Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social (1) | d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes |
entreprises d'alimentation; | entreprises d'alimentation; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social. | d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 février 2018. | Donné à Bruxelles, le 25 février 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation |
Convention collective de travail du 4 septembre 2017 | Convention collective de travail du 4 septembre 2017 |
Cotisation au fonds social | Cotisation au fonds social |
(Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro |
142291/CO/202.01) | 142291/CO/202.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la | s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes | compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes |
entreprises d'alimentation. | entreprises d'alimentation. |
§ 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. | § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. |
CHAPITRE II. - Cotisation en faveur de la mise à l'emploi des groupes | CHAPITRE II. - Cotisation en faveur de la mise à l'emploi des groupes |
à risque | à risque |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2013, la cotisation des employeurs en |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2013, la cotisation des employeurs en |
faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,15 | faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,15 |
p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 de la loi du | p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 de la loi du |
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale | 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale |
des travailleurs salariés. | des travailleurs salariés. |
Art. 3.Le "Fonds social n° 202.01", établi au sein de la |
Art. 3.Le "Fonds social n° 202.01", établi au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, est chargé de fixer les modalités d'exécution et | d'alimentation, est chargé de fixer les modalités d'exécution et |
d'utilisation des recettes de la cotisation de 0,15 p.c. destinée à la | d'utilisation des recettes de la cotisation de 0,15 p.c. destinée à la |
mise à l'emploi des groupes à risque et ce, de la façon suivante : | mise à l'emploi des groupes à risque et ce, de la façon suivante : |
- 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour | - 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour |
l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur de même | l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur de même |
que pour l'octroi d'une prime aux travailleurs à partir de 55 ans qui | que pour l'octroi d'une prime aux travailleurs à partir de 55 ans qui |
réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème; | réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème; |
- 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle de | - 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle de |
même que pour l'octroi d'une prime aux employeurs qui augmentent le | même que pour l'octroi d'une prime aux employeurs qui augmentent le |
nombre d'heures de travail de travailleurs à temps partiel. | nombre d'heures de travail de travailleurs à temps partiel. |
Art. 4.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant |
Art. 4.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant |
exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 | exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril | portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril |
2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation de | 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation de |
0,10 p.c. doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) | 0,10 p.c. doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) |
cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces | cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces |
0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit être consacrée aux | 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit être consacrée aux |
travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. | travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. |
CHAPITRE III. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des | CHAPITRE III. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des |
organes régionaux de concertation | organes régionaux de concertation |
Art. 5.A partir du 1er janvier 2013, la cotisation prévue pour le |
Art. 5.A partir du 1er janvier 2013, la cotisation prévue pour le |
financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation | financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation |
est fixée à 0,45 p.c. | est fixée à 0,45 p.c. |
CHAPITRE IV. - Modalités de perception | CHAPITRE IV. - Modalités de perception |
Art. 6.Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité |
Art. 6.Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité |
sociale selon ses propres modalités de perception. | sociale selon ses propres modalités de perception. |
CHAPITRE V. - Durée | CHAPITRE V. - Durée |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er août 2017. | le 1er août 2017. |
Elle remplace la convention collective du 20 décembre 2013 relative à | Elle remplace la convention collective du 20 décembre 2013 relative à |
la cotisation au fonds social (120170/CO/202.01). | la cotisation au fonds social (120170/CO/202.01). |
Art. 8.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être |
Art. 8.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être |
dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un | dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un |
préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires | moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |