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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/02/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social (1) d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes
entreprises d'alimentation; entreprises d'alimentation;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social. d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2018. Donné à Bruxelles, le 25 février 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Convention collective de travail du 4 septembre 2017
Cotisation au fonds social Cotisation au fonds social
(Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro
142291/CO/202.01) 142291/CO/202.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes
entreprises d'alimentation. entreprises d'alimentation.
§ 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées.
CHAPITRE II. - Cotisation en faveur de la mise à l'emploi des groupes CHAPITRE II. - Cotisation en faveur de la mise à l'emploi des groupes
à risque à risque

Art. 2.A partir du 1er janvier 2013, la cotisation des employeurs en

Art. 2.A partir du 1er janvier 2013, la cotisation des employeurs en

faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,15 faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,15
p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 de la loi du p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 de la loi du
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale
des travailleurs salariés. des travailleurs salariés.

Art. 3.Le "Fonds social n° 202.01", établi au sein de la

Art. 3.Le "Fonds social n° 202.01", établi au sein de la

Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'alimentation, est chargé de fixer les modalités d'exécution et
d'utilisation des recettes de la cotisation de 0,15 p.c. destinée à la d'utilisation des recettes de la cotisation de 0,15 p.c. destinée à la
mise à l'emploi des groupes à risque et ce, de la façon suivante : mise à l'emploi des groupes à risque et ce, de la façon suivante :
- 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour - 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour
l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur de même l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur de même
que pour l'octroi d'une prime aux travailleurs à partir de 55 ans qui que pour l'octroi d'une prime aux travailleurs à partir de 55 ans qui
réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème; réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème;
- 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle de - 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle de
même que pour l'octroi d'une prime aux employeurs qui augmentent le même que pour l'octroi d'une prime aux employeurs qui augmentent le
nombre d'heures de travail de travailleurs à temps partiel. nombre d'heures de travail de travailleurs à temps partiel.

Art. 4.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant

Art. 4.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant

exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril
2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation de 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation de
0,10 p.c. doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) 0,10 p.c. doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s)
cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces
0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit être consacrée aux 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit être consacrée aux
travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.
CHAPITRE III. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des CHAPITRE III. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des
organes régionaux de concertation organes régionaux de concertation

Art. 5.A partir du 1er janvier 2013, la cotisation prévue pour le

Art. 5.A partir du 1er janvier 2013, la cotisation prévue pour le

financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation
est fixée à 0,45 p.c. est fixée à 0,45 p.c.
CHAPITRE IV. - Modalités de perception CHAPITRE IV. - Modalités de perception

Art. 6.Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité

Art. 6.Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité

sociale selon ses propres modalités de perception. sociale selon ses propres modalités de perception.
CHAPITRE V. - Durée CHAPITRE V. - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er août 2017. le 1er août 2017.
Elle remplace la convention collective du 20 décembre 2013 relative à Elle remplace la convention collective du 20 décembre 2013 relative à
la cotisation au fonds social (120170/CO/202.01). la cotisation au fonds social (120170/CO/202.01).

Art. 8.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être

Art. 8.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être

dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un
préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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