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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/02/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de
gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand; Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de
gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc. gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2018. Donné à Bruxelles, le 25 février 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand flamand
Convention collective de travail du 26 juin 2017 Convention collective de travail du 26 juin 2017
Conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à Conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à
l'exception des exploitations de sable blanc (Convention enregistrée l'exception des exploitations de sable blanc (Convention enregistrée
le 3 août 2017 sous le numéro 140828/CO/102.06) le 3 août 2017 sous le numéro 140828/CO/102.06)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de gravier et de aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de gravier et de
sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers,
de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du
Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc. Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les salaires horaires minima des ouvriers sont, à partir du 1er

Art. 2.Les salaires horaires minima des ouvriers sont, à partir du 1er

juillet 2016, fixés comme suit, sur la base d'une durée du travail juillet 2016, fixés comme suit, sur la base d'une durée du travail
hebdomadaire de 40 heures : hebdomadaire de 40 heures :
EUR EUR
Catégorie I, manoeuvres Catégorie I, manoeuvres
14,8210 14,8210
Catégorie IA, manoeuvres Catégorie IA, manoeuvres
15,0075 15,0075
Catégorie II, spécialisés Catégorie II, spécialisés
15,1956 15,1956
Catégorie III, hommes de métier Catégorie III, hommes de métier
15,5675 15,5675
Catégorie IV, chefs d'équipe Catégorie IV, chefs d'équipe
15,9439 15,9439
A partir du 1er mai 2017, ces salaires minima, tout comme les salaires A partir du 1er mai 2017, ces salaires minima, tout comme les salaires
horaires réels, sont augmentés de 19 eurocents. horaires réels, sont augmentés de 19 eurocents.
CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 3.Les salaires fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix

Art. 3.Les salaires fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix

à la consommation, fixé mensuellement par le Service Public Fédéral à la consommation, fixé mensuellement par le Service Public Fédéral
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice

Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice

103,51. 103,51.
Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les
derniers salaires payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c.. derniers salaires payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c..
Les indices qui entraînent une augmentation des salaires sont fixés Les indices qui entraînent une augmentation des salaires sont fixés
comme suit : comme suit :
105,58 - 107,69 - etc. 105,58 - 107,69 - etc.
Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés
comme suit : comme suit :
La diminution des salaires résultant d'une baisse de l'indice n'est La diminution des salaires résultant d'une baisse de l'indice n'est
appliquée que lorsque l'indice descend d'une demi-tranche en dessous appliquée que lorsque l'indice descend d'une demi-tranche en dessous
de la valeur suivante : de la valeur suivante :
102,50 - 104,55 - etc. 102,50 - 104,55 - etc.

Art. 5.Les modifications de salaires résultant de l'application de

Art. 5.Les modifications de salaires résultant de l'application de

l'article 4 prennent cours le premier jour du mois suivant celui l'article 4 prennent cours le premier jour du mois suivant celui
auquel se rapporte l'indice qui a entraîné l'adaptation des salaires. auquel se rapporte l'indice qui a entraîné l'adaptation des salaires.
CHAPITRE IV. - Prime d'équipes CHAPITRE IV. - Prime d'équipes

Art. 6.Il est octroyé, à partir du 1er janvier 1993, dans les

Art. 6.Il est octroyé, à partir du 1er janvier 1993, dans les

entreprises où l'on travaille en équipes, une prime d'équipes calculée entreprises où l'on travaille en équipes, une prime d'équipes calculée
sur le salaire horaire minimum de la catégorie 1 de : sur le salaire horaire minimum de la catégorie 1 de :
- 4 p.c. pour l'équipe du matin; - 4 p.c. pour l'équipe du matin;
- 5,5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; - 5,5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi;
- 10 p.c. pour l'équipe de nuit. - 10 p.c. pour l'équipe de nuit.
Seul le travail qui ne commence pas entre 7 et 9 heures est considéré Seul le travail qui ne commence pas entre 7 et 9 heures est considéré
comme du travail en équipes, à moins qu'une autre organisation du comme du travail en équipes, à moins qu'une autre organisation du
travail ne soit appliquée par suite de certaines circonstances, à la travail ne soit appliquée par suite de certaines circonstances, à la
demande des ouvriers. Si les prestations de travail débutant avant 7 demande des ouvriers. Si les prestations de travail débutant avant 7
heures donnent droit au paiement d'un supplément pour heures heures donnent droit au paiement d'un supplément pour heures
supplémentaires, il n'y a pas lieu de payer la prime d'équipes. supplémentaires, il n'y a pas lieu de payer la prime d'équipes.
CHAPITRE V. - Travail du samedi CHAPITRE V. - Travail du samedi

Art. 7.Pour le travail du samedi, les ouvriers reçoivent une prime

Art. 7.Pour le travail du samedi, les ouvriers reçoivent une prime

complémentaire égale à un tiers du salaire horaire de base par heure complémentaire égale à un tiers du salaire horaire de base par heure
de prestation. de prestation.
CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 8.Une prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre

Art. 8.Une prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre

de l'année en cours, selon les modalités suivantes : de l'année en cours, selon les modalités suivantes :
a) La période de référence s'étend du 1er décembre de l'année a) La période de référence s'étend du 1er décembre de l'année
précédente au 30 novembre de l'année en cours; précédente au 30 novembre de l'année en cours;
b) Chaque mois travaillé et/ou commencé durant la période de référence b) Chaque mois travaillé et/ou commencé durant la période de référence
donne droit à 1/12ème d'un salaire mensuel. Quelqu'un qui était en donne droit à 1/12ème d'un salaire mensuel. Quelqu'un qui était en
service durant toute la période a donc droit à un mois de salaire. Le service durant toute la période a donc droit à un mois de salaire. Le
salaire pris en compte est celui de décembre de l'année en cours; salaire pris en compte est celui de décembre de l'année en cours;
c) Lors du décès d'un ouvrier, la prime de fin d'année proportionnelle c) Lors du décès d'un ouvrier, la prime de fin d'année proportionnelle
est payée aux ayants droit; est payée aux ayants droit;
d) Si le contrat de travail se termine au cours de la période de d) Si le contrat de travail se termine au cours de la période de
référence, la prime de fin d'année proportionnelle due est payée en référence, la prime de fin d'année proportionnelle due est payée en
même temps que la liquidation finale; même temps que la liquidation finale;
e) En cas de maladie de longue durée : e) En cas de maladie de longue durée :
- le travailleur a droit à une prime de fin d'année complète s'il a - le travailleur a droit à une prime de fin d'année complète s'il a
travaillé effectivement pendant plus de 75 jours; travaillé effectivement pendant plus de 75 jours;
- s'il a travaillé effectivement moins de 75 jours, il reçoit 1/12ème - s'il a travaillé effectivement moins de 75 jours, il reçoit 1/12ème
par mois effectivement commencé. par mois effectivement commencé.

Art. 9.Les plaintes éventuelles concernant l'application de l'article

Art. 9.Les plaintes éventuelles concernant l'application de l'article

8 peuvent, à la demande des parties intéressées, être soumises à la 8 peuvent, à la demande des parties intéressées, être soumises à la
commission paritaire compétente qui siège en tant que comité de commission paritaire compétente qui siège en tant que comité de
conciliation. conciliation.
CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté

Art. 10.Il est octroyé un jour de congé d'ancienneté à tous les

Art. 10.Il est octroyé un jour de congé d'ancienneté à tous les

ouvriers qui comptent dix ans d'ancienneté dans une ou plusieurs ouvriers qui comptent dix ans d'ancienneté dans une ou plusieurs
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de
l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel
ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre
orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Deux jours sont octroyés à ceux qui comptent 15 ans d'ancienneté. Deux jours sont octroyés à ceux qui comptent 15 ans d'ancienneté.
Trois jours sont octroyés à ceux qui comptent 20 ans d'ancienneté. Trois jours sont octroyés à ceux qui comptent 20 ans d'ancienneté.
Quatre jours sont octroyés à ceux qui comptent 25 ans d'ancienneté. Quatre jours sont octroyés à ceux qui comptent 25 ans d'ancienneté.
Cinq jours sont octroyés à ceux qui comptent 30 ans d'ancienneté. Cinq jours sont octroyés à ceux qui comptent 30 ans d'ancienneté.
Six jours sont octroyés à ceux qui comptent 35 ans d'ancienneté. Six jours sont octroyés à ceux qui comptent 35 ans d'ancienneté.
CHAPITRE VIII. - Prime d'ancienneté CHAPITRE VIII. - Prime d'ancienneté

Art. 11.Les ouvriers qui, dans le courant de l'exercice, comptent

Art. 11.Les ouvriers qui, dans le courant de l'exercice, comptent

cinq années de service dans une ou plusieurs entreprises ressortissant cinq années de service dans une ou plusieurs entreprises ressortissant
à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier
et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, ont droit à une prime d'ancienneté de 45,00 EUR. flamand, ont droit à une prime d'ancienneté de 45,00 EUR.
A partir de la sixième année de service, ce montant est augmenté de A partir de la sixième année de service, ce montant est augmenté de
9,00 EUR par année de service supplémentaire, période d'intérim 9,00 EUR par année de service supplémentaire, période d'intérim
comprise, si celle-ci concerne une période ininterrompue. comprise, si celle-ci concerne une période ininterrompue.
L'ouvrier qui quitte son service au cours de l'année civile pour L'ouvrier qui quitte son service au cours de l'année civile pour
n'importe quel motif, a droit à 1/12ème de la prime d'ancienneté par n'importe quel motif, a droit à 1/12ème de la prime d'ancienneté par
mois presté. mois presté.
Pour ce qui concerne les ouvriers qui ont quitté leur service au cours Pour ce qui concerne les ouvriers qui ont quitté leur service au cours
du premier semestre de l'exercice, les dispositions précitées donnent du premier semestre de l'exercice, les dispositions précitées donnent
immédiatement lieu au paiement. immédiatement lieu au paiement.
Le paiement de cette prime d'ancienneté a lieu au moment du décompte Le paiement de cette prime d'ancienneté a lieu au moment du décompte
salarial pour le mois de juillet de l'exercice en cours. salarial pour le mois de juillet de l'exercice en cours.
CHAPITRE IX. - Prime syndicale CHAPITRE IX. - Prime syndicale

Art. 12.Les ouvriers qui remplissent les conditions fixées ci-après

Art. 12.Les ouvriers qui remplissent les conditions fixées ci-après

reçoivent, à partir du paiement en 2009, une prime syndicale de 135 reçoivent, à partir du paiement en 2009, une prime syndicale de 135
EUR par an. EUR par an.
Les travailleurs bénéficiant d'un régime de chômage avec complément Les travailleurs bénéficiant d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise qui remplissent les conditions fixées ci-après, reçoivent d'entreprise qui remplissent les conditions fixées ci-après, reçoivent
à partir des paiements 2013 et 2014 une prime syndicale de 87 EUR par à partir des paiements 2013 et 2014 une prime syndicale de 87 EUR par
an. an.
Les parties se sont engagées à ajuster automatiquement cette prime Les parties se sont engagées à ajuster automatiquement cette prime
syndicale à la hausse dès que ceci est permis par le législateur. syndicale à la hausse dès que ceci est permis par le législateur.
Ont droit à la prime syndicale, les ouvriers qui, pendant l'année Ont droit à la prime syndicale, les ouvriers qui, pendant l'année
considérée, ont été inscrits dans le registre du personnel d'une considérée, ont été inscrits dans le registre du personnel d'une
entreprise visée à l'article 1er, ainsi que les travailleurs entreprise visée à l'article 1er, ainsi que les travailleurs
bénéficiant d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, et bénéficiant d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, et
qui, en même temps, ont été membres d'une des organisations de qui, en même temps, ont été membres d'une des organisations de
travailleurs interprofessionnelles fédérées sur le plan national. travailleurs interprofessionnelles fédérées sur le plan national.
Les ayants droit qui ne remplissent pas ces conditions pendant toute Les ayants droit qui ne remplissent pas ces conditions pendant toute
l'année, reçoivent 1/12ème de la prime syndicale par mois pendant l'année, reçoivent 1/12ème de la prime syndicale par mois pendant
lequel ils remplissent les conditions précitées. lequel ils remplissent les conditions précitées.

Art. 13.Les employeurs remettent aux ayants droit une carte en trois

Art. 13.Les employeurs remettent aux ayants droit une carte en trois

exemplaires, sur laquelle ils indiquent : exemplaires, sur laquelle ils indiquent :
a) le nom et l'adresse de l'entreprise; a) le nom et l'adresse de l'entreprise;
b) le nom et l'adresse de l'ayant droit intéressé; b) le nom et l'adresse de l'ayant droit intéressé;
c) le nombre de mois à prendre en considération pendant l'année. c) le nombre de mois à prendre en considération pendant l'année.
En même temps, l'employeur verse un montant égal à la prime fixée à En même temps, l'employeur verse un montant égal à la prime fixée à
l'article 12, par ouvrier inscrit au registre du personnel et par l'article 12, par ouvrier inscrit au registre du personnel et par
travailleur bénéficiant d'un régime de chômage avec complément travailleur bénéficiant d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, au "Fonds social des carrières de gravier et de sable" d'entreprise, au "Fonds social des carrières de gravier et de sable"
(n° de compte 001-1862473-52), Mgr. Broekxplein 6 à 3500 Hasselt. (n° de compte 001-1862473-52), Mgr. Broekxplein 6 à 3500 Hasselt.
Les ayants droit remettent leur carte à leur syndicat. Les ayants droit remettent leur carte à leur syndicat.
Le syndicat inscrit sur les cartes qui lui sont remises la durée Le syndicat inscrit sur les cartes qui lui sont remises la durée
d'affiliation du membre intéressé au syndicat pendant l'exercice de d'affiliation du membre intéressé au syndicat pendant l'exercice de
référence et paie la cotisation aux ayants droit. référence et paie la cotisation aux ayants droit.
Le syndicat envoie les cartes remplies au "Fonds social des carrières Le syndicat envoie les cartes remplies au "Fonds social des carrières
de gravier et de sable". de gravier et de sable".
Après réception des cartes, le "Fonds social des carrières de gravier Après réception des cartes, le "Fonds social des carrières de gravier
et de sable" verse les montants dus aux organisations syndicales. et de sable" verse les montants dus aux organisations syndicales.
CHAPITRE X. - Sécurité d'existence CHAPITRE X. - Sécurité d'existence

Art. 14.Les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité

Art. 14.Les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité

d'existence de 17,00 EUR par jour lorsqu'ils sont mis en chômage d'existence de 17,00 EUR par jour lorsqu'ils sont mis en chômage
temporaire par l'employeur. temporaire par l'employeur.
A partir du 1er mai 2017, cette indemnité s'élève à 17,31 EUR. A partir du 1er mai 2017, cette indemnité s'élève à 17,31 EUR.
En cas de chômage pour intempéries, le montant précité est majoré d'un En cas de chômage pour intempéries, le montant précité est majoré d'un
montant de 19,67 EUR par jour. A partir du 1er mai 2017, cette montant de 19,67 EUR par jour. A partir du 1er mai 2017, cette
indemnité s'élève à 20,19 EUR. indemnité s'élève à 20,19 EUR.
Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence a lieu aux jours Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence a lieu aux jours
normaux de paie. normaux de paie.

Art. 15.En cas de chômage temporaire, l'instauration d'un système de

Art. 15.En cas de chômage temporaire, l'instauration d'un système de

roulement sera examinée au niveau de l'entreprise. roulement sera examinée au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi dans le secteur CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi dans le secteur

Art. 16.En cas de licenciement pour raisons économiques, il devra y

Art. 16.En cas de licenciement pour raisons économiques, il devra y

avoir des négociations préalables au niveau de l'entreprise avec les avoir des négociations préalables au niveau de l'entreprise avec les
délégations syndicales. délégations syndicales.
En cas d'application de cette procédure, la décision de l'employeur En cas d'application de cette procédure, la décision de l'employeur
sera finalement valablement acceptée. sera finalement valablement acceptée.
En cas de non-application de cette procédure, le comité de En cas de non-application de cette procédure, le comité de
conciliation de la Sous-commission paritaire de l'industrie des conciliation de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand sera convoqué. En cas de mise en Limbourg et du Brabant flamand sera convoqué. En cas de mise en
demeure de l'employeur, la sanction pourra porter sur le doublement demeure de l'employeur, la sanction pourra porter sur le doublement
éventuel de la période de préavis. éventuel de la période de préavis.
CHAPITRE XII. - Frais de transport CHAPITRE XII. - Frais de transport

Art. 17.Sans préjudice de l'application de la convention collective

Art. 17.Sans préjudice de l'application de la convention collective

de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil
national du travail, modifiant la convention collective de travail n° national du travail, modifiant la convention collective de travail n°
19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail,
remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant
l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des
travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991, les travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991, les
ouvriers reçoivent, à partir du 1er juillet 2017, quel que soit le ouvriers reçoivent, à partir du 1er juillet 2017, quel que soit le
moyen de transport utilisé, un montant tel que repris dans le tableau moyen de transport utilisé, un montant tel que repris dans le tableau
annexé. annexé.
Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. Le remboursement s'effectue au moins mensuellement.
CHAPITRE XIII. - Jour de carence CHAPITRE XIII. - Jour de carence

Art. 18.Le jour de carence est payé à partir de 2001.

Art. 18.Le jour de carence est payé à partir de 2001.

CHAPITRE XIV. - Activité principale en sous-traitance CHAPITRE XIV. - Activité principale en sous-traitance

Art. 19.L'activité principale doit être exercée de préférence par le

Art. 19.L'activité principale doit être exercée de préférence par le

personnel propre à l'entreprise. personnel propre à l'entreprise.
En cas de nécessité de recourir à des tiers, les délégations En cas de nécessité de recourir à des tiers, les délégations
syndicales ou, à défaut, les organisations signataires en sont syndicales ou, à défaut, les organisations signataires en sont
informées préalablement et d'une façon motivée. informées préalablement et d'une façon motivée.
CHAPITRE XV. - Titres-repas CHAPITRE XV. - Titres-repas

Art. 20.A partir de 2010, des titres-repas sont octroyés aux

Art. 20.A partir de 2010, des titres-repas sont octroyés aux

travailleurs. travailleurs.
A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas est de A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas est de
6,50 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du travailleur. 6,50 EUR/jour, dont 1,09 EUR/jour est à charge du travailleur.
Le nombre de titre-repas est calculé selon le calcul alternatif fixé Le nombre de titre-repas est calculé selon le calcul alternatif fixé
par l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en par l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
(Moniteur belge du 5 décembre 1969), tel que modifié par l'arrêté (Moniteur belge du 5 décembre 1969), tel que modifié par l'arrêté
royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009) et l'arrêté royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009) et l'arrêté
royal du 12 octobre 2010 (Moniteur belge du 23 novembre 2010). royal du 12 octobre 2010 (Moniteur belge du 23 novembre 2010).
CHAPITRE XVI. - Prescriptions de sécurité et réintégration des malades CHAPITRE XVI. - Prescriptions de sécurité et réintégration des malades
de longue durée de longue durée

Art. 21.Un groupe de travail de la sous-commission paritaire établira

Art. 21.Un groupe de travail de la sous-commission paritaire établira

une recommandation concernant les prescriptions de sécurité une recommandation concernant les prescriptions de sécurité
spécifiques, en particulier pour les travailleurs qui sont uniquement spécifiques, en particulier pour les travailleurs qui sont uniquement
occupés sur le lieu de travail. occupés sur le lieu de travail.
Ce groupe de travail développera également le thème de la Ce groupe de travail développera également le thème de la
réintégration au niveau sectoriel. Le financement d'un projet de réintégration au niveau sectoriel. Le financement d'un projet de
réintégration sera convenu via le fonds social, permettant de réintégration sera convenu via le fonds social, permettant de
travailler de manière globale entre les diverses entreprises. travailler de manière globale entre les diverses entreprises.
Concrètement, un pool pourra être créé. On pourra ainsi optimaliser le Concrètement, un pool pourra être créé. On pourra ainsi optimaliser le
partage de connaissances et la coresponsabilité entre les partenaires partage de connaissances et la coresponsabilité entre les partenaires
sociaux, ce qui permettra de créer plus d'opportunités. sociaux, ce qui permettra de créer plus d'opportunités.
Ce groupe de travail fera rapport à la sous-commission paritaire pour Ce groupe de travail fera rapport à la sous-commission paritaire pour
le 31 décembre 2018. le 31 décembre 2018.
CHAPITRE XVII. - Mise en place d'un deuxième pilier CHAPITRE XVII. - Mise en place d'un deuxième pilier

Art. 22.Un deuxième pilier sectoriel est mis en place. Une base

Art. 22.Un deuxième pilier sectoriel est mis en place. Une base

sectorielle minimale est fixée : sectorielle minimale est fixée :
A partir de 2015 : 125 EUR de l'employeur + 125 EUR du "Fonds social A partir de 2015 : 125 EUR de l'employeur + 125 EUR du "Fonds social
pour les carrières de gravier et de sable". pour les carrières de gravier et de sable".
Les frais d'administration sont supportés par le "Fonds social pour Les frais d'administration sont supportés par le "Fonds social pour
les carrières de gravier et de sable". les carrières de gravier et de sable".
Le "Fonds social pour les carrières de gravier et de sable" assurera Le "Fonds social pour les carrières de gravier et de sable" assurera
la gestion du volet solidarité. la gestion du volet solidarité.
CHAPITRE XVIII. - Validité CHAPITRE XVIII. - Validité

Art. 23.La présente convention collective de travail prend cours le 1er

Art. 23.La présente convention collective de travail prend cours le 1er

janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières
de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces
d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et
du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les
exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations
de sable blanc exceptées de sable blanc exceptées
Tarif- Tarif-
distance (en km) distance (en km)
Carte train valable pour un mois Carte train valable pour un mois
Carte train valable pour 3 mois Carte train valable pour 3 mois
Carte train valable pour un an Carte train valable pour un an
Carte train Railflex (pour les temps partiels) Carte train Railflex (pour les temps partiels)
A A
B B
A A
B B
A A
B B
A A
B B
1-3 1-3
35,00 35,00
22,30 22,30
98,00 98,00
62,00 62,00
349,00 349,00
224,00 224,00
11,90 11,90
7,40 7,40
4 4
38,00 38,00
24,40 24,40
106,00 106,00
68,00 68,00
379,00 379,00
243,00 243,00
12,90 12,90
8,60 8,60
5 5
41,00 41,00
26,00 26,00
115,00 115,00
74,00 74,00
410,00 410,00
264,00 264,00
14,00 14,00
9,50 9,50
6 6
43,50 43,50
28,00 28,00
122,00 122,00
78,00 78,00
436,00 436,00
280,00 280,00
14,90 14,90
10,30 10,30
7 7
46,50 46,50
30,00 30,00
130,00 130,00
83,00 83,00
463,00 463,00
297,00 297,00
15,80 15,80
11,00 11,00
8 8
49,00 49,00
31,00 31,00
137,00 137,00
88,00 88,00
489,00 489,00
314,00 314,00
16,70 16,70
11,60 11,60
9 9
51,00 51,00
33,00 33,00
144,00 144,00
93,00 93,00
515,00 515,00
331,00 331,00
17,60 17,60
12,10 12,10
10 10
54,00 54,00
35,00 35,00
152,00 152,00
98,00 98,00
541,00 541,00
348,00 348,00
18,50 18,50
12,60 12,60
11 11
57,00 57,00
37,00 37,00
159,00 159,00
103,00 103,00
567,00 567,00
366,00 366,00
19,30 19,30
13,10 13,10
12 12
59,00 59,00
38,50 38,50
166,00 166,00
108,00 108,00
594,00 594,00
383,00 383,00
20,20 20,20
13,60 13,60
13 13
62,00 62,00
40,00 40,00
174,00 174,00
113,00 113,00
620,00 620,00
402,00 402,00
21,10 21,10
14,20 14,20
14 14
65,00 65,00
42,00 42,00
181,00 181,00
118,00 118,00
646,00 646,00
420,00 420,00
22,00 22,00
14,60 14,60
15 15
67,00 67,00
43,50 43,50
188,00 188,00
122,00 122,00
672,00 672,00
436,00 436,00
22,90 22,90
15,00 15,00
16 16
70,00 70,00
45,00 45,00
196,00 196,00
127,00 127,00
698,00 698,00
455,00 455,00
23,80 23,80
15,50 15,50
17 17
72,00 72,00
47,50 47,50
203,00 203,00
132,00 132,00
725,00 725,00
472,00 472,00
24,70 24,70
15,90 15,90
18 18
75,00 75,00
49,00 49,00
210,00 210,00
137,00 137,00
751,00 751,00
489,00 489,00
25,50 25,50
16,40 16,40
19 19
78,00 78,00
51,00 51,00
218,00 218,00
142,00 142,00
777,00 777,00
507,00 507,00
26,50 26,50
16,90 16,90
20 20
80,00 80,00
53,00 53,00
225,00 225,00
147,00 147,00
803,00 803,00
524,00 524,00
27,50 27,50
17,30 17,30
21 21
83,00 83,00
54,00 54,00
232,00 232,00
152,00 152,00
830,00 830,00
542,00 542,00
28,50 28,50
17,70 17,70
22 22
86,00 86,00
56,00 56,00
240,00 240,00
157,00 157,00
856,00 856,00
560,00 560,00
29,00 29,00
18,20 18,20
23 23
88,00 88,00
58,00 58,00
247,00 247,00
162,00 162,00
882,00 882,00
579,00 579,00
30,00 30,00
18,70 18,70
24 24
91,00 91,00
59,00 59,00
254,00 254,00
167,00 167,00
908,00 908,00
596,00 596,00
31,00 31,00
19,10 19,10
25 25
93,00 93,00
62,00 62,00
262,00 262,00
172,00 172,00
934,00 934,00
614,00 614,00
32,00 32,00
19,50 19,50
26 26
96,00 96,00
63,00 63,00
269,00 269,00
177,00 177,00
961,00 961,00
632,00 632,00
33,00 33,00
20,20 20,20
27 27
99,00 99,00
65,00 65,00
276,00 276,00
182,00 182,00
987,00 987,00
650,00 650,00
33,50 33,50
20,60 20,60
28 28
101,00 101,00
67,00 67,00
284,00 284,00
187,00 187,00
1 013,00 1 013,00
667,00 667,00
34,50 34,50
21,00 21,00
29 29
104,00 104,00
68,00 68,00
291,00 291,00
191,00 191,00
1 039,00 1 039,00
684,00 684,00
35,50 35,50
21,30 21,30
30 30
107,00 107,00
70,00 70,00
298,00 298,00
197,00 197,00
1 066,00 1 066,00
701,00 701,00
36,50 36,50
21,70 21,70
31-33 31-33
111,00 111,00
73,00 73,00
310,00 310,00
206,00 206,00
1 108,00 1 108,00
733,00 733,00
38,00 38,00
22,60 22,60
34-36 34-36
117,00 117,00
78,00 78,00
328,00 328,00
218,00 218,00
1 173,00 1 173,00
776,00 776,00
40,00 40,00
24,10 24,10
37-39 37-39
124,00 124,00
82,00 82,00
346,00 346,00
229,00 229,00
1 237,00 1 237,00
818,00 818,00
42,00 42,00
25,00 25,00
40-42 40-42
130,00 130,00
87,00 87,00
364,00 364,00
244,00 244,00
1 301,00 1 301,00
871,00 871,00
44,50 44,50
27,00 27,00
43-45 43-45
137,00 137,00
91,00 91,00
382,00 382,00
256,00 256,00
1 366,00 1 366,00
914,00 914,00
46,50 46,50
28,00 28,00
46-48 46-48
143,00 143,00
96,00 96,00
400,00 400,00
268,00 268,00
1 430,00 1 430,00
957,00 957,00
49,00 49,00
29,00 29,00
49-51 49-51
149,00 149,00
101,00 101,00
418,00 418,00
282,00 282,00
1 494,00 1 494,00
1 008,00 1 008,00
51,00 51,00
31,00 31,00
52-54 52-54
154,00 154,00
104,00 104,00
431,00 431,00
291,00 291,00
1 540,00 1 540,00
1 039,00 1 039,00
53,00 53,00
32,00 32,00
55-57 55-57
159,00 159,00
107,00 107,00
444,00 444,00
299,00 299,00
1 586,00 1 586,00
1 070,00 1 070,00
54,00 54,00
33,00 33,00
58-60 58-60
163,00 163,00
111,00 111,00
457,00 457,00
310,00 310,00
1 632,00 1 632,00
1 108,00 1 108,00
56,00 56,00
34,50 34,50
61-65 61-65
169,00 169,00
115,00 115,00
474,00 474,00
322,00 322,00
1 693,00 1 693,00
1 149,00 1 149,00
58,00 58,00
36,00 36,00
66-70 66-70
177,00 177,00
120,00 120,00
495,00 495,00
336,00 336,00
1 769,00 1 769,00
1 201,00 1 201,00
60,00 60,00
38,00 38,00
71-75 71-75
185,00 185,00
126,00 126,00
517,00 517,00
354,00 354,00
1 846,00 1 846,00
1 265,00 1 265,00
63,00 63,00
40,50 40,50
76-80 76-80
192,00 192,00
132,00 132,00
538,00 538,00
368,00 368,00
1 922,00 1 922,00
1 317,00 1 317,00
66,00 66,00
42,00 42,00
81-85 81-85
200,00 200,00
137,00 137,00
560,00 560,00
383,00 383,00
1 999,00 1 999,00
1 369,00 1 369,00
68,00 68,00
44,50 44,50
86-90 86-90
207,00 207,00
143,00 143,00
581,00 581,00
400,00 400,00
2 075,00 2 075,00
1 429,00 1 429,00
71,00 71,00
46,00 46,00
91-95 91-95
215,00 215,00
148,00 148,00
602,00 602,00
415,00 415,00
2 151,00 2 151,00
1 481,00 1 481,00
73,00 73,00
47,50 47,50
96-100 96-100
223,00 223,00
153,00 153,00
624,00 624,00
430,00 430,00
2 228,00 2 228,00
1 534,00 1 534,00
76,00 76,00
50,00 50,00
101-105 101-105
230,00 230,00
160,00 160,00
645,00 645,00
447,00 447,00
2 304,00 2 304,00
1 597,00 1 597,00
79,00 79,00
52,00 52,00
106-110 106-110
238,00 238,00
165,00 165,00
667,00 667,00
462,00 462,00
2 380,00 2 380,00
1 650,00 1 650,00
81,00 81,00
53,00 53,00
111-115 111-115
246,00 246,00
171,00 171,00
688,00 688,00
477,00 477,00
2 457,00 2 457,00
1 703,00 1 703,00
84,00 84,00
55,00 55,00
116-120 116-120
253,00 253,00
177,00 177,00
709,00 709,00
493,00 493,00
2 533,00 2 533,00
1 763,00 1 763,00
86,00 86,00
57,00 57,00
121-125 121-125
261,00 261,00
181,00 181,00
731,00 731,00
509,00 509,00
2 610,00 2 610,00
1 816,00 1 816,00
89,00 89,00
59,00 59,00
126-130 126-130
269,00 269,00
187,00 187,00
752,00 752,00
524,00 524,00
2 686,00 2 686,00
1 869,00 1 869,00
92,00 92,00
61,00 61,00
131-135 131-135
276,00 276,00
192,00 192,00
773,00 773,00
538,00 538,00
2 762,00 2 762,00
1 922,00 1 922,00
94,00 94,00
62,00 62,00
136-140 136-140
284,00 284,00
198,00 198,00
795,00 795,00
553,00 553,00
2 839,00 2 839,00
1 975,00 1 975,00
97,00 97,00
63,00 63,00
141-145 141-145
292,00 292,00
203,00 203,00
816,00 816,00
568,00 568,00
2 915,00 2 915,00
2 028,00 2 028,00
99,00 99,00
65,00 65,00
146-150 146-150
302,00 302,00
211,00 211,00
846,00 846,00
592,00 592,00
3 022,00 3 022,00
2 114,00 2 114,00
103,00 103,00
67,00 67,00
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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