Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au chômage temporaire pour force majeure | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au chômage temporaire pour force majeure |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 janvier 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 6 janvier 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits | Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits |
de remplacement, relative au chômage temporaire pour force majeure (1) | de remplacement, relative au chômage temporaire pour force majeure (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et |
peaux et des produits de remplacement; | peaux et des produits de remplacement; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits | Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits |
de remplacement, relative au chômage temporaire pour force majeure. | de remplacement, relative au chômage temporaire pour force majeure. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021. | Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits | Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits |
de remplacement | de remplacement |
Convention collective de travail du 6 janvier 2021 | Convention collective de travail du 6 janvier 2021 |
Chômage temporaire pour force majeure | Chômage temporaire pour force majeure |
(Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro |
162923/CO/128) | 162923/CO/128) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits | Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits |
de remplacement (CP 128). | de remplacement (CP 128). |
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Sécurité d'existence | CHAPITRE II. - Sécurité d'existence |
Art. 2.Etant donné l'élargissement de l'application du chômage |
Art. 2.Etant donné l'élargissement de l'application du chômage |
temporaire pour force majeure dans la lutte contre le COVID-19, les | temporaire pour force majeure dans la lutte contre le COVID-19, les |
partenaires sociaux conviennent d'élargir l'application des | partenaires sociaux conviennent d'élargir l'application des |
dispositions relatives à la sécurité d'existence prévues dans le | dispositions relatives à la sécurité d'existence prévues dans le |
secteur du cuir, à la situation de force majeure pour une période de | secteur du cuir, à la situation de force majeure pour une période de |
durée déterminée courant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. | durée déterminée courant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. |
Art. 3.Les principes généraux, comme prévu au chapitre II.1 (sauf |
Art. 3.Les principes généraux, comme prévu au chapitre II.1 (sauf |
article 3, § 2 et article 5, § 4, alinéa 2), chapitre III et chapitre | article 3, § 2 et article 5, § 4, alinéa 2), chapitre III et chapitre |
IV de la convention collective de travail du 1er octobre 2019 relative | IV de la convention collective de travail du 1er octobre 2019 relative |
à emploi et au chômage temporaire (n° 154532/CO/128), pour | à emploi et au chômage temporaire (n° 154532/CO/128), pour |
l'application de ces dispositions relatives à la sécurité d'existence, | l'application de ces dispositions relatives à la sécurité d'existence, |
restent inchangés. | restent inchangés. |
Art. 4.L'employeur prendra en charge le montant total de l'indemnité |
Art. 4.L'employeur prendra en charge le montant total de l'indemnité |
journalière. | journalière. |
Le « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux | Le « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux |
et des produits de remplacement » remboursera, en fonction des moyens | et des produits de remplacement » remboursera, en fonction des moyens |
financiers disponibles, la totalité du montant dépensé aux ouvriers à | financiers disponibles, la totalité du montant dépensé aux ouvriers à |
l'employeur. Toutefois, afin de bénéficier de ce remboursement, | l'employeur. Toutefois, afin de bénéficier de ce remboursement, |
l'employeur doit prouver auprès du fonds que son entreprise a été | l'employeur doit prouver auprès du fonds que son entreprise a été |
reconnue comme particulièrement touchée dans le cadre de la crise du | reconnue comme particulièrement touchée dans le cadre de la crise du |
COVID-19 et peut donc continuer à appliquer la procédure de chômage | COVID-19 et peut donc continuer à appliquer la procédure de chômage |
temporaire force majeure corona. Ce remboursement s'effectuera | temporaire force majeure corona. Ce remboursement s'effectuera |
mensuellement. Au cas où des moyens financiers ne seraient plus | mensuellement. Au cas où des moyens financiers ne seraient plus |
disponibles, l(es)'employeur(s) prendra/prendront en charge le montant | disponibles, l(es)'employeur(s) prendra/prendront en charge le montant |
total de l'indemnité. Le délai de prescription pour introduire un | total de l'indemnité. Le délai de prescription pour introduire un |
dossier au « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et | dossier au « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et |
peaux et des produits de remplacement » est réglé comme suit : | peaux et des produits de remplacement » est réglé comme suit : |
- Période 1er mars 2020 - 31 décembre 2020 : les dossiers doivent être | - Période 1er mars 2020 - 31 décembre 2020 : les dossiers doivent être |
introduits avant le 30 juin 2021; | introduits avant le 30 juin 2021; |
- Période 1er janvier 2021 - 31 mars 2021 : les dossiers doivent être | - Période 1er janvier 2021 - 31 mars 2021 : les dossiers doivent être |
introduits avant le 30 septembre 2021. | introduits avant le 30 septembre 2021. |
Art. 5.Les employeurs du secteur s'engagent de soutenir la signature |
Art. 5.Les employeurs du secteur s'engagent de soutenir la signature |
d'une convention collective de travail similaire pour les employés | d'une convention collective de travail similaire pour les employés |
travaillant dans les entreprises du secteur de l'industrie des cuirs | travaillant dans les entreprises du secteur de l'industrie des cuirs |
et peaux et des produits de remplacement ressortissant à la Commission | et peaux et des produits de remplacement ressortissant à la Commission |
paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). | paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2021 et reste d'application jusqu'au 31 mars 2021. Elle | le 1er janvier 2021 et reste d'application jusqu'au 31 mars 2021. Elle |
n'est pas tacitement reconductible. | n'est pas tacitement reconductible. |
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |