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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/10/2011
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Arrêté royal modifiant l'article 55, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Arrêté royal modifiant l'article 55, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
25 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 55, de l'arrêté 25 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 55, de l'arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs sociale des travailleurs
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête- loi du 28 décembre 1944 Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête- loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 29, alinéa concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 29, alinéa
2; 2;
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 38, § 3quater ; sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 38, § 3quater ;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs; sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 octobre 2010; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 octobre 2010;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité social Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité social
donné le 15 avril 2011; donné le 15 avril 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juin 2011; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juin 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 50.130/1/V, donné le 18 août 2011, en Vu l'avis du Conseil d'Etat 50.130/1/V, donné le 18 août 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la
Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 55, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969

Article 1er.L'article 55, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969

pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est
complété par un alinéa rédigé comme suit : complété par un alinéa rédigé comme suit :
« De même, lorsque l'employeur ou le curateur apporte la preuve de « De même, lorsque l'employeur ou le curateur apporte la preuve de
circonstances exceptionnelles, justificatives de l'absence de circonstances exceptionnelles, justificatives de l'absence de
déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte d'un ou de déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte d'un ou de
plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité, l'Office plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité, l'Office
national de Sécurité sociale peut réduire au maximum de 50 p.c. le national de Sécurité sociale peut réduire au maximum de 50 p.c. le
montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 38, § 3quater, montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 38, § 3quater,
10° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la 10° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
Sécurité sociale des travailleurs salariés. L'Office national de Sécurité sociale des travailleurs salariés. L'Office national de
sécurité sociale ne peut faire usage de cette possibilité que si sécurité sociale ne peut faire usage de cette possibilité que si
l'employeur ou le curateur a préalablement payé toutes les cotisations l'employeur ou le curateur a préalablement payé toutes les cotisations
de sécurité sociale échues et a remis une déclaration à cette fin. » de sécurité sociale échues et a remis une déclaration à cette fin. »

Art. 2.L'article 55 du même arrêté est complété par le § 5, rédigé

Art. 2.L'article 55 du même arrêté est complété par le § 5, rédigé

comme suit : comme suit :
« § 5. La réduction susvisée de 50 p.c. du montant de l'indemnité « § 5. La réduction susvisée de 50 p.c. du montant de l'indemnité
forfaitaire visée à l'article 38, § 3quater, 10°, de la loi du 29 juin forfaitaire visée à l'article 38, § 3quater, 10°, de la loi du 29 juin
1981 établissant les principes généraux de la Sécurité sociale des 1981 établissant les principes généraux de la Sécurité sociale des
travailleurs salariés peut être portée à 100 p.c. par l'Office travailleurs salariés peut être portée à 100 p.c. par l'Office
national de sécurité sociale lorsque son Comité de gestion admet par national de sécurité sociale lorsque son Comité de gestion admet par
décision motivée prise à l'unanimité, que des raisons impérieuses décision motivée prise à l'unanimité, que des raisons impérieuses
d'équité justifient à titre exceptionnel pareille réduction. » d'équité justifient à titre exceptionnel pareille réduction. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2011. Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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