Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/03/2018
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime du chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport des choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime du chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport des choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime du chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport des choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au
régime du chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs régime du chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs
occupés dans les entreprises du transport des choses par voie occupés dans les entreprises du transport des choses par voie
terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour
compte de tiers (1) compte de tiers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au
régime du chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs régime du chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs
occupés dans les entreprises du transport des choses par voie occupés dans les entreprises du transport des choses par voie
terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour
compte de tiers. compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018. Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 15 juin 2017 Convention collective de travail du 15 juin 2017
Régime du chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs Régime du chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs
occupés dans les entreprises du transport des choses par voie occupés dans les entreprises du transport des choses par voie
terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour
compte de tiers (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le compte de tiers (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le
numéro 141305/CO/140) numéro 141305/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et
de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses
par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la
manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs
travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant
l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du
transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal
du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés
du commerce international, du transport et des branches d'activité du commerce international, du transport et des branches d'activité
connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le
Moniteur belge du 31 mai 2007). Moniteur belge du 31 mai 2007).
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et de la logistique et qui Commission paritaire du transport et de la logistique et qui
effectuent : effectuent :
1° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un 1° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport
délivrée par l'autorité compétente est exigée; délivrée par l'autorité compétente est exigée;
2° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un 2° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport
n'est pas exigée; n'est pas exigée;
3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application de cette convention collective de travail, les Pour l'application de cette convention collective de travail, les
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigée. transport n'est pas exigée.
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones
portuaires, fournissent les services logistiques en vue du transport portuaires, fournissent les services logistiques en vue du transport
de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de
choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage,
conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des
stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient
produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis
ou finis. ou finis.
Par "pour le compte de tiers", il faut entendre : la réalisation Par "pour le compte de tiers", il faut entendre : la réalisation
d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou
physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le
compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment
propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers
des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières,
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées
qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de
la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence
d'une commission paritaire spécifique. d'une commission paritaire spécifique.
§ 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés
dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou 027. dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou 027.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 4.Pour l'application de la présente convention, on entend par

Art. 4.Pour l'application de la présente convention, on entend par

"FSTL" : le "Fonds Social Transport et Logistique" institué par la "FSTL" : le "Fonds Social Transport et Logistique" institué par la
convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport
de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15
janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8
juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994
(Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention
collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la
dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par
véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises
et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999
(Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention
collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par
arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005),
modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant
modification de la dénomination du "Fonds social du transport de modification de la dénomination du "Fonds social du transport de
marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds
Social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal Social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal
du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la
convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la
modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds
Social Transport et Logistique", enregistrée sous le numéro Social Transport et Logistique", enregistrée sous le numéro
106705/CO/140 et modifiée dernièrement par la convention collective de 106705/CO/140 et modifiée dernièrement par la convention collective de
travail du 16 février 2012 relative à la modification des statuts du travail du 16 février 2012 relative à la modification des statuts du
fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique", fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique",
enregistrée sous le numéro 109264/CO/140. enregistrée sous le numéro 109264/CO/140.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi du chômage avec complément CHAPITRE III. - Conditions d'octroi du chômage avec complément
d'entreprise d'entreprise

Art. 5.Une indemnité complémentaire de chômage avec complément

Art. 5.Une indemnité complémentaire de chômage avec complément

d'entreprise est octroyée à charge de l'employeur, sous les conditions d'entreprise est octroyée à charge de l'employeur, sous les conditions
cumulatives suivantes : cumulatives suivantes :
- le travailleur doit être admissible au régime du chômage; - le travailleur doit être admissible au régime du chômage;
- dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave; - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave;
- les travailleurs doivent avoir atteint l'âge requis, le jour où ils - les travailleurs doivent avoir atteint l'âge requis, le jour où ils
sont licenciés (dernier jour du contrat de travail); sont licenciés (dernier jour du contrat de travail);
- les travailleurs licenciés doivent faire connaître expressément leur - les travailleurs licenciés doivent faire connaître expressément leur
désir de faire usage de la possibilité du chômage avec complément désir de faire usage de la possibilité du chômage avec complément
d'entreprise; d'entreprise;
- ils pourront bénéficier du chômage avec complément d'entreprise - ils pourront bénéficier du chômage avec complément d'entreprise
jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend
cours. cours.

