Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la Libération et petit chômage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la Libération et petit chômage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports, relative au congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la | aéroports, relative au congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la |
Libération et petit chômage (1) | Libération et petit chômage (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en |
escale dans les aéroports; | escale dans les aéroports; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports, relative au congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la | aéroports, relative au congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la |
Libération et petit chômage. | Libération et petit chômage. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024. | Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire | Sous-commission paritaire |
pour l'assistance en escale dans les aéroports | pour l'assistance en escale dans les aéroports |
Convention collective de travail du 28 septembre 2023 | Convention collective de travail du 28 septembre 2023 |
Congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la Libération et petit | Congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la Libération et petit |
chômage (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro | chômage (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro |
183399/CO/140.04) | 183399/CO/140.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la | s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports. | aéroports. |
§ 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance opérations | § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance opérations |
en piste, l'assistance passagers, l'assistance bagages, l'assistance | en piste, l'assistance passagers, l'assistance bagages, l'assistance |
transport au sol et l'assistance fret et poste et l'assistance aux | transport au sol et l'assistance fret et poste et l'assistance aux |
membres d'équipage. | membres d'équipage. |
Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur | Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur |
terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le | terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le |
matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, | matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, |
par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à | par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à |
la surface. | la surface. |
La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en | aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en |
escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de | escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de |
l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour | l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour |
le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de | le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou | combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou |
de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception | de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception |
des entreprises qui exploitent des aéroports. | des entreprises qui exploitent des aéroports. |
§ 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des | § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des |
employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, | employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, |
sous le code travailleur 015 ou 027. | sous le code travailleur 015 ou 027. |
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : | Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : |
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code | a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code |
travailleur 035; | travailleur 035; |
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de | b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de |
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur | laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur |
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à | 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à |
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat | l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat |
d'apprentissage". | d'apprentissage". |
CHAPITRE II. - Congé d'ancienneté | CHAPITRE II. - Congé d'ancienneté |
Art. 2.En cas d'emploi ininterrompu dans le secteur : attribution |
Art. 2.En cas d'emploi ininterrompu dans le secteur : attribution |
d'un jour de congé payé, par tranche de 5 ans de travail complet du | d'un jour de congé payé, par tranche de 5 ans de travail complet du |
secteur. Ceci avec un maximum de 7 jours de congé d'ancienneté. | secteur. Ceci avec un maximum de 7 jours de congé d'ancienneté. |
Art. 3.En cas d'embauche suivant immédiatement la cessation d'emploi |
Art. 3.En cas d'embauche suivant immédiatement la cessation d'emploi |
chez un autre employeur de la Sous-commission paritaire pour | chez un autre employeur de la Sous-commission paritaire pour |
l'assistance en escale dans les aéroports, l'ancienneté acquise sera | l'assistance en escale dans les aéroports, l'ancienneté acquise sera |
prise en compte pour déterminer le nombre de jours de congé | prise en compte pour déterminer le nombre de jours de congé |
d'ancienneté. L'acquisition de l'ancienneté n'a aucune incidence sur | d'ancienneté. L'acquisition de l'ancienneté n'a aucune incidence sur |
le calcul des délais de préavis. | le calcul des délais de préavis. |
Art. 4.L'emploi en tant qu'intérimaire immédiatement avant l'emploi |
Art. 4.L'emploi en tant qu'intérimaire immédiatement avant l'emploi |
au sein de la même entreprise est inclus dans le calcul de | au sein de la même entreprise est inclus dans le calcul de |
l'ancienneté pour déterminer le nombre de jours de congé d'ancienneté. | l'ancienneté pour déterminer le nombre de jours de congé d'ancienneté. |
Art. 5.Si les entreprises ont déjà des régimes plus avantageux à cet |
Art. 5.Si les entreprises ont déjà des régimes plus avantageux à cet |
égard, ces régimes restent applicables et ne sont pas cumulables avec | égard, ces régimes restent applicables et ne sont pas cumulables avec |
le régime minimal décrit à l'article 2. | le régime minimal décrit à l'article 2. |
CHAPITRE III. - Jour de congé sectoriel | CHAPITRE III. - Jour de congé sectoriel |
Art. 6.A partir d'une ancienneté de 10 ans, le travailleur a droit à |
Art. 6.A partir d'une ancienneté de 10 ans, le travailleur a droit à |
un jour de congé payé sectoriel. | un jour de congé payé sectoriel. |
Si un système plus avantageux existe déjà dans l'entreprise, ce | Si un système plus avantageux existe déjà dans l'entreprise, ce |
système continuera à s'appliquer. | système continuera à s'appliquer. |
CHAPITRE IV. - Jour de la Libération 8 mai | CHAPITRE IV. - Jour de la Libération 8 mai |
Art. 7.1 jour de congé payé particulier est accordé à l'occasion du |
Art. 7.1 jour de congé payé particulier est accordé à l'occasion du |
"jour de la Libération" le 8 mai. A partir de 2024, ce jour de congé | "jour de la Libération" le 8 mai. A partir de 2024, ce jour de congé |
payé remplacera le jour de congé communautaire, qui ne sera plus | payé remplacera le jour de congé communautaire, qui ne sera plus |
attribué. | attribué. |
Lorsque le jour de la Libération coïncide avec un samedi ou un | Lorsque le jour de la Libération coïncide avec un samedi ou un |
dimanche, il est remplacé par un autre jour. | dimanche, il est remplacé par un autre jour. |
Les modalités d'octroi et de remplacement du jour de congé précité | Les modalités d'octroi et de remplacement du jour de congé précité |
seront fixées de commun accord au niveau de l'entreprise. | seront fixées de commun accord au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE V. - Possibilité de transférabilité | CHAPITRE V. - Possibilité de transférabilité |
Art. 8.Les jours de congé d'ancienneté, le jour de congé sectoriel et |
Art. 8.Les jours de congé d'ancienneté, le jour de congé sectoriel et |
le jour de la Libération le 8 mai d'une certaine année civile peuvent | le jour de la Libération le 8 mai d'une certaine année civile peuvent |
être reportés à une année civile suivante, à condition qu'il y ait un | être reportés à une année civile suivante, à condition qu'il y ait un |
accord à ce sujet au niveau de l'entreprise. Le cas échéant, les | accord à ce sujet au niveau de l'entreprise. Le cas échéant, les |
modalités de transférabilité devront également être déterminées au | modalités de transférabilité devront également être déterminées au |
niveau de l'entreprise. | niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE VI. - Petit chômage | CHAPITRE VI. - Petit chômage |
Art. 9.Sans préjudice de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au |
Art. 9.Sans préjudice de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au |
maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours | maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours |
d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de | d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de |
l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, le | l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, le |
travailleur a le droit de s'absenter du travail pour les motifs | travailleur a le droit de s'absenter du travail pour les motifs |
suivants, avec maintien de sa rémunération normale, pour une durée | suivants, avec maintien de sa rémunération normale, pour une durée |
fixée comme suit : | fixée comme suit : |
Overlijden van een broer, zuster, grootouder en kleinkind van de | Overlijden van een broer, zuster, grootouder en kleinkind van de |
werknemer, die al dan niet bij de werknemer inwoont. | werknemer, die al dan niet bij de werknemer inwoont. |
2 dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de | 2 dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de |
dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. | dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. |
Décès d'un frère, d'une soeur, d'un grand-parent et d'un petit-enfant | Décès d'un frère, d'une soeur, d'un grand-parent et d'un petit-enfant |
du travailleur, habitant ou n'habitant pas chez le travailleur. | du travailleur, habitant ou n'habitant pas chez le travailleur. |
2 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le | 2 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le |
jour du décès et finissant le jour des funérailles. | jour du décès et finissant le jour des funérailles. |
Er kan van deze periode worden afgeweken op vraag van de werknemer | Er kan van deze periode worden afgeweken op vraag van de werknemer |
mits een akkoord van de werkgever. | mits een akkoord van de werkgever. |
A la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, il | A la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, il |
peut être dérogé à cette période. | peut être dérogé à cette période. |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 10.A son entrée en vigueur, cette convention collective de |
Art. 10.A son entrée en vigueur, cette convention collective de |
travail remplace intégralement la convention collective de travail du | travail remplace intégralement la convention collective de travail du |
25 novembre 2021 relative aux "congé d'ancienneté, congé sectoriel, | 25 novembre 2021 relative aux "congé d'ancienneté, congé sectoriel, |
congé régional et petit chômage", enregistrée sous le numéro | congé régional et petit chômage", enregistrée sous le numéro |
170310/CO/140.04. | 170310/CO/140.04. |
La présente convention collective de travail prend cours le 1er | La présente convention collective de travail prend cours le 1er |
janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la | de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la sous-commission paritaire. | poste, adressée au président de la sous-commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |