Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, relative à la formation et l'emploi (1) | de la confection, relative à la formation et l'emploi (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection; | de l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, relative à la formation et l'emploi. | de la confection, relative à la formation et l'emploi. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection | de la confection |
Convention collective de travail du 19 juin 2001 | Convention collective de travail du 19 juin 2001 |
Formation et emploi | Formation et emploi |
(Convention enregistrée le 21 août 2001 sous le numéro 58607/CO/215) | (Convention enregistrée le 21 août 2001 sous le numéro 58607/CO/215) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection. | de la confection. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la section IV du chapitre II et de la section VI, | exécution de la section IV du chapitre II et de la section VI, |
sous-section 1re du chapitre III de la loi du 26 mars 1999 relative au | sous-section 1re du chapitre III de la loi du 26 mars 1999 relative au |
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions | plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions |
diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) ainsi que de l'arrêté | diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) ainsi que de l'arrêté |
royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de formes auxquelles | royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de formes auxquelles |
doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord | doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord |
relatifs à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de | relatifs à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de |
consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un | consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un |
accord relatif à la formation et l'emploi. | accord relatif à la formation et l'emploi. |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention |
collective de travail sont redevables, pour les années 1999 jusque et | collective de travail sont redevables, pour les années 1999 jusque et |
y compris l'année 2002, d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur base du | y compris l'année 2002, d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur base du |
salaire complet des employés, comme prévu à l'article 23 de la loi du | salaire complet des employés, comme prévu à l'article 23 de la loi du |
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale | 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale |
des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi | des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi |
(Moniteur belge du 2 juillet 1981). | (Moniteur belge du 2 juillet 1981). |
Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à | Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à |
risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement. | risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement. |
Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie pour employés de | Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie pour employés de |
l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à | l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à |
l'article 3, 8°, des statuts dudit fonds. Le fonds social de garantie | l'article 3, 8°, des statuts dudit fonds. Le fonds social de garantie |
transfère ces montants à l'"Institut pour la Recherche et | transfère ces montants à l'"Institut pour la Recherche et |
l'Enseignement dans la Confection (IREC)". | l'Enseignement dans la Confection (IREC)". |
Art. 4.Les organisations signataires représentées au sein de |
Art. 4.Les organisations signataires représentées au sein de |
l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection | l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection |
(IREC)" décident quelles seront les initiatives d'emploi et de | (IREC)" décident quelles seront les initiatives d'emploi et de |
formation à élaborer en faveur des groupes à risques ou auxquelles | formation à élaborer en faveur des groupes à risques ou auxquelles |
s'applique un plan d'accompagnement. | s'applique un plan d'accompagnement. |
Les personnes qui appartiennent aux groupes à risques sont des | Les personnes qui appartiennent aux groupes à risques sont des |
demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives | demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives |
en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter | en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter |
leurs possibilités sur le marché du travail. | leurs possibilités sur le marché du travail. |
Art. 5.§ 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 |
Art. 5.§ 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 |
du 8 décembre 1998, les entreprises fournissent un effort | du 8 décembre 1998, les entreprises fournissent un effort |
supplémentaire dans le domaine de la formation. Cet effort | supplémentaire dans le domaine de la formation. Cet effort |
supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. | supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. |
sur les rémunérations de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre | sur les rémunérations de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre |
2002. Le secteur apporte ainsi sa contribution à l'exécution de | 2002. Le secteur apporte ainsi sa contribution à l'exécution de |
l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de | l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de |
formation permanente. | formation permanente. |
Au sein de l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la | Au sein de l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la |
Confection", les organisations signataires décident quelles seront les | Confection", les organisations signataires décident quelles seront les |
initiatives de formation à développer grâce à ces moyens. | initiatives de formation à développer grâce à ces moyens. |
§ 2. Les entreprises qui introduisent à l'"IREC" un plan de formation | § 2. Les entreprises qui introduisent à l'"IREC" un plan de formation |
approuvé préalablement par les partenaires sociaux au sein de l'"IREC" | approuvé préalablement par les partenaires sociaux au sein de l'"IREC" |
peuvent récupérer leurs cotisations de 0,20 p.c. A cet égard, une | peuvent récupérer leurs cotisations de 0,20 p.c. A cet égard, une |
procédure spécifique sera élaborée au sein de l'"IREC". | procédure spécifique sera élaborée au sein de l'"IREC". |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2002. | 2002. |
Elle ne pourra cependant pas entrer en vigueur que sous la condition | Elle ne pourra cependant pas entrer en vigueur que sous la condition |
suspensive que les efforts prévus par la présente convention | suspensive que les efforts prévus par la présente convention |
collective de travail pour les années 2001 et 2002 soient approuvés | collective de travail pour les années 2001 et 2002 soient approuvés |
par le Ministre de l'Emploi, conformément à la loi du 26 mars 1999 | par le Ministre de l'Emploi, conformément à la loi du 26 mars 1999 |
relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des | relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des |
diverses dispositions (Moniteur belge du 1er avril 1999). | diverses dispositions (Moniteur belge du 1er avril 1999). |
La présente convention collective de travail vient à la suite de la | La présente convention collective de travail vient à la suite de la |
convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de | convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de |
la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement | la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement |
et de la confection, concernant la formation et l'emploi, rendue | et de la confection, concernant la formation et l'emploi, rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 10 novembre 2001 et cesse d'être en | obligatoire par l'arrêté royal du 10 novembre 2001 et cesse d'être en |
vigueur le 31 décembre 2001. | vigueur le 31 décembre 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |