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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/11/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 ans, portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 ans, portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail des 17 et 29 avril 1997, conclue au sein de la collective de travail des 17 et 29 avril 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 journaux, relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56
ans, portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle ans, portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle
1997-1998 du 17 avril 1997 (1) 1997-1998 du 17 avril 1997 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974,
conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994,
conclue au sein du Conseil national du travail déterminant les conclue au sein du Conseil national du travail déterminant les
objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de
travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord
interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté
royal du 21 janvier 1995; royal du 21 janvier 1995;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail des 17 et 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de travail des 17 et 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de
la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 journaux, relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56
ans, portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle ans, portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle
1997-1998 du 17 avril 1997. 1997-1998 du 17 avril 1997.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999. Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 21 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995. Arrêté royal du 21 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997 Convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997
Prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 ans, portant exécution de Prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 ans, portant exécution de
l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997 l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997
(Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro
44943/CO/130) 44943/CO/130)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises
relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie,
des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs
et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention
collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la
Commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans Commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans
les quotidiens belges et enregistrée au greffe du Service des les quotidiens belges et enregistrée au greffe du Service des
relations collectives de travail sous le numéro 42115/CO/130. relations collectives de travail sous le numéro 42115/CO/130.
CHAPITRE II. - Prépension sectorielle CHAPITRE II. - Prépension sectorielle

Art. 2.Conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 et en

Art. 2.Conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 et en

application des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996 application des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de
la compétitivité et de l'article 8 de la convention sectorielle la compétitivité et de l'article 8 de la convention sectorielle
1997-1998 du 17 avril 1997, les travailleurs licenciés qui, au cours 1997-1998 du 17 avril 1997, les travailleurs licenciés qui, au cours
de la période allant du 1er avril 1997 au 31 décembre 1997, atteignent de la période allant du 1er avril 1997 au 31 décembre 1997, atteignent
l'âge de 55 ans ou l'âge de 56 ans au cours de la période allant du 1er l'âge de 55 ans ou l'âge de 56 ans au cours de la période allant du 1er
janvier 1998 au 31 décembre 1998, pourront bénéficier de la prépension janvier 1998 au 31 décembre 1998, pourront bénéficier de la prépension
conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail
d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et
qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime
de travail d'équipe de nuit tel que défini dans la convention de travail d'équipe de nuit tel que défini dans la convention
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du
Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du
travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que
d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue
obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin
1990). 1990).

Art. 3.Conformément aux dipositions de l'article 8 de la convention

Art. 3.Conformément aux dipositions de l'article 8 de la convention

sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997, l'octroi de la prépension sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997, l'octroi de la prépension
prévu à l'article précédent est conditionné à l'adhésion officielle à prévu à l'article précédent est conditionné à l'adhésion officielle à
la présente convention par l'entreprise concernée. la présente convention par l'entreprise concernée.
Pour ce faire, les entreprises intéressées doivent en informer par Pour ce faire, les entreprises intéressées doivent en informer par
écrit le président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des écrit le président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des
arts graphiques et des journaux au plus tard le 31 décembre 1997. arts graphiques et des journaux au plus tard le 31 décembre 1997.

Art. 4.L'indemnité complémentaire mensuelle à charge de l'entreprise

Art. 4.L'indemnité complémentaire mensuelle à charge de l'entreprise

et versée aux prépensionnés est égale à celle prévue dans la et versée aux prépensionnés est égale à celle prévue dans la
convention collective n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du convention collective n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Art. 5.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les

Art. 5.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les

dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
sont d'application. sont d'application.
CHAPITRE III. - Durée d'application CHAPITRE III. - Durée d'application

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 1997 et cesse d'être en vigeur le 31 décembre 1998. le 1er avril 1997 et cesse d'être en vigeur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe I à la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997 Annexe I à la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997
relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 ans portant relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 ans portant
exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17
avril 1997 avril 1997
Ministère de l'Emploi et du Travail Ministère de l'Emploi et du Travail
Service des relations collectives de travail Service des relations collectives de travail
Président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux graphiques et des journaux
Rue Belliard, 51 Rue Belliard, 51
1040 BRUXELLES 1040 BRUXELLES
Acte d'adhésion à la convention collective de travail des 17 et 29 Acte d'adhésion à la convention collective de travail des 17 et 29
avril 1997 relative à la prépension sectorielle 1997-1998, portant avril 1997 relative à la prépension sectorielle 1997-1998, portant
exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17
avril 1997. avril 1997.
Par le présente acte, l'entreprise . . . . . , située . . . . . . . . Par le présente acte, l'entreprise . . . . . , située . . . . . . . .
. . et relevant de la compétence de la Commission paritaire de . . et relevant de la compétence de la Commission paritaire de
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (code l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (code
ONSS......n°....................) ONSS......n°....................)
déclare officiellement adhérer à la convention collective de travail déclare officiellement adhérer à la convention collective de travail
des 17 et 29 avril 1997 relative à la prépension sectorielle à 55 et des 17 et 29 avril 1997 relative à la prépension sectorielle à 55 et
56 ans et ce à partir du . . . . . 56 ans et ce à partir du . . . . .
Fait à . . . . . Fait à . . . . .
le . . . . . le . . . . .
(nom et fonction du signataire) (nom et fonction du signataire)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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