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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative à la formation et l'emploi (1) de la confection, relative à la formation et l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative à la formation et l'emploi. de la confection, relative à la formation et l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection de la confection
Convention collective de travail du 19 juin 2001 Convention collective de travail du 19 juin 2001
Formation et emploi Formation et emploi
(Convention enregistrée le 21 août 2001 sous le numéro 58607/CO/215) (Convention enregistrée le 21 août 2001 sous le numéro 58607/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection. de la confection.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la section IV du chapitre II et de la section VI, exécution de la section IV du chapitre II et de la section VI,
sous-section 1re du chapitre III de la loi du 26 mars 1999 relative au sous-section 1re du chapitre III de la loi du 26 mars 1999 relative au
plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions
diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) ainsi que de l'arrêté diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) ainsi que de l'arrêté
royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de formes auxquelles royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de formes auxquelles
doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord
relatifs à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de relatifs à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de
consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un
accord relatif à la formation et l'emploi. accord relatif à la formation et l'emploi.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention

collective de travail sont redevables, pour les années 1999 jusque et collective de travail sont redevables, pour les années 1999 jusque et
y compris l'année 2002, d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur base du y compris l'année 2002, d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur base du
salaire complet des employés, comme prévu à l'article 23 de la loi du salaire complet des employés, comme prévu à l'article 23 de la loi du
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale
des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi
(Moniteur belge du 2 juillet 1981). (Moniteur belge du 2 juillet 1981).
Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à
risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement. risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie pour employés de Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à
l'article 3, 8°, des statuts dudit fonds. Le fonds social de garantie l'article 3, 8°, des statuts dudit fonds. Le fonds social de garantie
transfère ces montants à l'"Institut pour la Recherche et transfère ces montants à l'"Institut pour la Recherche et
l'Enseignement dans la Confection (IREC)". l'Enseignement dans la Confection (IREC)".

Art. 4.Les organisations signataires représentées au sein de

Art. 4.Les organisations signataires représentées au sein de

l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection
(IREC)" décident quelles seront les initiatives d'emploi et de (IREC)" décident quelles seront les initiatives d'emploi et de
formation à élaborer en faveur des groupes à risques ou auxquelles formation à élaborer en faveur des groupes à risques ou auxquelles
s'applique un plan d'accompagnement. s'applique un plan d'accompagnement.
Les personnes qui appartiennent aux groupes à risques sont des Les personnes qui appartiennent aux groupes à risques sont des
demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives
en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter
leurs possibilités sur le marché du travail. leurs possibilités sur le marché du travail.

Art. 5.§ 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000

Art. 5.§ 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000

du 8 décembre 1998, les entreprises fournissent un effort du 8 décembre 1998, les entreprises fournissent un effort
supplémentaire dans le domaine de la formation. Cet effort supplémentaire dans le domaine de la formation. Cet effort
supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c.
sur les rémunérations de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre sur les rémunérations de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre
2002. Le secteur apporte ainsi sa contribution à l'exécution de 2002. Le secteur apporte ainsi sa contribution à l'exécution de
l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de
formation permanente. formation permanente.
Au sein de l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Au sein de l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la
Confection", les organisations signataires décident quelles seront les Confection", les organisations signataires décident quelles seront les
initiatives de formation à développer grâce à ces moyens. initiatives de formation à développer grâce à ces moyens.
§ 2. Les entreprises qui introduisent à l'"IREC" un plan de formation § 2. Les entreprises qui introduisent à l'"IREC" un plan de formation
approuvé préalablement par les partenaires sociaux au sein de l'"IREC" approuvé préalablement par les partenaires sociaux au sein de l'"IREC"
peuvent récupérer leurs cotisations de 0,20 p.c. A cet égard, une peuvent récupérer leurs cotisations de 0,20 p.c. A cet égard, une
procédure spécifique sera élaborée au sein de l'"IREC". procédure spécifique sera élaborée au sein de l'"IREC".

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2002. 2002.
Elle ne pourra cependant pas entrer en vigueur que sous la condition Elle ne pourra cependant pas entrer en vigueur que sous la condition
suspensive que les efforts prévus par la présente convention suspensive que les efforts prévus par la présente convention
collective de travail pour les années 2001 et 2002 soient approuvés collective de travail pour les années 2001 et 2002 soient approuvés
par le Ministre de l'Emploi, conformément à la loi du 26 mars 1999 par le Ministre de l'Emploi, conformément à la loi du 26 mars 1999
relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des
diverses dispositions (Moniteur belge du 1er avril 1999). diverses dispositions (Moniteur belge du 1er avril 1999).
La présente convention collective de travail vient à la suite de la La présente convention collective de travail vient à la suite de la
convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de
la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement
et de la confection, concernant la formation et l'emploi, rendue et de la confection, concernant la formation et l'emploi, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 10 novembre 2001 et cesse d'être en obligatoire par l'arrêté royal du 10 novembre 2001 et cesse d'être en
vigueur le 31 décembre 2001. vigueur le 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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