe rédigé comme suit : | paragraphe rédigé comme suit : |
« 8. Code BWMS désigne le Code pour l'approbation des systèmes de | « 8. Code BWMS désigne le Code pour l'approbation des systèmes de |
gestion des eaux de ballast adopté par la résolution MEPC.300(72), | gestion des eaux de ballast adopté par la résolution MEPC.300(72), |
telle qu'elle pourrait être modifiée par l'Organisation, sous réserve | telle qu'elle pourrait être modifiée par l'Organisation, sous réserve |
que ces amendements soient adoptés et entrent en vigueur conformément | que ces amendements soient adoptés et entrent en vigueur conformément |
aux dispositions de l'article 19 de la Convention concernant les | aux dispositions de l'article 19 de la Convention concernant les |
procédures d'amendement applicables à l'Annexe. » | procédures d'amendement applicables à l'Annexe. » |
Art. 3.Dans la section B de l'annexe du même arrêté, la Règle B-3 est |
Art. 3.Dans la section B de l'annexe du même arrêté, la Règle B-3 est |
remplacée par ce qui suit : | remplacée par ce qui suit : |
« 1. Un navire construit avant 2009 : | « 1. Un navire construit avant 2009 : |
a) qui a une capacité en eaux de ballast comprise entre 1 500 et 5 000 | a) qui a une capacité en eaux de ballast comprise entre 1 500 et 5 000 |
mètres cubes inclus doit procéder à la gestion des eaux de ballast de | mètres cubes inclus doit procéder à la gestion des eaux de ballast de |
façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-1 ou à la | façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-1 ou à la |
règle D-2 jusqu'à la visite de renouvellement décrite au paragraphe | règle D-2 jusqu'à la visite de renouvellement décrite au paragraphe |
10, après laquelle il doit satisfaire au moins à la norme décrite à la | 10, après laquelle il doit satisfaire au moins à la norme décrite à la |
règle D-2 ; | règle D-2 ; |
b) qui a une capacité en eaux de ballast inférieure à 1 500 mètres | b) qui a une capacité en eaux de ballast inférieure à 1 500 mètres |
cubes ou supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion | cubes ou supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion |
des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite | des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite |
à la règle D-1 ou à la règle D-2 jusqu'à la visite de renouvellement | à la règle D-1 ou à la règle D-2 jusqu'à la visite de renouvellement |
décrite au paragraphe 10, après laquelle il doit satisfaire au moins à | décrite au paragraphe 10, après laquelle il doit satisfaire au moins à |
la norme décrite à la règle D-2. | la norme décrite à la règle D-2. |
2. Un navire construit en 2009 ou après cette date et avant le 8 | 2. Un navire construit en 2009 ou après cette date et avant le 8 |
septembre 2017 qui a une capacité en eaux de ballast inférieure à 5 | septembre 2017 qui a une capacité en eaux de ballast inférieure à 5 |
000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast de | 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast de |
façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-2 à | façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-2 à |
compter de la date de la visite de renouvellement décrite au | compter de la date de la visite de renouvellement décrite au |
paragraphe 10. | paragraphe 10. |
3. Un navire construit en 2009 ou après cette date, mais avant 2012, | 3. Un navire construit en 2009 ou après cette date, mais avant 2012, |
qui a une capacité en eaux de ballast égale ou supérieure à 5 000 | qui a une capacité en eaux de ballast égale ou supérieure à 5 000 |
mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast | mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast |
conformément au paragraphe 1, b). | conformément au paragraphe 1, b). |
4. Un navire construit en 2012 ou après cette date et avant le 8 | 4. Un navire construit en 2012 ou après cette date et avant le 8 |
septembre 2017 qui a une capacité en eaux de ballast égale ou | septembre 2017 qui a une capacité en eaux de ballast égale ou |
supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de | supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de |
ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle | ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle |
D-2 à compter de la date de la visite de renouvellement décrite au | D-2 à compter de la date de la visite de renouvellement décrite au |
paragraphe 10. | paragraphe 10. |
5. Un navire construit le 8 septembre 2017 ou après cette date doit | 5. Un navire construit le 8 septembre 2017 ou après cette date doit |
procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au | procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au |
moins à la norme décrite à la règle D-2. | moins à la norme décrite à la règle D-2. |
6. Les prescriptions de la présente règle ne s'appliquent pas aux | 6. Les prescriptions de la présente règle ne s'appliquent pas aux |
navires qui rejettent des eaux de ballast dans une installation de | navires qui rejettent des eaux de ballast dans une installation de |
réception conçue conformément aux directives élaborées par | réception conçue conformément aux directives élaborées par |
l'Organisation pour de telles installations. | l'Organisation pour de telles installations. |
7. D'autres méthodes de gestion des eaux de ballast peuvent également | 7. D'autres méthodes de gestion des eaux de ballast peuvent également |
être acceptées en remplacement des prescriptions énoncées aux | être acceptées en remplacement des prescriptions énoncées aux |
paragraphes 1 à 5 et au paragraphe 8, sous réserve qu'elles assurent | paragraphes 1 à 5 et au paragraphe 8, sous réserve qu'elles assurent |
