Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps (1) | Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps. | Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018. | Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des tuileries | Sous-commission paritaire des tuileries |
Convention collective de travail du 27 juin 2017 | Convention collective de travail du 27 juin 2017 |
Crédit-temps | Crédit-temps |
(Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro |
142073/CO/113.04) | 142073/CO/113.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire des tuileries. | Sous-commission paritaire des tuileries. |
Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et | Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et |
ouvrières. | ouvrières. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au | exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au |
Conseil national du travail : | Conseil national du travail : |
- Convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant | - Convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant |
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de | un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de |
fins de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° | fins de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° |
103bis du 27 avril 2015 et par la convention collective de travail n° | 103bis du 27 avril 2015 et par la convention collective de travail n° |
103ter du 20 décembre 2016; | 103ter du 20 décembre 2016; |
- Convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 fixant, pour | - Convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 fixant, pour |
2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la | 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la |
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour | limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour |
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une | un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une |
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans | carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans |
une entreprise en difficultés ou en restructuration. | une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
CHAPITRE II. - Général | CHAPITRE II. - Général |
Art. 3.Les modalités d'application des systèmes doivent être |
Art. 3.Les modalités d'application des systèmes doivent être |
discutées sur le plan de l'entreprise en fonction des demandes. | discutées sur le plan de l'entreprise en fonction des demandes. |
Au cas où des problèmes de nature organisationnelle se présenteraient, | Au cas où des problèmes de nature organisationnelle se présenteraient, |
l'employeur est tenu de mener une concertation sur le plan de | l'employeur est tenu de mener une concertation sur le plan de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 4.Vu l'organisation du travail de chaque entreprise et vu les |
Art. 4.Vu l'organisation du travail de chaque entreprise et vu les |
points noirs du marché du travail, celles-ci laissent à l'employeur le | points noirs du marché du travail, celles-ci laissent à l'employeur le |
soin de déterminer les priorités en ce qui concerne les motifs de | soin de déterminer les priorités en ce qui concerne les motifs de |
l'exercice du droit, en concertation avec le conseil d'entreprise ou, | l'exercice du droit, en concertation avec le conseil d'entreprise ou, |
à défaut, le comité en prévention et protection ou, à défaut, la | à défaut, le comité en prévention et protection ou, à défaut, la |
délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs concernés. | délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs concernés. |
Le droit des ouvriers est évalué mois par mois en ce qui concerne ces | Le droit des ouvriers est évalué mois par mois en ce qui concerne ces |
priorités. | priorités. |
CHAPITRE III. - Crédit-temps | CHAPITRE III. - Crédit-temps |
Art. 5.Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps |
Art. 5.Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps |
de 51 mois au maximum pour motifs soins comme prévu à l'article 4, § 1er, | de 51 mois au maximum pour motifs soins comme prévu à l'article 4, § 1er, |
a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103. Il s'agit | a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103. Il s'agit |
de : | de : |
- crédit-temps avec motif pour prendre soin de son enfant de moins de | - crédit-temps avec motif pour prendre soin de son enfant de moins de |
8 ans; | 8 ans; |
- soins palliatifs; | - soins palliatifs; |
- assistance et soins à un membre de son ménage ou de sa famille | - assistance et soins à un membre de son ménage ou de sa famille |
gravement malade. | gravement malade. |
Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps de 36 | Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps de 36 |
mois au maximum pour suivre une formation comme prévu à l'article 4, § | mois au maximum pour suivre une formation comme prévu à l'article 4, § |
2 de la convention collective de travail n° 103. | 2 de la convention collective de travail n° 103. |
CHAPITRE IV. - Fin de carrière | CHAPITRE IV. - Fin de carrière |
Art. 6.En exécution de l'article 3, alinéa 2 et article 4, alinéa 2 |
Art. 6.En exécution de l'article 3, alinéa 2 et article 4, alinéa 2 |
de la convention collective de travail n° 127, la limite d'âge est | de la convention collective de travail n° 127, la limite d'âge est |
portée à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, | portée à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, |
§ 1er, 2) de la convention collective de travail n° 103, diminuent | § 1er, 2) de la convention collective de travail n° 103, diminuent |
leurs prestations de travail à un emploi mi-temps et qui satisfont aux | leurs prestations de travail à un emploi mi-temps et qui satisfont aux |
conditions telles que définies à l'article 6, § 5, 1°, 2° ou 3° de | conditions telles que définies à l'article 6, § 5, 1°, 2° ou 3° de |
l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (carrière longue 35 ans, travail | l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (carrière longue 35 ans, travail |
lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en | lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en |
restructuration). | restructuration). |
CHAPITRE V. - Primes | CHAPITRE V. - Primes |
Art. 7.Les ouvriers qui font usage d'une des formules de crédit-temps |
Art. 7.Les ouvriers qui font usage d'une des formules de crédit-temps |
pourront prétendre à des primes d'encouragement octroyées par les | pourront prétendre à des primes d'encouragement octroyées par les |
régions ou les communautés. | régions ou les communautés. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend |
fin le 31 décembre 2018. | fin le 31 décembre 2018. |
Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale des Relations | Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale des Relations |
collectives de travail du Service Public fédéral Emploi, Travail et | collectives de travail du Service Public fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale et demande de force obligatoire par arrêté royal | Concertation sociale et demande de force obligatoire par arrêté royal |
sera demandée. | sera demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |