| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indemnité vélo | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indemnité vélo |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 25 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indemnité | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indemnité |
| vélo (1) | vélo (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indemnité | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indemnité |
| vélo. | vélo. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016. | Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour le fibrociment | Sous-commission paritaire pour le fibrociment |
| Convention collective de travail du 29 juin 2015 | Convention collective de travail du 29 juin 2015 |
| Indemnité vélo (Convention enregistrée le 29 septembre 2015 sous le | Indemnité vélo (Convention enregistrée le 29 septembre 2015 sous le |
| numéro 129421/CO/106.03) | numéro 129421/CO/106.03) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). | Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). |
| Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.L'employeur paie au travailleur, qui se rend au travail en |
Art. 2.L'employeur paie au travailleur, qui se rend au travail en |
| vélo, une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre parcouru, pour autant | vélo, une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre parcouru, pour autant |
| que la distance aller soit d'au moins 1 kilomètre. Les règles | que la distance aller soit d'au moins 1 kilomètre. Les règles |
| concrètes et modalités d'application sont fixées au niveau de | concrètes et modalités d'application sont fixées au niveau de |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
| Cette intervention de l'employeur n'est pas cumulable avec | Cette intervention de l'employeur n'est pas cumulable avec |
| l'intervention de l'employeur dans les frais de transport visés dans | l'intervention de l'employeur dans les frais de transport visés dans |
| la convention collective de travail du 10 mai 2011. | la convention collective de travail du 10 mai 2011. |
| "Non cumulable" signifie que, par kilomètre de distance parcouru, | "Non cumulable" signifie que, par kilomètre de distance parcouru, |
| seulement une seule indemnité peut être appliquée, celle-ci étant | seulement une seule indemnité peut être appliquée, celle-ci étant |
| déterminée par le type de moyen de transport utilisé. | déterminée par le type de moyen de transport utilisé. |
| CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 | effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 |
| décembre 2016. | décembre 2016. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2016. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |