Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps applicable dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et au personnel non roulant du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps applicable dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et au personnel non roulant du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps | Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps |
applicable dans le sous-secteur de la manutention de choses pour | applicable dans le sous-secteur de la manutention de choses pour |
compte de tiers et au personnel non roulant du sous-secteur du | compte de tiers et au personnel non roulant du sous-secteur du |
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1) | transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps | Commission paritaire du transport, relative à la prépension à mi-temps |
applicable dans le sous-secteur de la manutention de choses pour | applicable dans le sous-secteur de la manutention de choses pour |
compte de tiers et au personnel non roulant du sous-secteur du | compte de tiers et au personnel non roulant du sous-secteur du |
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers. | transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000. | Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 27 juin 1997 | Convention collective de travail du 27 juin 1997 |
Prépension à mi-temps applicable dans le sous-secteur de la | Prépension à mi-temps applicable dans le sous-secteur de la |
manutention de choses pour compte de tiers et au personnel non roulant | manutention de choses pour compte de tiers et au personnel non roulant |
du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte | du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte |
de tiers | de tiers |
(Convention enregistrée le 9 décembre 1997 sous le numéro | (Convention enregistrée le 9 décembre 1997 sous le numéro |
46355/CO/140.04.09) | 46355/CO/140.04.09) |
CHAPITRE Ire. - Champ d'application | CHAPITRE Ire. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire | s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire |
du transport et appartiennent au sous-secteur de la manutention de | du transport et appartiennent au sous-secteur de la manutention de |
choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. | choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. |
Elle s'applique également aux ouvriers appartenant à la catégorie du | Elle s'applique également aux ouvriers appartenant à la catégorie du |
personnel non roulant des entreprises appartenant au sous-secteur du | personnel non roulant des entreprises appartenant au sous-secteur du |
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers ainsi qu'à | transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers ainsi qu'à |
leurs employeurs. | leurs employeurs. |
§ 2. Par "Sous-secteur de la manutention de choses pour compte de | § 2. Par "Sous-secteur de la manutention de choses pour compte de |
tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission | tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : | paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : |
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue | 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue |
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode | de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode |
de transport utilisé; | de transport utilisé; |
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de | 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de |
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses | choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses |
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. | pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. |
§ 3. Par "sous-secteur" du transport de choses par voie terrestre pour | § 3. Par "sous-secteur" du transport de choses par voie terrestre pour |
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la | compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire du transport et qui effectuent : | Commission paritaire du transport et qui effectuent : |
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par |
l'autorité compétente est exigée; | l'autorité compétente est exigée; |
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas |
exigée; | exigée; |
3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité | lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité |
compétente est éxigée; | compétente est éxigée; |
4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. | lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. |
Pour l'application de la présente convention, les taxis-camionnettes, | Pour l'application de la présente convention, les taxis-camionnettes, |
à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à | à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à |
500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des | 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des |
véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas | véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas |
exigée. | exigée. |
§ 4. Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières. | § 4. Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières. |
§ 5. Par "personnel non roulant des entreprises appartenant au | § 5. Par "personnel non roulant des entreprises appartenant au |
sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de | sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de |
tiers", on entend les ouvriers occupés dans les magasins ou sur les | tiers", on entend les ouvriers occupés dans les magasins ou sur les |
quais de ces entreprises. | quais de ces entreprises. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 | application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 |
relative à la promotion et à la sauvegarde préventive de la | relative à la promotion et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des | compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des |
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en | conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en |
application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet | application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet |
1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive | 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive |
de la compétitivité. | de la compétitivité. |
Elle exécute les articles 7 et 8 de la convention collective de | Elle exécute les articles 7 et 8 de la convention collective de |
travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le | travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le |
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et en ce | sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et en ce |
qui concerne le personnel non roulant des entreprises de transport de | qui concerne le personnel non roulant des entreprises de transport de |
choses par voie terrestre pour compte de tiers. | choses par voie terrestre pour compte de tiers. |
CHAPITRE III. - Principe général | CHAPITRE III. - Principe général |
Art. 3.Dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte |
Art. 3.Dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte |
de tiers et à l'égard du personnel non roulant des entreprises du | de tiers et à l'égard du personnel non roulant des entreprises du |
sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de | sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de |
tiers, la prépension à mi-temps constitue: | tiers, la prépension à mi-temps constitue: |
- un droit dans le chef de l'ouvrier de 58 ans au moins qui répond aux | - un droit dans le chef de l'ouvrier de 58 ans au moins qui répond aux |
conditions de carrière définies par la présente convention; | conditions de carrière définies par la présente convention; |
- une possibilité moyennant accord de l'employeur à l'égard de | - une possibilité moyennant accord de l'employeur à l'égard de |
l'ouvrier de 57 ans au moins qui répond aux conditions de carrière | l'ouvrier de 57 ans au moins qui répond aux conditions de carrière |
définies par la présente convention. | définies par la présente convention. |
L'indemnité de prépension et les cotisations capitatives sont à charge | L'indemnité de prépension et les cotisations capitatives sont à charge |
de l'employeur. | de l'employeur. |
Art. 4.La mise en oeuvre du principe contenu dans l'article 3 est |
Art. 4.La mise en oeuvre du principe contenu dans l'article 3 est |
régie par les dispositions du chapitre VI de la présente convention. | régie par les dispositions du chapitre VI de la présente convention. |
CHAPITRE IV. - Prépension à mi-temps à 58 ans | CHAPITRE IV. - Prépension à mi-temps à 58 ans |
Art. 5.Lorsque l'ouvrier a atteint l'âge de 58 ans ou plus au moment |
Art. 5.Lorsque l'ouvrier a atteint l'âge de 58 ans ou plus au moment |
de la prise de cours de la prépension à mi-temps, il doit uniquement | de la prise de cours de la prépension à mi-temps, il doit uniquement |
remplir les conditions prévues par la réglementation, à savoir : | remplir les conditions prévues par la réglementation, à savoir : |
- justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de | - justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de |
travailleur salarié; | travailleur salarié; |
- compter une ancienneté de service d'au moins 1 an chez l'employeur; | - compter une ancienneté de service d'au moins 1 an chez l'employeur; |
- avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 12 mois | - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les 12 mois |
précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; | précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; |
- travailler, après la réduction des prestations de travail, à | - travailler, après la réduction des prestations de travail, à |
mi-temps; | mi-temps; |
- bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la | - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la |
réglementation chômage. | réglementation chômage. |
CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps à 57 ans | CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps à 57 ans |
Art. 6.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 57 ans sans avoir atteint |
Art. 6.Si l'ouvrier est âgé d'au moins 57 ans sans avoir atteint |
l'âge de 58 au moment de la prise de cours de la prépension à | l'âge de 58 au moment de la prise de cours de la prépension à |
mi-temps, il ne peut invoquer la possibilté résultant de l'article 3 | mi-temps, il ne peut invoquer la possibilté résultant de l'article 3 |
que s'il remplit les conditions suivantes : | que s'il remplit les conditions suivantes : |
- justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de | - justifier une carrière professionnelle de 25 ans en qualité de |
travailleur salarié; | travailleur salarié; |
- compter une ancienneté de service d'au moins 5 ans chez l'employeur; | - compter une ancienneté de service d'au moins 5 ans chez l'employeur; |
- avoir été occupé à temps plein au moins pendant les trente-six mois | - avoir été occupé à temps plein au moins pendant les trente-six mois |
précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; | précédant la prise de cours de la prépension à mi-temps; |
- travailler, après la réduction des prestations de travail, à | - travailler, après la réduction des prestations de travail, à |
mi-temps; | mi-temps; |
- bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la | - bénéficier du statut de prépensionné à mi-temps dans le cadre de la |
réglementation chômage. | réglementation chômage. |
CHAPITRE VI. - Procédure | CHAPITRE VI. - Procédure |
Art. 7.L'ouvrier qui souhaite faire usage de l'article 3 doit en |
Art. 7.L'ouvrier qui souhaite faire usage de l'article 3 doit en |
informer l'employeur par écrit au moins trois mois avant la date | informer l'employeur par écrit au moins trois mois avant la date |
souhaitée d'entrée en prépension à mi-temps. | souhaitée d'entrée en prépension à mi-temps. |
Lors de cette notification, l'ouvrier doit préciser la date souhaitée | Lors de cette notification, l'ouvrier doit préciser la date souhaitée |
de prise de cours de la prépension à mi-temps. | de prise de cours de la prépension à mi-temps. |
Il doit joindre à l'information la preuve qu'il remplit la condition | Il doit joindre à l'information la preuve qu'il remplit la condition |
de carrière professionnelle prévue par les articles 5 à 6 de la | de carrière professionnelle prévue par les articles 5 à 6 de la |
présente convention ainsi qu'une attestation délivrée soit par | présente convention ainsi qu'une attestation délivrée soit par |
l'Office national pour l'emploi soit par un organisme de paiement des | l'Office national pour l'emploi soit par un organisme de paiement des |
allocations de chômage dont il résulte qu'il remplit les conditions | allocations de chômage dont il résulte qu'il remplit les conditions |
pour bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la | pour bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la |
prépension à mi-temps sollicitée. | prépension à mi-temps sollicitée. |
Art. 8.L'employeur doit communiquer à l'ouvrier dans les deux mois à |
Art. 8.L'employeur doit communiquer à l'ouvrier dans les deux mois à |
dater de la réception de la demande : | dater de la réception de la demande : |
- sa décision quant à la date d'entrée en prépension à mi-temps; | - sa décision quant à la date d'entrée en prépension à mi-temps; |
- sa proposition quant à l'horiaire de travail à mi-temps. | - sa proposition quant à l'horiaire de travail à mi-temps. |
Art. 9.L'horaire de travail à mi-temps doit être un des horaires |
Art. 9.L'horaire de travail à mi-temps doit être un des horaires |
prévus au règlement de travail. | prévus au règlement de travail. |
L'horaire de travail à mi-temps doit en outre, lorsqu'il est fait | L'horaire de travail à mi-temps doit en outre, lorsqu'il est fait |
usage de l'article 10, garantir le mi-temps sur une période d'un an. | usage de l'article 10, garantir le mi-temps sur une période d'un an. |
Art. 10.Le travail à mi-temps peut être réparti sur un cycle de |
Art. 10.Le travail à mi-temps peut être réparti sur un cycle de |
travail. | travail. |
Par "cycle de travail", on entend l'année civile. | Par "cycle de travail", on entend l'année civile. |
Art. 11.Si le règlement de travail ne prévoit aucun horaire de |
Art. 11.Si le règlement de travail ne prévoit aucun horaire de |
travail à mi-temps au moment de la signature de la présente | travail à mi-temps au moment de la signature de la présente |
convention, l'employeur doit, dans le respect de la procédure prévue | convention, l'employeur doit, dans le respect de la procédure prévue |
par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, | par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, |
introduire une proposition de modification du règlement de travail. | introduire une proposition de modification du règlement de travail. |
La proposition doit être introduite au plus tard le 1er septembre | La proposition doit être introduite au plus tard le 1er septembre |
1997. | 1997. |
Tenant compte de la date d'entrée en vigueur de la présente | Tenant compte de la date d'entrée en vigueur de la présente |
convention, un accord relatif à la modification du règlement de | convention, un accord relatif à la modification du règlement de |
travail résultant du présent article doit être atteint au plan de | travail résultant du présent article doit être atteint au plan de |
l'entreprise au plus tard le 20 septembre 1997 | l'entreprise au plus tard le 20 septembre 1997 |
Si aucun accord n'est atteint au 20 septembre 1997, l'employeur doit | Si aucun accord n'est atteint au 20 septembre 1997, l'employeur doit |
soumettre le litige à l'Inspection des lois sociales au plus tard le | soumettre le litige à l'Inspection des lois sociales au plus tard le |
25 septembre 1997. | 25 septembre 1997. |
Art. 12.L'employeur est tenu de remplacer l'ouvrier bénéficiaire de |
Art. 12.L'employeur est tenu de remplacer l'ouvrier bénéficiaire de |
la prépension à mi-temps dans le respect de la réglementation relative | la prépension à mi-temps dans le respect de la réglementation relative |
à la prépension à mi-temps. | à la prépension à mi-temps. |
Art. 13.Tous les litiges relatifs à l'application de la présente |
Art. 13.Tous les litiges relatifs à l'application de la présente |
convention peuvent être soumis au comité restreint institué par la | convention peuvent être soumis au comité restreint institué par la |
convention collective de travail instituant un comité restreint | convention collective de travail instituant un comité restreint |
compétent pour le secteur de la manutention de choses pour compte de | compétent pour le secteur de la manutention de choses pour compte de |
tiers. | tiers. |
CHAPITER VII. - Durée de validité | CHAPITER VII. - Durée de validité |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er juillet 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
1998. | 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |