Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone et ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (1) | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone et ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 25 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté | institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté |
française et de la Communauté germanophone et ressortissant à la | française et de la Communauté germanophone et ressortissant à la |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre (CP 152) (1) | l'enseignement libre (CP 152) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 65/3, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 12 avril 2011; | l'article 65/3, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 12 avril 2011; |
Vu l'avis n° 52.342/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2012 en | Vu l'avis n° 52.342/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2012 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des |
institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté | institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté |
française et de la Communauté germanophone ressortissant à la | française et de la Communauté germanophone ressortissant à la |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre et à leurs ouvriers auxquels s'applique l'article | l'enseignement libre et à leurs ouvriers auxquels s'applique l'article |
65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, les délais de préavis à respecter sont fixés à : | travail, les délais de préavis à respecter sont fixés à : |
- sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et trois jours | - sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et trois jours |
lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers | lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers |
comptant moins de six mois d'ancienneté ininterrompus dans | comptant moins de six mois d'ancienneté ininterrompus dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et | - quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et |
quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit | quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit |
d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté | d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté |
ininterrompus dans l'entreprise; | ininterrompus dans l'entreprise; |
- quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et | - quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et |
quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit | quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit |
d'ouvriers comptant entre cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté | d'ouvriers comptant entre cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté |
ininterrompus dans l'entreprise; | ininterrompus dans l'entreprise; |
- soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et | - soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et |
quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit | quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit |
d'ouvriers comptant entre dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté | d'ouvriers comptant entre dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté |
ininterrompus dans l'entreprise; | ininterrompus dans l'entreprise; |
- nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et | - nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et |
quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit | quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit |
d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans | d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans |
d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise; | d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise; |
- cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et | - cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et |
quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit | quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur quand il s'agit |
d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté ininterrompus dans | d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté ininterrompus dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage | § 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage |
avec complément d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé | avec complément d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé |
à : | à : |
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six | - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six |
mois d'ancienneté dans l'entreprise; | mois d'ancienneté dans l'entreprise; |
- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois | - trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois |
et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; | et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans | - soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans |
ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. | ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. |
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à, Bruxelles, le 25 février 2013. | Donné à, Bruxelles, le 25 février 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
______ | ______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 12 avril 2011, Moniteur belge du 28 avril 2011. | Loi du 12 avril 2011, Moniteur belge du 28 avril 2011. |