Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française, relative au | subsidiées par la Commission communautaire française, relative au |
régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence | régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence |
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission | pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission |
communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides | communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides |
ou ayant des problèmes physiques graves (1) | ou ayant des problèmes physiques graves (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; | travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française, relative au | subsidiées par la Commission communautaire française, relative au |
régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence | régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence |
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission | pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission |
communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides | communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides |
ou ayant des problèmes physiques graves. | ou ayant des problèmes physiques graves. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024. | Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française | subsidiées par la Commission communautaire française |
Convention collective de travail du 28 juin 2023 | Convention collective de travail du 28 juin 2023 |
Régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence | Régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence |
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission | pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission |
communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides | communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides |
ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 29 | ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 29 |
août 2023 sous le numéro 182105/CO/327.02) | août 2023 sous le numéro 182105/CO/327.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
exclusivement aux employeurs et aux travailleurs moins valides ou | exclusivement aux employeurs et aux travailleurs moins valides ou |
ayant des problèmes physiques graves des entreprises de travail adapté | ayant des problèmes physiques graves des entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française. | subsidiées par la Commission communautaire française. |
Par "travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques | Par "travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques |
graves", on entend : le personnel masculin et féminin : | graves", on entend : le personnel masculin et féminin : |
1. Les travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente | 1. Les travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente |
: | : |
a) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être | a) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être |
inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément | inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément |
: au service bruxellois "Personne handicapée autonomie recherchée" | : au service bruxellois "Personne handicapée autonomie recherchée" |
(Phare), à l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ), au Dienststelle | (Phare), à l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ), au Dienststelle |
für Personen mit Behinderung (DPB), au Vlaamse Dienst van | für Personen mit Behinderung (DPB), au Vlaamse Dienst van |
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) et à la Vlaams | Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) et à la Vlaams |
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH); | Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH); |
b) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour | b) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour |
avoir droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une | avoir droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une |
allocation d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 | allocation d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 |
relative aux personnes handicapées; | relative aux personnes handicapées; |
c) les travailleurs de groupe-cible occupés auprès d'employeurs qui | c) les travailleurs de groupe-cible occupés auprès d'employeurs qui |
relèvent de la Sous-commission paritaire n° 327.02 pour les | relèvent de la Sous-commission paritaire n° 327.02 pour les |
entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission | entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission |
communautaire française; | communautaire française; |
d) les travailleurs ayant une incapacité permanente de travail de plus | d) les travailleurs ayant une incapacité permanente de travail de plus |
de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents de | de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents de |
travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; | travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; |
2. Les travailleurs ayant des problèmes physiques graves qui ont été | 2. Les travailleurs ayant des problèmes physiques graves qui ont été |
occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité | occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité |
professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui | professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui |
entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, | entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, |
à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient | à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient |
d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à | d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à |
l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens | l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens |
qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives. | qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives. |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 6 de |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 6 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° | complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° |
165 du 30 mai 2023 conclue au sein du Conseil national du Travail | 165 du 30 mai 2023 conclue au sein du Conseil national du Travail |
(prolongation de la convention collective de travail n° 150 du 15 | (prolongation de la convention collective de travail n° 150 du 15 |
juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, | juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, |
enregistrée le 26 août 2021 sous le numéro 166666/CO/300) instituant | enregistrée le 26 août 2021 sous le numéro 166666/CO/300) instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés |
moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de | moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de |
licenciement, le principe de l'application d'un régime de chômage avec | licenciement, le principe de l'application d'un régime de chômage avec |
complément d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 | complément d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 |
est admis dans le présent secteur pour le personnel actif, licencié | est admis dans le présent secteur pour le personnel actif, licencié |
pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, qui | pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, qui |
opte pour cette formule et qui remplit les conditions suivantes : | opte pour cette formule et qui remplit les conditions suivantes : |
- atteindre l'âge de 58 ans entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin | - atteindre l'âge de 58 ans entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin |
2025 inclus; | 2025 inclus; |
- et justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 35 ans en | - et justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 35 ans en |
tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de | tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de |
travail, dont cinq années dans le secteur. | travail, dont cinq années dans le secteur. |
Le travailleur qui réunit les conditions d'accès à ce RCC et dont le | Le travailleur qui réunit les conditions d'accès à ce RCC et dont le |
délai de préavis expire après le 30 juin 2025, maintient le droit au | délai de préavis expire après le 30 juin 2025, maintient le droit au |
complément d'entreprise. | complément d'entreprise. |
Art. 3.Le complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les |
Art. 3.Le complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les |
entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission | entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission |
communautaire française" accordé au chômeur avec complément à 58 ans | communautaire française" accordé au chômeur avec complément à 58 ans |
est égal à 65 p.c. de la différence entre la rémunération nette de | est égal à 65 p.c. de la différence entre la rémunération nette de |
référence et l'allocation de chômage. Il s'entend brut, avant toute | référence et l'allocation de chômage. Il s'entend brut, avant toute |
déduction sociale et/ou fiscale légale. | déduction sociale et/ou fiscale légale. |
Art. 4.Le montant du complément du "Fonds de sécurité d'existence |
Art. 4.Le montant du complément du "Fonds de sécurité d'existence |
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission | pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission |
communautaire française" est lié à l'évolution de l'indice des prix à | communautaire française" est lié à l'évolution de l'indice des prix à |
la consommation suivant les modalités d'application en matière | la consommation suivant les modalités d'application en matière |
d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 | d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 |
août 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971). | août 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971). |
En outre, le montant du complément du "Fonds de sécurité d'existence | En outre, le montant du complément du "Fonds de sécurité d'existence |
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission | pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission |
communautaire française" est révisé chaque année au 1er janvier sur la | communautaire française" est révisé chaque année au 1er janvier sur la |
base du coefficient fixé par le Conseil national du Travail en | base du coefficient fixé par le Conseil national du Travail en |
fonction de l'évolution des salaires. | fonction de l'évolution des salaires. |
Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec |
Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec |
complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de | complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" | travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" |
susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de | susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de |
mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises | mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises |
de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire | de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire |
française", la responsabilité d'examiner les dossiers régime de | française", la responsabilité d'examiner les dossiers régime de |
chômage avec complément du FSE en fonction des conditions prévues par | chômage avec complément du FSE en fonction des conditions prévues par |
la réglementation et d'assurer le paiement du complément du FSE. Les | la réglementation et d'assurer le paiement du complément du FSE. Les |
interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du | interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du |
budget mis à leur disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent | budget mis à leur disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent |
que c'est dans cette optique que devront agir les membres du comité de | que c'est dans cette optique que devront agir les membres du comité de |
gestion du fonds. | gestion du fonds. |
Art. 6.La prise en charge du complément du fonds de sécurité |
Art. 6.La prise en charge du complément du fonds de sécurité |
d'existence fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité | d'existence fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité |
d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime | d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime |
de chômage avec complément du fonds sans obtenir l'accord du fonds, le | de chômage avec complément du fonds sans obtenir l'accord du fonds, le |
complément du fonds sera à sa charge. | complément du fonds sera à sa charge. |
Art. 7.Le chômeur avec complément du "Fonds de sécurité d'existence |
Art. 7.Le chômeur avec complément du "Fonds de sécurité d'existence |
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission | pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission |
communautaire française" sera remplacé suivant les dispositions | communautaire française" sera remplacé suivant les dispositions |
légales. | légales. |
Art. 8.Le régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité |
Art. 8.Le régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité |
d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la | d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la |
Commission communautaire française" est facultatif. | Commission communautaire française" est facultatif. |
L'employeur s'engage à informer, en temps utile, le travailleur de la | L'employeur s'engage à informer, en temps utile, le travailleur de la |
possibilité pour ce dernier d'opter pour un régime de chômage avec | possibilité pour ce dernier d'opter pour un régime de chômage avec |
complément du FSE. En particulier, l'employeur informera le | complément du FSE. En particulier, l'employeur informera le |
travailleur de cette possibilité avant toute décision de licenciement | travailleur de cette possibilité avant toute décision de licenciement |
afin de laisser à ce dernier toute liberté de choix. | afin de laisser à ce dernier toute liberté de choix. |
Art. 9.Le départ en régime de chômage avec complément du "Fonds de |
Art. 9.Le départ en régime de chômage avec complément du "Fonds de |
sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées | sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées |
par la Commission communautaire française" dans les conditions | par la Commission communautaire française" dans les conditions |
définies ci-dessus dans l'article 6, donne lieu par le travailleur à | définies ci-dessus dans l'article 6, donne lieu par le travailleur à |
la prestation de son préavis. | la prestation de son préavis. |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025. | le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |