← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics |
---|---|
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE | MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
25 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 | 25 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 |
juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services | juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services |
publics | publics |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de | Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de |
fonction publique, notamment l'article 12, § 1er; | fonction publique, notamment l'article 12, § 1er; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 26 octobre 1998; | Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 26 octobre 1998; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 octobre 1998; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 octobre 1998; |
Vu le protocole n° 307 du 17 novembre 1998 du Comité des services | Vu le protocole n° 307 du 17 novembre 1998 du Comité des services |
publics fédéraux, communautaires et régionaux; | publics fédéraux, communautaires et régionaux; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3,§ 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3,§ 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par le fait que le nouveau régime de la mobilité | Vu l'urgence motivée par le fait que le nouveau régime de la mobilité |
est entré en vigueur le 1er octobre 1998 et que, vu les délais prévus | est entré en vigueur le 1er octobre 1998 et que, vu les délais prévus |
dans la procédure, des décisions doivent déjà être prises par les | dans la procédure, des décisions doivent déjà être prises par les |
autorités compétentes; | autorités compétentes; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de | Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de |
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998, relatif |
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998, relatif |
à la mobilité du personnel de certains services publics est remplacé | à la mobilité du personnel de certains services publics est remplacé |
par la disposition suivante: | par la disposition suivante: |
« Art. 8.Lorsque l'avis sur une demande de mobilité volontaire est |
« Art. 8.Lorsque l'avis sur une demande de mobilité volontaire est |
favorable au membre du personnel, celui-ci est repris dans une réserve | favorable au membre du personnel, celui-ci est repris dans une réserve |
de candidats au transfert. Lorsqu'un emploi est déclaré vacant, le | de candidats au transfert. Lorsqu'un emploi est déclaré vacant, le |
candidat qui répond le mieux aux exigences de la fonction est soumis à | candidat qui répond le mieux aux exigences de la fonction est soumis à |
une période de probation de trois mois. Cette période débute à une | une période de probation de trois mois. Cette période débute à une |
date fixée par le conseil de direction pour un emploi de niveau 1 et | date fixée par le conseil de direction pour un emploi de niveau 1 et |
par le fonctionnaire dirigeant pour un emploi de niveau 2+, 2, 3 ou 4. | par le fonctionnaire dirigeant pour un emploi de niveau 2+, 2, 3 ou 4. |
A l'issue de la période de probation, la candidature du membre du | A l'issue de la période de probation, la candidature du membre du |
personnel est définitivement acceptée ou refusée, également selon le | personnel est définitivement acceptée ou refusée, également selon le |
niveau, par le conseil de direction ou le fonctionnaire dirigeant. Au | niveau, par le conseil de direction ou le fonctionnaire dirigeant. Au |
préalable, le conseil de direction ou le fonctionnaire dirigeant peut | préalable, le conseil de direction ou le fonctionnaire dirigeant peut |
entendre l'intéressé ainsi que tout membre du personnel susceptible de | entendre l'intéressé ainsi que tout membre du personnel susceptible de |
lui fournir les informations nécessaires et dont l'audition est en | lui fournir les informations nécessaires et dont l'audition est en |
rapport avec le processus de probation du candidat concerné. | rapport avec le processus de probation du candidat concerné. |
Le Service Mobilité est informé de la date du début de la période de | Le Service Mobilité est informé de la date du début de la période de |
probation ainsi que de la décision qui en résulte. » | probation ainsi que de la décision qui en résulte. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun |
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun |
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |