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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/03/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux prestations d'intérêt général en temps de paix Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux prestations d'intérêt général en temps de paix
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux prestations Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux prestations
d'intérêt général en temps de paix (1) d'intérêt général en temps de paix (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux prestations Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux prestations
d'intérêt général en temps de paix. d'intérêt général en temps de paix.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024. Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des pompes funèbres Commission paritaire des pompes funèbres
Convention collective de travail du 11 octobre 2023 Convention collective de travail du 11 octobre 2023
Prestations d'intérêt général en temps de paix (Convention enregistrée Prestations d'intérêt général en temps de paix (Convention enregistrée
le 7 novembre 2023 sous le numéro 183615/CO/320) le 7 novembre 2023 sous le numéro 183615/CO/320)
Dès le début de la crise de la COVID-19, le gouvernement fédéral a Dès le début de la crise de la COVID-19, le gouvernement fédéral a
pris plusieurs mesures pour assurer la continuité des services publics pris plusieurs mesures pour assurer la continuité des services publics
fédéraux. A cet effet, elle a analysé la planification des activités fédéraux. A cet effet, elle a analysé la planification des activités
essentielles à l'exécution des missions de service public, la essentielles à l'exécution des missions de service public, la
disponibilité du personnel nécessaire pour la réalisation de ces disponibilité du personnel nécessaire pour la réalisation de ces
activités essentielles, l'évaluation de ces ressources au regard de activités essentielles, l'évaluation de ces ressources au regard de
l'objectif de continuité et l'ajustement éventuel des mesures l'objectif de continuité et l'ajustement éventuel des mesures
concernant le personnel. concernant le personnel.
L'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, modifié en dernier lieu par L'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, modifié en dernier lieu par
l'arrêté ministériel du 25 août 2021, contenant des mesures d'urgence l'arrêté ministériel du 25 août 2021, contenant des mesures d'urgence
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, liste en annexe pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, liste en annexe
les pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoires avec les les pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoires avec les
services essentiels et secteurs cruciaux dont les services doivent services essentiels et secteurs cruciaux dont les services doivent
être maintenus. être maintenus.

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique à tous

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique à tous

les employeurs et travailleurs relevant de la Commission paritaire n° les employeurs et travailleurs relevant de la Commission paritaire n°
320 (Commission paritaire des pompes funèbres). Par "travailleurs" on 320 (Commission paritaire des pompes funèbres). Par "travailleurs" on
entend : tous les ouvriers et employés, quelle que soit leur identité entend : tous les ouvriers et employés, quelle que soit leur identité
de genre. de genre.

Art. 2.Les services d'intérêt général sont les services que les

Art. 2.Les services d'intérêt général sont les services que les

autorités considèrent comme d'intérêt général et auxquels elles autorités considèrent comme d'intérêt général et auxquels elles
attachent donc des obligations spécifiques de service public, à savoir attachent donc des obligations spécifiques de service public, à savoir
les pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoires. "Secteurs les pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoires. "Secteurs
cruciaux" désigne les établissements commerciaux, les entreprises et cruciaux" désigne les établissements commerciaux, les entreprises et
les services privés et publics qui emploient du personnel et sont les services privés et publics qui emploient du personnel et sont
nécessaires à la protection des intérêts vitaux de la Nation et des nécessaires à la protection des intérêts vitaux de la Nation et des
besoins de la population, ainsi que les producteurs, fournisseurs, besoins de la population, ainsi que les producteurs, fournisseurs,
entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services
indispensables à l'activité de ces entreprises et de ces services. indispensables à l'activité de ces entreprises et de ces services.

Art. 3.La commission paritaire, mentionnée dans la loi du 5 décembre

Art. 3.La commission paritaire, mentionnée dans la loi du 5 décembre

1968 relative aux conventions collectives de travail et aux 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux
commissions paritaires, doit déterminer et définir, pour les commissions paritaires, doit déterminer et définir, pour les
entreprises relevant de leur compétence respective, les mesures, entreprises relevant de leur compétence respective, les mesures,
avantages ou services qui doivent être fournis en cas d'arrêt avantages ou services qui doivent être fournis en cas d'arrêt
collectif et volontaire du travail, ou en cas de licenciement collectif et volontaire du travail, ou en cas de licenciement
collectif de personnel, afin de répondre à certains besoins vitaux, collectif de personnel, afin de répondre à certains besoins vitaux,
d'effectuer certains travaux urgents, d'accomplir certaines tâches d'effectuer certains travaux urgents, d'accomplir certaines tâches
exigées par un cas de force majeure ou une nécessité imprévue. Les exigées par un cas de force majeure ou une nécessité imprévue. Les
"services essentiels" comprennent : la crémation, l'inhumation ou le "services essentiels" comprennent : la crémation, l'inhumation ou le
don de corps à la science. Les funérailles ont lieu conformément à la don de corps à la science. Les funérailles ont lieu conformément à la
volonté ou à la volonté présumée du défunt, à moins que cela ne puisse volonté ou à la volonté présumée du défunt, à moins que cela ne puisse
raisonnablement être demandé. Le libre choix de l'entrepreneur de raisonnablement être demandé. Le libre choix de l'entrepreneur de
pompes funèbres est garanti, sauf si cela n'est pas possible en raison pompes funèbres est garanti, sauf si cela n'est pas possible en raison
de circonstances urgentes. En cas de grève ou de lock-out, les deux de circonstances urgentes. En cas de grève ou de lock-out, les deux
parties s'engagent à ce que tous les décès imminents et les familles parties s'engagent à ce que tous les décès imminents et les familles
touchées ne subissent aucun désavantage. touchées ne subissent aucun désavantage.

Art. 4.Les décès peuvent survenir dans un hôpital, un établissement

Art. 4.Les décès peuvent survenir dans un hôpital, un établissement

de soin ou à domicile. Définition des besoins vitaux et des de soin ou à domicile. Définition des besoins vitaux et des
performances minimales nécessaires pour cela : bien qu'il s'agisse performances minimales nécessaires pour cela : bien qu'il s'agisse
d'une cérémonie sobre, il est primordial qu'elle se déroule de manière d'une cérémonie sobre, il est primordial qu'elle se déroule de manière
respectueuse, consistant à : respectueuse, consistant à :
1. transférer le défunt du lieu du décès au funérarium; 1. transférer le défunt du lieu du décès au funérarium;
2. soins au défunt; 2. soins au défunt;
3. l'accueil à la morgue ou au funérarium; 3. l'accueil à la morgue ou au funérarium;
4. accomplir les formalités nécessaires (telles que déclarer un 4. accomplir les formalités nécessaires (telles que déclarer un
décès); décès);
5. achat d'un cercueil; peut aussi être un linceul; 5. achat d'un cercueil; peut aussi être un linceul;
6. "cercueils" du défunt; ou en linceul; 6. "cercueils" du défunt; ou en linceul;
7. s'il y a lieu, corbillard le jour des funérailles; 7. s'il y a lieu, corbillard le jour des funérailles;
8. cérémonie funéraire; 8. cérémonie funéraire;
9. en cas de crémation : stockage des cendres ou mise en oeuvre d'une 9. en cas de crémation : stockage des cendres ou mise en oeuvre d'une
des destinations légales des cendres; des destinations légales des cendres;
10. en cas d'inhumation : inhumation dans une tombe en terre commune 10. en cas d'inhumation : inhumation dans une tombe en terre commune
ou dans une concession existante ou à acquérir selon la volonté de la ou dans une concession existante ou à acquérir selon la volonté de la
famille. famille.

Art. 5.En application de l'article 3 de la loi du 19 août 1948

Art. 5.En application de l'article 3 de la loi du 19 août 1948

relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, il est relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, il est
institué un comité restreint, composé, d'une part, de quatre membres institué un comité restreint, composé, d'une part, de quatre membres
effectifs et de quatre membres suppléants représentant les employeurs, effectifs et de quatre membres suppléants représentant les employeurs,
et d'autre part, composé de quatre membres effectifs et de quatre et d'autre part, composé de quatre membres effectifs et de quatre
membres suppléants, qui représentent les travailleurs. membres suppléants, qui représentent les travailleurs.

Art. 6.Le comité restreint visé à l'article 5 est chargé de veiller à

Art. 6.Le comité restreint visé à l'article 5 est chargé de veiller à

la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles 3 et 4. A défaut la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles 3 et 4. A défaut
d'accord entre employeurs et salariés, le comité restreint est d'accord entre employeurs et salariés, le comité restreint est
autorisé à désigner les personnes qui, dans l'entreprise, sont autorisé à désigner les personnes qui, dans l'entreprise, sont
indispensables pour réaliser les prestations décrites ci-dessus. indispensables pour réaliser les prestations décrites ci-dessus.

Art. 7.Les employeurs doivent fournir à la commission paritaire et à

Art. 7.Les employeurs doivent fournir à la commission paritaire et à

leurs représentants toutes les informations nécessaires à la leurs représentants toutes les informations nécessaires à la
préparation, à la mise en oeuvre et au suivi de ces mesures. préparation, à la mise en oeuvre et au suivi de ces mesures.
Les informations obtenues sont confidentielles et ne peuvent être Les informations obtenues sont confidentielles et ne peuvent être
utilisées ou communiquées qu'aux fins prévues par la loi. utilisées ou communiquées qu'aux fins prévues par la loi.

Art. 8.La réalisation des prestations ne modifie ni la nature ni les

Art. 8.La réalisation des prestations ne modifie ni la nature ni les

termes du contrat liant l'employeur et le travailleur. termes du contrat liant l'employeur et le travailleur.
Toutes les lois sociales restent applicables. Toutes les lois sociales restent applicables.

Art. 9.Entrée en vigueur, durée et dénonciation

Art. 9.Entrée en vigueur, durée et dénonciation

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 11 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 11
octobre 2023 et est valable pour une durée indéterminée. Elle peut octobre 2023 et est valable pour une durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis
de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président
de la Commission paritaire des pompes funèbres. de la Commission paritaire des pompes funèbres.
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en
exposer les motifs et en présenter des propositions de modification. exposer les motifs et en présenter des propositions de modification.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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