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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/03/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la Libération et petit chômage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la Libération et petit chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports, relative au congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la aéroports, relative au congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la
Libération et petit chômage (1) Libération et petit chômage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en
escale dans les aéroports; escale dans les aéroports;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports, relative au congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la aéroports, relative au congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la
Libération et petit chômage. Libération et petit chômage.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024. Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire Sous-commission paritaire
pour l'assistance en escale dans les aéroports pour l'assistance en escale dans les aéroports
Convention collective de travail du 28 septembre 2023 Convention collective de travail du 28 septembre 2023
Congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la Libération et petit Congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la Libération et petit
chômage (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro chômage (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro
183399/CO/140.04) 183399/CO/140.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports. aéroports.
§ 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance opérations § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance opérations
en piste, l'assistance passagers, l'assistance bagages, l'assistance en piste, l'assistance passagers, l'assistance bagages, l'assistance
transport au sol et l'assistance fret et poste et l'assistance aux transport au sol et l'assistance fret et poste et l'assistance aux
membres d'équipage. membres d'équipage.
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur
terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le
matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie,
par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à
la surface. la surface.
La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en
escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour
le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou
de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception
des entreprises qui exploitent des aéroports. des entreprises qui exploitent des aéroports.
§ 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des
employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283,
sous le code travailleur 015 ou 027. sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code
travailleur 035; travailleur 035;
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat
d'apprentissage". d'apprentissage".
CHAPITRE II. - Congé d'ancienneté CHAPITRE II. - Congé d'ancienneté

Art. 2.En cas d'emploi ininterrompu dans le secteur : attribution

Art. 2.En cas d'emploi ininterrompu dans le secteur : attribution

d'un jour de congé payé, par tranche de 5 ans de travail complet du d'un jour de congé payé, par tranche de 5 ans de travail complet du
secteur. Ceci avec un maximum de 7 jours de congé d'ancienneté. secteur. Ceci avec un maximum de 7 jours de congé d'ancienneté.

Art. 3.En cas d'embauche suivant immédiatement la cessation d'emploi

Art. 3.En cas d'embauche suivant immédiatement la cessation d'emploi

chez un autre employeur de la Sous-commission paritaire pour chez un autre employeur de la Sous-commission paritaire pour
l'assistance en escale dans les aéroports, l'ancienneté acquise sera l'assistance en escale dans les aéroports, l'ancienneté acquise sera
prise en compte pour déterminer le nombre de jours de congé prise en compte pour déterminer le nombre de jours de congé
d'ancienneté. L'acquisition de l'ancienneté n'a aucune incidence sur d'ancienneté. L'acquisition de l'ancienneté n'a aucune incidence sur
le calcul des délais de préavis. le calcul des délais de préavis.

Art. 4.L'emploi en tant qu'intérimaire immédiatement avant l'emploi

Art. 4.L'emploi en tant qu'intérimaire immédiatement avant l'emploi

au sein de la même entreprise est inclus dans le calcul de au sein de la même entreprise est inclus dans le calcul de
l'ancienneté pour déterminer le nombre de jours de congé d'ancienneté. l'ancienneté pour déterminer le nombre de jours de congé d'ancienneté.

Art. 5.Si les entreprises ont déjà des régimes plus avantageux à cet

Art. 5.Si les entreprises ont déjà des régimes plus avantageux à cet

égard, ces régimes restent applicables et ne sont pas cumulables avec égard, ces régimes restent applicables et ne sont pas cumulables avec
le régime minimal décrit à l'article 2. le régime minimal décrit à l'article 2.
CHAPITRE III. - Jour de congé sectoriel CHAPITRE III. - Jour de congé sectoriel

Art. 6.A partir d'une ancienneté de 10 ans, le travailleur a droit à

Art. 6.A partir d'une ancienneté de 10 ans, le travailleur a droit à

un jour de congé payé sectoriel. un jour de congé payé sectoriel.
Si un système plus avantageux existe déjà dans l'entreprise, ce Si un système plus avantageux existe déjà dans l'entreprise, ce
système continuera à s'appliquer. système continuera à s'appliquer.
CHAPITRE IV. - Jour de la Libération 8 mai CHAPITRE IV. - Jour de la Libération 8 mai

