Arrêté royal portant approbation du règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 | Arrêté royal portant approbation du règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 |
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25 JUILLET 2024. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 14 | 25 JUILLET 2024. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 14 |
mai 2024 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du | mai 2024 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du |
15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds | 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds |
propres des établissements de crédit et des entreprises | propres des établissements de crédit et des entreprises |
d'investissement et le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale | d'investissement et le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale |
de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 | de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 |
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 | du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil | Vu le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil |
du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux | du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux |
établissements de crédit et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ; | établissements de crédit et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ; |
Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque | Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque |
nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ; | nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ; |
Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des | Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des |
établissements de crédit, l'article 98, alinéa 1er, b) ; | établissements de crédit, l'article 98, alinéa 1er, b) ; |
Vu la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des | Vu la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des |
sociétés de bourse et portant dispositions diverses, l'article 107, | sociétés de bourse et portant dispositions diverses, l'article 107, |
alinéa 1er, b) ; | alinéa 1er, b) ; |
Vu le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique | Vu le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique |
relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des | relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des |
entreprises d'investissement ; | entreprises d'investissement ; |
Vu le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique | Vu le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique |
relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement | relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement |
européen et du Conseil du 26 juin 2013, tel que modifié par les | européen et du Conseil du 26 juin 2013, tel que modifié par les |
règlements du 26 juillet 2016 et 12 décembre 2017 de la Banque | règlements du 26 juillet 2016 et 12 décembre 2017 de la Banque |
nationale de Belgique ; | nationale de Belgique ; |
Vu l'orientation (UE) 2022/508 du 25 mars 2022 de la Banque centrale | Vu l'orientation (UE) 2022/508 du 25 mars 2022 de la Banque centrale |
européenne modifiant l'orientation (UE) 2017/697 du 4 avril 2017 | européenne modifiant l'orientation (UE) 2017/697 du 4 avril 2017 |
relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de | relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de |
l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des | l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des |
établissements moins importants (BCE/2022/12) ; | établissements moins importants (BCE/2022/12) ; |
Sur la proposition du Ministre des Finances, | Sur la proposition du Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de |
Article 1er.Le règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de |
Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque | Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque |
nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de | nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de |
crédit et des entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars | crédit et des entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars |
2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du | 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du |
Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 | Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 |
juin 2013, est approuvé. | juin 2013, est approuvé. |
Art. 2.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
Art. 2.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2024. | Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances | Le Ministre des Finances |
V. VAN PETEGHEM | V. VAN PETEGHEM |
Annexe à l'arrêté royal du 25 juillet 2024 portant approbation du | Annexe à l'arrêté royal du 25 juillet 2024 portant approbation du |
règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de Belgique modifiant | règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de Belgique modifiant |
le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique | le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique |
relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des | relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des |
entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars 2014 de la | entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars 2014 de la |
Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement | Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du Règlement |
(UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. | (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. |
La Banque nationale de Belgique, | La Banque nationale de Belgique, |
Vu le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil | Vu le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil |
du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux | du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux |
établissements de crédit et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ; | établissements de crédit et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ; |
Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque | Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque |
nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ; | nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ; |
Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des | Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des |
établissements de crédit, l'article 98, alinéa 1er, b) ; | établissements de crédit, l'article 98, alinéa 1er, b) ; |
Vu la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des | Vu la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des |
sociétés de bourse et portant dispositions diverses, l'article 107, | sociétés de bourse et portant dispositions diverses, l'article 107, |
alinéa 1er, b) ; | alinéa 1er, b) ; |
Vu le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique | Vu le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique |
relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des | relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des |
entreprises d'investissement, tel que modifié par les règlements du 22 | entreprises d'investissement, tel que modifié par les règlements du 22 |
octobre 2013 et 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique ; | octobre 2013 et 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique ; |
Vu le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique | Vu le règlement du 4 mars 2014 de la Banque nationale de Belgique |
relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement | relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement |
européen et du Conseil du 26 juin 2013, tel que modifié par les | européen et du Conseil du 26 juin 2013, tel que modifié par les |
règlements du 26 juillet 2016 et 12 décembre 2017 de la Banque | règlements du 26 juillet 2016 et 12 décembre 2017 de la Banque |
nationale de Belgique ; | nationale de Belgique ; |
Vu l'orientation (UE) 2022/508 du 25 mars 2022 de la Banque centrale | Vu l'orientation (UE) 2022/508 du 25 mars 2022 de la Banque centrale |
européenne modifiant l'orientation (UE) 2017/697 du 4 avril 2017 | européenne modifiant l'orientation (UE) 2017/697 du 4 avril 2017 |
relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de | relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de |
l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des | l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des |
établissements moins importants (BCE/2022/12) ; | établissements moins importants (BCE/2022/12) ; |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Modifications du règlement du 15 novembre 2011 de la | CHAPITRE 1er. - Modifications du règlement du 15 novembre 2011 de la |
Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des | Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des |
établissements de crédit et des entreprises d'investissement | établissements de crédit et des entreprises d'investissement |
Article 1er.Dans l'article I.1 du règlement du 15 novembre 2011 de la |
Article 1er.Dans l'article I.1 du règlement du 15 novembre 2011 de la |
Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des | Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des |
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les | établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
a) le 1° est remplacé par ce qui suit : | a) le 1° est remplacé par ce qui suit : |
« 1° succursales d'établissements de crédit de pays tiers visées au | « 1° succursales d'établissements de crédit de pays tiers visées au |
livre III, titre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et | livre III, titre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et |
au contrôle des établissements de crédit ; » ; | au contrôle des établissements de crédit ; » ; |
b) le 2° est abrogé ; | b) le 2° est abrogé ; |
c) le 3° est remplacé par ce qui suit : | c) le 3° est remplacé par ce qui suit : |
« 3° aux succursales établies en Belgique d'entreprises | « 3° aux succursales établies en Belgique d'entreprises |
d'investissement relevant du droit de pays tiers, visées au livre III, | d'investissement relevant du droit de pays tiers, visées au livre III, |
titre III de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au | titre III de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au |
contrôle des sociétés de bourse et au Titre 3, Chapitre 2, Section 3 | contrôle des sociétés de bourse et au Titre 3, Chapitre 2, Section 3 |
de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de | de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de |
prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle | prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle |
des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en | des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en |
investissement et qui ont obtenu auprès de la BNB ou la FSMA, | investissement et qui ont obtenu auprès de la BNB ou la FSMA, |
l'agrément de société de bourse ou de société de gestion de | l'agrément de société de bourse ou de société de gestion de |
portefeuille et de conseil en investissement. ». | portefeuille et de conseil en investissement. ». |
CHAPITRE 2. - Modifications du règlement de la Banque nationale de | CHAPITRE 2. - Modifications du règlement de la Banque nationale de |
Belgique du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) | Belgique du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) |
n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 | n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 |
Art. 2.L'article 1er du règlement de la Banque nationale de Belgique |
Art. 2.L'article 1er du règlement de la Banque nationale de Belgique |
du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° | du 4 mars 2014 relatif à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° |
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est | 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Article 1er.Aux fins du présent règlement, on entend par : |
« Article 1er.Aux fins du présent règlement, on entend par : |
1° BNB, la Banque nationale de Belgique ; | 1° BNB, la Banque nationale de Belgique ; |
2° Règlement n° 575/2013, le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement | 2° Règlement n° 575/2013, le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement |
européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences | européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences |
prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le | prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le |
règlement (UE) n° 648/2012 ; | règlement (UE) n° 648/2012 ; |
3° Règlement MSU, le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 | 3° Règlement MSU, le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 |
octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions | octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions |
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle | spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle |
prudentiel des établissements de crédit ; | prudentiel des établissements de crédit ; |
4° Règlement délégué (UE) 2015/61, le règlement délégué (UE) 2015/61 | 4° Règlement délégué (UE) 2015/61, le règlement délégué (UE) 2015/61 |
de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le Règlement (UE) n° | de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le Règlement (UE) n° |
575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne | 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne |
l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les | l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les |
établissements de crédit ; | établissements de crédit ; |
5° Règlement d'exécution (UE) 2016/1646 de la Commission, le règlement | 5° Règlement d'exécution (UE) 2016/1646 de la Commission, le règlement |
d'exécution (UE) 2016/1646 de la Commission du 13 septembre 2016 | d'exécution (UE) 2016/1646 de la Commission du 13 septembre 2016 |
définissant des normes techniques d'exécution concernant les indices | définissant des normes techniques d'exécution concernant les indices |
importants et les marchés reconnus, conformément au règlement (UE) n° | importants et les marchés reconnus, conformément au règlement (UE) n° |
575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences | 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences |
prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux | prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux |
entreprises d'investissement. ». | entreprises d'investissement. ». |
Art. 3.L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
Art. 3.L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 2.Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit |
« Art. 2.Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit |
de droit belge visés au livre II de la loi du 25 avril 2014 relative | de droit belge visés au livre II de la loi du 25 avril 2014 relative |
au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi qu'aux | au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi qu'aux |
sociétés de bourse de taille importante de droit belge au sens de | sociétés de bourse de taille importante de droit belge au sens de |
l'article 3, 5° de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au | l'article 3, 5° de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au |
contrôle des sociétés de bourse, ci-après " l'établissement » ou " les | contrôle des sociétés de bourse, ci-après " l'établissement » ou " les |
établissements. | établissements. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, 4, 5, 9, 10, alinéa 1er, | Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, 4, 5, 9, 10, alinéa 1er, |
11, 12, 13, 15, 16bis, 16ter, 16quater, 16quinquies, 16sexies, | 11, 12, 13, 15, 16bis, 16ter, 16quater, 16quinquies, 16sexies, |
16septies, 16octies et 35, et l'annexe au présent règlement ne sont | 16septies, 16octies et 35, et l'annexe au présent règlement ne sont |
applicables qu'aux établissements de crédit de droit belge qui ne | applicables qu'aux établissements de crédit de droit belge qui ne |
relèvent pas de la surveillance directe de la Banque centrale | relèvent pas de la surveillance directe de la Banque centrale |
européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du Règlement MSU, et | européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du Règlement MSU, et |
aux sociétés de bourse de taille importante de droit belge au sens de | aux sociétés de bourse de taille importante de droit belge au sens de |
l'article 3, 5° de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au | l'article 3, 5° de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au |
contrôle des sociétés de bourse. ». | contrôle des sociétés de bourse. ». |
Art. 4.L'intitulé de l'article 4 du même règlement est remplacé par |
Art. 4.L'intitulé de l'article 4 du même règlement est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« ELEMENTS DE FONDS PROPRES » | « ELEMENTS DE FONDS PROPRES » |
Art. 5.L'article 14 du même règlement est abrogé. |
Art. 5.L'article 14 du même règlement est abrogé. |
Art. 6.Dans l'article 15 du même règlement, le c) est remplacé par ce |
Art. 6.Dans l'article 15 du même règlement, le c) est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« c) afin de couvrir les risques liés à la prise en compte de la | « c) afin de couvrir les risques liés à la prise en compte de la |
probabilité de conversion des titres convertibles, 10 % des positions | probabilité de conversion des titres convertibles, 10 % des positions |
compensées par des positions sur des titres convertibles resteront | compensées par des positions sur des titres convertibles resteront |
néanmoins soumises aux exigences de la Partie III, Titre IV, | néanmoins soumises aux exigences de la Partie III, Titre IV, |
Chapitre1, Section 3 dudit règlement. ». | Chapitre1, Section 3 dudit règlement. ». |
Art. 7.Dans l'article 16, du même règlement, les modifications |
Art. 7.Dans l'article 16, du même règlement, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : | 1° au paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : |
« 2° Sans qu'il soit fait application de la pondération visée sous le | « 2° Sans qu'il soit fait application de la pondération visée sous le |
1°, la valeur de l'exposition visée à l'article 395, paragraphe 1, | 1°, la valeur de l'exposition visée à l'article 395, paragraphe 1, |
deuxième alinéa du Règlement n° 575/2013 n'excède en tout état de | deuxième alinéa du Règlement n° 575/2013 n'excède en tout état de |
cause pas 100 % des fonds propres éligibles de l'établissement. ». | cause pas 100 % des fonds propres éligibles de l'établissement. ». |
2° le paragraphe 4 est abrogé. | 2° le paragraphe 4 est abrogé. |
Art. 8.Dans le même règlement, il est inséré une section intitulée « |
Art. 8.Dans le même règlement, il est inséré une section intitulée « |
LIQUIDITE » comportant les articles 16ter à 16octies, rédigée comme | LIQUIDITE » comportant les articles 16ter à 16octies, rédigée comme |
suit : | suit : |
« Art. 16ter.Pour l'application de l'article 12, paragraphe 1, point |
« Art. 16ter.Pour l'application de l'article 12, paragraphe 1, point |
c), (i) du Règlement délégué (UE) 2015/61, les indices suivants | c), (i) du Règlement délégué (UE) 2015/61, les indices suivants |
constituent des indices boursiers importants aux fins de déterminer | constituent des indices boursiers importants aux fins de déterminer |
l'étendue des actions qui pourraient être considérées comme des actifs | l'étendue des actions qui pourraient être considérées comme des actifs |
de niveau 2B en vertu de l'article 12, paragraphe 1, point c), du | de niveau 2B en vertu de l'article 12, paragraphe 1, point c), du |
Règlement délégué (UE) 2015/61 : | Règlement délégué (UE) 2015/61 : |
i) les indices énumérés à l'annexe I du Règlement d'exécution (UE) | i) les indices énumérés à l'annexe I du Règlement d'exécution (UE) |
2016/1646 de la Commission ; | 2016/1646 de la Commission ; |
ii) tout indice boursier important, non inclus au point i), dans un | ii) tout indice boursier important, non inclus au point i), dans un |
Etat membre ou dans un pays tiers, identifié comme tel aux fins du | Etat membre ou dans un pays tiers, identifié comme tel aux fins du |
présent point par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné ou | présent point par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné ou |
par l'autorité publique du pays tiers concerné ; | par l'autorité publique du pays tiers concerné ; |
iii) tout indice boursier important, non inclus aux points i) ou ii), | iii) tout indice boursier important, non inclus aux points i) ou ii), |
qui comprend des entreprises de premier plan dans la juridiction en | qui comprend des entreprises de premier plan dans la juridiction en |
question. | question. |
Art. 16quater.§ 1er. Pour l'application de l'article 12, paragraphe 3 |
Art. 16quater.§ 1er. Pour l'application de l'article 12, paragraphe 3 |
du Règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements qui, selon leurs | du Règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements qui, selon leurs |
statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de | statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de |
détenir des actifs porteurs d'intérêts, sont autorisés à inclure des | détenir des actifs porteurs d'intérêts, sont autorisés à inclure des |
titres de dette d'entreprises dans les actifs liquides de niveau 2B | titres de dette d'entreprises dans les actifs liquides de niveau 2B |
conformément aux conditions énoncées à l'article 12, dudit Règlement | conformément aux conditions énoncées à l'article 12, dudit Règlement |
délégué (UE) 2015/61. | délégué (UE) 2015/61. |
§ 2. La BNB peut autoriser une exemption de l'article 12, paragraphe 1er, | § 2. La BNB peut autoriser une exemption de l'article 12, paragraphe 1er, |
points b) ii) et iii) du Règlement délégué (UE) 2015/61 lorsque sont | points b) ii) et iii) du Règlement délégué (UE) 2015/61 lorsque sont |
réunies les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 3 dudit | réunies les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 3 dudit |
règlement délégué. | règlement délégué. |
Art. 16quinquies.Pour l'application de l'article 428septedecies, |
Art. 16quinquies.Pour l'application de l'article 428septedecies, |
paragraphe 10 du Règlement n° 575/2013, pour les expositions de hors | paragraphe 10 du Règlement n° 575/2013, pour les expositions de hors |
bilan entrant dans le champ d'application dudit article, les | bilan entrant dans le champ d'application dudit article, les |
établissements appliquent, aux expositions de hors bilan non visées à | établissements appliquent, aux expositions de hors bilan non visées à |
la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du Règlement n° 575/2013, des | la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du Règlement n° 575/2013, des |
facteurs de financement stable requis correspondant aux taux de sortie | facteurs de financement stable requis correspondant aux taux de sortie |
de trésorerie qu'ils appliquent aux produits et services liés dans le | de trésorerie qu'ils appliquent aux produits et services liés dans le |
contexte de l'article 23 du Règlement délégué (UE) 2015/61 pour ce qui | contexte de l'article 23 du Règlement délégué (UE) 2015/61 pour ce qui |
concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité. | concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité. |
Art. 16sexies.Pour l'application de l'article 428octodecies, |
Art. 16sexies.Pour l'application de l'article 428octodecies, |
paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013, lorsque des actifs ont fait | paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013, lorsque des actifs ont fait |
l'objet d'une ségrégation conformément à l'article 11, paragraphe 3, | l'objet d'une ségrégation conformément à l'article 11, paragraphe 3, |
du Règlement (UE) n° 648/2012 et que les établissements ne sont pas en | du Règlement (UE) n° 648/2012 et que les établissements ne sont pas en |
mesure de céder ces actifs librement, les établissements considèrent | mesure de céder ces actifs librement, les établissements considèrent |
lesdits actifs comme grevés pour une période correspondant au terme | lesdits actifs comme grevés pour une période correspondant au terme |
des engagements envers leurs clients sur lesquels porte cette | des engagements envers leurs clients sur lesquels porte cette |
obligation de ségrégation. | obligation de ségrégation. |
Art. 16septies.Pour l'application de l'article 428quaterquadragies, |
Art. 16septies.Pour l'application de l'article 428quaterquadragies, |
paragraphe 10, du Règlement n° 575/2013, les établissements auxquels a | paragraphe 10, du Règlement n° 575/2013, les établissements auxquels a |
été accordée l'autorisation d'appliquer l'exigence de financement | été accordée l'autorisation d'appliquer l'exigence de financement |
stable net simplifiée visée à la sixième partie, titre IV, chapitre 5, | stable net simplifiée visée à la sixième partie, titre IV, chapitre 5, |
dudit Règlement n° 575/2013, suivent l'approche décrite à l'article | dudit Règlement n° 575/2013, suivent l'approche décrite à l'article |
16quinquies du présent règlement. | 16quinquies du présent règlement. |
Art. 16octies.Pour l'application de l'article 428quinquesquadragies, |
Art. 16octies.Pour l'application de l'article 428quinquesquadragies, |
paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, les établissements auxquels a | paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, les établissements auxquels a |
été accordée l'autorisation de calculer le ratio de financement stable | été accordée l'autorisation de calculer le ratio de financement stable |
net simplifié, visé à la sixième partie, titre IV, chapitre 5, dudit | net simplifié, visé à la sixième partie, titre IV, chapitre 5, dudit |
Règlement n° 575/2013, suivent l'approche décrite à l'article 16sexies | Règlement n° 575/2013, suivent l'approche décrite à l'article 16sexies |
du présent règlement. ». | du présent règlement. ». |
Art. 9.L'article 18 du même règlement est abrogé. |
Art. 9.L'article 18 du même règlement est abrogé. |
Art. 10.Les articles 20 et 21 du même règlement sont abrogés. |
Art. 10.Les articles 20 et 21 du même règlement sont abrogés. |
Art. 11.Les articles 23 et 24 du même règlement sont abrogés. |
Art. 11.Les articles 23 et 24 du même règlement sont abrogés. |
Art. 12.Les articles 36 à 38 du même règlement sont abrogés. |
Art. 12.Les articles 36 à 38 du même règlement sont abrogés. |
Art. 13.L'annexe du même règlement est remplacée par une annexe |
Art. 13.L'annexe du même règlement est remplacée par une annexe |
rédigée comme suit : | rédigée comme suit : |
" Annexe : | " Annexe : |
Conditions d'évaluation de l'exemption visée à l'article 400, | Conditions d'évaluation de l'exemption visée à l'article 400, |
paragraphe 2, point d), du Règlement n° 575/2013 et à l'article 16bis, | paragraphe 2, point d), du Règlement n° 575/2013 et à l'article 16bis, |
alinéa 1er, point d), du présent règlement. | alinéa 1er, point d), du présent règlement. |
Art. 1er.Pour l'application de la présente annexe, on entend par « |
Art. 1er.Pour l'application de la présente annexe, on entend par « |
établissement », un établissement de crédit visé à l'article 400, | établissement », un établissement de crédit visé à l'article 400, |
paragraphe 2, point d) du Règlement n° 575/2013, pour autant que ledit | paragraphe 2, point d) du Règlement n° 575/2013, pour autant que ledit |
établissements de crédit ne relève pas de la surveillance directe de | établissements de crédit ne relève pas de la surveillance directe de |
la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4 du | la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 4 du |
Règlement MSU, ainsi que les sociétés de bourse de taille importante | Règlement MSU, ainsi que les sociétés de bourse de taille importante |
de droit belge au sens de l'article 3, 5° de la loi du 20 juillet 2022 | de droit belge au sens de l'article 3, 5° de la loi du 20 juillet 2022 |
relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse. | relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse. |
Art. 2.§ 1er. Les établissements appliquent les critères énoncés sous |
Art. 2.§ 1er. Les établissements appliquent les critères énoncés sous |
les points 1° et 2° lorsqu'ils procèdent à l'évaluation visée à | les points 1° et 2° lorsqu'ils procèdent à l'évaluation visée à |
l'article 16bis, alinéa 2 du présent règlement, s'agissant des | l'article 16bis, alinéa 2 du présent règlement, s'agissant des |
conditions prévues à l'article 16bis, alinéa 1er, point d) du même | conditions prévues à l'article 16bis, alinéa 1er, point d) du même |
règlement. | règlement. |
1° afin d'évaluer le respect des conditions prévues à l'article 400, | 1° afin d'évaluer le respect des conditions prévues à l'article 400, |
paragraphe 3, point a), du Règlement n° 575/2013, les établissements | paragraphe 3, point a), du Règlement n° 575/2013, les établissements |
examinent : | examinent : |
a) s'il existe, en droit ou en fait, des obstacles significatifs, | a) s'il existe, en droit ou en fait, des obstacles significatifs, |
actuels ou prévisibles, susceptibles d'empêcher le remboursement à | actuels ou prévisibles, susceptibles d'empêcher le remboursement à |
l'échéance de l'exposition par la contrepartie de l'établissement, | l'échéance de l'exposition par la contrepartie de l'établissement, |
autres que dans une situation de redressement ou de résolution dans | autres que dans une situation de redressement ou de résolution dans |
laquelle les restrictions énoncées dans la Directive 2014/59/UE | laquelle les restrictions énoncées dans la Directive 2014/59/UE |
doivent être mises en oeuvre ; | doivent être mises en oeuvre ; |
b) si les expositions concernées sont conformes à la conduite normale | b) si les expositions concernées sont conformes à la conduite normale |
des affaires de l'établissement et à son modèle économique ou sont | des affaires de l'établissement et à son modèle économique ou sont |
justifiées par la structure de financement du réseau ; | justifiées par la structure de financement du réseau ; |
c) si le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une | c) si le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une |
exposition de l'établissement sur l'organisme central ou les entités | exposition de l'établissement sur l'organisme central ou les entités |
régionales et le processus de suivi et de réexamen applicable à de | régionales et le processus de suivi et de réexamen applicable à de |
telles expositions, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau | telles expositions, au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau |
consolidé, sont semblables à ceux appliqués aux prêts à des tiers ; | consolidé, sont semblables à ceux appliqués aux prêts à des tiers ; |
d) si les procédures de gestion des risques, le système informatique | d) si les procédures de gestion des risques, le système informatique |
et les rapports internes de l'établissement permettent de vérifier et | et les rapports internes de l'établissement permettent de vérifier et |
de garantir en permanence que les grands risques encourus sur | de garantir en permanence que les grands risques encourus sur |
l'organisme central ou les entités régionales sont compatibles avec la | l'organisme central ou les entités régionales sont compatibles avec la |
stratégie de l'établissement en matière de risques. | stratégie de l'établissement en matière de risques. |
2° Afin d'évaluer le respect des conditions prévues à l'article 400, | 2° Afin d'évaluer le respect des conditions prévues à l'article 400, |
paragraphe 3, point b), du Règlement n° 575/2013, les établissements | paragraphe 3, point b), du Règlement n° 575/2013, les établissements |
examinent si : | examinent si : |
a) l'établissement dispose de processus, de procédures et de contrôles | a) l'établissement dispose de processus, de procédures et de contrôles |
solides pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas | solides pour garantir que l'utilisation de l'exemption n'entraîne pas |
un risque de concentration dépassant le cadre de sa stratégie en | un risque de concentration dépassant le cadre de sa stratégie en |
matière de risques ; | matière de risques ; |
b) l'établissement a de manière formelle pris en compte le risque de | b) l'établissement a de manière formelle pris en compte le risque de |
