Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 décembre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 4 décembre 2020, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi |
de personnes appartenant aux groupes à risque (1) | de personnes appartenant aux groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de | provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de |
Namur; | Namur; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi |
de personnes appartenant aux groupes à risque. | de personnes appartenant aux groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021. | Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de |
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, | sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, |
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur | de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur |
Convention collective de travail du 4 décembre 2020 | Convention collective de travail du 4 décembre 2020 |
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention | Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention |
enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162729/CO/102.05) | enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162729/CO/102.05) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises | applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de | provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de |
Namur. | Namur. |
Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des | application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1ère | dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1ère |
et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant | et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant |
l'article 189, alinéa 4 de cette même loi et de la loi du 26 mai 2019 | l'article 189, alinéa 4 de cette même loi et de la loi du 26 mai 2019 |
portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 | portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 |
(Moniteur belge du 17 juin 2019 - erratum du 20 juin 2019), article 5, | (Moniteur belge du 17 juin 2019 - erratum du 20 juin 2019), article 5, |
activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à | activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à |
risque. | risque. |
Art. 3.En faveur des secteurs concernés, il est prévu d'affecter 0,10 |
Art. 3.En faveur des secteurs concernés, il est prévu d'affecter 0,10 |
p.c. pour 2019 et 0,10 p.c. pour 2020 de la masse salariale aux | p.c. pour 2019 et 0,10 p.c. pour 2020 de la masse salariale aux |
efforts en matière de groupes à risque. | efforts en matière de groupes à risque. |
Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. | Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. |
de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes | de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes |
cibles suivants : | cibles suivants : |
a) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans; | a) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans; |
b) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans menacés par un licenciement | b) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans menacés par un licenciement |
: | : |
1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | 1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | 2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | 3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
c) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | c) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | 1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
2. les chômeurs indemnisés; | 2. les chômeurs indemnisés; |
3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | 3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
4. les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année, | 4. les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | 5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les |
personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | 6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
7. les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la | 7. les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la |
nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins | nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins |
l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait | l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait |
pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne | pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne |
possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de | possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de |
leur décès; | leur décès; |
d) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | d) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
1. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | 1. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
2. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | 2. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
3. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour | 3. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour |
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une | bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une |
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 | allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 |
relative aux allocations aux personnes handicapées; | relative aux allocations aux personnes handicapées; |
4. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | 4. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
5. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations | 5. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations |
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale | familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale |
de 66 p.c. au moins; | de 66 p.c. au moins; |
6. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | 6. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
7. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | 7. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
e) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation | e) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation |
soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre | soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre |
d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que | d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que |
visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 | visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de | portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de |
transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 | transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 |
novembre 1991. | novembre 1991. |
Les efforts visés à l'alinéa précédent seront eux-mêmes au moins pour | Les efforts visés à l'alinéa précédent seront eux-mêmes au moins pour |
moitié destinés à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes | moitié destinés à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes |
suivants : | suivants : |
a) les jeunes, tels que définis au point e) de l'alinéa précédent; | a) les jeunes, tels que définis au point e) de l'alinéa précédent; |
b) les personnes visées au point c) de ce même alinéa et qui n'ont pas | b) les personnes visées au point c) de ce même alinéa et qui n'ont pas |
encore atteint l'âge de 26 ans. | encore atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 4.Le « Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable |
Art. 4.Le « Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable |
du sud de la Belgique », institué par convention collective de travail | du sud de la Belgique », institué par convention collective de travail |
du 30 septembre 2015, portant coordination des décisions et des | du 30 septembre 2015, portant coordination des décisions et des |
conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de | conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de |
sécurité d'existence dénommé « Fonds de paix sociale des carrières de | sécurité d'existence dénommé « Fonds de paix sociale des carrières de |
kaolin et de sable du sud de la Belgique », rendue obligatoire par | kaolin et de sable du sud de la Belgique », rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 1er avril 2016, publiée au Moniteur belge du 1er mai | l'arrêté royal du 1er avril 2016, publiée au Moniteur belge du 1er mai |
2016, gère les fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la | 2016, gère les fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la |
formation spécifique aux métiers des carrières de kaolin et de sable, | formation spécifique aux métiers des carrières de kaolin et de sable, |
d'après décision du comité de gestion. | d'après décision du comité de gestion. |
Art. 5.L'effort en matière de groupes à risque doit correspondre à |
Art. 5.L'effort en matière de groupes à risque doit correspondre à |
0,10 p.c. pour 2019 et 0,10 p.c. pour 2020 de la masse salariale | 0,10 p.c. pour 2019 et 0,10 p.c. pour 2020 de la masse salariale |
déclarée à l'Office national de sécurité sociale. | déclarée à l'Office national de sécurité sociale. |
L'Office national de sécurité sociale doit les ristourner au fonds de | L'Office national de sécurité sociale doit les ristourner au fonds de |
sécurité existence. | sécurité existence. |
Art. 6.Un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution |
Art. 6.Un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution |
de l'effort obligatoire en faveur des groupes à risque seront établis | de l'effort obligatoire en faveur des groupes à risque seront établis |
annuellement par le fonds précité. | annuellement par le fonds précité. |
Le rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront présentés à la | Le rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront présentés à la |
sous-commission paritaire en vue de pouvoir être déposés au Greffe du | sous-commission paritaire en vue de pouvoir être déposés au Greffe du |
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus | Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus |
tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle ils se | tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle ils se |
rapportent. | rapportent. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2020. | 2020. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |