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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/01/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps applicable dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et au personnel non roulant du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps applicable dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et au personnel non roulant du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps
applicable dans le sous-secteur de la manutention de choses pour applicable dans le sous-secteur de la manutention de choses pour
compte de tiers et au personnel non roulant du sous-secteur du compte de tiers et au personnel non roulant du sous-secteur du
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1) transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps
applicable dans le sous-secteur de la manutention de choses pour applicable dans le sous-secteur de la manutention de choses pour
compte de tiers et au personnel non roulant du sous-secteur du compte de tiers et au personnel non roulant du sous-secteur du
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers. transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000. Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 27 juin 1997 Convention collective de travail du 27 juin 1997
Prépension à mi-temps applicable dans le sous-secteur de la Prépension à mi-temps applicable dans le sous-secteur de la
manutention de choses pour compte de tiers et au personnel non roulant manutention de choses pour compte de tiers et au personnel non roulant
du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte
de tiers de tiers
(Convention enregistrée le 9 décembre 1997 sous le numéro (Convention enregistrée le 9 décembre 1997 sous le numéro
46355/CO/140.04.09) 46355/CO/140.04.09)
CHAPITRE Ire. - Champ d'application CHAPITRE Ire. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire
du transport et appartiennent au sous-secteur de la manutention de du transport et appartiennent au sous-secteur de la manutention de
choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers.
Elle s'applique également aux ouvriers appartenant à la catégorie du Elle s'applique également aux ouvriers appartenant à la catégorie du
personnel non roulant des entreprises appartenant au sous-secteur du personnel non roulant des entreprises appartenant au sous-secteur du
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers ainsi qu'à transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers ainsi qu'à
leurs employeurs. leurs employeurs.
§ 2. Par "Sous-secteur de la manutention de choses pour compte de § 2. Par "Sous-secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires :
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode
de transport utilisé; de transport utilisé;
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
§ 3. Par "sous-secteur" du transport de choses par voie terrestre pour § 3. Par "sous-secteur" du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et qui effectuent : Commission paritaire du transport et qui effectuent :
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par
l'autorité compétente est exigée; l'autorité compétente est exigée;
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas
exigée; exigée;
3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est éxigée; compétente est éxigée;
4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application de la présente convention, les taxis-camionnettes, Pour l'application de la présente convention, les taxis-camionnettes,
à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à
500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des
véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas
exigée. exigée.
§ 4. Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières. § 4. Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières.
§ 5. Par "personnel non roulant des entreprises appartenant au § 5. Par "personnel non roulant des entreprises appartenant au
sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de
tiers", on entend les ouvriers occupés dans les magasins ou sur les tiers", on entend les ouvriers occupés dans les magasins ou sur les
quais de ces entreprises. quais de ces entreprises.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion et à la sauvegarde préventive de la relative à la promotion et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en
application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet
1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive
de la compétitivité. de la compétitivité.
Elle exécute les articles 7 et 8 de la convention collective de Elle exécute les articles 7 et 8 de la convention collective de
travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et en ce sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et en ce
qui concerne le personnel non roulant des entreprises de transport de qui concerne le personnel non roulant des entreprises de transport de
choses par voie terrestre pour compte de tiers. choses par voie terrestre pour compte de tiers.
CHAPITRE III. - Principe général CHAPITRE III. - Principe général

Art. 3.Dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte

Art. 3.Dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte

de tiers et à l'égard du personnel non roulant des entreprises du de tiers et à l'égard du personnel non roulant des entreprises du
sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de
tiers, la prépension à mi-temps constitue: tiers, la prépension à mi-temps constitue:
- un droit dans le chef de l'ouvrier de 58 ans au moins qui répond aux - un droit dans le chef de l'ouvrier de 58 ans au moins qui répond aux
conditions de carrière définies par la présente convention; conditions de carrière définies par la présente convention;
- une possibilité moyennant accord de l'employeur à l'égard de - une possibilité moyennant accord de l'employeur à l'égard de
l'ouvrier de 57 ans au moins qui répond aux conditions de carrière l'ouvrier de 57 ans au moins qui répond aux conditions de carrière
définies par la présente convention. définies par la présente convention.
L'indemnité de prépension et les cotisations capitatives sont à charge L'indemnité de prépension et les cotisations capitatives sont à charge
de l'employeur. de l'employeur.

Art. 4.La mise en oeuvre du principe contenu dans l'article 3 est

Art. 4.La mise en oeuvre du principe contenu dans l'article 3 est

régie par les dispositions du chapitre VI de la présente convention. régie par les dispositions du chapitre VI de la présente convention.
CHAPITRE IV. - Prépension à mi-temps à 58 ans CHAPITRE IV. - Prépension à mi-temps à 58 ans

Art. 5.Lorsque l'ouvrier a atteint l'âge de 58 ans ou plus au moment

Art. 5.Lorsque l'ouvrier a atteint l'âge de 58 ans ou plus au moment

de la prise de cours de la prépension à mi-temps, il doit uniquement de la prise de cours de la prépension à mi-temps, il doit uniquement
remplir les conditions prévues par la réglementation, à savoir : remplir les conditions prévues par la réglementation, à savoir :
- justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de - justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de
travailleur salarié; travailleur salarié;
- compter une ancienneté de service d'au moins 1 an chez l'employeur; - compter une ancienneté de service d'au moins 1 an chez l'employeur;
- avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 12 mois - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 12 mois
précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps;
- travailler, après la réduction des prestations de travail, à - travailler, après la réduction des prestations de travail, à
mi-temps; mi-temps;
- bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la
réglementation chômage. réglementation chômage.
CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps à 57 ans CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps à 57 ans

Art. 6.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 57 ans sans avoir atteint

Art. 6.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 57 ans sans avoir atteint

l'âge de 58 au moment de la prise de cours de la prépension à l'âge de 58 au moment de la prise de cours de la prépension à
mi-temps, il ne peut invoquer la possibilté résultant de l'article 3 mi-temps, il ne peut invoquer la possibilté résultant de l'article 3
que s'il remplit les conditions suivantes : que s'il remplit les conditions suivantes :
- justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de - justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de
travailleur salarié; travailleur salarié;
- compter une ancienneté de service d'au moins 5 ans chez l'employeur; - compter une ancienneté de service d'au moins 5 ans chez l'employeur;
- avoir été occupé à temps plein au moins pendant les trente-six mois - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les trente-six mois
précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps;
- travailler, après la réduction des prestations de travail, à - travailler, après la réduction des prestations de travail, à
mi-temps; mi-temps;
- bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la
réglementation chômage. réglementation chômage.
CHAPITRE VI. - Procédure CHAPITRE VI. - Procédure

Art. 7.L'ouvrier qui souhaite faire usage de l'article 3 doit en

Art. 7.L'ouvrier qui souhaite faire usage de l'article 3 doit en

informer l'employeur par écrit au moins trois mois avant la date informer l'employeur par écrit au moins trois mois avant la date
souhaitée d'entrée en prépension à mi-temps. souhaitée d'entrée en prépension à mi-temps.
Lors de cette notification, l'ouvrier doit préciser la date souhaitée Lors de cette notification, l'ouvrier doit préciser la date souhaitée
de prise de cours de la prépension à mi-temps. de prise de cours de la prépension à mi-temps.
Il doit joindre à l'information la preuve qu'il remplit la condition Il doit joindre à l'information la preuve qu'il remplit la condition
de carrière professionnelle prévue par les articles 5 à 6 de la de carrière professionnelle prévue par les articles 5 à 6 de la
présente convention ainsi qu'une attestation délivrée soit par présente convention ainsi qu'une attestation délivrée soit par
l'Office national pour l'emploi soit par un organisme de paiement des l'Office national pour l'emploi soit par un organisme de paiement des
allocations de chômage dont il résulte qu'il remplit les conditions allocations de chômage dont il résulte qu'il remplit les conditions
pour bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la pour bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la
prépension à mi-temps sollicitée. prépension à mi-temps sollicitée.

Art. 8.L'employeur doit communiquer à l'ouvrier dans les deux mois à

Art. 8.L'employeur doit communiquer à l'ouvrier dans les deux mois à

dater de la réception de la demande : dater de la réception de la demande :
- sa décision quant à la date d'entrée en prépension à mi-temps; - sa décision quant à la date d'entrée en prépension à mi-temps;
- sa proposition quant à l'horiaire de travail à mi-temps. - sa proposition quant à l'horiaire de travail à mi-temps.

Art. 9.L'horaire de travail à mi-temps doit être un des horaires

Art. 9.L'horaire de travail à mi-temps doit être un des horaires

prévus au règlement de travail. prévus au règlement de travail.
L'horaire de travail à mi-temps doit en outre, lorsqu'il est fait L'horaire de travail à mi-temps doit en outre, lorsqu'il est fait
usage de l'article 10, garantir le mi-temps sur une période d'un an. usage de l'article 10, garantir le mi-temps sur une période d'un an.

Art. 10.Le travail à mi-temps peut être réparti sur un cycle de

Art. 10.Le travail à mi-temps peut être réparti sur un cycle de

travail. travail.
Par "cycle de travail", on entend l'année civile. Par "cycle de travail", on entend l'année civile.

Art. 11.Si le règlement de travail ne prévoit aucun horaire de

Art. 11.Si le règlement de travail ne prévoit aucun horaire de

travail à mi-temps au moment de la signature de la présente travail à mi-temps au moment de la signature de la présente
convention, l'employeur doit, dans le respect de la procédure prévue convention, l'employeur doit, dans le respect de la procédure prévue
par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail,
introduire une proposition de modification du règlement de travail. introduire une proposition de modification du règlement de travail.
La proposition doit être introduite au plus tard le 1er septembre La proposition doit être introduite au plus tard le 1er septembre
1997. 1997.
Tenant compte de la date d'entrée en vigueur de la présente Tenant compte de la date d'entrée en vigueur de la présente
convention, un accord relatif à la modification du règlement de convention, un accord relatif à la modification du règlement de
travail résultant du présent article doit être atteint au plan de travail résultant du présent article doit être atteint au plan de
l'entreprise au plus tard le 20 septembre 1997 l'entreprise au plus tard le 20 septembre 1997
Si aucun accord n'est atteint au 20 septembre 1997, l'employeur doit Si aucun accord n'est atteint au 20 septembre 1997, l'employeur doit
soumettre le litige à l'Inspection des lois sociales au plus tard le soumettre le litige à l'Inspection des lois sociales au plus tard le
25 septembre 1997. 25 septembre 1997.

Art. 12.L'employeur est tenu de remplacer l'ouvrier bénéficiaire de

Art. 12.L'employeur est tenu de remplacer l'ouvrier bénéficiaire de

la prépension à mi-temps dans le respect de la réglementation relative la prépension à mi-temps dans le respect de la réglementation relative
à la prépension à mi-temps. à la prépension à mi-temps.

Art. 13.Tous les litiges relatifs à l'application de la présente

Art. 13.Tous les litiges relatifs à l'application de la présente

convention peuvent être soumis au comité restreint institué par la convention peuvent être soumis au comité restreint institué par la
convention collective de travail instituant un comité restreint convention collective de travail instituant un comité restreint
compétent pour le secteur de la manutention de choses pour compte de compétent pour le secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers. tiers.
CHAPITER VII. - Durée de validité CHAPITER VII. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er juillet 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
1998. 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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