Art. 7.1 jour de congé payé particulier est accordé à l'occasion du

Art. 7.1 jour de congé payé particulier est accordé à l'occasion du

"jour de la Libération" le 8 mai. A partir de 2024, ce jour de congé "jour de la Libération" le 8 mai. A partir de 2024, ce jour de congé
payé remplacera le jour de congé communautaire, qui ne sera plus payé remplacera le jour de congé communautaire, qui ne sera plus
attribué. attribué.
Lorsque le jour de la Libération coïncide avec un samedi ou un Lorsque le jour de la Libération coïncide avec un samedi ou un
dimanche, il est remplacé par un autre jour. dimanche, il est remplacé par un autre jour.
Les modalités d'octroi et de remplacement du jour de congé précité Les modalités d'octroi et de remplacement du jour de congé précité
seront fixées de commun accord au niveau de l'entreprise. seront fixées de commun accord au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE V. - Possibilité de transférabilité CHAPITRE V. - Possibilité de transférabilité

Art. 8.Les jours de congé d'ancienneté, le jour de congé sectoriel et

Art. 8.Les jours de congé d'ancienneté, le jour de congé sectoriel et

le jour de la Libération le 8 mai d'une certaine année civile peuvent le jour de la Libération le 8 mai d'une certaine année civile peuvent
être reportés à une année civile suivante, à condition qu'il y ait un être reportés à une année civile suivante, à condition qu'il y ait un
accord à ce sujet au niveau de l'entreprise. Le cas échéant, les accord à ce sujet au niveau de l'entreprise. Le cas échéant, les
modalités de transférabilité devront également être déterminées au modalités de transférabilité devront également être déterminées au
niveau de l'entreprise. niveau de l'entreprise.
CHAPITRE VI. - Petit chômage CHAPITRE VI. - Petit chômage

Art. 9.Sans préjudice de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au

Art. 9.Sans préjudice de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au

maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours
d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de
l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, le l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, le
travailleur a le droit de s'absenter du travail pour les motifs travailleur a le droit de s'absenter du travail pour les motifs
suivants, avec maintien de sa rémunération normale, pour une durée suivants, avec maintien de sa rémunération normale, pour une durée
fixée comme suit : fixée comme suit :
Overlijden van een broer, zuster, grootouder en kleinkind van de Overlijden van een broer, zuster, grootouder en kleinkind van de
werknemer, die al dan niet bij de werknemer inwoont. werknemer, die al dan niet bij de werknemer inwoont.
2 dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de 2 dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de
dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
Décès d'un frère, d'une soeur, d'un grand-parent et d'un petit-enfant Décès d'un frère, d'une soeur, d'un grand-parent et d'un petit-enfant
du travailleur, habitant ou n'habitant pas chez le travailleur. du travailleur, habitant ou n'habitant pas chez le travailleur.
2 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le 2 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le
jour du décès et finissant le jour des funérailles. jour du décès et finissant le jour des funérailles.
Er kan van deze periode worden afgeweken op vraag van de werknemer Er kan van deze periode worden afgeweken op vraag van de werknemer
mits een akkoord van de werkgever. mits een akkoord van de werkgever.
A la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, il A la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, il
peut être dérogé à cette période. peut être dérogé à cette période.
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 10.A son entrée en vigueur, cette convention collective de

Art. 10.A son entrée en vigueur, cette convention collective de

travail remplace intégralement la convention collective de travail du travail remplace intégralement la convention collective de travail du
25 novembre 2021 relative aux "congé d'ancienneté, congé sectoriel, 25 novembre 2021 relative aux "congé d'ancienneté, congé sectoriel,
congé régional et petit chômage", enregistrée sous le numéro congé régional et petit chômage", enregistrée sous le numéro
170310/CO/140.04. 170310/CO/140.04.
La présente convention collective de travail prend cours le 1er La présente convention collective de travail prend cours le 1er
janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la sous-commission paritaire. poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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