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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/07/2024
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Arrêté royal portant approbation du règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 Arrêté royal portant approbation du règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
25 JUILLET 2024. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 14 25 JUILLET 2024. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 14
mai 2024 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du mai 2024 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du
15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds
propres des établissements de crédit et des entreprises propres des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale d'investissement et le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale
de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux
établissements de crédit et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ; établissements de crédit et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque
nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ; nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;
Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit, l'article 98, alinéa 1er, b) ; établissements de crédit, l'article 98, alinéa 1er, b) ;
Vu la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des Vu la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des
sociétés de bourse et portant dispositions diverses, l'article 107, sociétés de bourse et portant dispositions diverses, l'article 107,
alinéa 1er, b) ; alinéa 1er, b) ;
Vu le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique Vu le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique
relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement ; entreprises d'investissement ;
Vu le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique Vu le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique
relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013, tel que modifié par les européen et du Conseil du 26 juin 2013, tel que modifié par les
règlements du 26 juillet 2016 et 12 décembre 2017 de la Banque règlements du 26 juillet 2016 et 12 décembre 2017 de la Banque
nationale de Belgique ; nationale de Belgique ;
Vu l'orientation (UE) 2022/508 du 25 mars 2022 de la Banque centrale Vu l'orientation (UE) 2022/508 du 25 mars 2022 de la Banque centrale
européenne modifiant l'orientation (UE) 2017/697 du 4 avril 2017 européenne modifiant l'orientation (UE) 2017/697 du 4 avril 2017
relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de
l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des
établissements moins importants (BCE/2022/12) ; établissements moins importants (BCE/2022/12) ;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de

Article 1er.Le règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de

Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque
nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars crédit et des entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars
2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du
Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013, est approuvé. juin 2013, est approuvé.

Art. 2.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 2.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2024. Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances Le Ministre des Finances
V. VAN PETEGHEM V. VAN PETEGHEM
Annexe à l'arrêté royal du 25 juillet 2024 portant approbation du Annexe à l'arrêté royal du 25 juillet 2024 portant approbation du
règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de Belgique modifiant règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de Belgique modifiant
le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique
relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars 2014 de la entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars 2014 de la
Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement
(UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La Banque nationale de Belgique, La Banque nationale de Belgique,
Vu le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux
établissements de crédit et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ; établissements de crédit et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque
nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ; nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;
Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit, l'article 98, alinéa 1er, b) ; établissements de crédit, l'article 98, alinéa 1er, b) ;
Vu la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des Vu la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des
sociétés de bourse et portant dispositions diverses, l'article 107, sociétés de bourse et portant dispositions diverses, l'article 107,
alinéa 1er, b) ; alinéa 1er, b) ;
Vu le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique Vu le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique
relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, tel que modifié par les règlements du 22 entreprises d'investissement, tel que modifié par les règlements du 22
octobre 2013 et 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique ; octobre 2013 et 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique ;
Vu le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique Vu le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique
relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013, tel que modifié par les européen et du Conseil du 26 juin 2013, tel que modifié par les
règlements du 26 juillet 2016 et 12 décembre 2017 de la Banque règlements du 26 juillet 2016 et 12 décembre 2017 de la Banque
nationale de Belgique ; nationale de Belgique ;
Vu l'orientation (UE) 2022/508 du 25 mars 2022 de la Banque centrale Vu l'orientation (UE) 2022/508 du 25 mars 2022 de la Banque centrale
européenne modifiant l'orientation (UE) 2017/697 du 4 avril 2017 européenne modifiant l'orientation (UE) 2017/697 du 4 avril 2017
relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de
l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des
établissements moins importants (BCE/2022/12) ; établissements moins importants (BCE/2022/12) ;
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modifications du règlement du 15 novembre 2011 de la CHAPITRE 1er. - Modifications du règlement du 15 novembre 2011 de la
Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Article 1er.Dans l'article I.1 du règlement du 15 novembre 2011 de la

Article 1er.Dans l'article I.1 du règlement du 15 novembre 2011 de la

Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
a) le 1° est remplacé par ce qui suit : a) le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° succursales d'établissements de crédit de pays tiers visées au « 1° succursales d'établissements de crédit de pays tiers visées au
livre III, titre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et livre III, titre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et
au contrôle des établissements de crédit ; » ; au contrôle des établissements de crédit ; » ;
b) le 2° est abrogé ; b) le 2° est abrogé ;
c) le 3° est remplacé par ce qui suit : c) le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° aux succursales établies en Belgique d'entreprises « 3° aux succursales établies en Belgique d'entreprises
d'investissement relevant du droit de pays tiers, visées au livre III, d'investissement relevant du droit de pays tiers, visées au livre III,
titre III de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au titre III de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au
contrôle des sociétés de bourse et au Titre 3, Chapitre 2, Section 3 contrôle des sociétés de bourse et au Titre 3, Chapitre 2, Section 3
de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de
prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle
des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en
investissement et qui ont obtenu auprès de la BNB ou la FSMA, investissement et qui ont obtenu auprès de la BNB ou la FSMA,
l'agrément de société de bourse ou de société de gestion de l'agrément de société de bourse ou de société de gestion de
portefeuille et de conseil en investissement. ». portefeuille et de conseil en investissement. ».
CHAPITRE 2. - Modifications du règlement de la Banque nationale de CHAPITRE 2. - Modifications du règlement de la Banque nationale de
Belgique du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) Belgique du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE)
n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

Art. 2.L'article 1er du règlement de la Banque nationale de Belgique

Art. 2.L'article 1er du règlement de la Banque nationale de Belgique

du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
«

Article 1er.Aux fins du présent règlement, on entend par :

«

Article 1er.Aux fins du présent règlement, on entend par :

1° BNB, la Banque nationale de Belgique ; 1° BNB, la Banque nationale de Belgique ;
2° Règlement n° 575/2013, le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement 2° Règlement n° 575/2013, le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences
prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 ; règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° Règlement MSU, le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 3° Règlement MSU, le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15
octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle
prudentiel des établissements de crédit ; prudentiel des établissements de crédit ;
4° Règlement délégué (UE) 2015/61, le règlement délégué (UE) 2015/61 4° Règlement délégué (UE) 2015/61, le règlement délégué (UE) 2015/61
de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le Règlement (UE) n° de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le Règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les
établissements de crédit ; établissements de crédit ;
5° Règlement d'exécution (UE) 2016/1646 de la Commission, le règlement 5° Règlement d'exécution (UE) 2016/1646 de la Commission, le règlement
d'exécution (UE) 2016/1646 de la Commission du 13 septembre 2016 d'exécution (UE) 2016/1646 de la Commission du 13 septembre 2016
définissant des normes techniques d'exécution concernant les indices définissant des normes techniques d'exécution concernant les indices
importants et les marchés reconnus, conformément au règlement (UE) n° importants et les marchés reconnus, conformément au règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences
prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux
entreprises d'investissement. ». entreprises d'investissement. ».

Art. 3.L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Art. 3.L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 2.Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit

«

Art. 2.Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit

de droit belge visés au livre II de la loi du 25 avril 2014 relative de droit belge visés au livre II de la loi du 25 avril 2014 relative
au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi qu'aux au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi qu'aux
sociétés de bourse de taille importante de droit belge au sens de sociétés de bourse de taille importante de droit belge au sens de
l'article 3, 5° de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au l'article 3, 5° de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au
contrôle des sociétés de bourse, ci-après " l'établissement » ou " les contrôle des sociétés de bourse, ci-après " l'établissement » ou " les
établissements. établissements.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, 4, 5, 9, 10, alinéa 1er, Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, 4, 5, 9, 10, alinéa 1er,
11, 12, 13, 15, 16bis, 16ter, 16quater, 16quinquies, 16sexies, 11, 12, 13, 15, 16bis, 16ter, 16quater, 16quinquies, 16sexies,
16septies, 16octies et 35, et l'annexe au présent règlement ne sont 16septies, 16octies et 35, et l'annexe au présent règlement ne sont
applicables qu'aux établissements de crédit de droit belge qui ne applicables qu'aux établissements de crédit de droit belge qui ne
relèvent pas de la surveillance directe de la Banque centrale relèvent pas de la surveillance directe de la Banque centrale
européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du Règlement MSU, et européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du Règlement MSU, et
aux sociétés de bourse de taille importante de droit belge au sens de aux sociétés de bourse de taille importante de droit belge au sens de
l'article 3, 5° de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au l'article 3, 5° de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au
contrôle des sociétés de bourse. ». contrôle des sociétés de bourse. ».

Art. 4.L'intitulé de l'article 4 du même règlement est remplacé par

Art. 4.L'intitulé de l'article 4 du même règlement est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« ELEMENTS DE FONDS PROPRES » « ELEMENTS DE FONDS PROPRES »

Art. 5.L'article 14 du même règlement est abrogé.

Art. 5.L'article 14 du même règlement est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 15 du même règlement, le c) est remplacé par ce

Art. 6.Dans l'article 15 du même règlement, le c) est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« c) afin de couvrir les risques liés à la prise en compte de la « c) afin de couvrir les risques liés à la prise en compte de la
probabilité de conversion des titres convertibles, 10 % des positions probabilité de conversion des titres convertibles, 10 % des positions
compensées par des positions sur des titres convertibles resteront compensées par des positions sur des titres convertibles resteront
néanmoins soumises aux exigences de la Partie III, Titre IV, néanmoins soumises aux exigences de la Partie III, Titre IV,
Chapitre1, Section 3 dudit règlement. ». Chapitre1, Section 3 dudit règlement. ».

Art. 7.Dans l'article 16, du même règlement, les modifications

Art. 7.Dans l'article 16, du même règlement, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : 1° au paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° Sans qu'il soit fait application de la pondération visée sous le « 2° Sans qu'il soit fait application de la pondération visée sous le
1°, la valeur de l'exposition visée à l'article 395, paragraphe 1, 1°, la valeur de l'exposition visée à l'article 395, paragraphe 1,
deuxième alinéa du Règlement n° 575/2013 n'excède en tout état de deuxième alinéa du Règlement n° 575/2013 n'excède en tout état de
cause pas 100 % des fonds propres éligibles de l'établissement. ». cause pas 100 % des fonds propres éligibles de l'établissement. ».
2° le paragraphe 4 est abrogé. 2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 8.Dans le même règlement, il est inséré une section intitulée «

Art. 8.Dans le même règlement, il est inséré une section intitulée «

LIQUIDITE » comportant les articles 16ter à 16octies, rédigée comme LIQUIDITE » comportant les articles 16ter à 16octies, rédigée comme
suit : suit :
«

Art. 16ter.Pour l'application de l'article 12, paragraphe 1, point

«

Art. 16ter.Pour l'application de l'article 12, paragraphe 1, point

c), (i) du Règlement délégué (UE) 2015/61, les indices suivants c), (i) du Règlement délégué (UE) 2015/61, les indices suivants
constituent des indices boursiers importants aux fins de déterminer constituent des indices boursiers importants aux fins de déterminer
l'étendue des actions qui pourraient être considérées comme des actifs l'étendue des actions qui pourraient être considérées comme des actifs
de niveau 2B en vertu de l'article 12, paragraphe 1, point c), du de niveau 2B en vertu de l'article 12, paragraphe 1, point c), du
Règlement délégué (UE) 2015/61 : Règlement délégué (UE) 2015/61 :
i) les indices énumérés à l'annexe I du Règlement d'exécution (UE) i) les indices énumérés à l'annexe I du Règlement d'exécution (UE)
2016/1646 de la Commission ; 2016/1646 de la Commission ;
ii) tout indice boursier important, non inclus au point i), dans un ii) tout indice boursier important, non inclus au point i), dans un
Etat membre ou dans un pays tiers, identifié comme tel aux fins du Etat membre ou dans un pays tiers, identifié comme tel aux fins du
présent point par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné ou présent point par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné ou
par l'autorité publique du pays tiers concerné ; par l'autorité publique du pays tiers concerné ;
iii) tout indice boursier important, non inclus aux points i) ou ii), iii) tout indice boursier important, non inclus aux points i) ou ii),
qui comprend des entreprises de premier plan dans la juridiction en qui comprend des entreprises de premier plan dans la juridiction en
question. question.

Art. 16quater.§ 1er. Pour l'application de l'article 12, paragraphe 3

Art. 16quater.§ 1er. Pour l'application de l'article 12, paragraphe 3

du Règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements qui, selon leurs du Règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements qui, selon leurs
statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de
détenir des actifs porteurs d'intérêts, sont autorisés à inclure des détenir des actifs porteurs d'intérêts, sont autorisés à inclure des
titres de dette d'entreprises dans les actifs liquides de niveau 2B titres de dette d'entreprises dans les actifs liquides de niveau 2B
conformément aux conditions énoncées à l'article 12, dudit Règlement conformément aux conditions énoncées à l'article 12, dudit Règlement
délégué (UE) 2015/61. délégué (UE) 2015/61.
§ 2. La BNB peut autoriser une exemption de l'article 12, paragraphe 1er, § 2. La BNB peut autoriser une exemption de l'article 12, paragraphe 1er,
points b) ii) et iii) du Règlement délégué (UE) 2015/61 lorsque sont points b) ii) et iii) du Règlement délégué (UE) 2015/61 lorsque sont
réunies les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 3 dudit réunies les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 3 dudit
règlement délégué. règlement délégué.

Art. 16quinquies.Pour l'application de l'article 428septedecies,

Art. 16quinquies.Pour l'application de l'article 428septedecies,

paragraphe 10 du Règlement n° 575/2013, pour les expositions de hors paragraphe 10 du Règlement n° 575/2013, pour les expositions de hors
bilan entrant dans le champ d'application dudit article, les bilan entrant dans le champ d'application dudit article, les
établissements appliquent, aux expositions de hors bilan non visées à établissements appliquent, aux expositions de hors bilan non visées à
la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du Règlement n° 575/2013, des la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du Règlement n° 575/2013, des
facteurs de financement stable requis correspondant aux taux de sortie facteurs de financement stable requis correspondant aux taux de sortie
de trésorerie qu'ils appliquent aux produits et services liés dans le de trésorerie qu'ils appliquent aux produits et services liés dans le
contexte de l'article 23 du Règlement délégué (UE) 2015/61 pour ce qui contexte de l'article 23 du Règlement délégué (UE) 2015/61 pour ce qui
concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité. concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité.

Art. 16sexies.Pour l'application de l'article 428octodecies,

Art. 16sexies.Pour l'application de l'article 428octodecies,

paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013, lorsque des actifs ont fait paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013, lorsque des actifs ont fait
l'objet d'une ségrégation conformément à l'article 11, paragraphe 3, l'objet d'une ségrégation conformément à l'article 11, paragraphe 3,
du Règlement (UE) n° 648/2012 et que les établissements ne sont pas en du Règlement (UE) n° 648/2012 et que les établissements ne sont pas en
mesure de céder ces actifs librement, les établissements considèrent mesure de céder ces actifs librement, les établissements considèrent
lesdits actifs comme grevés pour une période correspondant au terme lesdits actifs comme grevés pour une période correspondant au terme
des engagements envers leurs clients sur lesquels porte cette des engagements envers leurs clients sur lesquels porte cette
obligation de ségrégation. obligation de ségrégation.

Art. 16septies.Pour l'application de l'article 428quaterquadragies,

Art. 16septies.Pour l'application de l'article 428quaterquadragies,

paragraphe 10, du Règlement n° 575/2013, les établissements auxquels a paragraphe 10, du Règlement n° 575/2013, les établissements auxquels a
été accordée l'autorisation d'appliquer l'exigence de financement été accordée l'autorisation d'appliquer l'exigence de financement
stable net simplifiée visée à la sixième partie, titre IV, chapitre 5, stable net simplifiée visée à la sixième partie, titre IV, chapitre 5,
dudit Règlement n° 575/2013, suivent l'approche décrite à l'article dudit Règlement n° 575/2013, suivent l'approche décrite à l'article
16quinquies du présent règlement. 16quinquies du présent règlement.

Art. 16octies.Pour l'application de l'article 428quinquesquadragies,

Art. 16octies.Pour l'application de l'article 428quinquesquadragies,

paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, les établissements auxquels a paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, les établissements auxquels a
été accordée l'autorisation de calculer le ratio de financement stable été accordée l'autorisation de calculer le ratio de financement stable
net simplifié, visé à la sixième partie, titre IV, chapitre 5, dudit net simplifié, visé à la sixième partie, titre IV, chapitre 5, dudit
Règlement n° 575/2013, suivent l'approche décrite à l'article 16sexies Règlement n° 575/2013, suivent l'approche décrite à l'article 16sexies
du présent règlement. ». du présent règlement. ».

Art. 9.L'article 18 du même règlement est abrogé.

Art. 9.L'article 18 du même règlement est abrogé.

Art. 10.Les articles 20 et 21 du même règlement sont abrogés.

Art. 10.Les articles 20 et 21 du même règlement sont abrogés.

Art. 11.Les articles 23 et 24 du même règlement sont abrogés.

Art. 11.Les articles 23 et 24 du même règlement sont abrogés.

Art. 12.Les articles 36 à 38 du même règlement sont abrogés.

Art. 12.Les articles 36 à 38 du même règlement sont abrogés.

Art. 13.L'annexe du même règlement est remplacée par une annexe

Art. 13.L'annexe du même règlement est remplacée par une annexe

rédigée comme suit : rédigée comme suit :
" Annexe : " Annexe :
Conditions d'évaluation de l'exemption visée à l'article 400, Conditions d'évaluation de l'exemption visée à l'article 400,
paragraphe 2, point d), du Règlement n° 575/2013 et à l'article 16bis, paragraphe 2, point d), du Règlement n° 575/2013 et à l'article 16bis,
alinéa 1er, point d), du présent règlement. alinéa 1er, point d), du présent règlement.

Art. 1er.Pour l'application de la présente annexe, on entend par «

Art. 1er.Pour l'application de la présente annexe, on entend par «

établissement », un établissement de crédit visé à l'article 400, établissement », un établissement de crédit visé à l'article 400,
paragraphe 2, point d) du Règlement n° 575/2013, pour autant que ledit paragraphe 2, point d) du Règlement n° 575/2013, pour autant que ledit
établissements de crédit ne relève pas de la surveillance directe de établissements de crédit ne relève pas de la surveillance directe de
la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4 du la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4 du
Règlement MSU, ainsi que les sociétés de bourse de taille importante Règlement MSU, ainsi que les sociétés de bourse de taille importante
de droit belge au sens de l'article 3, 5° de la loi du 20 juillet 2022 de droit belge au sens de l'article 3, 5° de la loi du 20 juillet 2022
relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse. relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse.

Art. 2.§ 1er. Les établissements appliquent les critères énoncés sous

Art. 2.§ 1er. Les établissements appliquent les critères énoncés sous

les points 1° et 2° lorsqu'ils procèdent à l'évaluation visée à les points 1° et 2° lorsqu'ils procèdent à l'évaluation visée à
l'article 16bis, alinéa 2 du présent règlement, s'agissant des l'article 16bis, alinéa 2 du présent règlement, s'agissant des
conditions prévues à l'article 16bis, alinéa 1er, point d) du même conditions prévues à l'article 16bis, alinéa 1er, point d) du même
règlement. règlement.
1° afin d'évaluer le respect des conditions prévues à l'article 400, 1° afin d'évaluer le respect des conditions prévues à l'article 400,
paragraphe 3, point a), du Règlement n° 575/2013, les établissements paragraphe 3, point a), du Règlement n° 575/2013, les établissements
examinent : examinent :
a) s'il existe, en droit ou en fait, des obstacles significatifs, a) s'il existe, en droit ou en fait, des obstacles significatifs,
actuels ou prévisibles, susceptibles d'empêcher le remboursement à actuels ou prévisibles, susceptibles d'empêcher le remboursement à
l'échéance de l'exposition par la contrepartie de l'établissement, l'échéance de l'exposition par la contrepartie de l'établissement,
autres que dans une situation de redressement ou de résolution dans autres que dans une situation de redressement ou de résolution dans
laquelle les restrictions énoncées dans la Directive 2014/59/UE laquelle les restrictions énoncées dans la Directive 2014/59/UE
doivent être mises en oeuvre ; doivent être mises en oeuvre ;
b) si les expositions concernées sont conformes à la conduite normale b) si les expositions concernées sont conformes à la conduite normale
des affaires de l'établissement et à son modèle économique ou sont des affaires de l'établissement et à son modèle économique ou sont
justifiées par la structure de financement du réseau ; justifiées par la structure de financement du réseau ;
c) si le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une c) si le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une
exposition de l'établissement sur l'organisme central ou les entités exposition de l'établissement sur l'organisme central ou les entités
régionales et le processus de suivi et de réexamen applicable à de régionales et le processus de suivi et de réexamen applicable à de
telles expositions, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau telles expositions, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau
consolidé, sont semblables à ceux appliqués aux prêts à des tiers ; consolidé, sont semblables à ceux appliqués aux prêts à des tiers ;
d) si les procédures de gestion des risques, le système informatique d) si les procédures de gestion des risques, le système informatique
et les rapports internes de l'établissement permettent de vérifier et et les rapports internes de l'établissement permettent de vérifier et
de garantir en permanence que les grands risques encourus sur de garantir en permanence que les grands risques encourus sur
l'organisme central ou les entités régionales sont compatibles avec la l'organisme central ou les entités régionales sont compatibles avec la
stratégie de l'établissement en matière de risques. stratégie de l'établissement en matière de risques.
2° Afin d'évaluer le respect des conditions prévues à l'article 400, 2° Afin d'évaluer le respect des conditions prévues à l'article 400,
paragraphe 3, point b), du Règlement n° 575/2013, les établissements paragraphe 3, point b), du Règlement n° 575/2013, les établissements
examinent si : examinent si :
a) l'établissement dispose de processus, de procédures et de contrôles a) l'établissement dispose de processus, de procédures et de contrôles
solides pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas solides pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas
un risque de concentration dépassant le cadre de sa stratégie en un risque de concentration dépassant le cadre de sa stratégie en
matière de risques ; matière de risques ;
b) l'établissement a de manière formelle pris en compte le risque de b) l'établissement a de manière formelle pris en compte le risque de
concentration découlant d'expositions sur l'organisme central ou les concentration découlant d'expositions sur l'organisme central ou les
entités régionales en tant qu'élément de son dispositif global entités régionales en tant qu'élément de son dispositif global
d'évaluation des risques ; d'évaluation des risques ;
c) l'établissement dispose d'un dispositif de contrôle des risques qui c) l'établissement dispose d'un dispositif de contrôle des risques qui
suit de manière adéquate les expositions concernées ; suit de manière adéquate les expositions concernées ;
d) le risque de concentration survenu a été ou sera clairement d) le risque de concentration survenu a été ou sera clairement
identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du
capital interne (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) capital interne (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP)
de l'établissement et s'il sera géré activement. Les dispositifs, de l'établissement et s'il sera géré activement. Les dispositifs,
processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seront processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seront
évalués lors du processus de surveillance et d'évaluation prudentielle évalués lors du processus de surveillance et d'évaluation prudentielle
(Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP).
§ 2. En outre, pour évaluer si l'organisme central ou une entité § 2. En outre, pour évaluer si l'organisme central ou une entité
régionale auquel ou à laquelle l'établissement est associé au sein régionale auquel ou à laquelle l'établissement est associé au sein
d'un réseau, est responsable d'opérer la compensation des liquidités d'un réseau, est responsable d'opérer la compensation des liquidités
comme mentionné à l'article 400, paragraphe 2, point d), du Règlement comme mentionné à l'article 400, paragraphe 2, point d), du Règlement
n° 575/2013, les établissements vérifient si les statuts ou actes n° 575/2013, les établissements vérifient si les statuts ou actes
constitutifs de l'organisme central ou des entités régionales constitutifs de l'organisme central ou des entités régionales
prévoient explicitement, mais pas uniquement, que ceux-ci sont en prévoient explicitement, mais pas uniquement, que ceux-ci sont en
charge des responsabilités suivantes : charge des responsabilités suivantes :
a) le financement sur les marchés pour l'ensemble du réseau ; a) le financement sur les marchés pour l'ensemble du réseau ;
b) la compensation des liquidités au sein du réseau, dans le contexte b) la compensation des liquidités au sein du réseau, dans le contexte
de l'application de l'article 10 du Règlement n° 575/2013 ; de l'application de l'article 10 du Règlement n° 575/2013 ;
c) la fourniture de liquidités aux établissements affiliés ; c) la fourniture de liquidités aux établissements affiliés ;
d) l'absorption de l'excédent de liquidité des établissements d) l'absorption de l'excédent de liquidité des établissements
affiliés. affiliés.
§ 3. Afin de vérifier si les conditions visées aux paragraphes 1er et § 3. Afin de vérifier si les conditions visées aux paragraphes 1er et
2 sont remplies, les établissements mettent à la disposition de la 2 sont remplies, les établissements mettent à la disposition de la
BNB, à la première demande, les documents suivants : BNB, à la première demande, les documents suivants :
1° une lettre signée par le représentant légal de l'établissement, 1° une lettre signée par le représentant légal de l'établissement,
approuvée par l'organe de direction, attestant que l'établissement approuvée par l'organe de direction, attestant que l'établissement
remplit toutes les conditions visées à l'article 400, paragraphe 3 du remplit toutes les conditions visées à l'article 400, paragraphe 3 du
Règlement n° 575/2013, nécessaires à l'octroi d'une exemption visée à Règlement n° 575/2013, nécessaires à l'octroi d'une exemption visée à
l'article 400, paragraphe 2, point d) dudit règlement ; l'article 400, paragraphe 2, point d) dudit règlement ;
2° un avis juridique, émis par un juriste externe indépendant ou par 2° un avis juridique, émis par un juriste externe indépendant ou par
le service juridique interne, et approuvé par l'organe de direction, le service juridique interne, et approuvé par l'organe de direction,
démontrant qu'il n'existe aucun obstacle résultant soit de démontrant qu'il n'existe aucun obstacle résultant soit de
règlementations applicables, y compris de nature fiscale, soit règlementations applicables, y compris de nature fiscale, soit
d'accords contractuels contraignants, aux remboursements, à d'accords contractuels contraignants, aux remboursements, à
l'échéance, des expositions de l'établissement sur l'organisme central l'échéance, des expositions de l'établissement sur l'organisme central
ou les entités régionales ; ou les entités régionales ;
3° une déclaration signée par le représentant légal de l'établissement 3° une déclaration signée par le représentant légal de l'établissement
et approuvée par son organe de direction confirmant que : et approuvée par son organe de direction confirmant que :
a) qu'il n'existe aucun obstacle en fait empêchant les remboursements a) qu'il n'existe aucun obstacle en fait empêchant les remboursements
à l'échéance d'expositions de l'établissement sur l'organisme central à l'échéance d'expositions de l'établissement sur l'organisme central
ou les entités régionales ; ou les entités régionales ;
ib) que les expositions sur l'organisme central ou les entités ib) que les expositions sur l'organisme central ou les entités
régionales sont justifiées par la structure de financement du réseau ; régionales sont justifiées par la structure de financement du réseau ;
c) que le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une c) que le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une
exposition sur l'organisme central ou les entités régionales et le exposition sur l'organisme central ou les entités régionales et le
processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions,
au niveau individuel et au niveau consolidé, sont similaires à ceux au niveau individuel et au niveau consolidé, sont similaires à ceux
appliqués aux prêts à des tiers ; appliqués aux prêts à des tiers ;
d) que le risque de concentration résultant d'expositions sur d) que le risque de concentration résultant d'expositions sur
l'organisme central ou les entités régionales a été pris en compte en l'organisme central ou les entités régionales a été pris en compte en
tant qu'élément du dispositif global d'évaluation des risques de tant qu'élément du dispositif global d'évaluation des risques de
l'établissement ; l'établissement ;
4° les documents signés par le représentant légal de l'établissement 4° les documents signés par le représentant légal de l'établissement
et approuvés par son organe de directioni, attestant que les et approuvés par son organe de directioni, attestant que les
procédures de l'établissement en matière d'évaluation, de mesure et de procédures de l'établissement en matière d'évaluation, de mesure et de
contrôle des risques sont les mêmes que celles de l'organisme central contrôle des risques sont les mêmes que celles de l'organisme central
et des entités régionales et que les procédures de gestion des et des entités régionales et que les procédures de gestion des
risques, le système informatique et les rapports internes de risques, le système informatique et les rapports internes de
l'établissement permettent à l'organe de direction de suivre en l'établissement permettent à l'organe de direction de suivre en
permanence le niveau des grands risques et sa compatibilité avec sa permanence le niveau des grands risques et sa compatibilité avec sa
stratégie en matière de risques de l'établissement au niveau stratégie en matière de risques de l'établissement au niveau
individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, ainsi qu'avec les individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, ainsi qu'avec les
principes d'une gestion interne saine de la liquidité au sein du principes d'une gestion interne saine de la liquidité au sein du
réseau ; réseau ;
5° les documents démontrant que le processus d'évaluation de 5° les documents démontrant que le processus d'évaluation de
l'adéquation du capital interne (Internal Capital Adequacy Assessment l'adéquation du capital interne (Internal Capital Adequacy Assessment
Process - ICAAP) identifie clairement le risque de concentration Process - ICAAP) identifie clairement le risque de concentration
découlant des grands risques encourus sur l'organisme central ou les découlant des grands risques encourus sur l'organisme central ou les
entités régionales et que ce risque est géré activement ; entités régionales et que ce risque est géré activement ;
6° les documents démontrant que la gestion du risque de concentration 6° les documents démontrant que la gestion du risque de concentration
est cohérente avec le plan de redressement du réseau. ». est cohérente avec le plan de redressement du réseau. ».
CHAPITRE 3. - Disposition finale CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 14.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en

Art. 14.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en

vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve. vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.
Bruxelles, 14 mai 2024. Bruxelles, 14 mai 2024.
Le Gouverneur, Le Gouverneur,
P. WUNSCH P. WUNSCH
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2024 portant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2024 portant
approbation du règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de approbation du règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de
Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque
nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars crédit et des entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars
2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du
Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013. juin 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM V. VAN PETEGHEM
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