concentration découlant d'expositions sur l'organisme central ou les | concentration découlant d'expositions sur l'organisme central ou les |
entités régionales en tant qu'élément de son dispositif global | entités régionales en tant qu'élément de son dispositif global |
d'évaluation des risques ; | d'évaluation des risques ; |
c) l'établissement dispose d'un dispositif de contrôle des risques qui | c) l'établissement dispose d'un dispositif de contrôle des risques qui |
suit de manière adéquate les expositions concernées ; | suit de manière adéquate les expositions concernées ; |
d) le risque de concentration survenu a été ou sera clairement | d) le risque de concentration survenu a été ou sera clairement |
identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du | identifié dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du |
capital interne (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) | capital interne (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) |
de l'établissement et s'il sera géré activement. Les dispositifs, | de l'établissement et s'il sera géré activement. Les dispositifs, |
processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seront | processus et mécanismes de gestion du risque de concentration seront |
évalués lors du processus de surveillance et d'évaluation prudentielle | évalués lors du processus de surveillance et d'évaluation prudentielle |
(Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). | (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). |
§ 2. En outre, pour évaluer si l'organisme central ou une entité | § 2. En outre, pour évaluer si l'organisme central ou une entité |
régionale auquel ou à laquelle l'établissement est associé au sein | régionale auquel ou à laquelle l'établissement est associé au sein |
d'un réseau, est responsable d'opérer la compensation des liquidités | d'un réseau, est responsable d'opérer la compensation des liquidités |
comme mentionné à l'article 400, paragraphe 2, point d), du Règlement | comme mentionné à l'article 400, paragraphe 2, point d), du Règlement |
n° 575/2013, les établissements vérifient si les statuts ou actes | n° 575/2013, les établissements vérifient si les statuts ou actes |
constitutifs de l'organisme central ou des entités régionales | constitutifs de l'organisme central ou des entités régionales |
prévoient explicitement, mais pas uniquement, que ceux-ci sont en | prévoient explicitement, mais pas uniquement, que ceux-ci sont en |
charge des responsabilités suivantes : | charge des responsabilités suivantes : |
a) le financement sur les marchés pour l'ensemble du réseau ; | a) le financement sur les marchés pour l'ensemble du réseau ; |
b) la compensation des liquidités au sein du réseau, dans le contexte | b) la compensation des liquidités au sein du réseau, dans le contexte |
de l'application de l'article 10 du Règlement n° 575/2013 ; | de l'application de l'article 10 du Règlement n° 575/2013 ; |
c) la fourniture de liquidités aux établissements affiliés ; | c) la fourniture de liquidités aux établissements affiliés ; |
d) l'absorption de l'excédent de liquidité des établissements | d) l'absorption de l'excédent de liquidité des établissements |
affiliés. | affiliés. |
§ 3. Afin de vérifier si les conditions visées aux paragraphes 1er et | § 3. Afin de vérifier si les conditions visées aux paragraphes 1er et |
2 sont remplies, les établissements mettent à la disposition de la | 2 sont remplies, les établissements mettent à la disposition de la |
BNB, à la première demande, les documents suivants : | BNB, à la première demande, les documents suivants : |
1° une lettre signée par le représentant légal de l'établissement, | 1° une lettre signée par le représentant légal de l'établissement, |
approuvée par l'organe de direction, attestant que l'établissement | approuvée par l'organe de direction, attestant que l'établissement |
remplit toutes les conditions visées à l'article 400, paragraphe 3 du | remplit toutes les conditions visées à l'article 400, paragraphe 3 du |
Règlement n° 575/2013, nécessaires à l'octroi d'une exemption visée à | Règlement n° 575/2013, nécessaires à l'octroi d'une exemption visée à |
l'article 400, paragraphe 2, point d) dudit règlement ; | l'article 400, paragraphe 2, point d) dudit règlement ; |
2° un avis juridique, émis par un juriste externe indépendant ou par | 2° un avis juridique, émis par un juriste externe indépendant ou par |
le service juridique interne, et approuvé par l'organe de direction, | le service juridique interne, et approuvé par l'organe de direction, |
démontrant qu'il n'existe aucun obstacle résultant soit de | démontrant qu'il n'existe aucun obstacle résultant soit de |
règlementations applicables, y compris de nature fiscale, soit | règlementations applicables, y compris de nature fiscale, soit |
d'accords contractuels contraignants, aux remboursements, à | d'accords contractuels contraignants, aux remboursements, à |
l'échéance, des expositions de l'établissement sur l'organisme central | l'échéance, des expositions de l'établissement sur l'organisme central |
ou les entités régionales ; | ou les entités régionales ; |
3° une déclaration signée par le représentant légal de l'établissement | 3° une déclaration signée par le représentant légal de l'établissement |
et approuvée par son organe de direction confirmant que : | et approuvée par son organe de direction confirmant que : |
a) qu'il n'existe aucun obstacle en fait empêchant les remboursements | a) qu'il n'existe aucun obstacle en fait empêchant les remboursements |
à l'échéance d'expositions de l'établissement sur l'organisme central | à l'échéance d'expositions de l'établissement sur l'organisme central |
ou les entités régionales ; | ou les entités régionales ; |
ib) que les expositions sur l'organisme central ou les entités | ib) que les expositions sur l'organisme central ou les entités |
régionales sont justifiées par la structure de financement du réseau ; | régionales sont justifiées par la structure de financement du réseau ; |
c) que le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une | c) que le processus d'adoption d'une décision destinée à approuver une |
exposition sur l'organisme central ou les entités régionales et le | exposition sur l'organisme central ou les entités régionales et le |
processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, | processus de suivi et de réexamen applicable à de telles expositions, |
au niveau individuel et au niveau consolidé, sont similaires à ceux | au niveau individuel et au niveau consolidé, sont similaires à ceux |
appliqués aux prêts à des tiers ; | appliqués aux prêts à des tiers ; |
d) que le risque de concentration résultant d'expositions sur | d) que le risque de concentration résultant d'expositions sur |
l'organisme central ou les entités régionales a été pris en compte en | l'organisme central ou les entités régionales a été pris en compte en |
tant qu'élément du dispositif global d'évaluation des risques de | tant qu'élément du dispositif global d'évaluation des risques de |
l'établissement ; | l'établissement ; |
4° les documents signés par le représentant légal de l'établissement | 4° les documents signés par le représentant légal de l'établissement |
et approuvés par son organe de directioni, attestant que les | et approuvés par son organe de directioni, attestant que les |
procédures de l'établissement en matière d'évaluation, de mesure et de | procédures de l'établissement en matière d'évaluation, de mesure et de |
contrôle des risques sont les mêmes que celles de l'organisme central | contrôle des risques sont les mêmes que celles de l'organisme central |
et des entités régionales et que les procédures de gestion des | et des entités régionales et que les procédures de gestion des |
risques, le système informatique et les rapports internes de | risques, le système informatique et les rapports internes de |
l'établissement permettent à l'organe de direction de suivre en | l'établissement permettent à l'organe de direction de suivre en |
permanence le niveau des grands risques et sa compatibilité avec sa | permanence le niveau des grands risques et sa compatibilité avec sa |
stratégie en matière de risques de l'établissement au niveau | stratégie en matière de risques de l'établissement au niveau |
individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, ainsi qu'avec les | individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, ainsi qu'avec les |
principes d'une gestion interne saine de la liquidité au sein du | principes d'une gestion interne saine de la liquidité au sein du |
réseau ; | réseau ; |
5° les documents démontrant que le processus d'évaluation de | 5° les documents démontrant que le processus d'évaluation de |
l'adéquation du capital interne (Internal Capital Adequacy Assessment | l'adéquation du capital interne (Internal Capital Adequacy Assessment |
Process - ICAAP) identifie clairement le risque de concentration | Process - ICAAP) identifie clairement le risque de concentration |
découlant des grands risques encourus sur l'organisme central ou les | découlant des grands risques encourus sur l'organisme central ou les |
entités régionales et que ce risque est géré activement ; | entités régionales et que ce risque est géré activement ; |
6° les documents démontrant que la gestion du risque de concentration | 6° les documents démontrant que la gestion du risque de concentration |
est cohérente avec le plan de redressement du réseau. ». | est cohérente avec le plan de redressement du réseau. ». |
CHAPITRE 3. - Disposition finale | CHAPITRE 3. - Disposition finale |
Art. 14.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en |
Art. 14.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en |
vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve. | vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve. |
Bruxelles, 14 mai 2024. | Bruxelles, 14 mai 2024. |
Le Gouverneur, | Le Gouverneur, |
P. WUNSCH | P. WUNSCH |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2024 portant | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2024 portant |
approbation du règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de | approbation du règlement du 14 mai 2024 de la Banque nationale de |
Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque | Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque |
nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de | nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de |
crédit et des entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars | crédit et des entreprises d'investissement et le règlement du 4 mars |
2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du | 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à la mise en oeuvre du |
Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 | Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 |
juin 2013. | juin 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
V. VAN PETEGHEM | V. VAN PETEGHEM |