au moins le même degré de protection de l'environnement, de la santé | au moins le même degré de protection de l'environnement, de la santé |
humaine, des biens ou des ressources et qu'elles soient approuvées en | humaine, des biens ou des ressources et qu'elles soient approuvées en |
principe par le Comité. | principe par le Comité. |
8. Un navire construit avant le 8 septembre 2017 auquel la visite de | 8. Un navire construit avant le 8 septembre 2017 auquel la visite de |
renouvellement décrite au paragraphe 10 ne s'applique pas doit | renouvellement décrite au paragraphe 10 ne s'applique pas doit |
procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au | procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au |
moins à la norme décrite à la règle D-2 à compter de la date fixée par | moins à la norme décrite à la règle D-2 à compter de la date fixée par |
l'agent chargé du contrôle de la navigation et le 8 septembre 2024 au | l'agent chargé du contrôle de la navigation et le 8 septembre 2024 au |
plus tard. | plus tard. |
9. Un navire visé au paragraphe 2, 4 ou 8 devra satisfaire soit à la | 9. Un navire visé au paragraphe 2, 4 ou 8 devra satisfaire soit à la |
règle D-1 soit à la règle D-2 jusqu'à ce qu'il soit tenu de satisfaire | règle D-1 soit à la règle D-2 jusqu'à ce qu'il soit tenu de satisfaire |
à la règle D-2. | à la règle D-2. |
10. Nonobstant la règle E-1.1.b), la visite de renouvellement | 10. Nonobstant la règle E-1.1.b), la visite de renouvellement |
mentionnée aux paragraphes 1, a), 1, b), 2 et 4 est : | mentionnée aux paragraphes 1, a), 1, b), 2 et 4 est : |
a) la première visite de renouvellement, telle que déterminée par le | a) la première visite de renouvellement, telle que déterminée par le |
Comité, effectuée le 8 septembre 2017 ou après cette date si : | Comité, effectuée le 8 septembre 2017 ou après cette date si : |
i. cette visite est achevée le 8 septembre 2019 ou après cette date ; | i. cette visite est achevée le 8 septembre 2019 ou après cette date ; |
ou | ou |
ii. une visite de renouvellement est achevée le 8 septembre 2014 ou | ii. une visite de renouvellement est achevée le 8 septembre 2014 ou |
après cette date, mais avant le 8 septembre 2017 ; et | après cette date, mais avant le 8 septembre 2017 ; et |
b) la deuxième visite de renouvellement, telle que déterminée par le | b) la deuxième visite de renouvellement, telle que déterminée par le |
Comité, effectuée le 8 septembre 2017 ou après cette date si la | Comité, effectuée le 8 septembre 2017 ou après cette date si la |
première visite de renouvellement effectuée le 8 septembre 2017 ou | première visite de renouvellement effectuée le 8 septembre 2017 ou |
après cette date est achevée avant le 8 septembre 2019, sous réserve | après cette date est achevée avant le 8 septembre 2019, sous réserve |
que les conditions énoncées au paragraphe 10, a), i. ne soient pas | que les conditions énoncées au paragraphe 10, a), i. ne soient pas |
remplies. » | remplies. » |
Art. 4.Dans la Règle D-3 de l'annexe du même arrêté, les |
Art. 4.Dans la Règle D-3 de l'annexe du même arrêté, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : |
« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les systèmes de | « 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les systèmes de |
gestion des eaux de ballast utilisés pour satisfaire au présent arrêté | gestion des eaux de ballast utilisés pour satisfaire au présent arrêté |
doivent être approuvés par l'agent chargé du contrôle de la navigation | doivent être approuvés par l'agent chargé du contrôle de la navigation |
comme suit : | comme suit : |
a) les systèmes de gestion des eaux de ballast installés le 28 octobre | a) les systèmes de gestion des eaux de ballast installés le 28 octobre |
2020 ou après cette date doivent être approuvés conformément au Code | 2020 ou après cette date doivent être approuvés conformément au Code |
BWMS, tel que modifié ; et | BWMS, tel que modifié ; et |
b) les systèmes de gestion des eaux de ballast installés avant le 28 | b) les systèmes de gestion des eaux de ballast installés avant le 28 |
octobre 2020 doivent être approuvés compte tenu des directives | octobre 2020 doivent être approuvés compte tenu des directives |
élaborées par l'Organisation ou du Code BWMS, tel que modifié. ». | élaborées par l'Organisation ou du Code BWMS, tel que modifié. ». |
Art. 5.Dans la Règle E-1.1.e) de l'annexe du même arrêté, la dernière |
Art. 5.Dans la Règle E-1.1.e) de l'annexe du même arrêté, la dernière |
phrase « Ces visites doivent être portées sur le certificat délivré en | phrase « Ces visites doivent être portées sur le certificat délivré en |
vertu de la règle E-2 ou E-3. » est abrogée. | vertu de la règle E-2 ou E-3. » est abrogée. |
Art. 6.Dans la Règle E-5 de l'annexe du même arrêté, les |
Art. 6.Dans la Règle E-5 de l'annexe du même arrêté, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 8, le mot « annuelle » est remplacé par les mots | 1° dans le paragraphe 8, le mot « annuelle » est remplacé par les mots |
« annuelle ou intermédiaire » | « annuelle ou intermédiaire » |
2° dans le paragraphe 8, c) le mot « annuelle » est remplacé par les | 2° dans le paragraphe 8, c) le mot « annuelle » est remplacé par les |
mots « annuelles ou intermédiaires » ; | mots « annuelles ou intermédiaires » ; |
3° le paragraphe 9, a) est abrogé. | 3° le paragraphe 9, a) est abrogé. |
Art. 7.Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions |
Art. 7.Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 25 octobre 2018. | Bruxelles, le 25 octobre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |
Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, | Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, |
Ph. DE BACKER | Ph. DE BACKER |