| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation syndicale |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 25 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 9 juillet 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 9 juillet 1997, conclue au sein de la |
| Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la |
| formation syndicale (1) | formation syndicale (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour | Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour |
| employés; | employés; |
| Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendu obligatoire la convention collective de travail |
Article 1er.Est rendu obligatoire la convention collective de travail |
| du 9 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission | du 9 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission |
| paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation | paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation |
| syndicale. | syndicale. |
Art. 2.Notre Ministre de l'emploi et du travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'emploi et du travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 25 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 25 juin 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés |
| Convention collective de travail du 9 juillet 1997 | Convention collective de travail du 9 juillet 1997 |
| Formation syndicale (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous | Formation syndicale (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous |
| le numéro 46013/CO/218) | le numéro 46013/CO/218) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
| applicable aux employeurs et employés des entreprises relevant de la | applicable aux employeurs et employés des entreprises relevant de la |
| Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. |
| CHAPITRE II. - Absence au travail en vue de la participation à des | CHAPITRE II. - Absence au travail en vue de la participation à des |
| cours de formation syndicale | cours de formation syndicale |
Art. 2.Par entreprise ayant un conseil d'entreprise, un comité de |
Art. 2.Par entreprise ayant un conseil d'entreprise, un comité de |
| prévention et de protection de travail et/ou une délégation syndicale | prévention et de protection de travail et/ou une délégation syndicale |
| d'employés, la durée d'absence au travail en vue de la participation à | d'employés, la durée d'absence au travail en vue de la participation à |
| des cours de formation syndicale sera calculée à raison de 14 jours | des cours de formation syndicale sera calculée à raison de 14 jours |
| pour quatre ans par mandat effectif au conseil d'entraprise, au comité | pour quatre ans par mandat effectif au conseil d'entraprise, au comité |
| de prévention et de protection de travail et à la délégation | de prévention et de protection de travail et à la délégation |
| syndicale. | syndicale. |
| La durée d'absence au travail en vue de la participation à des cours | La durée d'absence au travail en vue de la participation à des cours |
| de formation syndicale sera répartie entre les membres effectifs et | de formation syndicale sera répartie entre les membres effectifs et |
| suppléants des conseils d'entreprise et comités de prévention et de | suppléants des conseils d'entreprise et comités de prévention et de |
| protection de travail ainsi que de la délégation syndicale et à titre | protection de travail ainsi que de la délégation syndicale et à titre |
| exceptionnel à des employés non membres du conseil d'entreprise, | exceptionnel à des employés non membres du conseil d'entreprise, |
| comité de sécurité et d'hygiène ou ne faisant par partie de la | comité de sécurité et d'hygiène ou ne faisant par partie de la |
| délégation syndicale. Le cumul de congé dans le chef d'un même employé | délégation syndicale. Le cumul de congé dans le chef d'un même employé |
| est autorisé avec toutefois un maximum de 2 semaines par an. | est autorisé avec toutefois un maximum de 2 semaines par an. |
| Les organisations syndicales avertiront cependant les employeurs des | Les organisations syndicales avertiront cependant les employeurs des |
| dates d'absence de leurs membres au moins 14 jours à l'avance. | dates d'absence de leurs membres au moins 14 jours à l'avance. |
| Compte tenu des problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter | Compte tenu des problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter |
| au maximum toute perte de production, les organisations syndicales | au maximum toute perte de production, les organisations syndicales |
| veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres ne soit | veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres ne soit |
| désigné en même temps en vue de suivre ensemble des cours de | désigné en même temps en vue de suivre ensemble des cours de |
| formation. Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des | formation. Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des |
| employés absents. | employés absents. |
| Certaines circonstances, telles que l'absence d'autre employés au même | Certaines circonstances, telles que l'absence d'autre employés au même |
| poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de | poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de |
| désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur | désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur |
| informera l'organisation syndicale intéressée. | informera l'organisation syndicale intéressée. |
| CHAPITRE III. - Paiement de la rémunération | CHAPITRE III. - Paiement de la rémunération |
Art. 3.Les entreprises paieront elles-mêmes les rémunérations |
Art. 3.Les entreprises paieront elles-mêmes les rémunérations |
| afférentes aux absences des employés désignés, conformément aux | afférentes aux absences des employés désignés, conformément aux |
| modalités énoncées ci-dessus, pour participer aux cours de formation | modalités énoncées ci-dessus, pour participer aux cours de formation |
| syndicale. | syndicale. |
| CHAPITRE IV. - Organisation de la formation | CHAPITRE IV. - Organisation de la formation |
Art. 4.Chaque année les organisations syndicales communiqueront au |
Art. 4.Chaque année les organisations syndicales communiqueront au |
| bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale auxiliaire | bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale auxiliaire |
| pour employés, le contenu des programmes de formation. | pour employés, le contenu des programmes de formation. |
| La formation visera les problèmes économiques et sociaux afin de | La formation visera les problèmes économiques et sociaux afin de |
| permettre aux représentants des employés de remplir pleinement leur | permettre aux représentants des employés de remplir pleinement leur |
| mission, au niveau de l'entreprise, dans l'intérêt de toutes les | mission, au niveau de l'entreprise, dans l'intérêt de toutes les |
| parties. Ces cours ne revêtiront aucun caractère revendicatif. | parties. Ces cours ne revêtiront aucun caractère revendicatif. |
| La possibilité n'est par exclue, à l'occasion de l'organisation de ces | La possibilité n'est par exclue, à l'occasion de l'organisation de ces |
| cours de formation, de permettre à un représentant de l'organisation | cours de formation, de permettre à un représentant de l'organisation |
| patronale de figurer comme enseignant. | patronale de figurer comme enseignant. |
Art. 5.Les syndicats s'engagent, dans le cadre du congé-éducation |
Art. 5.Les syndicats s'engagent, dans le cadre du congé-éducation |
| payé, à ne pas introduire de demandes pour des formations directement | payé, à ne pas introduire de demandes pour des formations directement |
| liées à la formation syndicale. | liées à la formation syndicale. |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 6.Le bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale |
Art. 6.Le bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale |
| auxiliaire pour employés veillera à la mise en oeuvre pratique des | auxiliaire pour employés veillera à la mise en oeuvre pratique des |
| différentes modalités énumérées ci-dessus. | différentes modalités énumérées ci-dessus. |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée indéterminée. | une durée indéterminée. |
| Elle entre en vigueur le 1er janvier 1998. | Elle entre en vigueur le 1er janvier 1998. |
| Elle peut être dénoncée au plus tôt après l'échéance de prochaines | Elle peut être dénoncée au plus tôt après l'échéance de prochaines |
| élections sociales, moyennant un préavis de trois mois, par lettre | élections sociales, moyennant un préavis de trois mois, par lettre |
| recommandée à la poste adressée au président et aux organisations | recommandée à la poste adressée au président et aux organisations |
| représentées au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire | représentées au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire |
| pour employés. | pour employés. |
Art. 8.La présente convention collective du travail remplace la |
Art. 8.La présente convention collective du travail remplace la |
| convention collective du travail du 29 mars 1976, conclue au sein de | convention collective du travail du 29 mars 1976, conclue au sein de |
| la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant | la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant |
| la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin | la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin |
| 1976, publié au Moniteur belge du 21 septembre 1976. | 1976, publié au Moniteur belge du 21 septembre 1976. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 1998. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |