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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/01/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 mai 1998, conclue au sein de la Commission collective de travail du 25 mai 1998, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors,
modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1989 modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1989
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
pour les services subventionnés par la Communauté française, la pour les services subventionnés par la Communauté française, la
Communauté germanophone et par la Région bruxelloise (1) Communauté germanophone et par la Région bruxelloise (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 25 mai 1989, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 25 mai 1989, conclue au sein
de la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides de la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides
seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les
statuts pour les services subventionnés par la Communauté française, statuts pour les services subventionnés par la Communauté française,
la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise, rendue la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise, rendue
obligatoire par arrêté royal du 15 février 1990, notamment l'article obligatoire par arrêté royal du 15 février 1990, notamment l'article
2, § 1er, modifié par la convention collective de travail du 6 2, § 1er, modifié par la convention collective de travail du 6
septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 1994; septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 1994;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors; familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 mai 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 mai 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 25 mai aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 25 mai
1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les
statuts pour les services subventionnés par la Communauté française, statuts pour les services subventionnés par la Communauté française,
la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise. la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000. Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 15 février 1990, Moniteur belge du 6 avril 1990. Arrêté royal du 15 février 1990, Moniteur belge du 6 avril 1990.
Arrêté royal du 28 avril 1994, Moniteur belge du 24 juin 1994. Arrêté royal du 28 avril 1994, Moniteur belge du 24 juin 1994.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors aides seniors
Convention collective de travail du 25 mai 1998 Convention collective de travail du 25 mai 1998
Modification de la convention collective de travail du 25 mai 1989 Modification de la convention collective de travail du 25 mai 1989
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
pour les services subventionnés par la Communauté française, la pour les services subventionnés par la Communauté française, la
Communauté germanophone et par la Région bruxelloise (Convention Communauté germanophone et par la Région bruxelloise (Convention
enregistrée le 27 juillet 1998 sous le numéro 48763/CO/318) enregistrée le 27 juillet 1998 sous le numéro 48763/CO/318)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, subventionnés par la Région wallonne, les Commissions aides seniors, subventionnés par la Région wallonne, les Commissions
communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale
et par la Communauté germanophone. et par la Communauté germanophone.
On entend par "travailleurs", les aides familiales et aides seniors, On entend par "travailleurs", les aides familiales et aides seniors,
les aides ménagères hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières. les aides ménagères hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modifications CHAPITRE II. - Modifications

Art. 2.L'article 2, § 1er, de la convention collective de travail du

Art. 2.L'article 2, § 1er, de la convention collective de travail du

25 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire pour les aides 25 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire pour les aides
famililales et les aides seniors, instituant un fonds de sécurité famililales et les aides seniors, instituant un fonds de sécurité
d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés
par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la
Région bruxelloise, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 février Région bruxelloise, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 février
1990, modifié par la convention collective de travail du 6 septembre 1990, modifié par la convention collective de travail du 6 septembre
1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 1994, est 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 1994, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1348 Louvain-la-Neuve,

«

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1348 Louvain-la-Neuve,

Place de l'Université, 16. » . Place de l'Université, 16. » .
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 20 mai 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. le 20 mai 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire pour les services des aides président de la Commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors. familiales et des aides seniors.
Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la
lettre recommandée est envoyée au président de la commission lettre recommandée est envoyée au président de la commission
paritaire. paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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