Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
25 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 | 25 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 |
décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin | décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin |
1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des | 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des |
modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux | modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux |
instruments de mesure | instruments de mesure |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de | Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de |
mesure, les articles 22, §§ 1er et 2, et 30, § 5, inséré par la loi du | mesure, les articles 22, §§ 1er et 2, et 30, § 5, inséré par la loi du |
20 juillet 2006; | 20 juillet 2006; |
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur | Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur |
partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et | partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et |
instruments de mesure et fixant les modalités d'application du | instruments de mesure et fixant les modalités d'application du |
chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure, modifié | chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure, modifié |
par les arrêtés royaux du 16 décembre 1983 et du 17 juillet 1986; | par les arrêtés royaux du 16 décembre 1983 et du 17 juillet 1986; |
Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 1978 relatif à la vérification | Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 1978 relatif à la vérification |
périodique et au contrôle technique des instruments de mesure; | périodique et au contrôle technique des instruments de mesure; |
Considérant que les formalités prescrites par la directive 98/34/CE du | Considérant que les formalités prescrites par la directive 98/34/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une | Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une |
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations | procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations |
techniques et des règles relatives aux services de la société de | techniques et des règles relatives aux services de la société de |
l'information ont été accomplies (notification 2006 0150 B); | l'information ont été accomplies (notification 2006 0150 B); |
Vu l'avis 42.434/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2007; | Vu l'avis 42.434/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2007; |
Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la | Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la |
Simplification, | Simplification, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 |
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 |
portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les | portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les |
unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités | unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités |
d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de | d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de |
mesure, est remplacé comme suit : | mesure, est remplacé comme suit : |
« Art. 14.La vérification périodique a lieu tous les quatre ans, sous |
« Art. 14.La vérification périodique a lieu tous les quatre ans, sous |
réserve de l'application d'arrêtés spécifiques relatifs aux divers | réserve de l'application d'arrêtés spécifiques relatifs aux divers |
groupes d'instruments de mesure. ». | groupes d'instruments de mesure. ». |
Art. 2.L'article 16 du même arrêté est remplacé comme suit : |
Art. 2.L'article 16 du même arrêté est remplacé comme suit : |
« Art. 16.Les dispositions détaillées relatives à l'organisation des |
« Art. 16.Les dispositions détaillées relatives à l'organisation des |
séances de vérification périodique, à l'établissement des listes des | séances de vérification périodique, à l'établissement des listes des |
assujettis et à la convocation de ceux-ci sont arrêtées par le | assujettis et à la convocation de ceux-ci sont arrêtées par le |
Ministre de l'Economie, dénommé ci-après le Ministre. ». | Ministre de l'Economie, dénommé ci-après le Ministre. ». |
Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté après le titre II, les |
Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté après le titre II, les |
titres IIbis et IIter, comprenant les articles 34bis 1 à 34bis 20, | titres IIbis et IIter, comprenant les articles 34bis 1 à 34bis 20, |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« TITRE IIbis. - Organismes d'inspection agréés pour l'exécution de la | « TITRE IIbis. - Organismes d'inspection agréés pour l'exécution de la |
vérification périodique | vérification périodique |
CHAPITRE Ier. - Agrément et compétences des organismes d'inspection | CHAPITRE Ier. - Agrément et compétences des organismes d'inspection |
Art. 34bis 1. § 1er. Les instruments de mesure pour lesquels les | Art. 34bis 1. § 1er. Les instruments de mesure pour lesquels les |
essais de vérification périodique sont effectués par des organismes | essais de vérification périodique sont effectués par des organismes |
d'inspection agréés conformément aux articles 34bis 2 et suivants de | d'inspection agréés conformément aux articles 34bis 2 et suivants de |
cet arrêté sont définis par Nous. | cet arrêté sont définis par Nous. |
§ 2. Les instruments de mesure pour lesquels les organismes | § 2. Les instruments de mesure pour lesquels les organismes |
d'inspection agréés sont autorisés, à l'issue de la séance de | d'inspection agréés sont autorisés, à l'issue de la séance de |
vérification périodique mentionnée au § 1er du présent article, à | vérification périodique mentionnée au § 1er du présent article, à |
apposer les marques d'acceptation, les marques d'acceptation différée | apposer les marques d'acceptation, les marques d'acceptation différée |
et les marques de refus définies au chapitre IV du présent titre sont | et les marques de refus définies au chapitre IV du présent titre sont |
définis par Nous. | définis par Nous. |
§ 3. La vérification périodique peut prendre la forme d'un contrat | § 3. La vérification périodique peut prendre la forme d'un contrat |
d'entretien métrologique contenant au moins les clauses métrologiques | d'entretien métrologique contenant au moins les clauses métrologiques |
minimales fixées par Nous. | minimales fixées par Nous. |
Ce contrat est conclu par le détenteur de l'instrument de mesure avec | Ce contrat est conclu par le détenteur de l'instrument de mesure avec |
un organisme d'inspection agréé. | un organisme d'inspection agréé. |
Les instruments de mesure pour lesquels un contrat d'entretien est | Les instruments de mesure pour lesquels un contrat d'entretien est |
obligatoire sont définis par Nous. | obligatoire sont définis par Nous. |
Art. 34bis 2. § 1er. Les organismes d'inspection sont agréés par le | Art. 34bis 2. § 1er. Les organismes d'inspection sont agréés par le |
Ministre ou son délégué sur base des conditions d'agrément définies | Ministre ou son délégué sur base des conditions d'agrément définies |
dans les arrêtés relatifs aux divers groupes d'instruments de mesure | dans les arrêtés relatifs aux divers groupes d'instruments de mesure |
et sur base : | et sur base : |
1° soit d'une accréditation délivrée par un organisme d'accréditation | 1° soit d'une accréditation délivrée par un organisme d'accréditation |
belge conformément aux critères définis dans des documents normatifs | belge conformément aux critères définis dans des documents normatifs |
reconnus et acceptés au niveau international et qui ont pour objectif | reconnus et acceptés au niveau international et qui ont pour objectif |
de promouvoir la confiance dans les laboratoires d'essai, | de promouvoir la confiance dans les laboratoires d'essai, |
d'étalonnage, les organismes d'inspection et les organismes de | d'étalonnage, les organismes d'inspection et les organismes de |
certification de produits; | certification de produits; |
2° soit d'une accréditation équivalente délivrée par un organisme | 2° soit d'une accréditation équivalente délivrée par un organisme |
d'accréditation qui est membre de l'EA (European Cooperation for | d'accréditation qui est membre de l'EA (European Cooperation for |
Accreditation). | Accreditation). |
Le type d'accréditation suivant l'instrument de mesure concerné est | Le type d'accréditation suivant l'instrument de mesure concerné est |
fixé par Nous. | fixé par Nous. |
§ 2. Les noms et qualités du personnel chargé des vérifications, | § 2. Les noms et qualités du personnel chargé des vérifications, |
dénommé ci-après inspecteur, sont communiqués au Service compétent. Ce | dénommé ci-après inspecteur, sont communiqués au Service compétent. Ce |
personnel suit les formations dans le domaine de la métrologie légale | personnel suit les formations dans le domaine de la métrologie légale |
relatives aux conditions d'agrément organisées par le Service | relatives aux conditions d'agrément organisées par le Service |
compétent. | compétent. |
§ 3. L'agrément est délivré pour une catégorie d'instruments de mesure | § 3. L'agrément est délivré pour une catégorie d'instruments de mesure |
en fonction du domaine d'application de l'accréditation. | en fonction du domaine d'application de l'accréditation. |
§ 4. Toutefois, en cas d'absence d'organisme agréé, les prestations | § 4. Toutefois, en cas d'absence d'organisme agréé, les prestations |
visées à l'article 34bis 1 sont effectuées par le Service compétent. | visées à l'article 34bis 1 sont effectuées par le Service compétent. |
Art. 34bis 3. § 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement de | Art. 34bis 3. § 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement de |
l'agrément est adressée au Service compétent. | l'agrément est adressée au Service compétent. |
La demande d'agrément mentionne clairement la catégorie d'instruments | La demande d'agrément mentionne clairement la catégorie d'instruments |
de mesure qu'elle vise. | de mesure qu'elle vise. |
A la demande, sont jointes les pièces nécessaires dont la copie du | A la demande, sont jointes les pièces nécessaires dont la copie du |
certificat d'accréditation, visé à l'article 34bis 2. | certificat d'accréditation, visé à l'article 34bis 2. |
§ 2. La demande d'agrément est examinée par le Service compétent. Cet | § 2. La demande d'agrément est examinée par le Service compétent. Cet |
examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que | examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que |
sur toute enquête sur place jugée nécessaire. | sur toute enquête sur place jugée nécessaire. |
§ 3. Le Service compétent examine si la demande est recevable et | § 3. Le Service compétent examine si la demande est recevable et |
complète et en informe le demandeur. Il lui communique quelles sont | complète et en informe le demandeur. Il lui communique quelles sont |
les pièces et informations encore manquantes. | les pièces et informations encore manquantes. |
§ 4. Dans les soixante jours après avoir constaté que le dossier est | § 4. Dans les soixante jours après avoir constaté que le dossier est |
complet, le ministre ou son délégué prend une décision accordant ou | complet, le ministre ou son délégué prend une décision accordant ou |
refusant l'agrément. | refusant l'agrément. |
Art. 34bis 4. Le contrôle du respect des obligations réglementaires | Art. 34bis 4. Le contrôle du respect des obligations réglementaires |
d'un organisme d'inspection agréé, définies au chapitre II du présent | d'un organisme d'inspection agréé, définies au chapitre II du présent |
titre, consiste en une surveillance de ses activités par les agents du | titre, consiste en une surveillance de ses activités par les agents du |
Service compétent commissionnés par le Ministre. Cette surveillance | Service compétent commissionnés par le Ministre. Cette surveillance |
s'effectue, notamment, par un contrôle a posteriori des instruments de | s'effectue, notamment, par un contrôle a posteriori des instruments de |
mesure vérifiés ou de façon inopinée lors d'une intervention par un | mesure vérifiés ou de façon inopinée lors d'une intervention par un |
organisme d'inspection agréé. | organisme d'inspection agréé. |
Art. 34bis 5. Le Ministre ou son délégué peut à tout moment suspendre | Art. 34bis 5. Le Ministre ou son délégué peut à tout moment suspendre |
ou retirer, en tout ou en partie, l'agrément lorsque l'organisme | ou retirer, en tout ou en partie, l'agrément lorsque l'organisme |
d'inspection agréé ne se conforme pas aux dispositions du présent | d'inspection agréé ne se conforme pas aux dispositions du présent |
arrêté ou aux dispositions prises en exécution de celui-ci, après que | arrêté ou aux dispositions prises en exécution de celui-ci, après que |
l'organisme d'inspection agréé ait été mis à même de présenter ses | l'organisme d'inspection agréé ait été mis à même de présenter ses |
observations. | observations. |
CHAPITRE II. - Obligations des organismes d'inspection agréés | CHAPITRE II. - Obligations des organismes d'inspection agréés |
Art. 34bis 6. Les organismes d'inspection agréés respectent les | Art. 34bis 6. Les organismes d'inspection agréés respectent les |
conditions d'agrément. | conditions d'agrément. |
Ils informent le Service compétent de tout élément nouveau susceptible | Ils informent le Service compétent de tout élément nouveau susceptible |
d'avoir une répercussion sur les conditions de validité de leur | d'avoir une répercussion sur les conditions de validité de leur |
agrément. | agrément. |
Art. 34bis 7. Les organismes d'inspection agréés, habilités à | Art. 34bis 7. Les organismes d'inspection agréés, habilités à |
effectuer des ajustages, ajustent les instruments de mesure de façon à | effectuer des ajustages, ajustent les instruments de mesure de façon à |
ce que les erreurs relevées soient aussi proches que possible de zéro. | ce que les erreurs relevées soient aussi proches que possible de zéro. |
Art. 34bis 8. § 1er. Les instruments de mesure soumis à la | Art. 34bis 8. § 1er. Les instruments de mesure soumis à la |
vérification périodique par un organisme d'inspection agréé | vérification périodique par un organisme d'inspection agréé |
conformément à l'article 34bis 1, § 1er et 2 ou à un contrat | conformément à l'article 34bis 1, § 1er et 2 ou à un contrat |
d'entretien conformément à l'article 34bis 1, § 3, sont revêtus par | d'entretien conformément à l'article 34bis 1, § 3, sont revêtus par |
cet organisme, s'ils ont satisfait aux essais prévus, d'une marque | cet organisme, s'ils ont satisfait aux essais prévus, d'une marque |
d'acceptation définie à l'article 34bis 16. | d'acceptation définie à l'article 34bis 16. |
§ 2. L'instrument de mesure est refusé si les essais et examens | § 2. L'instrument de mesure est refusé si les essais et examens |
montrent que l'instrument de mesure n'est pas conforme aux | montrent que l'instrument de mesure n'est pas conforme aux |
dispositions réglementaires. | dispositions réglementaires. |
Un avis de refus est transmis au propriétaire et à l'utilisateur de | Un avis de refus est transmis au propriétaire et à l'utilisateur de |
l'instrument de mesure. Une copie de cet avis de refus est transmise | l'instrument de mesure. Une copie de cet avis de refus est transmise |
simultanément au Service compétent. | simultanément au Service compétent. |
L'instrument de mesure concerné est, dans ce cas, revêtu de la marque | L'instrument de mesure concerné est, dans ce cas, revêtu de la marque |
de refus définie à l'article 34bis 17. | de refus définie à l'article 34bis 17. |
§ 3. Si, lors de la vérification périodique, apparaissent des défauts | § 3. Si, lors de la vérification périodique, apparaissent des défauts |
mineurs, n'ayant pas d'influence appréciable sur la précision de | mineurs, n'ayant pas d'influence appréciable sur la précision de |
l'instrument de mesure, l'inspecteur de l'organisme d'inspection agréé | l'instrument de mesure, l'inspecteur de l'organisme d'inspection agréé |
qui a effectué les opérations de vérification, peut donner au | qui a effectué les opérations de vérification, peut donner au |
propriétaire ou à l'utilisateur l'occasion de faire réparer | propriétaire ou à l'utilisateur l'occasion de faire réparer |
l'instrument de mesure en question et de le faire soumettre à une | l'instrument de mesure en question et de le faire soumettre à une |
nouvelle vérification dans un délai à fixer par l'inspecteur sans que | nouvelle vérification dans un délai à fixer par l'inspecteur sans que |
l'emploi de l'instrument de mesure soit interdit entretemps. | l'emploi de l'instrument de mesure soit interdit entretemps. |
Un avis d'acceptation différée est transmis au propriétaire et à | Un avis d'acceptation différée est transmis au propriétaire et à |
l'utilisateur de l'instrument de mesure. | l'utilisateur de l'instrument de mesure. |
L'instrument de mesure est, dans ce cas, revêtu de la marque | L'instrument de mesure est, dans ce cas, revêtu de la marque |
d'acceptation différée définie à l'article 34bis 18. Cette marque | d'acceptation différée définie à l'article 34bis 18. Cette marque |
d'acceptation mentionne le délai visé à l'alinéa 1er. | d'acceptation mentionne le délai visé à l'alinéa 1er. |
Art. 34bis 9. Les organismes d'inspection agréés s'assurent que les | Art. 34bis 9. Les organismes d'inspection agréés s'assurent que les |
instruments de mesure sont scellés conformément au dossier | instruments de mesure sont scellés conformément au dossier |
d'approbation de modèle ou de type, à la déclaration CE de conformité | d'approbation de modèle ou de type, à la déclaration CE de conformité |
ou aux prescriptions du Service compétent. | ou aux prescriptions du Service compétent. |
Le modèle des scellés est approuvé par le Service compétent. | Le modèle des scellés est approuvé par le Service compétent. |
Les scellés brisés sont remplacés par le Service compétent ou | Les scellés brisés sont remplacés par le Service compétent ou |
l'organisme d'inspection agréé. | l'organisme d'inspection agréé. |
Un instrument de mesure qui n'est pas scellé conformément aux alinéas | Un instrument de mesure qui n'est pas scellé conformément aux alinéas |
1er et 2 ne peut être utilisé pour des mesurages réglementés. | 1er et 2 ne peut être utilisé pour des mesurages réglementés. |
Art. 34bis 10. Les organismes d'inspection agréés envoient au Service | Art. 34bis 10. Les organismes d'inspection agréés envoient au Service |
compétent le rapport d'essais visé à l'article 34bis 19, selon les | compétent le rapport d'essais visé à l'article 34bis 19, selon les |
modalités définies dans l'agrément. | modalités définies dans l'agrément. |
Art. 34bis 11. Les instruments de mesure pour lesquels une fiche | Art. 34bis 11. Les instruments de mesure pour lesquels une fiche |
signalétique ou un carnet métrologique accompagne l'instrument de | signalétique ou un carnet métrologique accompagne l'instrument de |
mesure et les modalités à respecter en la matière sont déterminés par | mesure et les modalités à respecter en la matière sont déterminés par |
Nous. | Nous. |
L'absence ou la détérioration de la fiche signalétique ou du carnet | L'absence ou la détérioration de la fiche signalétique ou du carnet |
métrologique entraîne le refus de l'instrument de mesure. | métrologique entraîne le refus de l'instrument de mesure. |
Art. 34bis 12. Un contrat d'entretien métrologique possède une durée | Art. 34bis 12. Un contrat d'entretien métrologique possède une durée |
au moins égale à l'intervalle de temps séparant deux vérifications | au moins égale à l'intervalle de temps séparant deux vérifications |
périodiques successives obligatoires pour l'instrument de mesure | périodiques successives obligatoires pour l'instrument de mesure |
considéré. | considéré. |
Art. 34bis 13. Les agents du Service compétent commissionnés par le | Art. 34bis 13. Les agents du Service compétent commissionnés par le |
Ministre peuvent exiger que l'organisme d'inspection agréé mette, sans | Ministre peuvent exiger que l'organisme d'inspection agréé mette, sans |
frais, les moyens en personnel et en matériel d'essai à leur | frais, les moyens en personnel et en matériel d'essai à leur |
disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance | disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance |
prévue à l'article 34bis 4. | prévue à l'article 34bis 4. |
CHAPITRE III. - Opérations de vérification | CHAPITRE III. - Opérations de vérification |
Art. 34bis 14. La vérification périodique comprend un examen | Art. 34bis 14. La vérification périodique comprend un examen |
administratif et des essais métrologiques. | administratif et des essais métrologiques. |
L'examen administratif permet de s'assurer que l'instrument de mesure | L'examen administratif permet de s'assurer que l'instrument de mesure |
porte les informations obligatoires, est correctement scellé et reste | porte les informations obligatoires, est correctement scellé et reste |
conforme au dossier d'approbation de modèle ou de type. | conforme au dossier d'approbation de modèle ou de type. |
Les essais métrologiques comportent les essais prévus par l'arrêté | Les essais métrologiques comportent les essais prévus par l'arrêté |
royal relatif à l'instrument de mesure concerné. | royal relatif à l'instrument de mesure concerné. |
Toute réparation ou ajustage lors de la vérification périodique doit | Toute réparation ou ajustage lors de la vérification périodique doit |
être suivi des essais de la vérification périodique. | être suivi des essais de la vérification périodique. |
Art. 34bis 15. Si pendant l'intervalle séparant deux vérifications | Art. 34bis 15. Si pendant l'intervalle séparant deux vérifications |
périodiques, l'instrument de mesure est amené à subir une intervention | périodiques, l'instrument de mesure est amené à subir une intervention |
d'un organisme d'inspection agréé, impliquant l'exécution de tous les | d'un organisme d'inspection agréé, impliquant l'exécution de tous les |
essais normalement effectués en vérification périodique, la date | essais normalement effectués en vérification périodique, la date |
d'exécution de ces essais pourra être enregistrée comme date de | d'exécution de ces essais pourra être enregistrée comme date de |
dernière vérification périodique moyennant l'apposition d'une nouvelle | dernière vérification périodique moyennant l'apposition d'une nouvelle |
marque d'acceptation décrite à l'article 34bis 16. | marque d'acceptation décrite à l'article 34bis 16. |
CHAPITRE IV. - Marques, signes, documents et taxes | CHAPITRE IV. - Marques, signes, documents et taxes |
Art. 34bis 16. La marque d'acceptation en vérification périodique | Art. 34bis 16. La marque d'acceptation en vérification périodique |
consiste en une vignette autocollante, apposée en un endroit bien | consiste en une vignette autocollante, apposée en un endroit bien |
visible par un organisme d'inspection agréé. Les modalités d'octroi de | visible par un organisme d'inspection agréé. Les modalités d'octroi de |
cette vignette sont définies par Nous. | cette vignette sont définies par Nous. |
Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 1re. | Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 1re. |
Les modalités de marquage pour les instruments sur lesquels il n'est | Les modalités de marquage pour les instruments sur lesquels il n'est |
pas possible d'apposer des vignettes sont définies par Nous. | pas possible d'apposer des vignettes sont définies par Nous. |
Art. 34bis 17. La marque de refus en vérification périodique consiste | Art. 34bis 17. La marque de refus en vérification périodique consiste |
en une vignette autocollante, apposée en un endroit bien visible sur | en une vignette autocollante, apposée en un endroit bien visible sur |
l'instrument de mesure par un organisme d'inspection agréé. Les | l'instrument de mesure par un organisme d'inspection agréé. Les |
modalités d'octroi de cette vignette sont définies par Nous. | modalités d'octroi de cette vignette sont définies par Nous. |
Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 2. | Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 2. |
Art. 34bis 18. La marque d'acceptation différée en vérification | Art. 34bis 18. La marque d'acceptation différée en vérification |
périodique consiste en une vignette autocollante, apposée en un | périodique consiste en une vignette autocollante, apposée en un |
endroit bien visible sur l'instrument de mesure par un organisme | endroit bien visible sur l'instrument de mesure par un organisme |
d'inspection agréé. Les modalités d'octroi de cette vignette sont | d'inspection agréé. Les modalités d'octroi de cette vignette sont |
définies par Nous. | définies par Nous. |
Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 3. | Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 3. |
Art. 34bis 19. Le rapport d'essais mentionne au moins : | Art. 34bis 19. Le rapport d'essais mentionne au moins : |
1° le numéro d'agrément de l'organisme d'inspection; | 1° le numéro d'agrément de l'organisme d'inspection; |
2° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du détenteur de | 2° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du détenteur de |
l'instrument de mesure; | l'instrument de mesure; |
3° l'adresse du lieu d'utilisation et, s'il échoit, le numéro | 3° l'adresse du lieu d'utilisation et, s'il échoit, le numéro |
d'établissement de l'utilisateur; | d'établissement de l'utilisateur; |
4° s'il est disponible, le numéro d'identification de l'instrument de | 4° s'il est disponible, le numéro d'identification de l'instrument de |
mesure auprès du Service compétent; | mesure auprès du Service compétent; |
5° la marque, le modèle et le numéro de série de l'instrument de | 5° la marque, le modèle et le numéro de série de l'instrument de |
mesure; | mesure; |
6° la date de vérification; | 6° la date de vérification; |
7° le numéro de la vignette; | 7° le numéro de la vignette; |
8° les erreurs de l'instrument de mesure avant réparation ou ajustage; | 8° les erreurs de l'instrument de mesure avant réparation ou ajustage; |
9° les erreurs lors des essais métrologiques définis à l'article 34bis | 9° les erreurs lors des essais métrologiques définis à l'article 34bis |
14 du présent arrêté; | 14 du présent arrêté; |
10° les non-conformités éventuelles ou dysfonctionnements de | 10° les non-conformités éventuelles ou dysfonctionnements de |
l'instrument; | l'instrument; |
11° le cas échéant, l'identification de l'organisme d'inspection | 11° le cas échéant, l'identification de l'organisme d'inspection |
précédent; | précédent; |
12° l'état du scellement de l'instrument de mesure avant et après | 12° l'état du scellement de l'instrument de mesure avant et après |
l'intervention; | l'intervention; |
13° la décision de vérification : acceptation, acceptation différée ou | 13° la décision de vérification : acceptation, acceptation différée ou |
refus; | refus; |
14° le cas échéant, l'état du carnet métrologique ou de la fiche | 14° le cas échéant, l'état du carnet métrologique ou de la fiche |
signalétique; | signalétique; |
15° le nom de l'inspecteur visé dans l'article 34bis 2, § 2. | 15° le nom de l'inspecteur visé dans l'article 34bis 2, § 2. |
TITRE IIter. - Obligations des utilisateurs d'instruments de mesure | TITRE IIter. - Obligations des utilisateurs d'instruments de mesure |
Art. 34bis 20. Les utilisateurs, utilisant des instruments de mesure | Art. 34bis 20. Les utilisateurs, utilisant des instruments de mesure |
au sens de l'article 12 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, | au sens de l'article 12 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, |
étalons et instruments de mesure : | étalons et instruments de mesure : |
1° signalent au Service compétent toute nouvelle mise en service d'un | 1° signalent au Service compétent toute nouvelle mise en service d'un |
instrument de mesure; | instrument de mesure; |
2° demandent, conformément à l'arrêté spécifique, la vérification | 2° demandent, conformément à l'arrêté spécifique, la vérification |
périodique de façon à ce que la périodicité réglementaire soit | périodique de façon à ce que la périodicité réglementaire soit |
respectée, ou concluent un contrat d'entretien avec un organisme | respectée, ou concluent un contrat d'entretien avec un organisme |
d'inspection agréé. | d'inspection agréé. |
Les essais doivent être effectués au plus tard le jour correspondant à | Les essais doivent être effectués au plus tard le jour correspondant à |
la date de péremption de la marque de vérification; | la date de péremption de la marque de vérification; |
3° s'assurent du bon état réglementaire de leurs instruments de | 3° s'assurent du bon état réglementaire de leurs instruments de |
mesure, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et des | mesure, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et des |
marques de vérification primitive ou du marquage CE de conformité, de | marques de vérification primitive ou du marquage CE de conformité, de |
la vignette de vérification périodique ou du contrat d'entretien; | la vignette de vérification périodique ou du contrat d'entretien; |
4° veillent à l'intégrité du carnet métrologique ou de la fiche | 4° veillent à l'intégrité du carnet métrologique ou de la fiche |
signalétique si prévu par l'arrêté spécifique, les font compléter par | signalétique si prévu par l'arrêté spécifique, les font compléter par |
les organismes d'inspection agréés et les tiennent à disposition des | les organismes d'inspection agréés et les tiennent à disposition des |
autorités de contrôle; | autorités de contrôle; |
5° mettent hors service les instruments de mesure non conformes. Cette | 5° mettent hors service les instruments de mesure non conformes. Cette |
mise hors service sera non ambiguë et notifiée au Service compétent. | mise hors service sera non ambiguë et notifiée au Service compétent. |
». | ». |
Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 1 dont le texte |
Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 1 dont le texte |
figure à l'annexe 1 du présent arrêté. | figure à l'annexe 1 du présent arrêté. |
Art. 5.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 2 dont le texte |
Art. 5.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 2 dont le texte |
figure à l'annexe 2 du présent arrêté. | figure à l'annexe 2 du présent arrêté. |
Art. 6.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 3 dont le texte |
Art. 6.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 3 dont le texte |
figure à l'annexe 3 du présent arrêté. | figure à l'annexe 3 du présent arrêté. |
Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 novembre 1978 |
Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 novembre 1978 |
relatif à la vérification périodique et au contrôle technique des | relatif à la vérification périodique et au contrôle technique des |
instruments de mesure les mots « a lieu tous les 4 ans et » sont | instruments de mesure les mots « a lieu tous les 4 ans et » sont |
supprimés. | supprimés. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2008. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2008. |
Art. 9.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est |
Art. 9.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008. | Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, | Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2008 modifiant | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2008 modifiant |
l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle | l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle |
de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de | de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de |
mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette | mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette |
loi, relatif aux instruments de mesure. | loi, relatif aux instruments de mesure. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, | Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2008 modifiant | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2008 modifiant |
l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle | l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle |
de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de | de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de |
mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette | mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette |
loi, relatif aux instruments de mesure. | loi, relatif aux instruments de mesure. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, | Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |