Arrêté royal limitant les jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III | Arrêté royal limitant les jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal limitant les jeux de hasard dans les | 25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal limitant les jeux de hasard dans les |
établissements de jeux de hasard de classe III | établissements de jeux de hasard de classe III |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les | Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les |
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, | établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, |
l'article 3, alinéa 2, inséré par la loi du 10 janvier 2010, les | l'article 3, alinéa 2, inséré par la loi du 10 janvier 2010, les |
articles 7, 8 et 43.4; | articles 7, 8 et 43.4; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de |
fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée | fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée |
dans les établissements de jeux de hasard de classe III, modifié par | dans les établissements de jeux de hasard de classe III, modifié par |
l'arrêté royal du 3 février 2011; | l'arrêté royal du 3 février 2011; |
Vu l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de | Vu l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de |
hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de | hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de |
jeux de hasard de classe III; | jeux de hasard de classe III; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2017 ; |
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017 ; | Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017 ; |
Vu la communication à la Commission européenne 2017/0488/B, le 18 | Vu la communication à la Commission européenne 2017/0488/B, le 18 |
octobre 2017, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la | octobre 2017, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la |
directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 | directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 |
septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine | septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine |
des réglementations techniques et des règles relatives aux services de | des réglementations techniques et des règles relatives aux services de |
la société de l'information; | la société de l'information; |
Vu l'avis n° 38/2018 de la Commission de la protection de la vie | Vu l'avis n° 38/2018 de la Commission de la protection de la vie |
privée, donné le 2 mai 2018 ; | privée, donné le 2 mai 2018 ; |
Vu l'avis 63.663/VR/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2018, en | Vu l'avis 63.663/VR/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, | Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, |
du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la | du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la |
Justice, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des | Justice, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des |
Finances, de la Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, | Finances, de la Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, |
et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Principes | CHAPITRE Ier. - Principes |
Article 1er.Seuls les titulaires d'une licences de classe C peuvent |
Article 1er.Seuls les titulaires d'une licences de classe C peuvent |
exploités les appareils automatiques visés par le présent arrêté. | exploités les appareils automatiques visés par le présent arrêté. |
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 | CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 |
relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont | relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont |
l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard | l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard |
de classe III | de classe III |
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux |
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux |
règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est | règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est |
autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, | autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, |
modifié par l'arrêté royal du 3 février 2011, est remplacé comme suit: | modifié par l'arrêté royal du 3 février 2011, est remplacé comme suit: |
« Article 1er.§ 1. Les appareils de jeu visés à l'article 1er, 1° et |
« Article 1er.§ 1. Les appareils de jeu visés à l'article 1er, 1° et |
2° de l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de | 2° de l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de |
hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de | hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de |
jeux de hasard de classe III, doivent répondre aux conditions | jeux de hasard de classe III, doivent répondre aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° ils ne peuvent être munis d'un dispositif de paiement automatique; | 1° ils ne peuvent être munis d'un dispositif de paiement automatique; |
2° la mise de base, c'est-à-dire le montant minimum nécessaire pour | 2° la mise de base, c'est-à-dire le montant minimum nécessaire pour |
faire fonctionner l'appareil, est limitée à 25 cents, la mise minimum | faire fonctionner l'appareil, est limitée à 25 cents, la mise minimum |
étant égale à la mise de base et la mise maximum à vingt-cinq fois la | étant égale à la mise de base et la mise maximum à vingt-cinq fois la |
mise de base; | mise de base; |
3° une seule bille supplémentaire peut être acquise par partie, pour | 3° une seule bille supplémentaire peut être acquise par partie, pour |
un prix qui est explicitement mentionné sur l'appareil et qui ne peut | un prix qui est explicitement mentionné sur l'appareil et qui ne peut |
dépasser vingt-cinq fois la mise de base; | dépasser vingt-cinq fois la mise de base; |
4° l'enjeu maximum doit correspondre à une possibilité de gain | 4° l'enjeu maximum doit correspondre à une possibilité de gain |
maximum; | maximum; |
5° l'enjeu doit être constitué en poussant un bouton prévu à cet effet | 5° l'enjeu doit être constitué en poussant un bouton prévu à cet effet |
sur l'appareil autant de fois que l'enjeu choisi contient de fois la | sur l'appareil autant de fois que l'enjeu choisi contient de fois la |
mise de base; | mise de base; |
6° l'appareil ne peut être mis en marche qu'en y introduisant des | 6° l'appareil ne peut être mis en marche qu'en y introduisant des |
pièces de monnaie d'une valeur maximale de 2 euros; | pièces de monnaie d'une valeur maximale de 2 euros; |
7° aucune commande à distance ne peut faire fonctionner l'appareil; | 7° aucune commande à distance ne peut faire fonctionner l'appareil; |
8° tout appareil doit pouvoir redémarrer sans perte de données après | 8° tout appareil doit pouvoir redémarrer sans perte de données après |
une interruption de courant; | une interruption de courant; |
9° l'appareil doit être équipé d'un mécanisme qui empêche son | 9° l'appareil doit être équipé d'un mécanisme qui empêche son |
alimentation au-delà de l'enjeu maximum; | alimentation au-delà de l'enjeu maximum; |
10° l'appareil est muni d'un lecteur de cartes d'identité | 10° l'appareil est muni d'un lecteur de cartes d'identité |
électronique; | électronique; |
11° l'appareil ne peut être mis en marche que lorsque la carte | 11° l'appareil ne peut être mis en marche que lorsque la carte |
d'identité électronique du joueur majeur est introduite. Si le joueur | d'identité électronique du joueur majeur est introduite. Si le joueur |
ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, l'exploitant peut | ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, l'exploitant peut |
mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte exploitant après | mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte exploitant après |
vérification de l'âge du joueur potentiel ; | vérification de l'âge du joueur potentiel ; |
12° l'appareil doit être équipé d'un General Packet Radio Service | 12° l'appareil doit être équipé d'un General Packet Radio Service |
(GPRS) qui envoie quotidiennement les chiffres à la commission des | (GPRS) qui envoie quotidiennement les chiffres à la commission des |
jeux de hasard et au serveur du titulaire de la licence E ou d'une | jeux de hasard et au serveur du titulaire de la licence E ou d'une |
connexion internet sécurisée reliant directement l'appareil au serveur | connexion internet sécurisée reliant directement l'appareil au serveur |
du titulaire de la licence E. | du titulaire de la licence E. |
§ 2. Les appareils de jeu avec mise atténuée visés à l'article 1er, 3° | § 2. Les appareils de jeu avec mise atténuée visés à l'article 1er, 3° |
de l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de | de l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de |
hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de | hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de |
jeux de hasard de classe III, doivent répondre aux conditions | jeux de hasard de classe III, doivent répondre aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° la mise maximale, c'est-à-dire le montant maximal nécessaire pour | 1° la mise maximale, c'est-à-dire le montant maximal nécessaire pour |
faire fonctionner l'appareil, est limitée à 50 cents; | faire fonctionner l'appareil, est limitée à 50 cents; |
2° le bénéfice maximal pouvant être obtenu avec cette mise est de 6,20 | 2° le bénéfice maximal pouvant être obtenu avec cette mise est de 6,20 |
euros par jeu ; | euros par jeu ; |
3° l'appareil ne peut être mis en marche qu'en y introduisant des | 3° l'appareil ne peut être mis en marche qu'en y introduisant des |
pièces de monnaie d'une valeur maximale de 2 euros ; | pièces de monnaie d'une valeur maximale de 2 euros ; |
4° chaque jeu doit être indépendant de tout autre jeu, et il est | 4° chaque jeu doit être indépendant de tout autre jeu, et il est |
strictement interdit de donner au joueur la possibilité de remettre en | strictement interdit de donner au joueur la possibilité de remettre en |
jeu ses gains ; | jeu ses gains ; |
5° les compteurs qui collectent les gains pour but d'augmenter la mise | 5° les compteurs qui collectent les gains pour but d'augmenter la mise |
lors de parties suivantes sont interdits ; | lors de parties suivantes sont interdits ; |
6° si des éléments sont présentés au joueur comme dépendant du hasard, | 6° si des éléments sont présentés au joueur comme dépendant du hasard, |
leur caractère aléatoire doit être garanti; | leur caractère aléatoire doit être garanti; |
7° tout appareil doit pouvoir redémarrer sans perte de données après | 7° tout appareil doit pouvoir redémarrer sans perte de données après |
une interruption de courant; | une interruption de courant; |
8° l'appareil doit être équipé d'un mécanisme qui empêche son | 8° l'appareil doit être équipé d'un mécanisme qui empêche son |
alimentation au-delà de 20 euros ; | alimentation au-delà de 20 euros ; |
9° l'appareil automatique doit être équipé d'un lecteur de cartes | 9° l'appareil automatique doit être équipé d'un lecteur de cartes |
d'identité électronique (eID) et ne peut être mis en marche que | d'identité électronique (eID) et ne peut être mis en marche que |
lorsque la carte d'identité électronique du joueur majeur est | lorsque la carte d'identité électronique du joueur majeur est |
introduite. Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité | introduite. Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité |
électronique, l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen | électronique, l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen |
d'une carte exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel | d'une carte exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel |
; | ; |
10° l'appareil automatique doit être équipé d'un General Packet Radio | 10° l'appareil automatique doit être équipé d'un General Packet Radio |
Service (GPRS) qui envoie quotidiennement les chiffres à la commission | Service (GPRS) qui envoie quotidiennement les chiffres à la commission |
des jeux de hasard et au serveur du titulaire de la licence E ou d'une | des jeux de hasard et au serveur du titulaire de la licence E ou d'une |
connexion internet sécurisée reliant directement l'appareil au serveur | connexion internet sécurisée reliant directement l'appareil au serveur |
du titulaire de la licence E ; | du titulaire de la licence E ; |
11° la machine doit être équipée d'un dispositif comptant le total des | 11° la machine doit être équipée d'un dispositif comptant le total des |
enjeux, le total des gains, le nombre de parties jouées et le temps de | enjeux, le total des gains, le nombre de parties jouées et le temps de |
jeu accumulé de chaque jeu ; | jeu accumulé de chaque jeu ; |
12° la machine doit être équipée d'un module « signature électronique | 12° la machine doit être équipée d'un module « signature électronique |
»; | »; |
13° les paramètres qui peuvent avoir une influence sur les résultats | 13° les paramètres qui peuvent avoir une influence sur les résultats |
de l'évaluation doivent être inscrits de manière permanente dans le | de l'évaluation doivent être inscrits de manière permanente dans le |
logiciel ; | logiciel ; |
14° si une partie n'est pas en cours, il doit être possible de voir le | 14° si une partie n'est pas en cours, il doit être possible de voir le |
numéro de série, la version du logiciel, la signature du logiciel de | numéro de série, la version du logiciel, la signature du logiciel de |
la semaine et le numéro de dossier en appuyant sur le bouton « collect | la semaine et le numéro de dossier en appuyant sur le bouton « collect |
» ; | » ; |
15° une machine peut contenir au maximum cinq jeux différents. | 15° une machine peut contenir au maximum cinq jeux différents. |
Le propriétaire du débit de boissons ou de l'établissement de jeu de | Le propriétaire du débit de boissons ou de l'établissement de jeu de |
hasard de classe III ne peut pas avoir accès au logiciel de la | hasard de classe III ne peut pas avoir accès au logiciel de la |
machine. | machine. |
La Commission des jeux de hasard établit un protocole technique | La Commission des jeux de hasard établit un protocole technique |
contenant les éléments suivants : | contenant les éléments suivants : |
1° contenu de ce protocole ; | 1° contenu de ce protocole ; |
2° définitions et abréviations ; | 2° définitions et abréviations ; |
3° composition du dossier ; | 3° composition du dossier ; |
4° exigences générales ; | 4° exigences générales ; |
5° contrôle des limitations maximales ; | 5° contrôle des limitations maximales ; |
6° statistique interne au niveau des compteurs ; | 6° statistique interne au niveau des compteurs ; |
7° exigences relatives au système de tickets ; | 7° exigences relatives au système de tickets ; |
8° transmission des données via General Packet Radio Service (GPRS) ou | 8° transmission des données via General Packet Radio Service (GPRS) ou |
via une connexion internet sécurisée; | via une connexion internet sécurisée; |
9° description de la signature électronique et des paramètres ; | 9° description de la signature électronique et des paramètres ; |
10° identification des appareils automatiques de jeux de hasard à leur | 10° identification des appareils automatiques de jeux de hasard à leur |
emplacement exact ; | emplacement exact ; |
11° calcul technique du pourcentage redistribué aux joueurs; | 11° calcul technique du pourcentage redistribué aux joueurs; |
12° disponibilité de compteurs. | 12° disponibilité de compteurs. |
Le protocole applicable est communiqué aux titulaires de licence. ». | Le protocole applicable est communiqué aux titulaires de licence. ». |
Art. 3.A l'article 6, du même arrêté, les mots « Service de |
Art. 3.A l'article 6, du même arrêté, les mots « Service de |
Métrologie du Ministère des Affaires économiques » sont remplacés par | Métrologie du Ministère des Affaires économiques » sont remplacés par |
les mots « Service Evaluations techniques de la commission des jeux de | les mots « Service Evaluations techniques de la commission des jeux de |
hasard ». | hasard ». |
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 2 mars 2004 | CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 2 mars 2004 |
établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est | établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est |
autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III | autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III |
Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 2 mars 2004 |
Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 2 mars 2004 |
établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est | établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est |
autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, un | autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, un |
3° est ajouté, rédigé comme suit : | 3° est ajouté, rédigé comme suit : |
« 3° l'exploitation d'appareils automatiques avec des mises atténuées | « 3° l'exploitation d'appareils automatiques avec des mises atténuées |
». | ». |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur premier jour du troisième |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur premier jour du troisième |
mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. | mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 6.Le vice-premier ministre et ministre qui a l'Economie dans ses |
Art. 6.Le vice-premier ministre et ministre qui a l'Economie dans ses |
attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a l'Intérieur | attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a l'Intérieur |
dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses | dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses |
attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses | attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et | attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et |
le ministre qui a le Budget et la Loterie Nationale dans ses | le ministre qui a le Budget et la Loterie Nationale dans ses |
attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2018. | Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
La Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale | La Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale |
S. WILMES | S. WILMES |