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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/06/1999
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Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
25 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le 25 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le
manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution
du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à
la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et
couturières (1) couturières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et
par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des Vu l'avis de la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des
tailleuses et couturières; tailleuses et couturières;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la Considérant que la situation économique actuelle justifie la
prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution
du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à
la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et
couturières; couturières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières. paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être
totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être
instauré à partir du deuxième jour de travail suivant celui de la instauré à partir du deuxième jour de travail suivant celui de la
notification. notification.
La notification s'effectue au plus tard au début du deuxième jour de La notification s'effectue au plus tard au début du deuxième jour de
travail précédant la période de suspension, soit par l'affichage d'un travail précédant la période de suspension, soit par l'affichage d'un
avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque la avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque la
suspension revêt un caractère collectif, soit lorsque la suspension ne suspension revêt un caractère collectif, soit lorsque la suspension ne
revêt pas un caractère collectif, par la remise à l'ouvrier ou à revêt pas un caractère collectif, par la remise à l'ouvrier ou à
l'ouvrière d'un écrit. l'ouvrière d'un écrit.
Pour l'application du présent article, on considère comme jour de Pour l'application du présent article, on considère comme jour de
travail, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, jours travail, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, jours
fériés payés et des jours habituels d'inactivité résultant de la fériés payés et des jours habituels d'inactivité résultant de la
répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours. répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail peut être portée à huit semaines, pendant les périodes du 15 travail peut être portée à huit semaines, pendant les périodes du 15
juillet au 15 septembre et du 15 décembre au 15 février. A juillet au 15 septembre et du 15 décembre au 15 février. A
l'expiration des suspensions prévues par le présent article, l'expiration des suspensions prévues par le présent article,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un
nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours. nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré sans

Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré sans

limitation de durée s'il comporte au moins trois jours de travail par limitation de durée s'il comporte au moins trois jours de travail par
semaine ou une semaine de travail sur deux. Dans le cas contraire, semaine ou une semaine de travail sur deux. Dans le cas contraire,
cette durée est limitée à trois mois maximum. cette durée est limitée à trois mois maximum.

Art. 5.Lorsqu'il est instauré un régime de travail à temps réduit, le

Art. 5.Lorsqu'il est instauré un régime de travail à temps réduit, le

nombre maximum des journées de chômage est fixé comme suit : nombre maximum des journées de chômage est fixé comme suit :
quatre, s'il s'agit d'un régime hebdomadaire; quatre, s'il s'agit d'un régime hebdomadaire;
huit, s'il s'agit d'un régime s'étendant sur une période de deux huit, s'il s'agit d'un régime s'étendant sur une période de deux
semaines. semaines.

Art. 6.La communication de l'affichage ou de la notification

Art. 6.La communication de l'affichage ou de la notification

individuelle visés à l'article 2 est expédiée par l'employeur par individuelle visés à l'article 2 est expédiée par l'employeur par
lettre recommandée à la poste, le jour même de l'affichage ou de la lettre recommandée à la poste, le jour même de l'affichage ou de la
notification individuelle, au bureau de l'Office National de l'Emploi notification individuelle, au bureau de l'Office National de l'Emploi
du lieu où est située l'entreprise. du lieu où est située l'entreprise.

Art. 7.La notification visée à l'article 2 et la communication visée

Art. 7.La notification visée à l'article 2 et la communication visée

à l'article 6 doivent mentionner la date à laquelle la suspension à l'article 6 doivent mentionner la date à laquelle la suspension
totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps
réduit prendra cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime réduit prendra cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime
prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage. prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.
La communication visée à l'article 6 mentionne en outre les causes La communication visée à l'article 6 mentionne en outre les causes
économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du
contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit et contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit et
soit les nom, les prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit soit les nom, les prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit
la ou les division(s) de l'entreprise où le travail est suspendu. la ou les division(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999 et

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999 et

cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2001. cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2001.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 1999. Donné à Bruxelles, le 25 juin 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier
1984. 1984.
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