Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
25 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le | 25 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le |
manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution | manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution |
du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à | du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à |
la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et | la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et |
couturières (1) | couturières (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et | notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et |
par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; | par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; |
Vu l'avis de la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des | Vu l'avis de la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des |
tailleuses et couturières; | tailleuses et couturières; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie la | Considérant que la situation économique actuelle justifie la |
prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution | prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution |
du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à | du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à |
la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et | la Commission paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et |
couturières; | couturières; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission | ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières. | paritaire des maîtres tailleurs, des tailleuses et couturières. |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être | causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être |
totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être | totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être |
instauré à partir du deuxième jour de travail suivant celui de la | instauré à partir du deuxième jour de travail suivant celui de la |
notification. | notification. |
La notification s'effectue au plus tard au début du deuxième jour de | La notification s'effectue au plus tard au début du deuxième jour de |
travail précédant la période de suspension, soit par l'affichage d'un | travail précédant la période de suspension, soit par l'affichage d'un |
avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque la | avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque la |
suspension revêt un caractère collectif, soit lorsque la suspension ne | suspension revêt un caractère collectif, soit lorsque la suspension ne |
revêt pas un caractère collectif, par la remise à l'ouvrier ou à | revêt pas un caractère collectif, par la remise à l'ouvrier ou à |
l'ouvrière d'un écrit. | l'ouvrière d'un écrit. |
Pour l'application du présent article, on considère comme jour de | Pour l'application du présent article, on considère comme jour de |
travail, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, jours | travail, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, jours |
fériés payés et des jours habituels d'inactivité résultant de la | fériés payés et des jours habituels d'inactivité résultant de la |
répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours. | répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail peut être portée à huit semaines, pendant les périodes du 15 | travail peut être portée à huit semaines, pendant les périodes du 15 |
juillet au 15 septembre et du 15 décembre au 15 février. A | juillet au 15 septembre et du 15 décembre au 15 février. A |
l'expiration des suspensions prévues par le présent article, | l'expiration des suspensions prévues par le présent article, |
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant | l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant |
une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un | une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un |
nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours. | nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours. |
Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré sans |
Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré sans |
limitation de durée s'il comporte au moins trois jours de travail par | limitation de durée s'il comporte au moins trois jours de travail par |
semaine ou une semaine de travail sur deux. Dans le cas contraire, | semaine ou une semaine de travail sur deux. Dans le cas contraire, |
cette durée est limitée à trois mois maximum. | cette durée est limitée à trois mois maximum. |
Art. 5.Lorsqu'il est instauré un régime de travail à temps réduit, le |
Art. 5.Lorsqu'il est instauré un régime de travail à temps réduit, le |
nombre maximum des journées de chômage est fixé comme suit : | nombre maximum des journées de chômage est fixé comme suit : |
quatre, s'il s'agit d'un régime hebdomadaire; | quatre, s'il s'agit d'un régime hebdomadaire; |
huit, s'il s'agit d'un régime s'étendant sur une période de deux | huit, s'il s'agit d'un régime s'étendant sur une période de deux |
semaines. | semaines. |
Art. 6.La communication de l'affichage ou de la notification |
Art. 6.La communication de l'affichage ou de la notification |
individuelle visés à l'article 2 est expédiée par l'employeur par | individuelle visés à l'article 2 est expédiée par l'employeur par |
lettre recommandée à la poste, le jour même de l'affichage ou de la | lettre recommandée à la poste, le jour même de l'affichage ou de la |
notification individuelle, au bureau de l'Office National de l'Emploi | notification individuelle, au bureau de l'Office National de l'Emploi |
du lieu où est située l'entreprise. | du lieu où est située l'entreprise. |
Art. 7.La notification visée à l'article 2 et la communication visée |
Art. 7.La notification visée à l'article 2 et la communication visée |
à l'article 6 doivent mentionner la date à laquelle la suspension | à l'article 6 doivent mentionner la date à laquelle la suspension |
totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps | totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps |
réduit prendra cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime | réduit prendra cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime |
prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage. | prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage. |
La communication visée à l'article 6 mentionne en outre les causes | La communication visée à l'article 6 mentionne en outre les causes |
économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du | économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du |
contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit et | contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit et |
soit les nom, les prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit | soit les nom, les prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit |
la ou les division(s) de l'entreprise où le travail est suspendu. | la ou les division(s) de l'entreprise où le travail est suspendu. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999 et |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999 et |
cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2001. | cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2001. |
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 juin 1999. | Donné à Bruxelles, le 25 juin 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier | Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier |
1984. | 1984. |