Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/11/2015
← Retour vers "Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge d'Evidence Based Medicine pour le Centre d'expertise Cochrane pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus "
Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge d'Evidence Based Medicine pour le Centre d'expertise Cochrane pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge d'Evidence Based Medicine pour le Centre d'expertise Cochrane pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
25 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge 25 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge
d'Evidence Based Medicine pour le Centre d'expertise Cochrane pour la d'Evidence Based Medicine pour le Centre d'expertise Cochrane pour la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2015 ; pour l'année budgétaire 2015 ;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre
2015; 2015;
Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de
la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ; la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ;
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations
à faire en matière de subventions et allocations ; à faire en matière de subventions et allocations ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la 1° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement ; la Direction générale Soins de Chaîne alimentaire et Environnement ; la Direction générale Soins de
Santé (DGGS) le service Professions des Soins de Santé et Pratique Santé (DGGS) le service Professions des Soins de Santé et Pratique
Professionnelle, Place Victor Horta 40, bte 10 à 1060 Bruxelles ; Professionnelle, Place Victor Horta 40, bte 10 à 1060 Bruxelles ;
2° CEBAM : Centre belge d'Evidence Based Medicine, situé 2° CEBAM : Centre belge d'Evidence Based Medicine, situé
Kapucijnenvoer 33, Bloc J, à 3000 Louvain, numéro d'entreprise Kapucijnenvoer 33, Bloc J, à 3000 Louvain, numéro d'entreprise
0419.052.173. 0419.052.173.

Art. 2.§ 1er. Un subside de 50.000 euros est alloué au CEBAM. Ce

Art. 2.§ 1er. Un subside de 50.000 euros est alloué au CEBAM. Ce

subside est imputable à l'article 25.52.11.3300.02 du budget du SPF, subside est imputable à l'article 25.52.11.3300.02 du budget du SPF,
année budgétaire 2015. année budgétaire 2015.
Ce montant est versé sur le compte de la Katholieke Universiteit Ce montant est versé sur le compte de la Katholieke Universiteit
Leuven IBAN BE63 7340 1934 1708 avec la référence « CEBAM ». Leuven IBAN BE63 7340 1934 1708 avec la référence « CEBAM ».
§ 2. Ce subside est une intervention de l'Etat dans les frais de § 2. Ce subside est une intervention de l'Etat dans les frais de
fonctionnement et de personnel de CEBAM en vue de l'accomplissement fonctionnement et de personnel de CEBAM en vue de l'accomplissement
des missions visées à l'article 3. des missions visées à l'article 3.

Art. 3.Le présent subside vise, pour une période allant du 1er

Art. 3.Le présent subside vise, pour une période allant du 1er

janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus, à stimuler et à soutenir les janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus, à stimuler et à soutenir les
activités Cochrane (revues systématiques) en Belgique, par les activités Cochrane (revues systématiques) en Belgique, par les
activités suivantes activités suivantes
1. accompagner des experts potentiels dans les revues systématiques, 1. accompagner des experts potentiels dans les revues systématiques,
promouvoir des revues systématiques; promouvoir des revues systématiques;
2. inventorier et accompagner la production de revues systématiques en 2. inventorier et accompagner la production de revues systématiques en
Belgique ; Belgique ;
3. coordonner les contacts belges avec la Cochrane Collaboration ; 3. coordonner les contacts belges avec la Cochrane Collaboration ;
4. tenir à jour les bases de données en connexion permanente avec la 4. tenir à jour les bases de données en connexion permanente avec la
Dutch Cochrane Center (Amsterdam) et la French Cochrane Center (Paris) Dutch Cochrane Center (Amsterdam) et la French Cochrane Center (Paris)
. .

Art. 4.Un coordinateur est désigné au sein du CEBAM qui est

Art. 4.Un coordinateur est désigné au sein du CEBAM qui est

responsable pour l'exécution du plan global de travail approuvé, les responsable pour l'exécution du plan global de travail approuvé, les
rapports d'activités et financiers, la justification et la rapports d'activités et financiers, la justification et la
présentation dans les délais de ceux-ci. présentation dans les délais de ceux-ci.

Art. 5.Dans le cadre de l'exécution des missions prévues à l'article

Art. 5.Dans le cadre de l'exécution des missions prévues à l'article

3, le CEBAM établit les documents suivants et les envoie de préférence 3, le CEBAM établit les documents suivants et les envoie de préférence
par voie électronique au SPF: par voie électronique au SPF:
1° un plan global de travail dans le mois de l'approbation reprenant : 1° un plan global de travail dans le mois de l'approbation reprenant :
a) les grandes lignes et les activités proposées, ses objectifs ; a) les grandes lignes et les activités proposées, ses objectifs ;
b) les livrables attendus ; b) les livrables attendus ;
c) les échéances ; c) les échéances ;
d) le budget par rubrique d'activité. d) le budget par rubrique d'activité.
2° au plus tard deux mois après la date finale du subside, le rapport 2° au plus tard deux mois après la date finale du subside, le rapport
annuel pour la période subsidiée. Il est composé des parties suivantes annuel pour la période subsidiée. Il est composé des parties suivantes
: :
a) la partie descriptive ; a) la partie descriptive ;
b) un tableau d' activités avec des dépenses effectives ; b) un tableau d' activités avec des dépenses effectives ;
c) un tableau du personnel avec le pourcentage ETP ; c) un tableau du personnel avec le pourcentage ETP ;
d) le rapport financier ; d) le rapport financier ;
e) le compte annuel. e) le compte annuel.

Art. 6.§ 1er. Une avance de 75 % sur le subside alloué visé à

Art. 6.§ 1er. Une avance de 75 % sur le subside alloué visé à

l'article 2 peut être versée dès approbation du plan de travail par le l'article 2 peut être versée dès approbation du plan de travail par le
SPF et après introduction d'une déclaration de créance. SPF et après introduction d'une déclaration de créance.
§ 2. Le solde du subside octroyé n'est liquidé que quand le CEBAM a § 2. Le solde du subside octroyé n'est liquidé que quand le CEBAM a
défendu le rapport annuel et le SPF a approuvé le rapport annuel ainsi défendu le rapport annuel et le SPF a approuvé le rapport annuel ainsi
que le rapport financier, après avoir contrôlé les pièces que le rapport financier, après avoir contrôlé les pièces
justificatives. justificatives.
§ 3. Le montant du subside ne peut pas dépasser le montant des § 3. Le montant du subside ne peut pas dépasser le montant des
dépenses justifiées. dépenses justifiées.
§ 4. En cas de non réalisation des missions prévues dans le plan de § 4. En cas de non réalisation des missions prévues dans le plan de
travail global, le montant à rembourser ou à déduire, est estimé sur travail global, le montant à rembourser ou à déduire, est estimé sur
base du budget prévu pour les activités non réalisées plutôt que les base du budget prévu pour les activités non réalisées plutôt que les
dépenses faites ou non faites. dépenses faites ou non faites.
Un remboursement se fait sur le compte bancaire BE 42-679-2005917-54. Un remboursement se fait sur le compte bancaire BE 42-679-2005917-54.
§ 5. Les déclarations de créances pour le payement du subside ainsi § 5. Les déclarations de créances pour le payement du subside ainsi
que le dossier justificatif sont envoyés à l'adresse centrale de que le dossier justificatif sont envoyés à l'adresse centrale de
facturation : facturation :
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Service d'Encadrement Budget et Contrôle de Gestion Service d'Encadrement Budget et Contrôle de Gestion
Eurostation bloc 2 Eurostation bloc 2
Place Victor Horta 40, boite 10 Place Victor Horta 40, boite 10
1060 Bruxelles 1060 Bruxelles

Art. 7.§ 1er. Les principes généraux de comptabilité des ASBL sont

Art. 7.§ 1er. Les principes généraux de comptabilité des ASBL sont

appliqués. Toutes les rentrées et dépenses sont justifiées avec des appliqués. Toutes les rentrées et dépenses sont justifiées avec des
pièces justificatives conformément à l'article 8. pièces justificatives conformément à l'article 8.
§ 2. Seuls sont pris en considération, dans le cadre du présent § 2. Seuls sont pris en considération, dans le cadre du présent
subside, les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les subside, les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les
indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les
petits frais de bureau et les frais de prestation de service, qui ont petits frais de bureau et les frais de prestation de service, qui ont
un lien direct avec les missions . un lien direct avec les missions .
§ 3. Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 10 % du subside § 3. Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 10 % du subside
alloué. alloué.
§ 4. Seules les pièces en lien direct avec les missions et les § 4. Seules les pièces en lien direct avec les missions et les
activités sont prises en considération. activités sont prises en considération.

Art. 8.Pour chaque prestataire de services qui participe aux

Art. 8.Pour chaque prestataire de services qui participe aux

activités subsidiées, une feuille de prestations signée est ajoutée au activités subsidiées, une feuille de prestations signée est ajoutée au
rapport financier. Une fiche de traitement est fournie concernant rapport financier. Une fiche de traitement est fournie concernant
chaque emploi de membre du personnel financé par ce subside avec chaque emploi de membre du personnel financé par ce subside avec
mention du pourcentage attribué au projet CEBAM. mention du pourcentage attribué au projet CEBAM.

Art. 9.Le CEBAM veille à ce que chaque document produit en faisant

Art. 9.Le CEBAM veille à ce que chaque document produit en faisant

usage des présents subsides porte des indications claires illustrant usage des présents subsides porte des indications claires illustrant
la participation du SPF comme partenaire dans ces travaux. la participation du SPF comme partenaire dans ces travaux.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 11.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 11.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2015. Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Maggie De Block Maggie De Block
^