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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/10/1999
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Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 2bis, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 2bis, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
25 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 25 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, §
2bis, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration 2bis, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration
immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant
la viabilité des régimes légaux des pensions la viabilité des régimes légaux des pensions
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,
notamment l'article 38; notamment l'article 38;
Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration
immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant
la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 2, § la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 2, §
2bis, inséré par la loi du 23 novembre 1998; 2bis, inséré par la loi du 23 novembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 1999;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité
sociale du 3 septembre 1999; sociale du 3 septembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'une nouvelle réglementation en matière de délivrance Considérant qu'une nouvelle réglementation en matière de délivrance
des formulaires a été instaurée dans la réglementation du chômage avec des formulaires a été instaurée dans la réglementation du chômage avec
effet au 1er octobre 1999; effet au 1er octobre 1999;
Considérant que cette réglementation prévoit la suppression du livre Considérant que cette réglementation prévoit la suppression du livre
de validation pour les employeurs appartenant au secteur de la de validation pour les employeurs appartenant au secteur de la
construction et l'introduction de la communication de certaines construction et l'introduction de la communication de certaines
données, via la déclaration immédiate de l'emploi, qui jusqu'alors données, via la déclaration immédiate de l'emploi, qui jusqu'alors
étaient mentionnées dans ce livre; étaient mentionnées dans ce livre;
Considérant que ces nouvelles dispositions doivent être portées le Considérant que ces nouvelles dispositions doivent être portées le
plus rapidement possible à la connaissance des employeurs et des plus rapidement possible à la connaissance des employeurs et des
administrations chargées de leur exécution afin qu'elles puissent administrations chargées de leur exécution afin qu'elles puissent
entrer en vigueur dans les délais prévus; entrer en vigueur dans les délais prévus;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre
des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 février 1998

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 février 1998

instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de
l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : pensions est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :
« § 1bis. L'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la « § 1bis. L'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la
construction communique en même temps que les données énumérées au § 1er construction communique en même temps que les données énumérées au § 1er
les numéros des cartes visées à l'article 137, § 4, alinéa 2, de les numéros des cartes visées à l'article 137, § 4, alinéa 2, de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
» »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au

Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 1999. Donné à Bruxelles, le 25 octobre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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