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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/05/1999
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Arrêté royal créant un conseil de direction à l'Office belge du Commerce extérieur Arrêté royal créant un conseil de direction à l'Office belge du Commerce extérieur
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
25 MAI 1999. - Arrêté royal créant un conseil de direction à l'Office 25 MAI 1999. - Arrêté royal créant un conseil de direction à l'Office
belge du Commerce extérieur belge du Commerce extérieur
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organsimes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organsimes
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi
du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction
publique; publique;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 8 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 8
octobre 1997; octobre 1997;
Vu le protocole n° 76/1 du 25 novembre 1997 du Comité de Secteur I, Vu le protocole n° 76/1 du 25 novembre 1997 du Comité de Secteur I,
Administration générale; Administration générale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, chargé du Commerce Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, chargé du Commerce
extérieur, extérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'Office belge du Commerce extérieur, il est créé un

Article 1er.A l'Office belge du Commerce extérieur, il est créé un

conseil de direction. conseil de direction.

Art. 2.Le conseil de direction comprend les membres du personnel

Art. 2.Le conseil de direction comprend les membres du personnel

titulaires d'un grade des rangs 16, 15 et 13. titulaires d'un grade des rangs 16, 15 et 13.
Il est présidé par le directeur général. Le président désigne le Il est présidé par le directeur général. Le président désigne le
membre du conseil qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. membre du conseil qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Les membres du conseil de direction ne peuvent siéger lorsque le Les membres du conseil de direction ne peuvent siéger lorsque le
conseil doit examiner des questions relatives à des agents titulaires conseil doit examiner des questions relatives à des agents titulaires
d'un grade égal ou supérieur à celui dont ils sont titulaires. d'un grade égal ou supérieur à celui dont ils sont titulaires.

Art. 3.Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre

Art. 3.Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre

intérieur. Celui-ci fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum intérieur. Celui-ci fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum
des présences requises et la majorité requise pour décider. Le des présences requises et la majorité requise pour décider. Le
règlement est publié au Moniteur belge. règlement est publié au Moniteur belge.
Il est en outre communiqué, par ordre de service, à tous les membres Il est en outre communiqué, par ordre de service, à tous les membres
du personnel. du personnel.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel
par le conseil de direction a lieu au scrutin secret. par le conseil de direction a lieu au scrutin secret.

Art. 4.Le conseil de direction a la haute surveillance du déroulement

Art. 4.Le conseil de direction a la haute surveillance du déroulement

de la carrière des membres du personnel. de la carrière des membres du personnel.
Il formule les propositions définitives en matière de peines Il formule les propositions définitives en matière de peines
disciplinaires à prononcer par le conseil d'administration, propose au disciplinaires à prononcer par le conseil d'administration, propose au
conseil d'administration les promotions des membres du personnel après conseil d'administration les promotions des membres du personnel après
examen des candidatures et mérites, juge les réclamations en matière examen des candidatures et mérites, juge les réclamations en matière
d'évaluation et traite les recours contre l'attribution des d'évaluation et traite les recours contre l'attribution des
rémunérations variables ou primes prévues à l'article 15 de l'annexe rémunérations variables ou primes prévues à l'article 15 de l'annexe
III et à l'annexe II de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949. III et à l'annexe II de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949.

Art. 5.Dans l'article 15 du l'annexe III du l'arrêté du Régent du 15

Art. 5.Dans l'article 15 du l'annexe III du l'arrêté du Régent du 15

mai 1949, modifié par les arrêtés ministériels du 21 décembre 1961, 28 mai 1949, modifié par les arrêtés ministériels du 21 décembre 1961, 28
janvier 1964, 20 janvier 1965, 1er avril 1965, 16 janvier 1966, 13 janvier 1964, 20 janvier 1965, 1er avril 1965, 16 janvier 1966, 13
juin 1966 et 16 janvier 1968, l'alinéa suivant est inséré entre les juin 1966 et 16 janvier 1968, l'alinéa suivant est inséré entre les
alinéas deux et trois : alinéas deux et trois :
« Dans les dix jours suivant la notification, un recours peut être « Dans les dix jours suivant la notification, un recours peut être
introduit contre la rémunération variable ou prime attribuée, auprès introduit contre la rémunération variable ou prime attribuée, auprès
du conseil de direction qui statue sur le recours dans les trente du conseil de direction qui statue sur le recours dans les trente
jours. Cette décision est sans appel. » jours. Cette décision est sans appel. »
« Dans l'article 27 de la même annexe, le cinquième alinéa est « Dans l'article 27 de la même annexe, le cinquième alinéa est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« La suspension sans traitement et la révocation sont prononcés par le « La suspension sans traitement et la révocation sont prononcés par le
conseil d'administration sur la proposition du conseil de direction ». conseil d'administration sur la proposition du conseil de direction ».
Dans l'article 59, § 1, de la même annexe, les mots « directeur Dans l'article 59, § 1, de la même annexe, les mots « directeur
général » sont remplacés par « conseil de direction ». général » sont remplacés par « conseil de direction ».

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre, chargé du Commerce extérieur, est

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre, chargé du Commerce extérieur, est

chargé de l'exécution du présent arreté. chargé de l'exécution du présent arreté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des
Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, Télécommunications, chargé du Commerce extérieur,
E. DI RUPO E. DI RUPO
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