Art. 6.Tenant compte :

Art. 6.Tenant compte :

- de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 - de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011
portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord
interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif
au projet d'accord interprofessionnel, modifiée par la loi du 29 mars au projet d'accord interprofessionnel, modifiée par la loi du 29 mars
2012 (Moniteur belge du 30 mars 2011) portant des dispositions 2012 (Moniteur belge du 30 mars 2011) portant des dispositions
diverses (I); diverses (I);
- de l'arrêté royal du 30 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 3 - de l'arrêté royal du 30 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal
du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise; d'entreprise;
- de la CCT 17 : la convention collective de travail n° 17 du 19 - de la CCT 17 : la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les
conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n°
17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n°
17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001,
n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006 n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006
et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, conclues au sein du Conseil et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, conclues au sein du Conseil
national du travail; national du travail;
- de la CCT 120 : la convention collective de travail n° 120 fixant, - de la CCT 120 : la convention collective de travail n° 120 fixant,
pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément
d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue
au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017; au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017;
- de la CCT 121 : la convention collective de travail n° 121 fixant à - de la CCT 121 : la convention collective de travail n° 121 fixant à
titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un
régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail, conclue au sein du Conseil national et sont en incapacité de travail, conclue au sein du Conseil national
du travail le 21 mars 2017; du travail le 21 mars 2017;
- de la CCT 124 : la convention collective de travail n° 124 - de la CCT 124 : la convention collective de travail n° 124
instituant un régime de complément d'entreprise pour certains instituant un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, conclue au travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, conclue au
sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017; sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017;
- de la CCT 125 : la convention collective de travail n° 125 fixant, à - de la CCT 125 : la convention collective de travail n° 125 fixant, à
titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un
régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à
certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue,
conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017,
les ouvriers doivent en plus satisfaire aux conditions d'ancienneté les ouvriers doivent en plus satisfaire aux conditions d'ancienneté
suivantes au moment du licenciement : suivantes au moment du licenciement :
1. Carrière longue 1. Carrière longue
- 2017 : le travailleur qui peut justifier une carrière - 2017 : le travailleur qui peut justifier une carrière
professionnelle de 40 ans et qui est licencié avant le 1er janvier professionnelle de 40 ans et qui est licencié avant le 1er janvier
2018 (notification) doit avoir atteint l'âge d'au moins 58 ans au 31 2018 (notification) doit avoir atteint l'âge d'au moins 58 ans au 31
décembre 2017 au plus tard et au moment de la fin de son contrat de décembre 2017 au plus tard et au moment de la fin de son contrat de
travail; travail;
- 2018 : le travailleur qui peut justifier une carrière - 2018 : le travailleur qui peut justifier une carrière
professionnelle de 40 ans et qui est licencié avant le 1er janvier professionnelle de 40 ans et qui est licencié avant le 1er janvier
2019 (notification) doit avoir atteint l'âge d'au moins 59 ans au 31 2019 (notification) doit avoir atteint l'âge d'au moins 59 ans au 31
décembre 2018 au plus tard et au moment de la fin de son contrat de décembre 2018 au plus tard et au moment de la fin de son contrat de
travail. travail.
2. Métier lourd 2. Métier lourd
- 2017 : le travailleur peut profiter du RCC, à partir de l'âge de 58 - 2017 : le travailleur peut profiter du RCC, à partir de l'âge de 58
ans s'il peut justifier une carrière professionnelle de 33 ans et ans s'il peut justifier une carrière professionnelle de 33 ans et
qu'il a pratiqué un métier lourd : qu'il a pratiqué un métier lourd :
- soit pendant 5 ans, calculés de date à date, au cours des 10 - soit pendant 5 ans, calculés de date à date, au cours des 10
dernières années, avant la fin du contrat de travail; dernières années, avant la fin du contrat de travail;
- soit pendant 7 ans, calculés de date à date, au cours des 15 - soit pendant 7 ans, calculés de date à date, au cours des 15
dernières années, avant la fin du contrat de travail. dernières années, avant la fin du contrat de travail.
- 2018 : le travailleur peut profiter du RCC à partir de 59 ans s'il - 2018 : le travailleur peut profiter du RCC à partir de 59 ans s'il
peut justifier une carrière professionnelle de 33 ans et qu'il a peut justifier une carrière professionnelle de 33 ans et qu'il a
pratiqué un métier lourd : pratiqué un métier lourd :
- soit pendant 5 ans, calculés de date à date, au cours des 10 - soit pendant 5 ans, calculés de date à date, au cours des 10
dernières années, avant la fin du contrat de travail; dernières années, avant la fin du contrat de travail;
- soit pendant 7 ans, calculés de date à date, au cours des 15 - soit pendant 7 ans, calculés de date à date, au cours des 15
dernières années, avant la fin du contrat de travail. dernières années, avant la fin du contrat de travail.
Comme métier lourd n'est reconnu que : Comme métier lourd n'est reconnu que :
- le travail en équipes successives; - le travail en équipes successives;
- le travail en services interrompus; - le travail en services interrompus;
- le travail avec prestations de nuit au sens de la convention - le travail avec prestations de nuit au sens de la convention
collective de travail n° 46 du Conseil national du travail. collective de travail n° 46 du Conseil national du travail.
3. Convention collective de travail en vigueur 3. Convention collective de travail en vigueur
1° 2017 : 1° 2017 :
- le travailleur licencié peut profiter du RCC s'il a atteint l'âge de - le travailleur licencié peut profiter du RCC s'il a atteint l'âge de
60 ans à la fin de son contrat de travail et au cours de la période de 60 ans à la fin de son contrat de travail et au cours de la période de
validité de la convention collective de travail du 17 décembre 2015, validité de la convention collective de travail du 17 décembre 2015,
article 4.2. (valide jusqu'au 31 décembre 2017); article 4.2. (valide jusqu'au 31 décembre 2017);
- et s'il a travaillé comme salarié au cours de la période de validité - et s'il a travaillé comme salarié au cours de la période de validité
de cette convention collective de travail sectorielle : de cette convention collective de travail sectorielle :
- pendant au moins 40 ans pour les travailleurs hommes; - pendant au moins 40 ans pour les travailleurs hommes;
- pendant au moins 33 ans pour les travailleurs femmes à partir du 1er - pendant au moins 33 ans pour les travailleurs femmes à partir du 1er
janvier 2017. janvier 2017.
2° 2018 : 2° 2018 :
- le travailleur licencié après 2017 et donc après la période de - le travailleur licencié après 2017 et donc après la période de
validité de la convention collective de travail sectorielle mentionnée validité de la convention collective de travail sectorielle mentionnée
sous 1°, peut profiter du RCC à 60 ans, s'il a atteint l'âge de 60 ans sous 1°, peut profiter du RCC à 60 ans, s'il a atteint l'âge de 60 ans
durant la période de validité de la convention collective de travail durant la période de validité de la convention collective de travail
sectorielle susmentionnée (donc avant le 1er janvier 2018) et s'il sectorielle susmentionnée (donc avant le 1er janvier 2018) et s'il
justifie d'un passé professionnel de 40 ans pour les travailleurs et justifie d'un passé professionnel de 40 ans pour les travailleurs et
de 33 ans pour les travailleuses avant le 1er janvier 2018. de 33 ans pour les travailleuses avant le 1er janvier 2018.
CHAPITRE IV. - Calcul du chômage avec complément d'entreprise CHAPITRE IV. - Calcul du chômage avec complément d'entreprise

Art. 7.Montant brut du complément d'entreprise

Art. 7.Montant brut du complément d'entreprise

Le montant brut du complément d'entreprise est égal à la moitié de la Le montant brut du complément d'entreprise est égal à la moitié de la
différence entre la rémunération mensuelle nette de référence et différence entre la rémunération mensuelle nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 8.Rémunération journalière brute de référence

Art. 8.Rémunération journalière brute de référence

La rémunération journalière brute de référence s'obtient en divisant La rémunération journalière brute de référence s'obtient en divisant
les salaires bruts pour les prestations effectives des 12 derniers les salaires bruts pour les prestations effectives des 12 derniers
mois précédant la date de départ effectif, par le nombre de jours de mois précédant la date de départ effectif, par le nombre de jours de
prestations effectives dans cette période de référence. prestations effectives dans cette période de référence.
Dans le cas où un travailleur a été en incapacité de travail pendant Dans le cas où un travailleur a été en incapacité de travail pendant
toute la période de 12 mois précédant la date de départ effectif, la toute la période de 12 mois précédant la date de départ effectif, la
rémunération journalière brute de référence se calcule en divisant le rémunération journalière brute de référence se calcule en divisant le
montant brut de l'indemnité de rupture de contrat par le nombre de montant brut de l'indemnité de rupture de contrat par le nombre de
jours correspondant. jours correspondant.
En cas de journées de travail à temps partiel dans le cadre de En cas de journées de travail à temps partiel dans le cadre de
crédit-temps partiel ou de travail partiel (mais assimilé à un emploi crédit-temps partiel ou de travail partiel (mais assimilé à un emploi
à temps plein en matière de chômage), la rémunération journalière à temps plein en matière de chômage), la rémunération journalière
brute de référence est égale à la somme de tous les éléments de brute de référence est égale à la somme de tous les éléments de
salaire brut divisée par le produit de l'opération suivante : salaire brut divisée par le produit de l'opération suivante :
? Nombre de jours effectifs de travail ? Nombre de jours effectifs de travail
Nombre de jours de travail par semaine Nombre de jours de travail par semaine
multiplié par (fraction d'emploi x nombre de jours du régime). multiplié par (fraction d'emploi x nombre de jours du régime).

Art. 9.Rémunération mensuelle brute de référence

Art. 9.Rémunération mensuelle brute de référence

La rémunération journalière brute de référence est dans un régime de 5 La rémunération journalière brute de référence est dans un régime de 5
jours multipliée par 65/3 et dans un régime de 6 jours par 78/3. Ceci jours multipliée par 65/3 et dans un régime de 6 jours par 78/3. Ceci
correspond à la rémunération mensuelle brute de référence. correspond à la rémunération mensuelle brute de référence.
En cas de crédit-temps ou de congé thématique, il sera tenu compte, En cas de crédit-temps ou de congé thématique, il sera tenu compte,
pour le calcul de la rémunération mensuelle brute de référence, du pour le calcul de la rémunération mensuelle brute de référence, du
régime dans lequel l'ouvrier travaillait auparavant. régime dans lequel l'ouvrier travaillait auparavant.

Art. 10.Rémunération mensuelle nette de référence

Art. 10.Rémunération mensuelle nette de référence

La rémunération mensuelle brute de référence (plafonnée comme stipulé La rémunération mensuelle brute de référence (plafonnée comme stipulé
dans l'article 6 de la convention collective de travail Conseil dans l'article 6 de la convention collective de travail Conseil
national du travail n° 17) est diminuée des cotisations personnelles national du travail n° 17) est diminuée des cotisations personnelles
ONSS après avoir tenu compte du bonus à l'emploi éventuel, ainsi que ONSS après avoir tenu compte du bonus à l'emploi éventuel, ainsi que
de la retenue normale du précompte professionnel après application des de la retenue normale du précompte professionnel après application des
réductions éventuelles sur le précompte professionnel. réductions éventuelles sur le précompte professionnel.
La rémunération mensuelle nette de référence ainsi obtenue est La rémunération mensuelle nette de référence ainsi obtenue est
arrondie à l'euro supérieur. arrondie à l'euro supérieur.
CHAPITRE V. - Remboursement du complément d'entreprise CHAPITRE V. - Remboursement du complément d'entreprise

Art. 11.Pour les travailleurs visés à l'article 3, l'employeur peut

Art. 11.Pour les travailleurs visés à l'article 3, l'employeur peut

obtenir le remboursement du complément d'entreprise par obtenir le remboursement du complément d'entreprise par
l'intermédiaire du FSTL pour autant que cet employeur : l'intermédiaire du FSTL pour autant que cet employeur :
- appartienne à la catégorie ONSS 083 depuis au moins 1 an précédant - appartienne à la catégorie ONSS 083 depuis au moins 1 an précédant
la date de départ effectif; la date de départ effectif;
- et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 083 durant les périodes - et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 083 durant les périodes
pour lesquelles il demande au FSTL le remboursement du complément pour lesquelles il demande au FSTL le remboursement du complément
d'entreprise. d'entreprise.
A cet effet le FSTL pourra disposer d'une cotisation de 0,15 p.c. A cet effet le FSTL pourra disposer d'une cotisation de 0,15 p.c.
comprise dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article comprise dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article
12 de ses statuts. 12 de ses statuts.

Art. 12.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la

Art. 12.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la

présente convention seront élaborées par le conseil d'administration présente convention seront élaborées par le conseil d'administration
du FSTL, tenant compte de la convention collective de travail n° 107 du FSTL, tenant compte de la convention collective de travail n° 107
du Conseil national du travail, relative au système de cliquet pour le du Conseil national du travail, relative au système de cliquet pour le
maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains
régimes de chômage avec complément d'entreprise, conclue le 28 mars régimes de chômage avec complément d'entreprise, conclue le 28 mars
2013 et tenant compte des mesures transitoires telles que prévues dans 2013 et tenant compte des mesures transitoires telles que prévues dans
l'arrêté royal du 3 mai 2007. l'arrêté royal du 3 mai 2007.
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis
des travailleurs licenciés peut cependant prendre fin hors de la durée des travailleurs licenciés peut cependant prendre fin hors de la durée
de validité de cette convention collective de travail, pour autant que de validité de cette convention collective de travail, pour autant que
ces travailleurs satisfassent aux critères du chapitre III et aux ces travailleurs satisfassent aux critères du chapitre III et aux
critères du chapitre V, article 9 pendant la durée de validité de critères du chapitre V, article 9 pendant la durée de validité de
cette convention collective de travail. cette convention collective de travail.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses

Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses

effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2018. 2018.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties
intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date
d'envoi de la lettre recommandée précitée. d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^