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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/02/2013
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone et ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (1) Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone et ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 25 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté
française et de la Communauté germanophone et ressortissant à la française et de la Communauté germanophone et ressortissant à la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre (CP 152) (1) l'enseignement libre (CP 152) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 65/3, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 12 avril 2011; l'article 65/3, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 12 avril 2011;
Vu l'avis n° 52.342/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2012 en Vu l'avis n° 52.342/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2012 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des

institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté
française et de la Communauté germanophone ressortissant à la française et de la Communauté germanophone ressortissant à la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre et à leurs ouvriers auxquels s'applique l'article l'enseignement libre et à leurs ouvriers auxquels s'applique l'article
65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, les délais de préavis à respecter sont fixés à : travail, les délais de préavis à respecter sont fixés à :
- sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et trois jours - sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et trois jours
lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers
comptant moins de six mois d'ancienneté ininterrompus dans comptant moins de six mois d'ancienneté ininterrompus dans
l'entreprise; l'entreprise;
- quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et - quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et
quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit
d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté
ininterrompus dans l'entreprise; ininterrompus dans l'entreprise;
- quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et - quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et
quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit
d'ouvriers comptant entre cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté d'ouvriers comptant entre cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté
ininterrompus dans l'entreprise; ininterrompus dans l'entreprise;
- soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et - soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et
quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit
d'ouvriers comptant entre dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté d'ouvriers comptant entre dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté
ininterrompus dans l'entreprise; ininterrompus dans l'entreprise;
- nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et - nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et
quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit
d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans
d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise; d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise;
- cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et - cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et
quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit
d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté ininterrompus dans d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté ininterrompus dans
l'entreprise. l'entreprise.
§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage § 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage
avec complément d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé avec complément d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé
à : à :
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six
mois d'ancienneté dans l'entreprise; mois d'ancienneté dans l'entreprise;
- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois - trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois
et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans - soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans
ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à, Bruxelles, le 25 février 2013. Donné à, Bruxelles, le 25 février 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
______ ______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 12 avril 2011, Moniteur belge du 28 avril 2011. Loi du 12 avril 2011, Moniteur belge du 28 avril 2011.
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