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Arrêté royal modifiant l'article 55, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs | Arrêté royal modifiant l'article 55, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET |
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
25 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 55, de l'arrêté | 25 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 55, de l'arrêté |
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 | royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 |
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale des travailleurs | sociale des travailleurs |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête- loi du 28 décembre 1944 | Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête- loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 29, alinéa | concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 29, alinéa |
2; | 2; |
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 38, § 3quater ; | sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 38, § 3quater ; |
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du | Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du |
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs; | sécurité sociale des travailleurs; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 octobre 2010; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 octobre 2010; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité social | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité social |
donné le 15 avril 2011; | donné le 15 avril 2011; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juin 2011; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juin 2011; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat 50.130/1/V, donné le 18 août 2011, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat 50.130/1/V, donné le 18 août 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la |
Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en | Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 55, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
Article 1er.L'article 55, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du | pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du |
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est | 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est |
complété par un alinéa rédigé comme suit : | complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« De même, lorsque l'employeur ou le curateur apporte la preuve de | « De même, lorsque l'employeur ou le curateur apporte la preuve de |
circonstances exceptionnelles, justificatives de l'absence de | circonstances exceptionnelles, justificatives de l'absence de |
déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte d'un ou de | déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte d'un ou de |
plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité, l'Office | plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité, l'Office |
national de Sécurité sociale peut réduire au maximum de 50 p.c. le | national de Sécurité sociale peut réduire au maximum de 50 p.c. le |
montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 38, § 3quater, | montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 38, § 3quater, |
10° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | 10° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
Sécurité sociale des travailleurs salariés. L'Office national de | Sécurité sociale des travailleurs salariés. L'Office national de |
sécurité sociale ne peut faire usage de cette possibilité que si | sécurité sociale ne peut faire usage de cette possibilité que si |
l'employeur ou le curateur a préalablement payé toutes les cotisations | l'employeur ou le curateur a préalablement payé toutes les cotisations |
de sécurité sociale échues et a remis une déclaration à cette fin. » | de sécurité sociale échues et a remis une déclaration à cette fin. » |
Art. 2.L'article 55 du même arrêté est complété par le § 5, rédigé |
Art. 2.L'article 55 du même arrêté est complété par le § 5, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« § 5. La réduction susvisée de 50 p.c. du montant de l'indemnité | « § 5. La réduction susvisée de 50 p.c. du montant de l'indemnité |
forfaitaire visée à l'article 38, § 3quater, 10°, de la loi du 29 juin | forfaitaire visée à l'article 38, § 3quater, 10°, de la loi du 29 juin |
1981 établissant les principes généraux de la Sécurité sociale des | 1981 établissant les principes généraux de la Sécurité sociale des |
travailleurs salariés peut être portée à 100 p.c. par l'Office | travailleurs salariés peut être portée à 100 p.c. par l'Office |
national de sécurité sociale lorsque son Comité de gestion admet par | national de sécurité sociale lorsque son Comité de gestion admet par |
décision motivée prise à l'unanimité, que des raisons impérieuses | décision motivée prise à l'unanimité, que des raisons impérieuses |
d'équité justifient à titre exceptionnel pareille réduction. » | d'équité justifient à titre exceptionnel pareille réduction. » |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, | et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, |
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2011. | Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |