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Arrêté royal limitant les jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III Arrêté royal limitant les jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III
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25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal limitant les jeux de hasard dans les 25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal limitant les jeux de hasard dans les
établissements de jeux de hasard de classe III établissements de jeux de hasard de classe III
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs,
l'article 3, alinéa 2, inséré par la loi du 10 janvier 2010, les l'article 3, alinéa 2, inséré par la loi du 10 janvier 2010, les
articles 7, 8 et 43.4; articles 7, 8 et 43.4;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de
fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée
dans les établissements de jeux de hasard de classe III, modifié par dans les établissements de jeux de hasard de classe III, modifié par
l'arrêté royal du 3 février 2011; l'arrêté royal du 3 février 2011;
Vu l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de Vu l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de
hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de
jeux de hasard de classe III; jeux de hasard de classe III;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2017 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2017 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017 ; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017 ;
Vu la communication à la Commission européenne 2017/0488/B, le 18 Vu la communication à la Commission européenne 2017/0488/B, le 18
octobre 2017, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la octobre 2017, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la
directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9
septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine
des réglementations techniques et des règles relatives aux services de des réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l'information; la société de l'information;
Vu l'avis n° 38/2018 de la Commission de la protection de la vie Vu l'avis n° 38/2018 de la Commission de la protection de la vie
privée, donné le 2 mai 2018 ; privée, donné le 2 mai 2018 ;
Vu l'avis 63.663/VR/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2018, en Vu l'avis 63.663/VR/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la
Justice, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des Justice, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des
Finances, de la Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, Finances, de la Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale,
et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Principes CHAPITRE Ier. - Principes

Article 1er.Seuls les titulaires d'une licences de classe C peuvent

Article 1er.Seuls les titulaires d'une licences de classe C peuvent

exploités les appareils automatiques visés par le présent arrêté. exploités les appareils automatiques visés par le présent arrêté.
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 11 juillet 2003
relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont
l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard
de classe III de classe III

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux

règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est
autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III,
modifié par l'arrêté royal du 3 février 2011, est remplacé comme suit: modifié par l'arrêté royal du 3 février 2011, est remplacé comme suit:
«

Article 1er.§ 1. Les appareils de jeu visés à l'article 1er, 1° et

«

Article 1er.§ 1. Les appareils de jeu visés à l'article 1er, 1° et

2° de l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de 2° de l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de
hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de
jeux de hasard de classe III, doivent répondre aux conditions jeux de hasard de classe III, doivent répondre aux conditions
suivantes : suivantes :
1° ils ne peuvent être munis d'un dispositif de paiement automatique; 1° ils ne peuvent être munis d'un dispositif de paiement automatique;
2° la mise de base, c'est-à-dire le montant minimum nécessaire pour 2° la mise de base, c'est-à-dire le montant minimum nécessaire pour
faire fonctionner l'appareil, est limitée à 25 cents, la mise minimum faire fonctionner l'appareil, est limitée à 25 cents, la mise minimum
étant égale à la mise de base et la mise maximum à vingt-cinq fois la étant égale à la mise de base et la mise maximum à vingt-cinq fois la
mise de base; mise de base;
3° une seule bille supplémentaire peut être acquise par partie, pour 3° une seule bille supplémentaire peut être acquise par partie, pour
un prix qui est explicitement mentionné sur l'appareil et qui ne peut un prix qui est explicitement mentionné sur l'appareil et qui ne peut
dépasser vingt-cinq fois la mise de base; dépasser vingt-cinq fois la mise de base;
4° l'enjeu maximum doit correspondre à une possibilité de gain 4° l'enjeu maximum doit correspondre à une possibilité de gain
maximum; maximum;
5° l'enjeu doit être constitué en poussant un bouton prévu à cet effet 5° l'enjeu doit être constitué en poussant un bouton prévu à cet effet
sur l'appareil autant de fois que l'enjeu choisi contient de fois la sur l'appareil autant de fois que l'enjeu choisi contient de fois la
mise de base; mise de base;
6° l'appareil ne peut être mis en marche qu'en y introduisant des 6° l'appareil ne peut être mis en marche qu'en y introduisant des
pièces de monnaie d'une valeur maximale de 2 euros; pièces de monnaie d'une valeur maximale de 2 euros;
7° aucune commande à distance ne peut faire fonctionner l'appareil; 7° aucune commande à distance ne peut faire fonctionner l'appareil;
8° tout appareil doit pouvoir redémarrer sans perte de données après 8° tout appareil doit pouvoir redémarrer sans perte de données après
une interruption de courant; une interruption de courant;
9° l'appareil doit être équipé d'un mécanisme qui empêche son 9° l'appareil doit être équipé d'un mécanisme qui empêche son
alimentation au-delà de l'enjeu maximum; alimentation au-delà de l'enjeu maximum;
10° l'appareil est muni d'un lecteur de cartes d'identité 10° l'appareil est muni d'un lecteur de cartes d'identité
électronique; électronique;
11° l'appareil ne peut être mis en marche que lorsque la carte 11° l'appareil ne peut être mis en marche que lorsque la carte
d'identité électronique du joueur majeur est introduite. Si le joueur d'identité électronique du joueur majeur est introduite. Si le joueur
ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, l'exploitant peut ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, l'exploitant peut
mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte exploitant après mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte exploitant après
vérification de l'âge du joueur potentiel ; vérification de l'âge du joueur potentiel ;
12° l'appareil doit être équipé d'un General Packet Radio Service 12° l'appareil doit être équipé d'un General Packet Radio Service
(GPRS) qui envoie quotidiennement les chiffres à la commission des (GPRS) qui envoie quotidiennement les chiffres à la commission des
jeux de hasard et au serveur du titulaire de la licence E ou d'une jeux de hasard et au serveur du titulaire de la licence E ou d'une
connexion internet sécurisée reliant directement l'appareil au serveur connexion internet sécurisée reliant directement l'appareil au serveur
du titulaire de la licence E. du titulaire de la licence E.
§ 2. Les appareils de jeu avec mise atténuée visés à l'article 1er, 3° § 2. Les appareils de jeu avec mise atténuée visés à l'article 1er, 3°
de l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de de l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de
hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de
jeux de hasard de classe III, doivent répondre aux conditions jeux de hasard de classe III, doivent répondre aux conditions
suivantes : suivantes :
1° la mise maximale, c'est-à-dire le montant maximal nécessaire pour 1° la mise maximale, c'est-à-dire le montant maximal nécessaire pour
faire fonctionner l'appareil, est limitée à 50 cents; faire fonctionner l'appareil, est limitée à 50 cents;
2° le bénéfice maximal pouvant être obtenu avec cette mise est de 6,20 2° le bénéfice maximal pouvant être obtenu avec cette mise est de 6,20
euros par jeu ; euros par jeu ;
3° l'appareil ne peut être mis en marche qu'en y introduisant des 3° l'appareil ne peut être mis en marche qu'en y introduisant des
pièces de monnaie d'une valeur maximale de 2 euros ; pièces de monnaie d'une valeur maximale de 2 euros ;
4° chaque jeu doit être indépendant de tout autre jeu, et il est 4° chaque jeu doit être indépendant de tout autre jeu, et il est
strictement interdit de donner au joueur la possibilité de remettre en strictement interdit de donner au joueur la possibilité de remettre en
jeu ses gains ; jeu ses gains ;
5° les compteurs qui collectent les gains pour but d'augmenter la mise 5° les compteurs qui collectent les gains pour but d'augmenter la mise
lors de parties suivantes sont interdits ; lors de parties suivantes sont interdits ;
6° si des éléments sont présentés au joueur comme dépendant du hasard, 6° si des éléments sont présentés au joueur comme dépendant du hasard,
leur caractère aléatoire doit être garanti; leur caractère aléatoire doit être garanti;
7° tout appareil doit pouvoir redémarrer sans perte de données après 7° tout appareil doit pouvoir redémarrer sans perte de données après
une interruption de courant; une interruption de courant;
8° l'appareil doit être équipé d'un mécanisme qui empêche son 8° l'appareil doit être équipé d'un mécanisme qui empêche son
alimentation au-delà de 20 euros ; alimentation au-delà de 20 euros ;
9° l'appareil automatique doit être équipé d'un lecteur de cartes 9° l'appareil automatique doit être équipé d'un lecteur de cartes
d'identité électronique (eID) et ne peut être mis en marche que d'identité électronique (eID) et ne peut être mis en marche que
lorsque la carte d'identité électronique du joueur majeur est lorsque la carte d'identité électronique du joueur majeur est
introduite. Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité introduite. Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité
électronique, l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen électronique, l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen
d'une carte exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel d'une carte exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel
; ;
10° l'appareil automatique doit être équipé d'un General Packet Radio 10° l'appareil automatique doit être équipé d'un General Packet Radio
Service (GPRS) qui envoie quotidiennement les chiffres à la commission Service (GPRS) qui envoie quotidiennement les chiffres à la commission
des jeux de hasard et au serveur du titulaire de la licence E ou d'une des jeux de hasard et au serveur du titulaire de la licence E ou d'une
connexion internet sécurisée reliant directement l'appareil au serveur connexion internet sécurisée reliant directement l'appareil au serveur
du titulaire de la licence E ; du titulaire de la licence E ;
11° la machine doit être équipée d'un dispositif comptant le total des 11° la machine doit être équipée d'un dispositif comptant le total des
enjeux, le total des gains, le nombre de parties jouées et le temps de enjeux, le total des gains, le nombre de parties jouées et le temps de
jeu accumulé de chaque jeu ; jeu accumulé de chaque jeu ;
12° la machine doit être équipée d'un module « signature électronique 12° la machine doit être équipée d'un module « signature électronique
»; »;
13° les paramètres qui peuvent avoir une influence sur les résultats 13° les paramètres qui peuvent avoir une influence sur les résultats
de l'évaluation doivent être inscrits de manière permanente dans le de l'évaluation doivent être inscrits de manière permanente dans le
logiciel ; logiciel ;
14° si une partie n'est pas en cours, il doit être possible de voir le 14° si une partie n'est pas en cours, il doit être possible de voir le
numéro de série, la version du logiciel, la signature du logiciel de numéro de série, la version du logiciel, la signature du logiciel de
la semaine et le numéro de dossier en appuyant sur le bouton « collect la semaine et le numéro de dossier en appuyant sur le bouton « collect
» ; » ;
15° une machine peut contenir au maximum cinq jeux différents. 15° une machine peut contenir au maximum cinq jeux différents.
Le propriétaire du débit de boissons ou de l'établissement de jeu de Le propriétaire du débit de boissons ou de l'établissement de jeu de
hasard de classe III ne peut pas avoir accès au logiciel de la hasard de classe III ne peut pas avoir accès au logiciel de la
machine. machine.
La Commission des jeux de hasard établit un protocole technique La Commission des jeux de hasard établit un protocole technique
contenant les éléments suivants : contenant les éléments suivants :
1° contenu de ce protocole ; 1° contenu de ce protocole ;
2° définitions et abréviations ; 2° définitions et abréviations ;
3° composition du dossier ; 3° composition du dossier ;
4° exigences générales ; 4° exigences générales ;
5° contrôle des limitations maximales ; 5° contrôle des limitations maximales ;
6° statistique interne au niveau des compteurs ; 6° statistique interne au niveau des compteurs ;
7° exigences relatives au système de tickets ; 7° exigences relatives au système de tickets ;
8° transmission des données via General Packet Radio Service (GPRS) ou 8° transmission des données via General Packet Radio Service (GPRS) ou
via une connexion internet sécurisée; via une connexion internet sécurisée;
9° description de la signature électronique et des paramètres ; 9° description de la signature électronique et des paramètres ;
10° identification des appareils automatiques de jeux de hasard à leur 10° identification des appareils automatiques de jeux de hasard à leur
emplacement exact ; emplacement exact ;
11° calcul technique du pourcentage redistribué aux joueurs; 11° calcul technique du pourcentage redistribué aux joueurs;
12° disponibilité de compteurs. 12° disponibilité de compteurs.
Le protocole applicable est communiqué aux titulaires de licence. ». Le protocole applicable est communiqué aux titulaires de licence. ».

Art. 3.A l'article 6, du même arrêté, les mots « Service de

Art. 3.A l'article 6, du même arrêté, les mots « Service de

Métrologie du Ministère des Affaires économiques » sont remplacés par Métrologie du Ministère des Affaires économiques » sont remplacés par
les mots « Service Evaluations techniques de la commission des jeux de les mots « Service Evaluations techniques de la commission des jeux de
hasard ». hasard ».
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 2 mars 2004 CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 2 mars 2004
établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est
autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 2 mars 2004

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 2 mars 2004

établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est
autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, un autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, un
3° est ajouté, rédigé comme suit : 3° est ajouté, rédigé comme suit :
« 3° l'exploitation d'appareils automatiques avec des mises atténuées « 3° l'exploitation d'appareils automatiques avec des mises atténuées
». ».
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur premier jour du troisième

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur premier jour du troisième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le vice-premier ministre et ministre qui a l'Economie dans ses

Art. 6.Le vice-premier ministre et ministre qui a l'Economie dans ses

attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a l'Intérieur attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a l'Intérieur
dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses
attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et
le ministre qui a le Budget et la Loterie Nationale dans ses le ministre qui a le Budget et la Loterie Nationale dans ses
attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2018. Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
La Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale La Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale
S. WILMES S. WILMES
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