Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2020 pour les associations de santé intégrées agréées par l'AViQ | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2020 pour les associations de santé intégrées agréées par l'AViQ |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2020 pour | relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2020 pour |
les associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (1) | les associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2020 pour | relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2020 pour |
les associations de santé intégrées agréées par l'AViQ. | les associations de santé intégrées agréées par l'AViQ. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021. | Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 9 novembre 2020 | Convention collective de travail du 9 novembre 2020 |
Octroi d'une prime unique relative à l'année 2020 pour les | Octroi d'une prime unique relative à l'année 2020 pour les |
associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (Convention | associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (Convention |
enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 162946/CO/330) | enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 162946/CO/330) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des associations de santé intégrées | aux employeurs et aux travailleurs des associations de santé intégrées |
(maisons médicales) qui ressortissent à la Commission paritaire des | (maisons médicales) qui ressortissent à la Commission paritaire des |
établissements et des services de santé et qui sont agréées et | établissements et des services de santé et qui sont agréées et |
subsidiées par l'AViQ. | subsidiées par l'AViQ. |
Art. 2.Par "travailleurs" on entend : le personnel employé et |
Art. 2.Par "travailleurs" on entend : le personnel employé et |
ouvrier, féminin et masculin. Les travailleurs du secteur concerné par | ouvrier, féminin et masculin. Les travailleurs du secteur concerné par |
cette mesure sont ceux relevant des cadres subventionnés des | cette mesure sont ceux relevant des cadres subventionnés des |
organismes agréés ainsi que leurs travailleurs "hors cadre" affectés | organismes agréés ainsi que leurs travailleurs "hors cadre" affectés |
aux missions en lien avec l'agrément. | aux missions en lien avec l'agrément. |
CHAPITRE II. - Montants et modalités d'application | CHAPITRE II. - Montants et modalités d'application |
Art. 3.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à |
Art. 3.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à |
174,07 EUR bruts pour chaque travailleur ayant effectué en 2020 une | 174,07 EUR bruts pour chaque travailleur ayant effectué en 2020 une |
prestation minimale de 11 semaines (assimilations comprises : les | prestation minimale de 11 semaines (assimilations comprises : les |
congés de maladie (maximum un an) et les congés parentaux, le congé de | congés de maladie (maximum un an) et les congés parentaux, le congé de |
maternité et le congé de paternité, les vacances annuelles, les | maternité et le congé de paternité, les vacances annuelles, les |
dispenses de prestations, le chômage temporaire Covid éventuel, etc.) | dispenses de prestations, le chômage temporaire Covid éventuel, etc.) |
dans la période de référence de 9 mois (du 1er janvier 2020 au 30 | dans la période de référence de 9 mois (du 1er janvier 2020 au 30 |
septembre 2020). Le montant de la prime unique est fixé pour les | septembre 2020). Le montant de la prime unique est fixé pour les |
travailleurs qui, pendant cette période de référence, étaient occupés | travailleurs qui, pendant cette période de référence, étaient occupés |
à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la | à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la |
prime est calculé au prorata du temps de travail hebdomadaire | prime est calculé au prorata du temps de travail hebdomadaire |
contractuel. | contractuel. |
Art. 4.La prime unique est payée au plus tard en même temps que le |
Art. 4.La prime unique est payée au plus tard en même temps que le |
salaire du mois de décembre 2020. | salaire du mois de décembre 2020. |
Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou partie de | Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou partie de |
primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions collectives de | primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions collectives de |
travail, accords ou conventions d'entreprise. | travail, accords ou conventions d'entreprise. |
Art. 5.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la |
Art. 5.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la |
présente convention collective de travail ne seront effectivement | présente convention collective de travail ne seront effectivement |
octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement adopte | octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement adopte |
et exécute pleinement l'arrêté de financement 2020 visant à couvrir, à | et exécute pleinement l'arrêté de financement 2020 visant à couvrir, à |
concurrence d'un montant de 226,29 EUR, le coût d'une prime unique | concurrence d'un montant de 226,29 EUR, le coût d'une prime unique |
octroyée aux travailleurs des associations de santé intégrées en 2020 | octroyée aux travailleurs des associations de santé intégrées en 2020 |
(696,47 ETP x 226,29 EUR = 157 604,19 EUR). | (696,47 ETP x 226,29 EUR = 157 604,19 EUR). |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée déterminée qui | le 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée déterminée qui |
prend fin le 28 février 2021. | prend fin le 28 février 2021. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |