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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/05/1999
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Arrêté royal relatif à l'octroi d'une autorisation à Belgacom Mobile s.a. d'établir et d'exploiter un réseau de mobilophonie DCS-1800 Arrêté royal relatif à l'octroi d'une autorisation à Belgacom Mobile s.a. d'établir et d'exploiter un réseau de mobilophonie DCS-1800
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
25 MAI 1999. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une autorisation à 25 MAI 1999. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une autorisation à
Belgacom Mobile s.a. d'établir et d'exploiter un réseau de Belgacom Mobile s.a. d'établir et d'exploiter un réseau de
mobilophonie DCS-1800 mobilophonie DCS-1800
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, Vu la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications,
notamment les articles 7, 11 et 13; notamment les articles 7, 11 et 13;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment l'article 89, § 1er ajouté par publiques économiques, notamment l'article 89, § 1er ajouté par
l'article 35 de la loi du 19 décembre 1997; l'article 35 de la loi du 19 décembre 1997;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1997 modifiant l'arrêté royal du 7
mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de
mobilophonie GSM; mobilophonie GSM;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à
l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800; l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800;
Vu l'autorisation accordée le 2 juillet 1996 par le Ministre des Vu l'autorisation accordée le 2 juillet 1996 par le Ministre des
Télécommunications à la s.a. Belgacom Mobile pour l'exploitation du Télécommunications à la s.a. Belgacom Mobile pour l'exploitation du
réseau de mobilophonie GSM1, dénommé « Proximus », sur la base de la réseau de mobilophonie GSM1, dénommé « Proximus », sur la base de la
norme paneuropéenne GSM dans la bande des 900 MHz; norme paneuropéenne GSM dans la bande des 900 MHz;
Vu la demande déposée le 31 décembre 1998 auprès de l'Institut belge Vu la demande déposée le 31 décembre 1998 auprès de l'Institut belge
des services postaux et des télécommunications; des services postaux et des télécommunications;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 16 avril 1999; Vu la décision du Conseil des Ministres du 16 avril 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La société Belgacom Mobile s.a. est autorisée comme

Article 1er.La société Belgacom Mobile s.a. est autorisée comme

Opérateur, à la date du présent arrêté, à établir et à exploiter sur Opérateur, à la date du présent arrêté, à établir et à exploiter sur
le territoire du Royaume un réseau de mobilophonie DCS-1800 dans la le territoire du Royaume un réseau de mobilophonie DCS-1800 dans la
bande des 1800 MHz en vue de compléter son actuel réseau GSM dans la bande des 1800 MHz en vue de compléter son actuel réseau GSM dans la
bande des 900 MHz. bande des 900 MHz.

Art. 2.L'Opérateur se conforme aux conditions et autres règles, pour

Art. 2.L'Opérateur se conforme aux conditions et autres règles, pour

autant qu'applicables, fixées dans l'arrêté royal du 24 octobre 1997 autant qu'applicables, fixées dans l'arrêté royal du 24 octobre 1997
relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de
mobilophonie DCS-1800 et dans son autorisation du 2 juillet 1996. mobilophonie DCS-1800 et dans son autorisation du 2 juillet 1996.

Art. 3.La présente autorisation porte initialement sur l'utilisation

Art. 3.La présente autorisation porte initialement sur l'utilisation

par l'Opérateur de vingt-deux canaux radioélectriques. Des canaux par l'Opérateur de vingt-deux canaux radioélectriques. Des canaux
supplémentaires peuvent être alloués à l'Opérateur par l'Institut supplémentaires peuvent être alloués à l'Opérateur par l'Institut
belge des services postaux et des télécommunications conformément aux belge des services postaux et des télécommunications conformément aux
dispositions de l'article 7, § 5 de l'arrêté royal du 7 mars 1995 dispositions de l'article 7, § 5 de l'arrêté royal du 7 mars 1995
relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de
mobilophonie GSM, tel que modifié par l'article 6 de l'arrêté royal du mobilophonie GSM, tel que modifié par l'article 6 de l'arrêté royal du
24 octobre 1997. 24 octobre 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de

Art. 4.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO E. DI RUPO
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