| Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge d'Evidence Based Medicine pour le Centre d'expertise Cochrane pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus | Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge d'Evidence Based Medicine pour le Centre d'expertise Cochrane pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
| ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
| 25 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge | 25 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge |
| d'Evidence Based Medicine pour le Centre d'expertise Cochrane pour la | d'Evidence Based Medicine pour le Centre d'expertise Cochrane pour la |
| période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus | période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses | Vu la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses |
| pour l'année budgétaire 2015 ; | pour l'année budgétaire 2015 ; |
| Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre | Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre |
| 2015; | 2015; |
| Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de | Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de |
| la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ; | la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ; |
| Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations | Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations |
| à faire en matière de subventions et allocations ; | à faire en matière de subventions et allocations ; |
| Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
| 1° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la | 1° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la |
| Chaîne alimentaire et Environnement ; la Direction générale Soins de | Chaîne alimentaire et Environnement ; la Direction générale Soins de |
| Santé (DGGS) le service Professions des Soins de Santé et Pratique | Santé (DGGS) le service Professions des Soins de Santé et Pratique |
| Professionnelle, Place Victor Horta 40, bte 10 à 1060 Bruxelles ; | Professionnelle, Place Victor Horta 40, bte 10 à 1060 Bruxelles ; |
| 2° CEBAM : Centre belge d'Evidence Based Medicine, situé | 2° CEBAM : Centre belge d'Evidence Based Medicine, situé |
| Kapucijnenvoer 33, Bloc J, à 3000 Louvain, numéro d'entreprise | Kapucijnenvoer 33, Bloc J, à 3000 Louvain, numéro d'entreprise |
| 0419.052.173. | 0419.052.173. |
Art. 2.§ 1er. Un subside de 50.000 euros est alloué au CEBAM. Ce |
Art. 2.§ 1er. Un subside de 50.000 euros est alloué au CEBAM. Ce |
| subside est imputable à l'article 25.52.11.3300.02 du budget du SPF, | subside est imputable à l'article 25.52.11.3300.02 du budget du SPF, |
| année budgétaire 2015. | année budgétaire 2015. |
| Ce montant est versé sur le compte de la Katholieke Universiteit | Ce montant est versé sur le compte de la Katholieke Universiteit |
| Leuven IBAN BE63 7340 1934 1708 avec la référence « CEBAM ». | Leuven IBAN BE63 7340 1934 1708 avec la référence « CEBAM ». |
| § 2. Ce subside est une intervention de l'Etat dans les frais de | § 2. Ce subside est une intervention de l'Etat dans les frais de |
| fonctionnement et de personnel de CEBAM en vue de l'accomplissement | fonctionnement et de personnel de CEBAM en vue de l'accomplissement |
| des missions visées à l'article 3. | des missions visées à l'article 3. |
Art. 3.Le présent subside vise, pour une période allant du 1er |
Art. 3.Le présent subside vise, pour une période allant du 1er |
| janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus, à stimuler et à soutenir les | janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus, à stimuler et à soutenir les |
| activités Cochrane (revues systématiques) en Belgique, par les | activités Cochrane (revues systématiques) en Belgique, par les |
| activités suivantes | activités suivantes |
| 1. accompagner des experts potentiels dans les revues systématiques, | 1. accompagner des experts potentiels dans les revues systématiques, |
| promouvoir des revues systématiques; | promouvoir des revues systématiques; |
| 2. inventorier et accompagner la production de revues systématiques en | 2. inventorier et accompagner la production de revues systématiques en |
| Belgique ; | Belgique ; |
| 3. coordonner les contacts belges avec la Cochrane Collaboration ; | 3. coordonner les contacts belges avec la Cochrane Collaboration ; |
| 4. tenir à jour les bases de données en connexion permanente avec la | 4. tenir à jour les bases de données en connexion permanente avec la |
| Dutch Cochrane Center (Amsterdam) et la French Cochrane Center (Paris) | Dutch Cochrane Center (Amsterdam) et la French Cochrane Center (Paris) |
| . | . |
Art. 4.Un coordinateur est désigné au sein du CEBAM qui est |
Art. 4.Un coordinateur est désigné au sein du CEBAM qui est |
| responsable pour l'exécution du plan global de travail approuvé, les | responsable pour l'exécution du plan global de travail approuvé, les |
| rapports d'activités et financiers, la justification et la | rapports d'activités et financiers, la justification et la |
| présentation dans les délais de ceux-ci. | présentation dans les délais de ceux-ci. |
Art. 5.Dans le cadre de l'exécution des missions prévues à l'article |
Art. 5.Dans le cadre de l'exécution des missions prévues à l'article |
| 3, le CEBAM établit les documents suivants et les envoie de préférence | 3, le CEBAM établit les documents suivants et les envoie de préférence |
| par voie électronique au SPF: | par voie électronique au SPF: |
| 1° un plan global de travail dans le mois de l'approbation reprenant : | 1° un plan global de travail dans le mois de l'approbation reprenant : |
| a) les grandes lignes et les activités proposées, ses objectifs ; | a) les grandes lignes et les activités proposées, ses objectifs ; |
| b) les livrables attendus ; | b) les livrables attendus ; |
| c) les échéances ; | c) les échéances ; |
