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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/05/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au chômage temporaire pour force majeure Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au chômage temporaire pour force majeure
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 janvier 2021, conclue au sein de la collective de travail du 6 janvier 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement, relative au chômage temporaire pour force majeure (1) de remplacement, relative au chômage temporaire pour force majeure (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et
peaux et des produits de remplacement; peaux et des produits de remplacement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement, relative au chômage temporaire pour force majeure. de remplacement, relative au chômage temporaire pour force majeure.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021. Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement de remplacement
Convention collective de travail du 6 janvier 2021 Convention collective de travail du 6 janvier 2021
Chômage temporaire pour force majeure Chômage temporaire pour force majeure
(Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro
162923/CO/128) 162923/CO/128)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement (CP 128). de remplacement (CP 128).
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Sécurité d'existence CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2.Etant donné l'élargissement de l'application du chômage

Art. 2.Etant donné l'élargissement de l'application du chômage

temporaire pour force majeure dans la lutte contre le COVID-19, les temporaire pour force majeure dans la lutte contre le COVID-19, les
partenaires sociaux conviennent d'élargir l'application des partenaires sociaux conviennent d'élargir l'application des
dispositions relatives à la sécurité d'existence prévues dans le dispositions relatives à la sécurité d'existence prévues dans le
secteur du cuir, à la situation de force majeure pour une période de secteur du cuir, à la situation de force majeure pour une période de
durée déterminée courant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. durée déterminée courant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021.

Art. 3.Les principes généraux, comme prévu au chapitre II.1 (sauf

Art. 3.Les principes généraux, comme prévu au chapitre II.1 (sauf

article 3, § 2 et article 5, § 4, alinéa 2), chapitre III et chapitre article 3, § 2 et article 5, § 4, alinéa 2), chapitre III et chapitre
IV de la convention collective de travail du 1er octobre 2019 relative IV de la convention collective de travail du 1er octobre 2019 relative
à emploi et au chômage temporaire (n° 154532/CO/128), pour à emploi et au chômage temporaire (n° 154532/CO/128), pour
l'application de ces dispositions relatives à la sécurité d'existence, l'application de ces dispositions relatives à la sécurité d'existence,
restent inchangés. restent inchangés.

Art. 4.L'employeur prendra en charge le montant total de l'indemnité

Art. 4.L'employeur prendra en charge le montant total de l'indemnité

journalière. journalière.
Le « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux Le « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux
et des produits de remplacement » remboursera, en fonction des moyens et des produits de remplacement » remboursera, en fonction des moyens
financiers disponibles, la totalité du montant dépensé aux ouvriers à financiers disponibles, la totalité du montant dépensé aux ouvriers à
l'employeur. Toutefois, afin de bénéficier de ce remboursement, l'employeur. Toutefois, afin de bénéficier de ce remboursement,
l'employeur doit prouver auprès du fonds que son entreprise a été l'employeur doit prouver auprès du fonds que son entreprise a été
reconnue comme particulièrement touchée dans le cadre de la crise du reconnue comme particulièrement touchée dans le cadre de la crise du
COVID-19 et peut donc continuer à appliquer la procédure de chômage COVID-19 et peut donc continuer à appliquer la procédure de chômage
temporaire force majeure corona. Ce remboursement s'effectuera temporaire force majeure corona. Ce remboursement s'effectuera
mensuellement. Au cas où des moyens financiers ne seraient plus mensuellement. Au cas où des moyens financiers ne seraient plus
disponibles, l(es)'employeur(s) prendra/prendront en charge le montant disponibles, l(es)'employeur(s) prendra/prendront en charge le montant
total de l'indemnité. Le délai de prescription pour introduire un total de l'indemnité. Le délai de prescription pour introduire un
dossier au « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et dossier au « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et
peaux et des produits de remplacement » est réglé comme suit : peaux et des produits de remplacement » est réglé comme suit :
- Période 1er mars 2020 - 31 décembre 2020 : les dossiers doivent être - Période 1er mars 2020 - 31 décembre 2020 : les dossiers doivent être
introduits avant le 30 juin 2021; introduits avant le 30 juin 2021;
- Période 1er janvier 2021 - 31 mars 2021 : les dossiers doivent être - Période 1er janvier 2021 - 31 mars 2021 : les dossiers doivent être
introduits avant le 30 septembre 2021. introduits avant le 30 septembre 2021.

Art. 5.Les employeurs du secteur s'engagent de soutenir la signature

Art. 5.Les employeurs du secteur s'engagent de soutenir la signature

d'une convention collective de travail similaire pour les employés d'une convention collective de travail similaire pour les employés
travaillant dans les entreprises du secteur de l'industrie des cuirs travaillant dans les entreprises du secteur de l'industrie des cuirs
et peaux et des produits de remplacement ressortissant à la Commission et peaux et des produits de remplacement ressortissant à la Commission
paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2021 et reste d'application jusqu'au 31 mars 2021. Elle le 1er janvier 2021 et reste d'application jusqu'au 31 mars 2021. Elle
n'est pas tacitement reconductible. n'est pas tacitement reconductible.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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