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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/06/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation syndicale
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
25 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 juillet 1997, conclue au sein de la collective de travail du 9 juillet 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la
formation syndicale (1) formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour
employés; employés;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendu obligatoire la convention collective de travail

Article 1er.Est rendu obligatoire la convention collective de travail

du 9 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission du 9 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation
syndicale. syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'emploi et du travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'emploi et du travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 25 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés
Convention collective de travail du 9 juillet 1997 Convention collective de travail du 9 juillet 1997
Formation syndicale (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous Formation syndicale (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous
le numéro 46013/CO/218) le numéro 46013/CO/218)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et employés des entreprises relevant de la applicable aux employeurs et employés des entreprises relevant de la
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.
CHAPITRE II. - Absence au travail en vue de la participation à des CHAPITRE II. - Absence au travail en vue de la participation à des
cours de formation syndicale cours de formation syndicale

Art. 2.Par entreprise ayant un conseil d'entreprise, un comité de

Art. 2.Par entreprise ayant un conseil d'entreprise, un comité de

prévention et de protection de travail et/ou une délégation syndicale prévention et de protection de travail et/ou une délégation syndicale
d'employés, la durée d'absence au travail en vue de la participation à d'employés, la durée d'absence au travail en vue de la participation à
des cours de formation syndicale sera calculée à raison de 14 jours des cours de formation syndicale sera calculée à raison de 14 jours
pour quatre ans par mandat effectif au conseil d'entraprise, au comité pour quatre ans par mandat effectif au conseil d'entraprise, au comité
de prévention et de protection de travail et à la délégation de prévention et de protection de travail et à la délégation
syndicale. syndicale.
La durée d'absence au travail en vue de la participation à des cours La durée d'absence au travail en vue de la participation à des cours
de formation syndicale sera répartie entre les membres effectifs et de formation syndicale sera répartie entre les membres effectifs et
suppléants des conseils d'entreprise et comités de prévention et de suppléants des conseils d'entreprise et comités de prévention et de
protection de travail ainsi que de la délégation syndicale et à titre protection de travail ainsi que de la délégation syndicale et à titre
exceptionnel à des employés non membres du conseil d'entreprise, exceptionnel à des employés non membres du conseil d'entreprise,
comité de sécurité et d'hygiène ou ne faisant par partie de la comité de sécurité et d'hygiène ou ne faisant par partie de la
délégation syndicale. Le cumul de congé dans le chef d'un même employé délégation syndicale. Le cumul de congé dans le chef d'un même employé
est autorisé avec toutefois un maximum de 2 semaines par an. est autorisé avec toutefois un maximum de 2 semaines par an.
Les organisations syndicales avertiront cependant les employeurs des Les organisations syndicales avertiront cependant les employeurs des
dates d'absence de leurs membres au moins 14 jours à l'avance. dates d'absence de leurs membres au moins 14 jours à l'avance.
Compte tenu des problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter Compte tenu des problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter
au maximum toute perte de production, les organisations syndicales au maximum toute perte de production, les organisations syndicales
veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres ne soit veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres ne soit
désigné en même temps en vue de suivre ensemble des cours de désigné en même temps en vue de suivre ensemble des cours de
formation. Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des formation. Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des
employés absents. employés absents.
Certaines circonstances, telles que l'absence d'autre employés au même Certaines circonstances, telles que l'absence d'autre employés au même
poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de
désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur
informera l'organisation syndicale intéressée. informera l'organisation syndicale intéressée.
CHAPITRE III. - Paiement de la rémunération CHAPITRE III. - Paiement de la rémunération

Art. 3.Les entreprises paieront elles-mêmes les rémunérations

Art. 3.Les entreprises paieront elles-mêmes les rémunérations

afférentes aux absences des employés désignés, conformément aux afférentes aux absences des employés désignés, conformément aux
modalités énoncées ci-dessus, pour participer aux cours de formation modalités énoncées ci-dessus, pour participer aux cours de formation
syndicale. syndicale.
CHAPITRE IV. - Organisation de la formation CHAPITRE IV. - Organisation de la formation

Art. 4.Chaque année les organisations syndicales communiqueront au

Art. 4.Chaque année les organisations syndicales communiqueront au

bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale auxiliaire bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale auxiliaire
pour employés, le contenu des programmes de formation. pour employés, le contenu des programmes de formation.
La formation visera les problèmes économiques et sociaux afin de La formation visera les problèmes économiques et sociaux afin de
permettre aux représentants des employés de remplir pleinement leur permettre aux représentants des employés de remplir pleinement leur
mission, au niveau de l'entreprise, dans l'intérêt de toutes les mission, au niveau de l'entreprise, dans l'intérêt de toutes les
parties. Ces cours ne revêtiront aucun caractère revendicatif. parties. Ces cours ne revêtiront aucun caractère revendicatif.
La possibilité n'est par exclue, à l'occasion de l'organisation de ces La possibilité n'est par exclue, à l'occasion de l'organisation de ces
cours de formation, de permettre à un représentant de l'organisation cours de formation, de permettre à un représentant de l'organisation
patronale de figurer comme enseignant. patronale de figurer comme enseignant.

Art. 5.Les syndicats s'engagent, dans le cadre du congé-éducation

Art. 5.Les syndicats s'engagent, dans le cadre du congé-éducation

payé, à ne pas introduire de demandes pour des formations directement payé, à ne pas introduire de demandes pour des formations directement
liées à la formation syndicale. liées à la formation syndicale.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.Le bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale

Art. 6.Le bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale

auxiliaire pour employés veillera à la mise en oeuvre pratique des auxiliaire pour employés veillera à la mise en oeuvre pratique des
différentes modalités énumérées ci-dessus. différentes modalités énumérées ci-dessus.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 1998. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Elle peut être dénoncée au plus tôt après l'échéance de prochaines Elle peut être dénoncée au plus tôt après l'échéance de prochaines
élections sociales, moyennant un préavis de trois mois, par lettre élections sociales, moyennant un préavis de trois mois, par lettre
recommandée à la poste adressée au président et aux organisations recommandée à la poste adressée au président et aux organisations
représentées au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire représentées au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire
pour employés. pour employés.

Art. 8.La présente convention collective du travail remplace la

Art. 8.La présente convention collective du travail remplace la

convention collective du travail du 29 mars 1976, conclue au sein de convention collective du travail du 29 mars 1976, conclue au sein de
la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant
la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin
1976, publié au Moniteur belge du 21 septembre 1976. 1976, publié au Moniteur belge du 21 septembre 1976.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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