Arrêté royal créant un conseil de direction à l'Office belge du Commerce extérieur | Arrêté royal créant un conseil de direction à l'Office belge du Commerce extérieur |
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
25 MAI 1999. - Arrêté royal créant un conseil de direction à l'Office | 25 MAI 1999. - Arrêté royal créant un conseil de direction à l'Office |
belge du Commerce extérieur | belge du Commerce extérieur |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organsimes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organsimes |
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi | d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi |
du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction | du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction |
publique; | publique; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 8 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 8 |
octobre 1997; | octobre 1997; |
Vu le protocole n° 76/1 du 25 novembre 1997 du Comité de Secteur I, | Vu le protocole n° 76/1 du 25 novembre 1997 du Comité de Secteur I, |
Administration générale; | Administration générale; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, chargé du Commerce | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, chargé du Commerce |
extérieur, | extérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'Office belge du Commerce extérieur, il est créé un |
Article 1er.A l'Office belge du Commerce extérieur, il est créé un |
conseil de direction. | conseil de direction. |
Art. 2.Le conseil de direction comprend les membres du personnel |
Art. 2.Le conseil de direction comprend les membres du personnel |
titulaires d'un grade des rangs 16, 15 et 13. | titulaires d'un grade des rangs 16, 15 et 13. |
Il est présidé par le directeur général. Le président désigne le | Il est présidé par le directeur général. Le président désigne le |
membre du conseil qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. | membre du conseil qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. |
Les membres du conseil de direction ne peuvent siéger lorsque le | Les membres du conseil de direction ne peuvent siéger lorsque le |
conseil doit examiner des questions relatives à des agents titulaires | conseil doit examiner des questions relatives à des agents titulaires |
d'un grade égal ou supérieur à celui dont ils sont titulaires. | d'un grade égal ou supérieur à celui dont ils sont titulaires. |
Art. 3.Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre |
Art. 3.Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre |
intérieur. Celui-ci fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum | intérieur. Celui-ci fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum |
des présences requises et la majorité requise pour décider. Le | des présences requises et la majorité requise pour décider. Le |
règlement est publié au Moniteur belge. | règlement est publié au Moniteur belge. |
Il est en outre communiqué, par ordre de service, à tous les membres | Il est en outre communiqué, par ordre de service, à tous les membres |
du personnel. | du personnel. |
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel | Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel |
par le conseil de direction a lieu au scrutin secret. | par le conseil de direction a lieu au scrutin secret. |
Art. 4.Le conseil de direction a la haute surveillance du déroulement |
Art. 4.Le conseil de direction a la haute surveillance du déroulement |
de la carrière des membres du personnel. | de la carrière des membres du personnel. |
Il formule les propositions définitives en matière de peines | Il formule les propositions définitives en matière de peines |
disciplinaires à prononcer par le conseil d'administration, propose au | disciplinaires à prononcer par le conseil d'administration, propose au |
conseil d'administration les promotions des membres du personnel après | conseil d'administration les promotions des membres du personnel après |
examen des candidatures et mérites, juge les réclamations en matière | examen des candidatures et mérites, juge les réclamations en matière |
d'évaluation et traite les recours contre l'attribution des | d'évaluation et traite les recours contre l'attribution des |
rémunérations variables ou primes prévues à l'article 15 de l'annexe | rémunérations variables ou primes prévues à l'article 15 de l'annexe |
III et à l'annexe II de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949. | III et à l'annexe II de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949. |
Art. 5.Dans l'article 15 du l'annexe III du l'arrêté du Régent du 15 |
Art. 5.Dans l'article 15 du l'annexe III du l'arrêté du Régent du 15 |
mai 1949, modifié par les arrêtés ministériels du 21 décembre 1961, 28 | mai 1949, modifié par les arrêtés ministériels du 21 décembre 1961, 28 |
janvier 1964, 20 janvier 1965, 1er avril 1965, 16 janvier 1966, 13 | janvier 1964, 20 janvier 1965, 1er avril 1965, 16 janvier 1966, 13 |
juin 1966 et 16 janvier 1968, l'alinéa suivant est inséré entre les | juin 1966 et 16 janvier 1968, l'alinéa suivant est inséré entre les |
alinéas deux et trois : | alinéas deux et trois : |
« Dans les dix jours suivant la notification, un recours peut être | « Dans les dix jours suivant la notification, un recours peut être |
introduit contre la rémunération variable ou prime attribuée, auprès | introduit contre la rémunération variable ou prime attribuée, auprès |
du conseil de direction qui statue sur le recours dans les trente | du conseil de direction qui statue sur le recours dans les trente |
jours. Cette décision est sans appel. » | jours. Cette décision est sans appel. » |
« Dans l'article 27 de la même annexe, le cinquième alinéa est | « Dans l'article 27 de la même annexe, le cinquième alinéa est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« La suspension sans traitement et la révocation sont prononcés par le | « La suspension sans traitement et la révocation sont prononcés par le |
conseil d'administration sur la proposition du conseil de direction ». | conseil d'administration sur la proposition du conseil de direction ». |
Dans l'article 59, § 1, de la même annexe, les mots « directeur | Dans l'article 59, § 1, de la même annexe, les mots « directeur |
général » sont remplacés par « conseil de direction ». | général » sont remplacés par « conseil de direction ». |
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre, chargé du Commerce extérieur, est |
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre, chargé du Commerce extérieur, est |
chargé de l'exécution du présent arreté. | chargé de l'exécution du présent arreté. |
Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999. | Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des | Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des |
Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, | Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |