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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/11/1998
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
25 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 25 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16
juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services
publics publics
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de
fonction publique, notamment l'article 12, § 1er; fonction publique, notamment l'article 12, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 26 octobre 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 26 octobre 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 octobre 1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 octobre 1998;
Vu le protocole n° 307 du 17 novembre 1998 du Comité des services Vu le protocole n° 307 du 17 novembre 1998 du Comité des services
publics fédéraux, communautaires et régionaux; publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3,§ 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3,§ 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le nouveau régime de la mobilité Vu l'urgence motivée par le fait que le nouveau régime de la mobilité
est entré en vigueur le 1er octobre 1998 et que, vu les délais prévus est entré en vigueur le 1er octobre 1998 et que, vu les délais prévus
dans la procédure, des décisions doivent déjà être prises par les dans la procédure, des décisions doivent déjà être prises par les
autorités compétentes; autorités compétentes;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998, relatif

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998, relatif

à la mobilité du personnel de certains services publics est remplacé à la mobilité du personnel de certains services publics est remplacé
par la disposition suivante: par la disposition suivante:
«

Art. 8.Lorsque l'avis sur une demande de mobilité volontaire est

«

Art. 8.Lorsque l'avis sur une demande de mobilité volontaire est

favorable au membre du personnel, celui-ci est repris dans une réserve favorable au membre du personnel, celui-ci est repris dans une réserve
de candidats au transfert. Lorsqu'un emploi est déclaré vacant, le de candidats au transfert. Lorsqu'un emploi est déclaré vacant, le
candidat qui répond le mieux aux exigences de la fonction est soumis à candidat qui répond le mieux aux exigences de la fonction est soumis à
une période de probation de trois mois. Cette période débute à une une période de probation de trois mois. Cette période débute à une
date fixée par le conseil de direction pour un emploi de niveau 1 et date fixée par le conseil de direction pour un emploi de niveau 1 et
par le fonctionnaire dirigeant pour un emploi de niveau 2+, 2, 3 ou 4. par le fonctionnaire dirigeant pour un emploi de niveau 2+, 2, 3 ou 4.
A l'issue de la période de probation, la candidature du membre du A l'issue de la période de probation, la candidature du membre du
personnel est définitivement acceptée ou refusée, également selon le personnel est définitivement acceptée ou refusée, également selon le
niveau, par le conseil de direction ou le fonctionnaire dirigeant. Au niveau, par le conseil de direction ou le fonctionnaire dirigeant. Au
préalable, le conseil de direction ou le fonctionnaire dirigeant peut préalable, le conseil de direction ou le fonctionnaire dirigeant peut
entendre l'intéressé ainsi que tout membre du personnel susceptible de entendre l'intéressé ainsi que tout membre du personnel susceptible de
lui fournir les informations nécessaires et dont l'audition est en lui fournir les informations nécessaires et dont l'audition est en
rapport avec le processus de probation du candidat concerné. rapport avec le processus de probation du candidat concerné.
Le Service Mobilité est informé de la date du début de la période de Le Service Mobilité est informé de la date du début de la période de
probation ainsi que de la décision qui en résulte. » probation ainsi que de la décision qui en résulte. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1998. Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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