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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/01/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française, relative au subsidiées par la Commission communautaire française, relative au
régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides
ou ayant des problèmes physiques graves (1) ou ayant des problèmes physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française, relative au subsidiées par la Commission communautaire française, relative au
régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides
ou ayant des problèmes physiques graves. ou ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024. Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française subsidiées par la Commission communautaire française
Convention collective de travail du 28 juin 2023 Convention collective de travail du 28 juin 2023
Régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence Régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides communautaire française" pour certains travailleurs âgés moins valides
ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 29 ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 29
août 2023 sous le numéro 182105/CO/327.02) août 2023 sous le numéro 182105/CO/327.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

exclusivement aux employeurs et aux travailleurs moins valides ou exclusivement aux employeurs et aux travailleurs moins valides ou
ayant des problèmes physiques graves des entreprises de travail adapté ayant des problèmes physiques graves des entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française. subsidiées par la Commission communautaire française.
Par "travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques Par "travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques
graves", on entend : le personnel masculin et féminin : graves", on entend : le personnel masculin et féminin :
1. Les travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente 1. Les travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente
: :
a) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être a) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être
inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément
: au service bruxellois "Personne handicapée autonomie recherchée" : au service bruxellois "Personne handicapée autonomie recherchée"
(Phare), à l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ), au Dienststelle (Phare), à l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ), au Dienststelle
für Personen mit Behinderung (DPB), au Vlaamse Dienst van für Personen mit Behinderung (DPB), au Vlaamse Dienst van
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) et à la Vlaams Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) et à la Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH); Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);
b) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour b) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour
avoir droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une avoir droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une
allocation d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987 allocation d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987
relative aux personnes handicapées; relative aux personnes handicapées;
c) les travailleurs de groupe-cible occupés auprès d'employeurs qui c) les travailleurs de groupe-cible occupés auprès d'employeurs qui
relèvent de la Sous-commission paritaire n° 327.02 pour les relèvent de la Sous-commission paritaire n° 327.02 pour les
entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française; communautaire française;
d) les travailleurs ayant une incapacité permanente de travail de plus d) les travailleurs ayant une incapacité permanente de travail de plus
de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents de de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents de
travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles;
2. Les travailleurs ayant des problèmes physiques graves qui ont été 2. Les travailleurs ayant des problèmes physiques graves qui ont été
occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité
professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui
entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier,
à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient
d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à
l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens
qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives. qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 6 de

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 6 de

l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° complément d'entreprise et de la convention collective de travail n°
165 du 30 mai 2023 conclue au sein du Conseil national du Travail 165 du 30 mai 2023 conclue au sein du Conseil national du Travail
(prolongation de la convention collective de travail n° 150 du 15 (prolongation de la convention collective de travail n° 150 du 15
juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail,
enregistrée le 26 août 2021 sous le numéro 166666/CO/300) instituant enregistrée le 26 août 2021 sous le numéro 166666/CO/300) instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés
moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de
licenciement, le principe de l'application d'un régime de chômage avec licenciement, le principe de l'application d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 complément d'entreprise du type convention collective de travail n° 17
est admis dans le présent secteur pour le personnel actif, licencié est admis dans le présent secteur pour le personnel actif, licencié
pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, qui pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, qui
opte pour cette formule et qui remplit les conditions suivantes : opte pour cette formule et qui remplit les conditions suivantes :
- atteindre l'âge de 58 ans entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin - atteindre l'âge de 58 ans entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin
2025 inclus; 2025 inclus;
- et justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 35 ans en - et justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 35 ans en
tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de
travail, dont cinq années dans le secteur. travail, dont cinq années dans le secteur.
Le travailleur qui réunit les conditions d'accès à ce RCC et dont le Le travailleur qui réunit les conditions d'accès à ce RCC et dont le
délai de préavis expire après le 30 juin 2025, maintient le droit au délai de préavis expire après le 30 juin 2025, maintient le droit au
complément d'entreprise. complément d'entreprise.

Art. 3.Le complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les

Art. 3.Le complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les

entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française" accordé au chômeur avec complément à 58 ans communautaire française" accordé au chômeur avec complément à 58 ans
est égal à 65 p.c. de la différence entre la rémunération nette de est égal à 65 p.c. de la différence entre la rémunération nette de
référence et l'allocation de chômage. Il s'entend brut, avant toute référence et l'allocation de chômage. Il s'entend brut, avant toute
déduction sociale et/ou fiscale légale. déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 4.Le montant du complément du "Fonds de sécurité d'existence

Art. 4.Le montant du complément du "Fonds de sécurité d'existence

pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française" est lié à l'évolution de l'indice des prix à communautaire française" est lié à l'évolution de l'indice des prix à
la consommation suivant les modalités d'application en matière la consommation suivant les modalités d'application en matière
d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2
août 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971). août 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971).
En outre, le montant du complément du "Fonds de sécurité d'existence En outre, le montant du complément du "Fonds de sécurité d'existence
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française" est révisé chaque année au 1er janvier sur la communautaire française" est révisé chaque année au 1er janvier sur la
base du coefficient fixé par le Conseil national du Travail en base du coefficient fixé par le Conseil national du Travail en
fonction de l'évolution des salaires. fonction de l'évolution des salaires.

Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec

Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec

complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française"
susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de
mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises
de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire
française", la responsabilité d'examiner les dossiers régime de française", la responsabilité d'examiner les dossiers régime de
chômage avec complément du FSE en fonction des conditions prévues par chômage avec complément du FSE en fonction des conditions prévues par
la réglementation et d'assurer le paiement du complément du FSE. Les la réglementation et d'assurer le paiement du complément du FSE. Les
interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du
budget mis à leur disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent budget mis à leur disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent
que c'est dans cette optique que devront agir les membres du comité de que c'est dans cette optique que devront agir les membres du comité de
gestion du fonds. gestion du fonds.

Art. 6.La prise en charge du complément du fonds de sécurité

Art. 6.La prise en charge du complément du fonds de sécurité

d'existence fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité
d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime
de chômage avec complément du fonds sans obtenir l'accord du fonds, le de chômage avec complément du fonds sans obtenir l'accord du fonds, le
complément du fonds sera à sa charge. complément du fonds sera à sa charge.

Art. 7.Le chômeur avec complément du "Fonds de sécurité d'existence

Art. 7.Le chômeur avec complément du "Fonds de sécurité d'existence

pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission
communautaire française" sera remplacé suivant les dispositions communautaire française" sera remplacé suivant les dispositions
légales. légales.

Art. 8.Le régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité

Art. 8.Le régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité

d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la
Commission communautaire française" est facultatif. Commission communautaire française" est facultatif.
L'employeur s'engage à informer, en temps utile, le travailleur de la L'employeur s'engage à informer, en temps utile, le travailleur de la
possibilité pour ce dernier d'opter pour un régime de chômage avec possibilité pour ce dernier d'opter pour un régime de chômage avec
complément du FSE. En particulier, l'employeur informera le complément du FSE. En particulier, l'employeur informera le
travailleur de cette possibilité avant toute décision de licenciement travailleur de cette possibilité avant toute décision de licenciement
afin de laisser à ce dernier toute liberté de choix. afin de laisser à ce dernier toute liberté de choix.

Art. 9.Le départ en régime de chômage avec complément du "Fonds de

Art. 9.Le départ en régime de chômage avec complément du "Fonds de

sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées
par la Commission communautaire française" dans les conditions par la Commission communautaire française" dans les conditions
définies ci-dessus dans l'article 6, donne lieu par le travailleur à définies ci-dessus dans l'article 6, donne lieu par le travailleur à
la prestation de son préavis. la prestation de son préavis.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025. le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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