Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/07/2008
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
25 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 25 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20
décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin
1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des
modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux
instruments de mesure instruments de mesure
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de
mesure, les articles 22, §§ 1er et 2, et 30, § 5, inséré par la loi du mesure, les articles 22, §§ 1er et 2, et 30, § 5, inséré par la loi du
20 juillet 2006; 20 juillet 2006;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur
partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et
instruments de mesure et fixant les modalités d'application du instruments de mesure et fixant les modalités d'application du
chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure, modifié chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure, modifié
par les arrêtés royaux du 16 décembre 1983 et du 17 juillet 1986; par les arrêtés royaux du 16 décembre 1983 et du 17 juillet 1986;
Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 1978 relatif à la vérification Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 1978 relatif à la vérification
périodique et au contrôle technique des instruments de mesure; périodique et au contrôle technique des instruments de mesure;
Considérant que les formalités prescrites par la directive 98/34/CE du Considérant que les formalités prescrites par la directive 98/34/CE du
Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de techniques et des règles relatives aux services de la société de
l'information ont été accomplies (notification 2006 0150 B); l'information ont été accomplies (notification 2006 0150 B);
Vu l'avis 42.434/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2007; Vu l'avis 42.434/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la
Simplification, Simplification,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972

portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les
unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités
d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de
mesure, est remplacé comme suit : mesure, est remplacé comme suit :
«

Art. 14.La vérification périodique a lieu tous les quatre ans, sous

«

Art. 14.La vérification périodique a lieu tous les quatre ans, sous

réserve de l'application d'arrêtés spécifiques relatifs aux divers réserve de l'application d'arrêtés spécifiques relatifs aux divers
groupes d'instruments de mesure. ». groupes d'instruments de mesure. ».

Art. 2.L'article 16 du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 2.L'article 16 du même arrêté est remplacé comme suit :

«

Art. 16.Les dispositions détaillées relatives à l'organisation des

«

Art. 16.Les dispositions détaillées relatives à l'organisation des

séances de vérification périodique, à l'établissement des listes des séances de vérification périodique, à l'établissement des listes des
assujettis et à la convocation de ceux-ci sont arrêtées par le assujettis et à la convocation de ceux-ci sont arrêtées par le
Ministre de l'Economie, dénommé ci-après le Ministre. ». Ministre de l'Economie, dénommé ci-après le Ministre. ».

Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté après le titre II, les

Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté après le titre II, les

titres IIbis et IIter, comprenant les articles 34bis 1 à 34bis 20, titres IIbis et IIter, comprenant les articles 34bis 1 à 34bis 20,
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« TITRE IIbis. - Organismes d'inspection agréés pour l'exécution de la « TITRE IIbis. - Organismes d'inspection agréés pour l'exécution de la
vérification périodique vérification périodique
CHAPITRE Ier. - Agrément et compétences des organismes d'inspection CHAPITRE Ier. - Agrément et compétences des organismes d'inspection
Art. 34bis 1. § 1er. Les instruments de mesure pour lesquels les Art. 34bis 1. § 1er. Les instruments de mesure pour lesquels les
essais de vérification périodique sont effectués par des organismes essais de vérification périodique sont effectués par des organismes
d'inspection agréés conformément aux articles 34bis 2 et suivants de d'inspection agréés conformément aux articles 34bis 2 et suivants de
cet arrêté sont définis par Nous. cet arrêté sont définis par Nous.
§ 2. Les instruments de mesure pour lesquels les organismes § 2. Les instruments de mesure pour lesquels les organismes
d'inspection agréés sont autorisés, à l'issue de la séance de d'inspection agréés sont autorisés, à l'issue de la séance de
vérification périodique mentionnée au § 1er du présent article, à vérification périodique mentionnée au § 1er du présent article, à
apposer les marques d'acceptation, les marques d'acceptation différée apposer les marques d'acceptation, les marques d'acceptation différée
et les marques de refus définies au chapitre IV du présent titre sont et les marques de refus définies au chapitre IV du présent titre sont
définis par Nous. définis par Nous.
§ 3. La vérification périodique peut prendre la forme d'un contrat § 3. La vérification périodique peut prendre la forme d'un contrat
d'entretien métrologique contenant au moins les clauses métrologiques d'entretien métrologique contenant au moins les clauses métrologiques
minimales fixées par Nous. minimales fixées par Nous.
Ce contrat est conclu par le détenteur de l'instrument de mesure avec Ce contrat est conclu par le détenteur de l'instrument de mesure avec
un organisme d'inspection agréé. un organisme d'inspection agréé.
Les instruments de mesure pour lesquels un contrat d'entretien est Les instruments de mesure pour lesquels un contrat d'entretien est
obligatoire sont définis par Nous. obligatoire sont définis par Nous.
Art. 34bis 2. § 1er. Les organismes d'inspection sont agréés par le Art. 34bis 2. § 1er. Les organismes d'inspection sont agréés par le
Ministre ou son délégué sur base des conditions d'agrément définies Ministre ou son délégué sur base des conditions d'agrément définies
dans les arrêtés relatifs aux divers groupes d'instruments de mesure dans les arrêtés relatifs aux divers groupes d'instruments de mesure
et sur base : et sur base :
1° soit d'une accréditation délivrée par un organisme d'accréditation 1° soit d'une accréditation délivrée par un organisme d'accréditation
belge conformément aux critères définis dans des documents normatifs belge conformément aux critères définis dans des documents normatifs
reconnus et acceptés au niveau international et qui ont pour objectif reconnus et acceptés au niveau international et qui ont pour objectif
de promouvoir la confiance dans les laboratoires d'essai, de promouvoir la confiance dans les laboratoires d'essai,
d'étalonnage, les organismes d'inspection et les organismes de d'étalonnage, les organismes d'inspection et les organismes de
certification de produits; certification de produits;
2° soit d'une accréditation équivalente délivrée par un organisme 2° soit d'une accréditation équivalente délivrée par un organisme
d'accréditation qui est membre de l'EA (European Cooperation for d'accréditation qui est membre de l'EA (European Cooperation for
Accreditation). Accreditation).
Le type d'accréditation suivant l'instrument de mesure concerné est Le type d'accréditation suivant l'instrument de mesure concerné est
fixé par Nous. fixé par Nous.
§ 2. Les noms et qualités du personnel chargé des vérifications, § 2. Les noms et qualités du personnel chargé des vérifications,
dénommé ci-après inspecteur, sont communiqués au Service compétent. Ce dénommé ci-après inspecteur, sont communiqués au Service compétent. Ce
personnel suit les formations dans le domaine de la métrologie légale personnel suit les formations dans le domaine de la métrologie légale
relatives aux conditions d'agrément organisées par le Service relatives aux conditions d'agrément organisées par le Service
compétent. compétent.
§ 3. L'agrément est délivré pour une catégorie d'instruments de mesure § 3. L'agrément est délivré pour une catégorie d'instruments de mesure
en fonction du domaine d'application de l'accréditation. en fonction du domaine d'application de l'accréditation.
§ 4. Toutefois, en cas d'absence d'organisme agréé, les prestations § 4. Toutefois, en cas d'absence d'organisme agréé, les prestations
visées à l'article 34bis 1 sont effectuées par le Service compétent. visées à l'article 34bis 1 sont effectuées par le Service compétent.
Art. 34bis 3. § 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement de Art. 34bis 3. § 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement de
l'agrément est adressée au Service compétent. l'agrément est adressée au Service compétent.
La demande d'agrément mentionne clairement la catégorie d'instruments La demande d'agrément mentionne clairement la catégorie d'instruments
de mesure qu'elle vise. de mesure qu'elle vise.
A la demande, sont jointes les pièces nécessaires dont la copie du A la demande, sont jointes les pièces nécessaires dont la copie du
certificat d'accréditation, visé à l'article 34bis 2. certificat d'accréditation, visé à l'article 34bis 2.
§ 2. La demande d'agrément est examinée par le Service compétent. Cet § 2. La demande d'agrément est examinée par le Service compétent. Cet
examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que
sur toute enquête sur place jugée nécessaire. sur toute enquête sur place jugée nécessaire.
§ 3. Le Service compétent examine si la demande est recevable et § 3. Le Service compétent examine si la demande est recevable et
complète et en informe le demandeur. Il lui communique quelles sont complète et en informe le demandeur. Il lui communique quelles sont
les pièces et informations encore manquantes. les pièces et informations encore manquantes.
§ 4. Dans les soixante jours après avoir constaté que le dossier est § 4. Dans les soixante jours après avoir constaté que le dossier est
complet, le ministre ou son délégué prend une décision accordant ou complet, le ministre ou son délégué prend une décision accordant ou
refusant l'agrément. refusant l'agrément.
Art. 34bis 4. Le contrôle du respect des obligations réglementaires Art. 34bis 4. Le contrôle du respect des obligations réglementaires
d'un organisme d'inspection agréé, définies au chapitre II du présent d'un organisme d'inspection agréé, définies au chapitre II du présent
titre, consiste en une surveillance de ses activités par les agents du titre, consiste en une surveillance de ses activités par les agents du
Service compétent commissionnés par le Ministre. Cette surveillance Service compétent commissionnés par le Ministre. Cette surveillance
s'effectue, notamment, par un contrôle a posteriori des instruments de s'effectue, notamment, par un contrôle a posteriori des instruments de
mesure vérifiés ou de façon inopinée lors d'une intervention par un mesure vérifiés ou de façon inopinée lors d'une intervention par un
organisme d'inspection agréé. organisme d'inspection agréé.
Art. 34bis 5. Le Ministre ou son délégué peut à tout moment suspendre Art. 34bis 5. Le Ministre ou son délégué peut à tout moment suspendre
ou retirer, en tout ou en partie, l'agrément lorsque l'organisme ou retirer, en tout ou en partie, l'agrément lorsque l'organisme
d'inspection agréé ne se conforme pas aux dispositions du présent d'inspection agréé ne se conforme pas aux dispositions du présent
arrêté ou aux dispositions prises en exécution de celui-ci, après que arrêté ou aux dispositions prises en exécution de celui-ci, après que
l'organisme d'inspection agréé ait été mis à même de présenter ses l'organisme d'inspection agréé ait été mis à même de présenter ses
observations. observations.
CHAPITRE II. - Obligations des organismes d'inspection agréés CHAPITRE II. - Obligations des organismes d'inspection agréés
Art. 34bis 6. Les organismes d'inspection agréés respectent les Art. 34bis 6. Les organismes d'inspection agréés respectent les
conditions d'agrément. conditions d'agrément.
Ils informent le Service compétent de tout élément nouveau susceptible Ils informent le Service compétent de tout élément nouveau susceptible
d'avoir une répercussion sur les conditions de validité de leur d'avoir une répercussion sur les conditions de validité de leur
agrément. agrément.
Art. 34bis 7. Les organismes d'inspection agréés, habilités à Art. 34bis 7. Les organismes d'inspection agréés, habilités à
effectuer des ajustages, ajustent les instruments de mesure de façon à effectuer des ajustages, ajustent les instruments de mesure de façon à
ce que les erreurs relevées soient aussi proches que possible de zéro. ce que les erreurs relevées soient aussi proches que possible de zéro.
Art. 34bis 8. § 1er. Les instruments de mesure soumis à la Art. 34bis 8. § 1er. Les instruments de mesure soumis à la
vérification périodique par un organisme d'inspection agréé vérification périodique par un organisme d'inspection agréé
conformément à l'article 34bis 1, § 1er et 2 ou à un contrat conformément à l'article 34bis 1, § 1er et 2 ou à un contrat
d'entretien conformément à l'article 34bis 1, § 3, sont revêtus par d'entretien conformément à l'article 34bis 1, § 3, sont revêtus par
cet organisme, s'ils ont satisfait aux essais prévus, d'une marque cet organisme, s'ils ont satisfait aux essais prévus, d'une marque
d'acceptation définie à l'article 34bis 16. d'acceptation définie à l'article 34bis 16.
§ 2. L'instrument de mesure est refusé si les essais et examens § 2. L'instrument de mesure est refusé si les essais et examens
montrent que l'instrument de mesure n'est pas conforme aux montrent que l'instrument de mesure n'est pas conforme aux
dispositions réglementaires. dispositions réglementaires.
Un avis de refus est transmis au propriétaire et à l'utilisateur de Un avis de refus est transmis au propriétaire et à l'utilisateur de
l'instrument de mesure. Une copie de cet avis de refus est transmise l'instrument de mesure. Une copie de cet avis de refus est transmise
simultanément au Service compétent. simultanément au Service compétent.
L'instrument de mesure concerné est, dans ce cas, revêtu de la marque L'instrument de mesure concerné est, dans ce cas, revêtu de la marque
de refus définie à l'article 34bis 17. de refus définie à l'article 34bis 17.
§ 3. Si, lors de la vérification périodique, apparaissent des défauts § 3. Si, lors de la vérification périodique, apparaissent des défauts
mineurs, n'ayant pas d'influence appréciable sur la précision de mineurs, n'ayant pas d'influence appréciable sur la précision de
l'instrument de mesure, l'inspecteur de l'organisme d'inspection agréé l'instrument de mesure, l'inspecteur de l'organisme d'inspection agréé
qui a effectué les opérations de vérification, peut donner au qui a effectué les opérations de vérification, peut donner au
propriétaire ou à l'utilisateur l'occasion de faire réparer propriétaire ou à l'utilisateur l'occasion de faire réparer
l'instrument de mesure en question et de le faire soumettre à une l'instrument de mesure en question et de le faire soumettre à une
nouvelle vérification dans un délai à fixer par l'inspecteur sans que nouvelle vérification dans un délai à fixer par l'inspecteur sans que
l'emploi de l'instrument de mesure soit interdit entretemps. l'emploi de l'instrument de mesure soit interdit entretemps.
Un avis d'acceptation différée est transmis au propriétaire et à Un avis d'acceptation différée est transmis au propriétaire et à
l'utilisateur de l'instrument de mesure. l'utilisateur de l'instrument de mesure.
L'instrument de mesure est, dans ce cas, revêtu de la marque L'instrument de mesure est, dans ce cas, revêtu de la marque
d'acceptation différée définie à l'article 34bis 18. Cette marque d'acceptation différée définie à l'article 34bis 18. Cette marque
d'acceptation mentionne le délai visé à l'alinéa 1er. d'acceptation mentionne le délai visé à l'alinéa 1er.
Art. 34bis 9. Les organismes d'inspection agréés s'assurent que les Art. 34bis 9. Les organismes d'inspection agréés s'assurent que les
instruments de mesure sont scellés conformément au dossier instruments de mesure sont scellés conformément au dossier
d'approbation de modèle ou de type, à la déclaration CE de conformité d'approbation de modèle ou de type, à la déclaration CE de conformité
ou aux prescriptions du Service compétent. ou aux prescriptions du Service compétent.
Le modèle des scellés est approuvé par le Service compétent. Le modèle des scellés est approuvé par le Service compétent.
Les scellés brisés sont remplacés par le Service compétent ou Les scellés brisés sont remplacés par le Service compétent ou
l'organisme d'inspection agréé. l'organisme d'inspection agréé.
Un instrument de mesure qui n'est pas scellé conformément aux alinéas Un instrument de mesure qui n'est pas scellé conformément aux alinéas
1er et 2 ne peut être utilisé pour des mesurages réglementés. 1er et 2 ne peut être utilisé pour des mesurages réglementés.
Art. 34bis 10. Les organismes d'inspection agréés envoient au Service Art. 34bis 10. Les organismes d'inspection agréés envoient au Service
compétent le rapport d'essais visé à l'article 34bis 19, selon les compétent le rapport d'essais visé à l'article 34bis 19, selon les
modalités définies dans l'agrément. modalités définies dans l'agrément.
Art. 34bis 11. Les instruments de mesure pour lesquels une fiche Art. 34bis 11. Les instruments de mesure pour lesquels une fiche
signalétique ou un carnet métrologique accompagne l'instrument de signalétique ou un carnet métrologique accompagne l'instrument de
mesure et les modalités à respecter en la matière sont déterminés par mesure et les modalités à respecter en la matière sont déterminés par
Nous. Nous.
L'absence ou la détérioration de la fiche signalétique ou du carnet L'absence ou la détérioration de la fiche signalétique ou du carnet
métrologique entraîne le refus de l'instrument de mesure. métrologique entraîne le refus de l'instrument de mesure.
Art. 34bis 12. Un contrat d'entretien métrologique possède une durée Art. 34bis 12. Un contrat d'entretien métrologique possède une durée
au moins égale à l'intervalle de temps séparant deux vérifications au moins égale à l'intervalle de temps séparant deux vérifications
périodiques successives obligatoires pour l'instrument de mesure périodiques successives obligatoires pour l'instrument de mesure
considéré. considéré.
Art. 34bis 13. Les agents du Service compétent commissionnés par le Art. 34bis 13. Les agents du Service compétent commissionnés par le
Ministre peuvent exiger que l'organisme d'inspection agréé mette, sans Ministre peuvent exiger que l'organisme d'inspection agréé mette, sans
frais, les moyens en personnel et en matériel d'essai à leur frais, les moyens en personnel et en matériel d'essai à leur
disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance
prévue à l'article 34bis 4. prévue à l'article 34bis 4.
CHAPITRE III. - Opérations de vérification CHAPITRE III. - Opérations de vérification
Art. 34bis 14. La vérification périodique comprend un examen Art. 34bis 14. La vérification périodique comprend un examen
administratif et des essais métrologiques. administratif et des essais métrologiques.
L'examen administratif permet de s'assurer que l'instrument de mesure L'examen administratif permet de s'assurer que l'instrument de mesure
porte les informations obligatoires, est correctement scellé et reste porte les informations obligatoires, est correctement scellé et reste
conforme au dossier d'approbation de modèle ou de type. conforme au dossier d'approbation de modèle ou de type.
Les essais métrologiques comportent les essais prévus par l'arrêté Les essais métrologiques comportent les essais prévus par l'arrêté
royal relatif à l'instrument de mesure concerné. royal relatif à l'instrument de mesure concerné.
Toute réparation ou ajustage lors de la vérification périodique doit Toute réparation ou ajustage lors de la vérification périodique doit
être suivi des essais de la vérification périodique. être suivi des essais de la vérification périodique.
Art. 34bis 15. Si pendant l'intervalle séparant deux vérifications Art. 34bis 15. Si pendant l'intervalle séparant deux vérifications
périodiques, l'instrument de mesure est amené à subir une intervention périodiques, l'instrument de mesure est amené à subir une intervention
d'un organisme d'inspection agréé, impliquant l'exécution de tous les d'un organisme d'inspection agréé, impliquant l'exécution de tous les
essais normalement effectués en vérification périodique, la date essais normalement effectués en vérification périodique, la date
d'exécution de ces essais pourra être enregistrée comme date de d'exécution de ces essais pourra être enregistrée comme date de
dernière vérification périodique moyennant l'apposition d'une nouvelle dernière vérification périodique moyennant l'apposition d'une nouvelle
marque d'acceptation décrite à l'article 34bis 16. marque d'acceptation décrite à l'article 34bis 16.
CHAPITRE IV. - Marques, signes, documents et taxes CHAPITRE IV. - Marques, signes, documents et taxes
Art. 34bis 16. La marque d'acceptation en vérification périodique Art. 34bis 16. La marque d'acceptation en vérification périodique
consiste en une vignette autocollante, apposée en un endroit bien consiste en une vignette autocollante, apposée en un endroit bien
visible par un organisme d'inspection agréé. Les modalités d'octroi de visible par un organisme d'inspection agréé. Les modalités d'octroi de
cette vignette sont définies par Nous. cette vignette sont définies par Nous.
Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 1re. Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 1re.
Les modalités de marquage pour les instruments sur lesquels il n'est Les modalités de marquage pour les instruments sur lesquels il n'est
pas possible d'apposer des vignettes sont définies par Nous. pas possible d'apposer des vignettes sont définies par Nous.
Art. 34bis 17. La marque de refus en vérification périodique consiste Art. 34bis 17. La marque de refus en vérification périodique consiste
en une vignette autocollante, apposée en un endroit bien visible sur en une vignette autocollante, apposée en un endroit bien visible sur
l'instrument de mesure par un organisme d'inspection agréé. Les l'instrument de mesure par un organisme d'inspection agréé. Les
modalités d'octroi de cette vignette sont définies par Nous. modalités d'octroi de cette vignette sont définies par Nous.
Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 2. Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 2.
Art. 34bis 18. La marque d'acceptation différée en vérification Art. 34bis 18. La marque d'acceptation différée en vérification
périodique consiste en une vignette autocollante, apposée en un périodique consiste en une vignette autocollante, apposée en un
endroit bien visible sur l'instrument de mesure par un organisme endroit bien visible sur l'instrument de mesure par un organisme
d'inspection agréé. Les modalités d'octroi de cette vignette sont d'inspection agréé. Les modalités d'octroi de cette vignette sont
définies par Nous. définies par Nous.
Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 3. Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 3.
Art. 34bis 19. Le rapport d'essais mentionne au moins : Art. 34bis 19. Le rapport d'essais mentionne au moins :
1° le numéro d'agrément de l'organisme d'inspection; 1° le numéro d'agrément de l'organisme d'inspection;
2° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du détenteur de 2° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du détenteur de
l'instrument de mesure; l'instrument de mesure;
3° l'adresse du lieu d'utilisation et, s'il échoit, le numéro 3° l'adresse du lieu d'utilisation et, s'il échoit, le numéro
d'établissement de l'utilisateur; d'établissement de l'utilisateur;
4° s'il est disponible, le numéro d'identification de l'instrument de 4° s'il est disponible, le numéro d'identification de l'instrument de
mesure auprès du Service compétent; mesure auprès du Service compétent;
5° la marque, le modèle et le numéro de série de l'instrument de 5° la marque, le modèle et le numéro de série de l'instrument de
mesure; mesure;
6° la date de vérification; 6° la date de vérification;
7° le numéro de la vignette; 7° le numéro de la vignette;
8° les erreurs de l'instrument de mesure avant réparation ou ajustage; 8° les erreurs de l'instrument de mesure avant réparation ou ajustage;
9° les erreurs lors des essais métrologiques définis à l'article 34bis 9° les erreurs lors des essais métrologiques définis à l'article 34bis
14 du présent arrêté; 14 du présent arrêté;
10° les non-conformités éventuelles ou dysfonctionnements de 10° les non-conformités éventuelles ou dysfonctionnements de
l'instrument; l'instrument;
11° le cas échéant, l'identification de l'organisme d'inspection 11° le cas échéant, l'identification de l'organisme d'inspection
précédent; précédent;
12° l'état du scellement de l'instrument de mesure avant et après 12° l'état du scellement de l'instrument de mesure avant et après
l'intervention; l'intervention;
13° la décision de vérification : acceptation, acceptation différée ou 13° la décision de vérification : acceptation, acceptation différée ou
refus; refus;
14° le cas échéant, l'état du carnet métrologique ou de la fiche 14° le cas échéant, l'état du carnet métrologique ou de la fiche
signalétique; signalétique;
15° le nom de l'inspecteur visé dans l'article 34bis 2, § 2. 15° le nom de l'inspecteur visé dans l'article 34bis 2, § 2.
TITRE IIter. - Obligations des utilisateurs d'instruments de mesure TITRE IIter. - Obligations des utilisateurs d'instruments de mesure
Art. 34bis 20. Les utilisateurs, utilisant des instruments de mesure Art. 34bis 20. Les utilisateurs, utilisant des instruments de mesure
au sens de l'article 12 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, au sens de l'article 12 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités,
étalons et instruments de mesure : étalons et instruments de mesure :
1° signalent au Service compétent toute nouvelle mise en service d'un 1° signalent au Service compétent toute nouvelle mise en service d'un
instrument de mesure; instrument de mesure;
2° demandent, conformément à l'arrêté spécifique, la vérification 2° demandent, conformément à l'arrêté spécifique, la vérification
périodique de façon à ce que la périodicité réglementaire soit périodique de façon à ce que la périodicité réglementaire soit
respectée, ou concluent un contrat d'entretien avec un organisme respectée, ou concluent un contrat d'entretien avec un organisme
d'inspection agréé. d'inspection agréé.
Les essais doivent être effectués au plus tard le jour correspondant à Les essais doivent être effectués au plus tard le jour correspondant à
la date de péremption de la marque de vérification; la date de péremption de la marque de vérification;
3° s'assurent du bon état réglementaire de leurs instruments de 3° s'assurent du bon état réglementaire de leurs instruments de
mesure, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et des mesure, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et des
marques de vérification primitive ou du marquage CE de conformité, de marques de vérification primitive ou du marquage CE de conformité, de
la vignette de vérification périodique ou du contrat d'entretien; la vignette de vérification périodique ou du contrat d'entretien;
4° veillent à l'intégrité du carnet métrologique ou de la fiche 4° veillent à l'intégrité du carnet métrologique ou de la fiche
signalétique si prévu par l'arrêté spécifique, les font compléter par signalétique si prévu par l'arrêté spécifique, les font compléter par
les organismes d'inspection agréés et les tiennent à disposition des les organismes d'inspection agréés et les tiennent à disposition des
autorités de contrôle; autorités de contrôle;
5° mettent hors service les instruments de mesure non conformes. Cette 5° mettent hors service les instruments de mesure non conformes. Cette
mise hors service sera non ambiguë et notifiée au Service compétent. mise hors service sera non ambiguë et notifiée au Service compétent.
». ».

Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 1 dont le texte

Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 1 dont le texte

figure à l'annexe 1 du présent arrêté. figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 5.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 2 dont le texte

Art. 5.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 2 dont le texte

figure à l'annexe 2 du présent arrêté. figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 6.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 3 dont le texte

Art. 6.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 3 dont le texte

figure à l'annexe 3 du présent arrêté. figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 novembre 1978

Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 novembre 1978

relatif à la vérification périodique et au contrôle technique des relatif à la vérification périodique et au contrôle technique des
instruments de mesure les mots « a lieu tous les 4 ans et » sont instruments de mesure les mots « a lieu tous les 4 ans et » sont
supprimés. supprimés.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2008.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2008.

Art. 9.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est

Art. 9.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2008 modifiant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2008 modifiant
l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle
de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de
mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette
loi, relatif aux instruments de mesure. loi, relatif aux instruments de mesure.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2008 modifiant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2008 modifiant
l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle
de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de
mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette
loi, relatif aux instruments de mesure. loi, relatif aux instruments de mesure.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
^