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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/05/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 décembre 2020, conclue au sein de la collective de travail du 4 décembre 2020, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi
de personnes appartenant aux groupes à risque (1) de personnes appartenant aux groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de
Namur; Namur;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi
de personnes appartenant aux groupes à risque. de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021. Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur
Convention collective de travail du 4 décembre 2020 Convention collective de travail du 4 décembre 2020
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention
enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162729/CO/102.05) enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162729/CO/102.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de
Namur. Namur.
Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1ère dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1ère
et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant
l'article 189, alinéa 4 de cette même loi et de la loi du 26 mai 2019 l'article 189, alinéa 4 de cette même loi et de la loi du 26 mai 2019
portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020
(Moniteur belge du 17 juin 2019 - erratum du 20 juin 2019), article 5, (Moniteur belge du 17 juin 2019 - erratum du 20 juin 2019), article 5,
activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à
risque. risque.

Art. 3.En faveur des secteurs concernés, il est prévu d'affecter 0,10

Art. 3.En faveur des secteurs concernés, il est prévu d'affecter 0,10

p.c. pour 2019 et 0,10 p.c. pour 2020 de la masse salariale aux p.c. pour 2019 et 0,10 p.c. pour 2020 de la masse salariale aux
efforts en matière de groupes à risque. efforts en matière de groupes à risque.
Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c.
de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes
cibles suivants : cibles suivants :
a) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans; a) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans;
b) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans menacés par un licenciement b) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans menacés par un licenciement
: :
1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant 1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme 2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un 3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
c) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis c) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en 1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
2. les chômeurs indemnisés; 2. les chômeurs indemnisés;
3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu 3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de la mise à l'emploi; promotion de la mise à l'emploi;
4. les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année, 4. les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de 5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les
personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions 6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
7. les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la 7. les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la
nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins
l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait
pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne
possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de
leur décès; leur décès;
d) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : d) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
1. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans 1. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
2. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 2. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
3. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour 3. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux personnes handicapées; relative aux allocations aux personnes handicapées;
4. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du 4. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
5. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations 5. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale
de 66 p.c. au moins; de 66 p.c. au moins;
6. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par 6. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
7. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une 7. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
e) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation e) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation
soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre
d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que
visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de
transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25
novembre 1991. novembre 1991.
Les efforts visés à l'alinéa précédent seront eux-mêmes au moins pour Les efforts visés à l'alinéa précédent seront eux-mêmes au moins pour
moitié destinés à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes moitié destinés à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes
suivants : suivants :
a) les jeunes, tels que définis au point e) de l'alinéa précédent; a) les jeunes, tels que définis au point e) de l'alinéa précédent;
b) les personnes visées au point c) de ce même alinéa et qui n'ont pas b) les personnes visées au point c) de ce même alinéa et qui n'ont pas
encore atteint l'âge de 26 ans. encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 4.Le « Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable

Art. 4.Le « Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable

du sud de la Belgique », institué par convention collective de travail du sud de la Belgique », institué par convention collective de travail
du 30 septembre 2015, portant coordination des décisions et des du 30 septembre 2015, portant coordination des décisions et des
conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de
sécurité d'existence dénommé « Fonds de paix sociale des carrières de sécurité d'existence dénommé « Fonds de paix sociale des carrières de
kaolin et de sable du sud de la Belgique », rendue obligatoire par kaolin et de sable du sud de la Belgique », rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 1er avril 2016, publiée au Moniteur belge du 1er mai l'arrêté royal du 1er avril 2016, publiée au Moniteur belge du 1er mai
2016, gère les fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la 2016, gère les fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la
formation spécifique aux métiers des carrières de kaolin et de sable, formation spécifique aux métiers des carrières de kaolin et de sable,
d'après décision du comité de gestion. d'après décision du comité de gestion.

Art. 5.L'effort en matière de groupes à risque doit correspondre à

Art. 5.L'effort en matière de groupes à risque doit correspondre à

0,10 p.c. pour 2019 et 0,10 p.c. pour 2020 de la masse salariale 0,10 p.c. pour 2019 et 0,10 p.c. pour 2020 de la masse salariale
déclarée à l'Office national de sécurité sociale. déclarée à l'Office national de sécurité sociale.
L'Office national de sécurité sociale doit les ristourner au fonds de L'Office national de sécurité sociale doit les ristourner au fonds de
sécurité existence. sécurité existence.

Art. 6.Un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution

Art. 6.Un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution

de l'effort obligatoire en faveur des groupes à risque seront établis de l'effort obligatoire en faveur des groupes à risque seront établis
annuellement par le fonds précité. annuellement par le fonds précité.
Le rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront présentés à la Le rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront présentés à la
sous-commission paritaire en vue de pouvoir être déposés au Greffe du sous-commission paritaire en vue de pouvoir être déposés au Greffe du
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus
tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle ils se tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle ils se
rapportent. rapportent.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2020. 2020.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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