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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
25 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 | 25 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles | portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité | éléments ainsi que les accessoires de sécurité |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques | Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques |
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses | auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié | éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié |
par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 | par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 |
novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; | novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; |
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les | Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité; | accessoires de sécurité; |
Vu l'avis de la Commission consultative « Administration - Industrie | Vu l'avis de la Commission consultative « Administration - Industrie |
», donné le 23 juillet 2009; | », donné le 23 juillet 2009; |
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du | Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis n° 47.604/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2010, en | Vu l'avis n° 47.604/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la | Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la |
Mobilité, | Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive |
2008/89/CE de la Commission du 24 septembre 2008 modifiant, en vue de | 2008/89/CE de la Commission du 24 septembre 2008 modifiant, en vue de |
son adaptation au progrès technique, la Directive 76/756/CEE du | son adaptation au progrès technique, la Directive 76/756/CEE du |
Conseil concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de | Conseil concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de |
signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques. | signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques. |
Art. 2.L'article 28 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant |
Art. 2.L'article 28 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant |
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent | règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent |
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments | répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments |
ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du | ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du |
12 décembre 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1976, | 12 décembre 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1976, |
11 mars 1977, 21 décembre 1979, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 9 | 11 mars 1977, 21 décembre 1979, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 9 |
mai 1988, 23 septembre 1991, 10 avril 1995, 17 mars 2003 et 13 | mai 1988, 23 septembre 1991, 10 avril 1995, 17 mars 2003 et 13 |
septembre 2004, est modifié comme suit : | septembre 2004, est modifié comme suit : |
1° Au paragraphe 1er, « Définitions », un point 25° rédigé comme suit | 1° Au paragraphe 1er, « Définitions », un point 25° rédigé comme suit |
est ajouté : | est ajouté : |
« 25° « feu de circulation diurne » : un feu tourné vers l'avant | « 25° « feu de circulation diurne » : un feu tourné vers l'avant |
servant à rendre le véhicule plus visible en conduite de jour. » | servant à rendre le véhicule plus visible en conduite de jour. » |
2° Au paragraphe 2, 1°, a), le point 1. est remplacé par la | 2° Au paragraphe 2, 1°, a), le point 1. est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« 1. Les véhicules doivent être munis en permanence de feux et | « 1. Les véhicules doivent être munis en permanence de feux et |
catadioptres mentionnés à l'annexe 6 au présent arrêté et satisfaire | catadioptres mentionnés à l'annexe 6 au présent arrêté et satisfaire |
aux dispositions qui y sont prévues ainsi qu'à celles fixées au | aux dispositions qui y sont prévues ainsi qu'à celles fixées au |
paragraphe 3. | paragraphe 3. |
Une exception peut être faite pour les feux diurnes : | Une exception peut être faite pour les feux diurnes : |
- de chaque véhicule des catégories M1 et N1 dont la date de réception | - de chaque véhicule des catégories M1 et N1 dont la date de réception |
est antérieure au 7 février 2011; | est antérieure au 7 février 2011; |
- de chaque véhicule des catégories autres que M1 et N1 dont la date | - de chaque véhicule des catégories autres que M1 et N1 dont la date |
de réception est antérieure au 7 août 2012. | de réception est antérieure au 7 août 2012. |
De plus, les feux et catadioptres mentionnés à l'annexe 7 peuvent être | De plus, les feux et catadioptres mentionnés à l'annexe 7 peuvent être |
montés sur les véhicules, à condition qu'ils satisfassent aux | montés sur les véhicules, à condition qu'ils satisfassent aux |
dispositions qui y sont prévues et ainsi qu'à celles fixées au | dispositions qui y sont prévues et ainsi qu'à celles fixées au |
paragraphe 3 de l'article 28 précité. | paragraphe 3 de l'article 28 précité. |
Les feux et catadioptres dont il n'est pas fait mention dans les | Les feux et catadioptres dont il n'est pas fait mention dans les |
annexes 6 et 7 ne peuvent pas être montés sur les véhicules. | annexes 6 et 7 ne peuvent pas être montés sur les véhicules. |
Une exception peut être faite pour des feux et catadioptres à usage | Une exception peut être faite pour des feux et catadioptres à usage |
spécial conformément au § 2, 1°, c), de l'article 28 précité. » | spécial conformément au § 2, 1°, c), de l'article 28 précité. » |
3° Au paragraphe 2, 1°, a), 6., est ajouté un alinéa, rédigé comme | 3° Au paragraphe 2, 1°, a), 6., est ajouté un alinéa, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Les connexions électriques doivent aussi être telles que les feux de | « Les connexions électriques doivent aussi être telles que les feux de |
circulation diurne s'allument automatiquement lorsque le dispositif | circulation diurne s'allument automatiquement lorsque le dispositif |
qui commande le démarrage et/ou l'arrêt du moteur se trouve dans une | qui commande le démarrage et/ou l'arrêt du moteur se trouve dans une |
position qui permet au moteur de fonctionner. | position qui permet au moteur de fonctionner. |
Les feux de circulation diurne doivent s'éteindre automatiquement | Les feux de circulation diurne doivent s'éteindre automatiquement |
lorsque les feux de brouillard avant ou les projecteurs s'allument, | lorsque les feux de brouillard avant ou les projecteurs s'allument, |
sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements | sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements |
lumineux intermittents à de courts intervalles. La lumière émise par | lumineux intermittents à de courts intervalles. La lumière émise par |
les feux de circulation diurne est de couleur blanche. | les feux de circulation diurne est de couleur blanche. |
En outre, les feux de position avant et arrière, les feux | En outre, les feux de position avant et arrière, les feux |
d'encombrement et les feux de position latéraux (si le véhicule en est | d'encombrement et les feux de position latéraux (si le véhicule en est |
équipé) ainsi que le feu d'éclairage de la plaque d'immatriculation | équipé) ainsi que le feu d'éclairage de la plaque d'immatriculation |
arrière ne s'allument pas lorsque les feux de circulation diurne sont | arrière ne s'allument pas lorsque les feux de circulation diurne sont |
allumés. » | allumés. » |
4° Au paragraphe 2, 2°, a), 1, le tableau est complété par l'ajout | 4° Au paragraphe 2, 2°, a), 1, le tableau est complété par l'ajout |
d'une dernière ligne dans les colonnes de laquelle sont indiqués dans | d'une dernière ligne dans les colonnes de laquelle sont indiqués dans |
l'ordre : « Feux-circulation diurne; 400; 1 200 ». | l'ordre : « Feux-circulation diurne; 400; 1 200 ». |
5° Au paragraphe 3, 2°, est ajouté un point 15, rédigé comme suit : | 5° Au paragraphe 3, 2°, est ajouté un point 15, rédigé comme suit : |
« 15. Feu de circulation diurne. | « 15. Feu de circulation diurne. |
Les feux de circulation diurne doivent être tournés vers l'avant et se | Les feux de circulation diurne doivent être tournés vers l'avant et se |
trouver à l'avant du véhicule, cette prescription est considérée comme | trouver à l'avant du véhicule, cette prescription est considérée comme |
satisfaite si la lumière émise n'incommode pas le conducteur, soit | satisfaite si la lumière émise n'incommode pas le conducteur, soit |
directement, soit indirectement par l'intermédiaire des rétroviseurs | directement, soit indirectement par l'intermédiaire des rétroviseurs |
et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule. | et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule. |
Un témoin d'enclenchement est facultatif. » | Un témoin d'enclenchement est facultatif. » |
Art. 3.Le tableau de l'annexe 6 au même arrêté, remplacé par l'arrêté |
Art. 3.Le tableau de l'annexe 6 au même arrêté, remplacé par l'arrêté |
royal du 17 mars 2003, est complété par l'ajout d'une dernière colonne | royal du 17 mars 2003, est complété par l'ajout d'une dernière colonne |
dans les cases de laquelle sont indiqués dans l'ordre : « feux de | dans les cases de laquelle sont indiqués dans l'ordre : « feux de |
circulation diurne (10); 2; 2; 2; - (8); B; 40 (9); 25; 150 ». | circulation diurne (10); 2; 2; 2; - (8); B; 40 (9); 25; 150 ». |
La note de bas de page est complétée par trois nouveaux points 8), 9) | La note de bas de page est complétée par trois nouveaux points 8), 9) |
et 10) rédigés comme suit : | et 10) rédigés comme suit : |
« 8) Interdit sur les remorques et semi-remorques. | « 8) Interdit sur les remorques et semi-remorques. |
9) Les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction de | 9) Les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction de |
l'axe de référence sont séparés d'au moins 600 mm. Cette distance peut | l'axe de référence sont séparés d'au moins 600 mm. Cette distance peut |
être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est | être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est |
inférieure à 1 300 mm. | inférieure à 1 300 mm. |
10) Obligatoire pour tous les véhicules des catégories M1 et N1 dont | 10) Obligatoire pour tous les véhicules des catégories M1 et N1 dont |
la date de réception est postérieure au 6 février 2011. Obligatoire | la date de réception est postérieure au 6 février 2011. Obligatoire |
pour tous les véhicules des catégories autres que M1 et N1 dont la | pour tous les véhicules des catégories autres que M1 et N1 dont la |
date de réception est postérieure au 6 août 2012. Avant ces dates, les | date de réception est postérieure au 6 août 2012. Avant ces dates, les |
feux diurnes sont facultatifs. » | feux diurnes sont facultatifs. » |
Art. 4.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses |
Art. 4.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2010. | Donné à Bruxelles, le 25 mars 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
E. SCHOUPPE | E. SCHOUPPE |