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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 août 2017 portant exécution de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 août 2017 portant exécution de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port
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25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 août 25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 août
2017 portant exécution de la Convention internationale pour le 2017 portant exécution de la Convention internationale pour le
contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires,
faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22
décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation,
les articles 4, 1°, j) et 32 ; les articles 4, 1°, j) et 32 ;
Vu la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par Vu la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par
les navires, l'article 6, modifié par la loi du 19 décembre 2006 ; les navires, l'article 6, modifié par la loi du 19 décembre 2006 ;
Vu l'arrêté royal du 11 août 2017 portant exécution de la Convention Vu l'arrêté royal du 11 août 2017 portant exécution de la Convention
internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et
sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant
l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du
port ; port ;
Vu l'association des gouvernements de région ; Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2018 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2018 ;
Vu l'avis 63.996/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2018 en Vu l'avis 63.996/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2018 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du
Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, § 2, 3° de l'arrêté royal du 11 août

Article 1er.Dans l'article 2, § 2, 3° de l'arrêté royal du 11 août

2017 portant exécution de la Convention internationale pour le 2017 portant exécution de la Convention internationale pour le
contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires,
faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22 faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant l'arrêté royal du 22
décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port, les décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, les mots « ten behoeve waarvan » sont 1° dans le texte néerlandais, les mots « ten behoeve waarvan » sont
remplacés par les mots « , opvoorwaarde dat » ; remplacés par les mots « , opvoorwaarde dat » ;
2° dans le texte néerlandais, le mot « vrijstelling » est remplacé par 2° dans le texte néerlandais, le mot « vrijstelling » est remplacé par
le mot « uitsluiting ». le mot « uitsluiting ».

Art. 2.La Règle A-1 de l'annexe du même arrêté est complétée par un

Art. 2.La Règle A-1 de l'annexe du même arrêté est complétée par un

paragraphe rédigé comme suit : paragraphe rédigé comme suit :
« 8. Code BWMS désigne le Code pour l'approbation des systèmes de « 8. Code BWMS désigne le Code pour l'approbation des systèmes de
gestion des eaux de ballast adopté par la résolution MEPC.300(72), gestion des eaux de ballast adopté par la résolution MEPC.300(72),
telle qu'elle pourrait être modifiée par l'Organisation, sous réserve telle qu'elle pourrait être modifiée par l'Organisation, sous réserve
que ces amendements soient adoptés et entrent en vigueur conformément que ces amendements soient adoptés et entrent en vigueur conformément
aux dispositions de l'article 19 de la Convention concernant les aux dispositions de l'article 19 de la Convention concernant les
procédures d'amendement applicables à l'Annexe. » procédures d'amendement applicables à l'Annexe. »

Art. 3.Dans la section B de l'annexe du même arrêté, la Règle B-3 est

Art. 3.Dans la section B de l'annexe du même arrêté, la Règle B-3 est

remplacée par ce qui suit : remplacée par ce qui suit :
« 1. Un navire construit avant 2009 : « 1. Un navire construit avant 2009 :
a) qui a une capacité en eaux de ballast comprise entre 1 500 et 5 000 a) qui a une capacité en eaux de ballast comprise entre 1 500 et 5 000
mètres cubes inclus doit procéder à la gestion des eaux de ballast de mètres cubes inclus doit procéder à la gestion des eaux de ballast de
façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-1 ou à la façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-1 ou à la
règle D-2 jusqu'à la visite de renouvellement décrite au paragraphe règle D-2 jusqu'à la visite de renouvellement décrite au paragraphe
10, après laquelle il doit satisfaire au moins à la norme décrite à la 10, après laquelle il doit satisfaire au moins à la norme décrite à la
règle D-2 ; règle D-2 ;
b) qui a une capacité en eaux de ballast inférieure à 1 500 mètres b) qui a une capacité en eaux de ballast inférieure à 1 500 mètres
cubes ou supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion cubes ou supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion
des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite
à la règle D-1 ou à la règle D-2 jusqu'à la visite de renouvellement à la règle D-1 ou à la règle D-2 jusqu'à la visite de renouvellement
décrite au paragraphe 10, après laquelle il doit satisfaire au moins à décrite au paragraphe 10, après laquelle il doit satisfaire au moins à
la norme décrite à la règle D-2. la norme décrite à la règle D-2.
2. Un navire construit en 2009 ou après cette date et avant le 8 2. Un navire construit en 2009 ou après cette date et avant le 8
septembre 2017 qui a une capacité en eaux de ballast inférieure à 5 septembre 2017 qui a une capacité en eaux de ballast inférieure à 5
000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast de 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast de
façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-2 à façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-2 à
compter de la date de la visite de renouvellement décrite au compter de la date de la visite de renouvellement décrite au
paragraphe 10. paragraphe 10.
3. Un navire construit en 2009 ou après cette date, mais avant 2012, 3. Un navire construit en 2009 ou après cette date, mais avant 2012,
qui a une capacité en eaux de ballast égale ou supérieure à 5 000 qui a une capacité en eaux de ballast égale ou supérieure à 5 000
mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de ballast
conformément au paragraphe 1, b). conformément au paragraphe 1, b).
4. Un navire construit en 2012 ou après cette date et avant le 8 4. Un navire construit en 2012 ou après cette date et avant le 8
septembre 2017 qui a une capacité en eaux de ballast égale ou septembre 2017 qui a une capacité en eaux de ballast égale ou
supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de supérieure à 5 000 mètres cubes doit procéder à la gestion des eaux de
ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle
D-2 à compter de la date de la visite de renouvellement décrite au D-2 à compter de la date de la visite de renouvellement décrite au
paragraphe 10. paragraphe 10.
5. Un navire construit le 8 septembre 2017 ou après cette date doit 5. Un navire construit le 8 septembre 2017 ou après cette date doit
procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au
moins à la norme décrite à la règle D-2. moins à la norme décrite à la règle D-2.
6. Les prescriptions de la présente règle ne s'appliquent pas aux 6. Les prescriptions de la présente règle ne s'appliquent pas aux
navires qui rejettent des eaux de ballast dans une installation de navires qui rejettent des eaux de ballast dans une installation de
réception conçue conformément aux directives élaborées par réception conçue conformément aux directives élaborées par
l'Organisation pour de telles installations. l'Organisation pour de telles installations.
7. D'autres méthodes de gestion des eaux de ballast peuvent également 7. D'autres méthodes de gestion des eaux de ballast peuvent également
être acceptées en remplacement des prescriptions énoncées aux être acceptées en remplacement des prescriptions énoncées aux
paragraphes 1 à 5 et au paragraphe 8, sous réserve qu'elles assurent paragraphes 1 à 5 et au paragraphe 8, sous réserve qu'elles assurent
au moins le même degré de protection de l'environnement, de la santé au moins le même degré de protection de l'environnement, de la santé
humaine, des biens ou des ressources et qu'elles soient approuvées en humaine, des biens ou des ressources et qu'elles soient approuvées en
principe par le Comité. principe par le Comité.
8. Un navire construit avant le 8 septembre 2017 auquel la visite de 8. Un navire construit avant le 8 septembre 2017 auquel la visite de
renouvellement décrite au paragraphe 10 ne s'applique pas doit renouvellement décrite au paragraphe 10 ne s'applique pas doit
procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au
moins à la norme décrite à la règle D-2 à compter de la date fixée par moins à la norme décrite à la règle D-2 à compter de la date fixée par
l'agent chargé du contrôle de la navigation et le 8 septembre 2024 au l'agent chargé du contrôle de la navigation et le 8 septembre 2024 au
plus tard. plus tard.
9. Un navire visé au paragraphe 2, 4 ou 8 devra satisfaire soit à la 9. Un navire visé au paragraphe 2, 4 ou 8 devra satisfaire soit à la
règle D-1 soit à la règle D-2 jusqu'à ce qu'il soit tenu de satisfaire règle D-1 soit à la règle D-2 jusqu'à ce qu'il soit tenu de satisfaire
à la règle D-2. à la règle D-2.
10. Nonobstant la règle E-1.1.b), la visite de renouvellement 10. Nonobstant la règle E-1.1.b), la visite de renouvellement
mentionnée aux paragraphes 1, a), 1, b), 2 et 4 est : mentionnée aux paragraphes 1, a), 1, b), 2 et 4 est :
a) la première visite de renouvellement, telle que déterminée par le a) la première visite de renouvellement, telle que déterminée par le
Comité, effectuée le 8 septembre 2017 ou après cette date si : Comité, effectuée le 8 septembre 2017 ou après cette date si :
i. cette visite est achevée le 8 septembre 2019 ou après cette date ; i. cette visite est achevée le 8 septembre 2019 ou après cette date ;
ou ou
ii. une visite de renouvellement est achevée le 8 septembre 2014 ou ii. une visite de renouvellement est achevée le 8 septembre 2014 ou
après cette date, mais avant le 8 septembre 2017 ; et après cette date, mais avant le 8 septembre 2017 ; et
b) la deuxième visite de renouvellement, telle que déterminée par le b) la deuxième visite de renouvellement, telle que déterminée par le
Comité, effectuée le 8 septembre 2017 ou après cette date si la Comité, effectuée le 8 septembre 2017 ou après cette date si la
première visite de renouvellement effectuée le 8 septembre 2017 ou première visite de renouvellement effectuée le 8 septembre 2017 ou
après cette date est achevée avant le 8 septembre 2019, sous réserve après cette date est achevée avant le 8 septembre 2019, sous réserve
que les conditions énoncées au paragraphe 10, a), i. ne soient pas que les conditions énoncées au paragraphe 10, a), i. ne soient pas
remplies. » remplies. »

Art. 4.Dans la Règle D-3 de l'annexe du même arrêté, les

Art. 4.Dans la Règle D-3 de l'annexe du même arrêté, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les systèmes de « 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les systèmes de
gestion des eaux de ballast utilisés pour satisfaire au présent arrêté gestion des eaux de ballast utilisés pour satisfaire au présent arrêté
doivent être approuvés par l'agent chargé du contrôle de la navigation doivent être approuvés par l'agent chargé du contrôle de la navigation
comme suit : comme suit :
a) les systèmes de gestion des eaux de ballast installés le 28 octobre a) les systèmes de gestion des eaux de ballast installés le 28 octobre
2020 ou après cette date doivent être approuvés conformément au Code 2020 ou après cette date doivent être approuvés conformément au Code
BWMS, tel que modifié ; et BWMS, tel que modifié ; et
b) les systèmes de gestion des eaux de ballast installés avant le 28 b) les systèmes de gestion des eaux de ballast installés avant le 28
octobre 2020 doivent être approuvés compte tenu des directives octobre 2020 doivent être approuvés compte tenu des directives
élaborées par l'Organisation ou du Code BWMS, tel que modifié. ». élaborées par l'Organisation ou du Code BWMS, tel que modifié. ».

Art. 5.Dans la Règle E-1.1.e) de l'annexe du même arrêté, la dernière

Art. 5.Dans la Règle E-1.1.e) de l'annexe du même arrêté, la dernière

phrase « Ces visites doivent être portées sur le certificat délivré en phrase « Ces visites doivent être portées sur le certificat délivré en
vertu de la règle E-2 ou E-3. » est abrogée. vertu de la règle E-2 ou E-3. » est abrogée.

Art. 6.Dans la Règle E-5 de l'annexe du même arrêté, les

Art. 6.Dans la Règle E-5 de l'annexe du même arrêté, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 8, le mot « annuelle » est remplacé par les mots 1° dans le paragraphe 8, le mot « annuelle » est remplacé par les mots
« annuelle ou intermédiaire » « annuelle ou intermédiaire »
2° dans le paragraphe 8, c) le mot « annuelle » est remplacé par les 2° dans le paragraphe 8, c) le mot « annuelle » est remplacé par les
mots « annuelles ou intermédiaires » ; mots « annuelles ou intermédiaires » ;
3° le paragraphe 9, a) est abrogé. 3° le paragraphe 9, a) est abrogé.

Art. 7.Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions

Art. 7.Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 octobre 2018. Bruxelles, le 25 octobre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord,
Ph. DE BACKER Ph. DE BACKER
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