| d) le budget par rubrique d'activité. | d) le budget par rubrique d'activité. |
| 2° au plus tard deux mois après la date finale du subside, le rapport | 2° au plus tard deux mois après la date finale du subside, le rapport |
| annuel pour la période subsidiée. Il est composé des parties suivantes | annuel pour la période subsidiée. Il est composé des parties suivantes |
| : | : |
| a) la partie descriptive ; | a) la partie descriptive ; |
| b) un tableau d' activités avec des dépenses effectives ; | b) un tableau d' activités avec des dépenses effectives ; |
| c) un tableau du personnel avec le pourcentage ETP ; | c) un tableau du personnel avec le pourcentage ETP ; |
| d) le rapport financier ; | d) le rapport financier ; |
| e) le compte annuel. | e) le compte annuel. |
Art. 6.§ 1er. Une avance de 75 % sur le subside alloué visé à |
Art. 6.§ 1er. Une avance de 75 % sur le subside alloué visé à |
| l'article 2 peut être versée dès approbation du plan de travail par le | l'article 2 peut être versée dès approbation du plan de travail par le |
| SPF et après introduction d'une déclaration de créance. | SPF et après introduction d'une déclaration de créance. |
| § 2. Le solde du subside octroyé n'est liquidé que quand le CEBAM a | § 2. Le solde du subside octroyé n'est liquidé que quand le CEBAM a |
| défendu le rapport annuel et le SPF a approuvé le rapport annuel ainsi | défendu le rapport annuel et le SPF a approuvé le rapport annuel ainsi |
| que le rapport financier, après avoir contrôlé les pièces | que le rapport financier, après avoir contrôlé les pièces |
| justificatives. | justificatives. |
| § 3. Le montant du subside ne peut pas dépasser le montant des | § 3. Le montant du subside ne peut pas dépasser le montant des |
| dépenses justifiées. | dépenses justifiées. |
| § 4. En cas de non réalisation des missions prévues dans le plan de | § 4. En cas de non réalisation des missions prévues dans le plan de |
| travail global, le montant à rembourser ou à déduire, est estimé sur | travail global, le montant à rembourser ou à déduire, est estimé sur |
| base du budget prévu pour les activités non réalisées plutôt que les | base du budget prévu pour les activités non réalisées plutôt que les |
| dépenses faites ou non faites. | dépenses faites ou non faites. |
| Un remboursement se fait sur le compte bancaire BE 42-679-2005917-54. | Un remboursement se fait sur le compte bancaire BE 42-679-2005917-54. |
| § 5. Les déclarations de créances pour le payement du subside ainsi | § 5. Les déclarations de créances pour le payement du subside ainsi |
| que le dossier justificatif sont envoyés à l'adresse centrale de | que le dossier justificatif sont envoyés à l'adresse centrale de |
| facturation : | facturation : |
| SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement | SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement |
| Service d'Encadrement Budget et Contrôle de Gestion | Service d'Encadrement Budget et Contrôle de Gestion |
| Eurostation bloc 2 | Eurostation bloc 2 |
| Place Victor Horta 40, boite 10 | Place Victor Horta 40, boite 10 |
| 1060 Bruxelles | 1060 Bruxelles |
Art. 7.§ 1er. Les principes généraux de comptabilité des ASBL sont |
Art. 7.§ 1er. Les principes généraux de comptabilité des ASBL sont |
| appliqués. Toutes les rentrées et dépenses sont justifiées avec des | appliqués. Toutes les rentrées et dépenses sont justifiées avec des |
| pièces justificatives conformément à l'article 8. | pièces justificatives conformément à l'article 8. |
| § 2. Seuls sont pris en considération, dans le cadre du présent | § 2. Seuls sont pris en considération, dans le cadre du présent |
| subside, les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les | subside, les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les |
| indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les | indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les |
| petits frais de bureau et les frais de prestation de service, qui ont | petits frais de bureau et les frais de prestation de service, qui ont |
| un lien direct avec les missions . | un lien direct avec les missions . |
| § 3. Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 10 % du subside | § 3. Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 10 % du subside |
| alloué. | alloué. |
| § 4. Seules les pièces en lien direct avec les missions et les | § 4. Seules les pièces en lien direct avec les missions et les |
| activités sont prises en considération. | activités sont prises en considération. |
Art. 8.Pour chaque prestataire de services qui participe aux |
Art. 8.Pour chaque prestataire de services qui participe aux |
| activités subsidiées, une feuille de prestations signée est ajoutée au | activités subsidiées, une feuille de prestations signée est ajoutée au |
| rapport financier. Une fiche de traitement est fournie concernant | rapport financier. Une fiche de traitement est fournie concernant |
| chaque emploi de membre du personnel financé par ce subside avec | chaque emploi de membre du personnel financé par ce subside avec |
| mention du pourcentage attribué au projet CEBAM. | mention du pourcentage attribué au projet CEBAM. |
Art. 9.Le CEBAM veille à ce que chaque document produit en faisant |
Art. 9.Le CEBAM veille à ce que chaque document produit en faisant |
| usage des présents subsides porte des indications claires illustrant | usage des présents subsides porte des indications claires illustrant |
| la participation du SPF comme partenaire dans ces travaux. | la participation du SPF comme partenaire dans ces travaux. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015. |
Art. 11.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 11.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2015. | Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2015. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
| Maggie De Block | Maggie De Block |