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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/07/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant la réglementation sectorielle des chèques-repas Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant la réglementation sectorielle des chèques-repas
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 12 juin 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant
la réglementation sectorielle des chèques-repas (1) la réglementation sectorielle des chèques-repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons; chiffons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant
la réglementation sectorielle des chèques-repas. la réglementation sectorielle des chèques-repas.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons
Convention collective de travail du 12 juin 2007 Convention collective de travail du 12 juin 2007
Réglementation sectorielle des chèques-repas Réglementation sectorielle des chèques-repas
(Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84203/CO/142.02) (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84203/CO/142.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons (SCP 142.02). chiffons (SCP 142.02).

Art. 2.La présente convention donne exécution à la convention

Art. 2.La présente convention donne exécution à la convention

collective de travail du 12 juin 2007. collective de travail du 12 juin 2007.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2008, des chèques-repas sont instaurés

Art. 3.A partir du 1er janvier 2008, des chèques-repas sont instaurés

conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs. sociale des travailleurs.

Art. 4.Il est attribué aux ouvrier(ière)s un chèque-repas par jour

Art. 4.Il est attribué aux ouvrier(ière)s un chèque-repas par jour

effectivement presté, dont la valeur nominale est fixée comme suit : effectivement presté, dont la valeur nominale est fixée comme suit :
2,30 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,21 EUR et une 2,30 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,21 EUR et une
contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR.

Art. 5.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Il est

Art. 5.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Il est

considéré que cette condition est remplie lorsque l'octroi des considéré que cette condition est remplie lorsque l'octroi des
chèques-repas ainsi que les données y afférentes (nombre de chèques-repas ainsi que les données y afférentes (nombre de
chèques-repas, montant brut des chèques-repas diminué de la cotisation chèques-repas, montant brut des chèques-repas diminué de la cotisation
personnelle du travailleur) sont indiqués sur la fiche individuelle. personnelle du travailleur) sont indiqués sur la fiche individuelle.

Art. 6.Le chèque-repas indique clairement que sa durée de validité

Art. 6.Le chèque-repas indique clairement que sa durée de validité

est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé que pour payer est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé que pour payer
un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à être consommés. un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à être consommés.

Art. 7.L'employeur remet au travailleur les chèques-repas

Art. 7.L'employeur remet au travailleur les chèques-repas

correspondant à un mois calendrier au plus tard dans le courant du correspondant à un mois calendrier au plus tard dans le courant du
mois suivant celui pour lequel ils sont dus, en une ou plusieurs fois. mois suivant celui pour lequel ils sont dus, en une ou plusieurs fois.

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur à

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur à

partir du 1er janvier 2008 et elle est conclue pour une durée partir du 1er janvier 2008 et elle est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie
signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois
signifié par lettre recommandée adressée au président de la signifié par lettre recommandée adressée au président de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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