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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/03/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indemnité vélo Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indemnité vélo
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indemnité Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indemnité
vélo (1) vélo (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indemnité Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indemnité
vélo. vélo.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016. Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le fibrociment Sous-commission paritaire pour le fibrociment
Convention collective de travail du 29 juin 2015 Convention collective de travail du 29 juin 2015
Indemnité vélo (Convention enregistrée le 29 septembre 2015 sous le Indemnité vélo (Convention enregistrée le 29 septembre 2015 sous le
numéro 129421/CO/106.03) numéro 129421/CO/106.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.L'employeur paie au travailleur, qui se rend au travail en

Art. 2.L'employeur paie au travailleur, qui se rend au travail en

vélo, une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre parcouru, pour autant vélo, une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre parcouru, pour autant
que la distance aller soit d'au moins 1 kilomètre. Les règles que la distance aller soit d'au moins 1 kilomètre. Les règles
concrètes et modalités d'application sont fixées au niveau de concrètes et modalités d'application sont fixées au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
Cette intervention de l'employeur n'est pas cumulable avec Cette intervention de l'employeur n'est pas cumulable avec
l'intervention de l'employeur dans les frais de transport visés dans l'intervention de l'employeur dans les frais de transport visés dans
la convention collective de travail du 10 mai 2011. la convention collective de travail du 10 mai 2011.
"Non cumulable" signifie que, par kilomètre de distance parcouru, "Non cumulable" signifie que, par kilomètre de distance parcouru,
seulement une seule indemnité peut être appliquée, celle-ci étant seulement une seule indemnité peut être appliquée, celle-ci étant
déterminée par le type de moyen de transport utilisé. déterminée par le type de moyen de transport utilisé.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31
décembre 2016. décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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