| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2020 pour les associations de santé intégrées agréées par l'AViQ | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2020 pour les associations de santé intégrées agréées par l'AViQ |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 9 novembre 2020, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
| relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2020 pour | relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2020 pour |
| les associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (1) | les associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
| services de santé; | services de santé; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 9 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
| relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2020 pour | relative à l'octroi d'une prime unique relative à l'année 2020 pour |
| les associations de santé intégrées agréées par l'AViQ. | les associations de santé intégrées agréées par l'AViQ. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021. | Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
| Convention collective de travail du 9 novembre 2020 | Convention collective de travail du 9 novembre 2020 |
| Octroi d'une prime unique relative à l'année 2020 pour les | Octroi d'une prime unique relative à l'année 2020 pour les |
| associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (Convention | associations de santé intégrées agréées par l'AViQ (Convention |
| enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 162946/CO/330) | enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 162946/CO/330) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des associations de santé intégrées | aux employeurs et aux travailleurs des associations de santé intégrées |
| (maisons médicales) qui ressortissent à la Commission paritaire des | (maisons médicales) qui ressortissent à la Commission paritaire des |
| établissements et des services de santé et qui sont agréées et | établissements et des services de santé et qui sont agréées et |
| subsidiées par l'AViQ. | subsidiées par l'AViQ. |
Art. 2.Par "travailleurs" on entend : le personnel employé et |
Art. 2.Par "travailleurs" on entend : le personnel employé et |
| ouvrier, féminin et masculin. Les travailleurs du secteur concerné par | ouvrier, féminin et masculin. Les travailleurs du secteur concerné par |
| cette mesure sont ceux relevant des cadres subventionnés des | cette mesure sont ceux relevant des cadres subventionnés des |
| organismes agréés ainsi que leurs travailleurs "hors cadre" affectés | organismes agréés ainsi que leurs travailleurs "hors cadre" affectés |
| aux missions en lien avec l'agrément. | aux missions en lien avec l'agrément. |
| CHAPITRE II. - Montants et modalités d'application | CHAPITRE II. - Montants et modalités d'application |
Art. 3.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à |
Art. 3.Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement à |
| 174,07 EUR bruts pour chaque travailleur ayant effectué en 2020 une | 174,07 EUR bruts pour chaque travailleur ayant effectué en 2020 une |
| prestation minimale de 11 semaines (assimilations comprises : les | prestation minimale de 11 semaines (assimilations comprises : les |
| congés de maladie (maximum un an) et les congés parentaux, le congé de | congés de maladie (maximum un an) et les congés parentaux, le congé de |
| maternité et le congé de paternité, les vacances annuelles, les | maternité et le congé de paternité, les vacances annuelles, les |
| dispenses de prestations, le chômage temporaire Covid éventuel, etc.) | dispenses de prestations, le chômage temporaire Covid éventuel, etc.) |
| dans la période de référence de 9 mois (du 1er janvier 2020 au 30 | dans la période de référence de 9 mois (du 1er janvier 2020 au 30 |
| septembre 2020). Le montant de la prime unique est fixé pour les | septembre 2020). Le montant de la prime unique est fixé pour les |
| travailleurs qui, pendant cette période de référence, étaient occupés | travailleurs qui, pendant cette période de référence, étaient occupés |
| à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la | à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la |
| prime est calculé au prorata du temps de travail hebdomadaire | prime est calculé au prorata du temps de travail hebdomadaire |
| contractuel. | contractuel. |
Art. 4.La prime unique est payée au plus tard en même temps que le |
Art. 4.La prime unique est payée au plus tard en même temps que le |
| salaire du mois de décembre 2020. | salaire du mois de décembre 2020. |
| Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou partie de | Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou partie de |
| primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions collectives de | primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions collectives de |
| travail, accords ou conventions d'entreprise. | travail, accords ou conventions d'entreprise. |
Art. 5.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la |
Art. 5.Les parties conviennent que les avantages obtenus dans la |
| présente convention collective de travail ne seront effectivement | présente convention collective de travail ne seront effectivement |
| octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement adopte | octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement adopte |
| et exécute pleinement l'arrêté de financement 2020 visant à couvrir, à | et exécute pleinement l'arrêté de financement 2020 visant à couvrir, à |
| concurrence d'un montant de 226,29 EUR, le coût d'une prime unique | concurrence d'un montant de 226,29 EUR, le coût d'une prime unique |
| octroyée aux travailleurs des associations de santé intégrées en 2020 | octroyée aux travailleurs des associations de santé intégrées en 2020 |
| (696,47 ETP x 226,29 EUR = 157 604,19 EUR). | (696,47 ETP x 226,29 EUR = 157 604,19 EUR). |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée déterminée qui | le 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée déterminée qui |
| prend fin le 28 février 2021. | prend fin le 28 février 2021. |
| Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
| conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
| ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |