Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 ans, portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 ans, portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997 |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail des 17 et 29 avril 1997, conclue au sein de la | collective de travail des 17 et 29 avril 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 | journaux, relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 |
ans, portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle | ans, portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle |
1997-1998 du 17 avril 1997 (1) | 1997-1998 du 17 avril 1997 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, | Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, |
conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, | Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, |
conclue au sein du Conseil national du travail déterminant les | conclue au sein du Conseil national du travail déterminant les |
objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de | objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de |
travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord | travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté | interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 21 janvier 1995; | royal du 21 janvier 1995; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail des 17 et 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de | travail des 17 et 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de |
la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 | journaux, relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 |
ans, portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle | ans, portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle |
1997-1998 du 17 avril 1997. | 1997-1998 du 17 avril 1997. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999. | Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Arrêté royal du 21 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995. | Arrêté royal du 21 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux | journaux |
Convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997 | Convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997 |
Prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 ans, portant exécution de | Prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 ans, portant exécution de |
l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997 | l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997 |
(Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro |
44943/CO/130) | 44943/CO/130) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises | aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises |
relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, | relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, |
des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs | des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs |
et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention | et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention |
collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la | collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la |
Commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans | Commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans |
les quotidiens belges et enregistrée au greffe du Service des | les quotidiens belges et enregistrée au greffe du Service des |
relations collectives de travail sous le numéro 42115/CO/130. | relations collectives de travail sous le numéro 42115/CO/130. |
CHAPITRE II. - Prépension sectorielle | CHAPITRE II. - Prépension sectorielle |
Art. 2.Conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 et en |
Art. 2.Conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 et en |
application des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996 | application des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996 |
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de | relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de |
la compétitivité et de l'article 8 de la convention sectorielle | la compétitivité et de l'article 8 de la convention sectorielle |
1997-1998 du 17 avril 1997, les travailleurs licenciés qui, au cours | 1997-1998 du 17 avril 1997, les travailleurs licenciés qui, au cours |
de la période allant du 1er avril 1997 au 31 décembre 1997, atteignent | de la période allant du 1er avril 1997 au 31 décembre 1997, atteignent |
l'âge de 55 ans ou l'âge de 56 ans au cours de la période allant du 1er | l'âge de 55 ans ou l'âge de 56 ans au cours de la période allant du 1er |
janvier 1998 au 31 décembre 1998, pourront bénéficier de la prépension | janvier 1998 au 31 décembre 1998, pourront bénéficier de la prépension |
conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail | conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail |
d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et | d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et |
qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime | qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime |
de travail d'équipe de nuit tel que défini dans la convention | de travail d'équipe de nuit tel que défini dans la convention |
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du | collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du |
Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du | Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du |
travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que | travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que |
d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue | d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin | obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin |
1990). | 1990). |
Art. 3.Conformément aux dipositions de l'article 8 de la convention |
Art. 3.Conformément aux dipositions de l'article 8 de la convention |
sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997, l'octroi de la prépension | sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997, l'octroi de la prépension |
prévu à l'article précédent est conditionné à l'adhésion officielle à | prévu à l'article précédent est conditionné à l'adhésion officielle à |
la présente convention par l'entreprise concernée. | la présente convention par l'entreprise concernée. |
Pour ce faire, les entreprises intéressées doivent en informer par | Pour ce faire, les entreprises intéressées doivent en informer par |
écrit le président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des | écrit le président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des |
arts graphiques et des journaux au plus tard le 31 décembre 1997. | arts graphiques et des journaux au plus tard le 31 décembre 1997. |
Art. 4.L'indemnité complémentaire mensuelle à charge de l'entreprise |
Art. 4.L'indemnité complémentaire mensuelle à charge de l'entreprise |
et versée aux prépensionnés est égale à celle prévue dans la | et versée aux prépensionnés est égale à celle prévue dans la |
convention collective n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du | convention collective n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. |
Art. 5.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les |
Art. 5.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les |
dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à | dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à |
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle | l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle |
sont d'application. | sont d'application. |
CHAPITRE III. - Durée d'application | CHAPITRE III. - Durée d'application |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er avril 1997 et cesse d'être en vigeur le 31 décembre 1998. | le 1er avril 1997 et cesse d'être en vigeur le 31 décembre 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexe I à la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997 | Annexe I à la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997 |
relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 ans portant | relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 ans portant |
exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 | exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 |
avril 1997 | avril 1997 |
Ministère de l'Emploi et du Travail | Ministère de l'Emploi et du Travail |
Service des relations collectives de travail | Service des relations collectives de travail |
Président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux | graphiques et des journaux |
Rue Belliard, 51 | Rue Belliard, 51 |
1040 BRUXELLES | 1040 BRUXELLES |
Acte d'adhésion à la convention collective de travail des 17 et 29 | Acte d'adhésion à la convention collective de travail des 17 et 29 |
avril 1997 relative à la prépension sectorielle 1997-1998, portant | avril 1997 relative à la prépension sectorielle 1997-1998, portant |
exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 | exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 |
avril 1997. | avril 1997. |
Par le présente acte, l'entreprise . . . . . , située . . . . . . . . | Par le présente acte, l'entreprise . . . . . , située . . . . . . . . |
. . et relevant de la compétence de la Commission paritaire de | . . et relevant de la compétence de la Commission paritaire de |
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (code | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (code |
ONSS......n°....................) | ONSS......n°....................) |
déclare officiellement adhérer à la convention collective de travail | déclare officiellement adhérer à la convention collective de travail |
des 17 et 29 avril 1997 relative à la prépension sectorielle à 55 et | des 17 et 29 avril 1997 relative à la prépension sectorielle à 55 et |
56 ans et ce à partir du . . . . . | 56 ans et ce à partir du . . . . . |
Fait à . . . . . | Fait à . . . . . |
le . . . . . | le . . . . . |
(nom et fonction du signataire) | (nom et fonction du signataire) |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |