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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/03/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps (1) Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps. Sous-commission paritaire des tuileries, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018. Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des tuileries Sous-commission paritaire des tuileries
Convention collective de travail du 27 juin 2017 Convention collective de travail du 27 juin 2017
Crédit-temps Crédit-temps
(Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro
142073/CO/113.04) 142073/CO/113.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire des tuileries. Sous-commission paritaire des tuileries.
Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et
ouvrières. ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au
Conseil national du travail : Conseil national du travail :
- Convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant - Convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de
fins de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° fins de carrière, modifiée par la convention collective de travail n°
103bis du 27 avril 2015 et par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et par la convention collective de travail n°
103ter du 20 décembre 2016; 103ter du 20 décembre 2016;
- Convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 fixant, pour - Convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 fixant, pour
2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.
CHAPITRE II. - Général CHAPITRE II. - Général

Art. 3.Les modalités d'application des systèmes doivent être

Art. 3.Les modalités d'application des systèmes doivent être

discutées sur le plan de l'entreprise en fonction des demandes. discutées sur le plan de l'entreprise en fonction des demandes.
Au cas où des problèmes de nature organisationnelle se présenteraient, Au cas où des problèmes de nature organisationnelle se présenteraient,
l'employeur est tenu de mener une concertation sur le plan de l'employeur est tenu de mener une concertation sur le plan de
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 4.Vu l'organisation du travail de chaque entreprise et vu les

Art. 4.Vu l'organisation du travail de chaque entreprise et vu les

points noirs du marché du travail, celles-ci laissent à l'employeur le points noirs du marché du travail, celles-ci laissent à l'employeur le
soin de déterminer les priorités en ce qui concerne les motifs de soin de déterminer les priorités en ce qui concerne les motifs de
l'exercice du droit, en concertation avec le conseil d'entreprise ou, l'exercice du droit, en concertation avec le conseil d'entreprise ou,
à défaut, le comité en prévention et protection ou, à défaut, la à défaut, le comité en prévention et protection ou, à défaut, la
délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs concernés. délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs concernés.
Le droit des ouvriers est évalué mois par mois en ce qui concerne ces Le droit des ouvriers est évalué mois par mois en ce qui concerne ces
priorités. priorités.
CHAPITRE III. - Crédit-temps CHAPITRE III. - Crédit-temps

Art. 5.Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps

Art. 5.Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps

de 51 mois au maximum pour motifs soins comme prévu à l'article 4, § 1er, de 51 mois au maximum pour motifs soins comme prévu à l'article 4, § 1er,
a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103. Il s'agit a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103. Il s'agit
de : de :
- crédit-temps avec motif pour prendre soin de son enfant de moins de - crédit-temps avec motif pour prendre soin de son enfant de moins de
8 ans; 8 ans;
- soins palliatifs; - soins palliatifs;
- assistance et soins à un membre de son ménage ou de sa famille - assistance et soins à un membre de son ménage ou de sa famille
gravement malade. gravement malade.
Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps de 36 Les ouvriers ont droit à une suspension complète ou à mi-temps de 36
mois au maximum pour suivre une formation comme prévu à l'article 4, § mois au maximum pour suivre une formation comme prévu à l'article 4, §
2 de la convention collective de travail n° 103. 2 de la convention collective de travail n° 103.
CHAPITRE IV. - Fin de carrière CHAPITRE IV. - Fin de carrière

Art. 6.En exécution de l'article 3, alinéa 2 et article 4, alinéa 2

Art. 6.En exécution de l'article 3, alinéa 2 et article 4, alinéa 2

de la convention collective de travail n° 127, la limite d'âge est de la convention collective de travail n° 127, la limite d'âge est
portée à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, portée à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8,
§ 1er, 2) de la convention collective de travail n° 103, diminuent § 1er, 2) de la convention collective de travail n° 103, diminuent
leurs prestations de travail à un emploi mi-temps et qui satisfont aux leurs prestations de travail à un emploi mi-temps et qui satisfont aux
conditions telles que définies à l'article 6, § 5, 1°, 2° ou 3° de conditions telles que définies à l'article 6, § 5, 1°, 2° ou 3° de
l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (carrière longue 35 ans, travail l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (carrière longue 35 ans, travail
lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en
restructuration). restructuration).
CHAPITRE V. - Primes CHAPITRE V. - Primes

Art. 7.Les ouvriers qui font usage d'une des formules de crédit-temps

Art. 7.Les ouvriers qui font usage d'une des formules de crédit-temps

pourront prétendre à des primes d'encouragement octroyées par les pourront prétendre à des primes d'encouragement octroyées par les
régions ou les communautés. régions ou les communautés.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue pour une

Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue pour une

durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend
fin le 31 décembre 2018. fin le 31 décembre 2018.
Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale des Relations Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale des Relations
collectives de travail du Service Public fédéral Emploi, Travail et collectives de travail du Service Public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale et demande de force obligatoire par arrêté royal Concertation sociale et demande de force obligatoire par arrêté royal
sera demandée. sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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