Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE | SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE |
25 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril | 25 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril |
1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de | 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de |
l'Etat | l'Etat |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le présent projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la | Le présent projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté s'inscrit dans le souci de l'actuel | signature de Votre Majesté s'inscrit dans le souci de l'actuel |
Gouvernement de doter la Belgique en son échelon fédéral, d'une | Gouvernement de doter la Belgique en son échelon fédéral, d'une |
administration moderne et efficace. | administration moderne et efficace. |
Un moyen pour concrétiser cet objectif est d'être particulièrement | Un moyen pour concrétiser cet objectif est d'être particulièrement |
attentif à la modernisation et à la simplification de la | attentif à la modernisation et à la simplification de la |
réglementation existante. | réglementation existante. |
1. C'est dans cette optique que le Gouvernement a eu le souci | 1. C'est dans cette optique que le Gouvernement a eu le souci |
d'assurer une relecture de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au | d'assurer une relecture de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au |
statut organique des établissements scientifiques de l'Etat. | statut organique des établissements scientifiques de l'Etat. |
Depuis qu'il a été pris, cet arrêté a fait l'objet de peu de | Depuis qu'il a été pris, cet arrêté a fait l'objet de peu de |
modifications essentielles alors que l'environnement institutionnel et | modifications essentielles alors que l'environnement institutionnel et |
administratif des établissements scientifiques a connu des mutations | administratif des établissements scientifiques a connu des mutations |
fondamentales, particulièrement depuis l'entrée en vigueur de la loi | fondamentales, particulièrement depuis l'entrée en vigueur de la loi |
spéciale du 16 juillet 1993 qui a partagé la compétence relative à la | spéciale du 16 juillet 1993 qui a partagé la compétence relative à la |
recherche scientifique entre l'Etat, les Communautés et les Régions. | recherche scientifique entre l'Etat, les Communautés et les Régions. |
L'autorité fédérale est restée compétente à l'égard de la plupart des | L'autorité fédérale est restée compétente à l'égard de la plupart des |
établissements scientifiques dont la liste a été clichée dans un | établissements scientifiques dont la liste a été clichée dans un |
arrêté royal du 30 octobre 1996 qui a fait, par ailleurs, l'objet | arrêté royal du 30 octobre 1996 qui a fait, par ailleurs, l'objet |
d'une refonte suite à la prise de la loi spéciale du 13 juillet 2001. | d'une refonte suite à la prise de la loi spéciale du 13 juillet 2001. |
2. Dès l'abord, il a paru nécessaire de remédier aux hésitations de | 2. Dès l'abord, il a paru nécessaire de remédier aux hésitations de |
terminologie qui prévalent entre « établissement scientifique de | terminologie qui prévalent entre « établissement scientifique de |
l'Etat » et « établissement scientifique fédéral », cette dernière | l'Etat » et « établissement scientifique fédéral », cette dernière |
expression désignant parfois mais pas toujours les établissements | expression désignant parfois mais pas toujours les établissements |
relevant du Département de la Politique scientifique. | relevant du Département de la Politique scientifique. |
C'est pourquoi, il est apporté des modifications à l'intitulé de | C'est pourquoi, il est apporté des modifications à l'intitulé de |
l'arrêté et dans tout son dispositif où cela s'est avéré nécessaire | l'arrêté et dans tout son dispositif où cela s'est avéré nécessaire |
pour ne retenir désormais que l'expression « établissement | pour ne retenir désormais que l'expression « établissement |
scientifique fédéral » : c'est le but de l'article 1er du projet. | scientifique fédéral » : c'est le but de l'article 1er du projet. |
En corollaire, à l'article 18 du projet, il est prévu une disposition | En corollaire, à l'article 18 du projet, il est prévu une disposition |
générale qui instaure la même unité de terminologie dans tout arrêté | générale qui instaure la même unité de terminologie dans tout arrêté |
ou règlement où il y est fait référence de manière à bien marquer | ou règlement où il y est fait référence de manière à bien marquer |
cette uniformisation. | cette uniformisation. |
Le même souci a prévalu à l'égard de l'expression un peu désuète de « | Le même souci a prévalu à l'égard de l'expression un peu désuète de « |
Chef d'établissement » désormais remplacée par celle de « Directeur | Chef d'établissement » désormais remplacée par celle de « Directeur |
général d'établissement » qui est déjà celle utilisée dans l'arrêté | général d'établissement » qui est déjà celle utilisée dans l'arrêté |
royal du 22 janvier 2003 qui a créé les fonctions de management dans | royal du 22 janvier 2003 qui a créé les fonctions de management dans |
les établissements scientifiques. | les établissements scientifiques. |
3. L'article 2 réécrit l'article 1er du statut organique afin | 3. L'article 2 réécrit l'article 1er du statut organique afin |
d'adapter les missions de base des établissements à la fois à | d'adapter les missions de base des établissements à la fois à |
l'évolution des arts, sciences et techniques mais aussi à leur nouvel | l'évolution des arts, sciences et techniques mais aussi à leur nouvel |
environnement institutionnel. Le texte proposé insiste néanmoins sur | environnement institutionnel. Le texte proposé insiste néanmoins sur |
le fait que les institutions visées restent au service de l'ensemble | le fait que les institutions visées restent au service de l'ensemble |
de la communauté scientifique belge qu'elles soient institutions | de la communauté scientifique belge qu'elles soient institutions |
muséales, instituts de recherche ou établissements mixtes. | muséales, instituts de recherche ou établissements mixtes. |
4. L'article 3 complète l'article 2 du texte en lui ajoutant les | 4. L'article 3 complète l'article 2 du texte en lui ajoutant les |
définitions nécessaires pour sa compréhension et pour sa mise en | définitions nécessaires pour sa compréhension et pour sa mise en |
conformité avec la réforme Copernic de l'Administration fédérale. | conformité avec la réforme Copernic de l'Administration fédérale. |
5. L'article 4 du projet prend en compte l'évolution administrative | 5. L'article 4 du projet prend en compte l'évolution administrative |
intervenue au sein des établissements depuis la réforme | intervenue au sein des établissements depuis la réforme |
institutionnelle de 1989. | institutionnelle de 1989. |
Originairement, le statut organique divisait les établissements en | Originairement, le statut organique divisait les établissements en |
trois niveaux. Outre que ce dernier terme a acquis un sens équivoque | trois niveaux. Outre que ce dernier terme a acquis un sens équivoque |
puisque les agents eux-mêmes sont également répartis en niveaux | puisque les agents eux-mêmes sont également répartis en niveaux |
hiérarchiques, il n'existe plus depuis longtemps d'établissement de | hiérarchiques, il n'existe plus depuis longtemps d'établissement de |
troisième niveau. Si même le Gouvernement devait proposer à Votre | troisième niveau. Si même le Gouvernement devait proposer à Votre |
Majesté de créer, dans l'avenir, un nouvel établissement scientifique, | Majesté de créer, dans l'avenir, un nouvel établissement scientifique, |
il ne pourrait plus recourir à cette structure désormais trop petite | il ne pourrait plus recourir à cette structure désormais trop petite |
pour permettre à une institution de fonctionner correctement compte | pour permettre à une institution de fonctionner correctement compte |
tenu de la technicité des exigences modernes en matière administrative | tenu de la technicité des exigences modernes en matière administrative |
et financière. | et financière. |
Le texte ne retient donc plus que « deux catégories » d'établissements | Le texte ne retient donc plus que « deux catégories » d'établissements |
afin de couvrir la situation existante des quinze établissements | afin de couvrir la situation existante des quinze établissements |
scientifiques fédéraux. | scientifiques fédéraux. |
6. L'article 5 réécrit entièrement l'article 4 du statut pour prévoir | 6. L'article 5 réécrit entièrement l'article 4 du statut pour prévoir |
de manière certaine les organes de base qui existent dans chaque | de manière certaine les organes de base qui existent dans chaque |
établissement à savoir un conseil scientifique, un conseil de | établissement à savoir un conseil scientifique, un conseil de |
direction et un jury. | direction et un jury. |
7. L'article 6 insère un article 4bis dans le statut actuel afin de | 7. L'article 6 insère un article 4bis dans le statut actuel afin de |
déterminer sans ambiguïté la procédure à suivre pour confectionner les | déterminer sans ambiguïté la procédure à suivre pour confectionner les |
organigrammes dans les établissements des deux catégories. | organigrammes dans les établissements des deux catégories. |
8. L'article 7 apporte des modifications à l'article 5 du texte pour | 8. L'article 7 apporte des modifications à l'article 5 du texte pour |
permettre à chaque établissement de disposer, selon ses besoins, des | permettre à chaque établissement de disposer, selon ses besoins, des |
différentes catégories de personnels possibles. Il détermine lequel | différentes catégories de personnels possibles. Il détermine lequel |
des ministres - de la Fonction publique ou de la Politique | des ministres - de la Fonction publique ou de la Politique |
scientifique - est compétent pour fixer les statuts de ces agents. | scientifique - est compétent pour fixer les statuts de ces agents. |
9. Les articles 8 et 9 créent la fonction de management de directeur | 9. Les articles 8 et 9 créent la fonction de management de directeur |
général et en déterminent les modalités statutaires ainsi que les | général et en déterminent les modalités statutaires ainsi que les |
attributions de ce dernier au sein de l'établissement et dans ses | attributions de ce dernier au sein de l'établissement et dans ses |
rapports avec les autorités. | rapports avec les autorités. |
10. L'article 10 du projet crée les nouvelles fonctions dirigeante ou | 10. L'article 10 du projet crée les nouvelles fonctions dirigeante ou |
d'appui qui peuvent exister au sein de chaque établissement selon ses | d'appui qui peuvent exister au sein de chaque établissement selon ses |
besoins spécifiques et en détermine les modalités statutaires. | besoins spécifiques et en détermine les modalités statutaires. |
11. L'article 11 détermine successivement les attributions qui peuvent | 11. L'article 11 détermine successivement les attributions qui peuvent |
être confiées à chacune des fonctions dont la création est ouverte à | être confiées à chacune des fonctions dont la création est ouverte à |
l'article précédent ainsi que leur articulation hiérarchique avec le | l'article précédent ainsi que leur articulation hiérarchique avec le |
directeur général de l'établissement. | directeur général de l'établissement. |
12. L'article 12 réécrit entièrement l'article 7 du statut qui est | 12. L'article 12 réécrit entièrement l'article 7 du statut qui est |
relatif au conseil scientifique. | relatif au conseil scientifique. |
L'expérience acquise a démontré à suffisance que le texte actuel | L'expérience acquise a démontré à suffisance que le texte actuel |
comporte des lacunes importantes pour assurer une désignation correcte | comporte des lacunes importantes pour assurer une désignation correcte |
ainsi que le remplacement des membres démissionnaires ou empêchés, | ainsi que le remplacement des membres démissionnaires ou empêchés, |
leur ventilation linguistique ainsi que le mode de désignation du | leur ventilation linguistique ainsi que le mode de désignation du |
Président et du Vice-président. Toutes ces situations sont désormais | Président et du Vice-président. Toutes ces situations sont désormais |
couvertes tant dans les établissements de première que de deuxième | couvertes tant dans les établissements de première que de deuxième |
catégorie. | catégorie. |
Compte tenu que certains établissements doivent couvrir un champ de | Compte tenu que certains établissements doivent couvrir un champ de |
missions tout à la fois fort étendu ou fort spécialisé, le texte | missions tout à la fois fort étendu ou fort spécialisé, le texte |
proposé permet au Conseil, selon les nécessités, de s'adjoindre un ou | proposé permet au Conseil, selon les nécessités, de s'adjoindre un ou |
plusieurs comités spécialisés mais dont l'existence est liée au mandat | plusieurs comités spécialisés mais dont l'existence est liée au mandat |
du Conseil lui-même. | du Conseil lui-même. |
13. L'article 13 adapte le texte actuel de l'article 7bis qui est | 13. L'article 13 adapte le texte actuel de l'article 7bis qui est |
relatif au conseil de direction. La nouvelle version prend en compte | relatif au conseil de direction. La nouvelle version prend en compte |
la création des nouvelles fonctions dirigeante et d'appui et adapte | la création des nouvelles fonctions dirigeante et d'appui et adapte |
les missions de l'organe à la réforme Copernic de l'administration | les missions de l'organe à la réforme Copernic de l'administration |
sans préjudice d'autres compétences particulières qui pourraient lui | sans préjudice d'autres compétences particulières qui pourraient lui |
être attribuées ultérieurement. | être attribuées ultérieurement. |
14. Les articles 14 à 16 abrogent des dispositions aujourd'hui | 14. Les articles 14 à 16 abrogent des dispositions aujourd'hui |
obsolètes. | obsolètes. |
15. L'article 17 effectue une adaptation terminologique à l'article 10 | 15. L'article 17 effectue une adaptation terminologique à l'article 10 |
corollaire à celle qui est évoquée sous le point 1. | corollaire à celle qui est évoquée sous le point 1. |
16. L'article 19 prévoit le reclassement en catégories des | 16. L'article 19 prévoit le reclassement en catégories des |
établissements actuellement rangés en niveaux. | établissements actuellement rangés en niveaux. |
17. L'article 20 permet d'assurer la continuité du service public | 17. L'article 20 permet d'assurer la continuité du service public |
scientifique. Chaque établissement conserve la structure | scientifique. Chaque établissement conserve la structure |
administrative qui est la sienne à la date de publication de l'arrêté | administrative qui est la sienne à la date de publication de l'arrêté |
en projet jusqu'au moment où l'établissement est doté d'un nouvel | en projet jusqu'au moment où l'établissement est doté d'un nouvel |
organigramme tel que visé à l'article 6 du projet. | organigramme tel que visé à l'article 6 du projet. |
18. De la même manière, l'article 21 assure la continuité du | 18. De la même manière, l'article 21 assure la continuité du |
fonctionnement des actuels conseils de direction des établissements | fonctionnement des actuels conseils de direction des établissements |
jusqu'au moment où les titulaires des nouvelles fonctions dirigeante | jusqu'au moment où les titulaires des nouvelles fonctions dirigeante |
ou d'appui auront été désignés. | ou d'appui auront été désignés. |
19. Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat. | 19. Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
La Ministre chargée de la Politique scientifique, | La Ministre chargée de la Politique scientifique, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
AVIS 43.410/1/V DU 2 AOUT 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL | AVIS 43.410/1/V DU 2 AOUT 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL |
D'ETAT | D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des | Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des |
vacations, saisi par le Ministre de la Politique scientifique, le 18 | vacations, saisi par le Ministre de la Politique scientifique, le 18 |
juillet 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur | juillet 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur |
un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 | un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 |
relatif au statut organique des établissements scientifiques de | relatif au statut organique des établissements scientifiques de |
l'Etat", a donné l'avis suivant : | l'Etat", a donné l'avis suivant : |
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat | Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat |
attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du | attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du |
gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à | gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à |
l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois | l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois |
donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la | donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la |
compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas | compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas |
connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement | connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement |
peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité | peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité |
d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. | d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. |
En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées | En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à | sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à |
l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement | l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement |
juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. | juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. |
Portée et fondement juridique du projet | Portée et fondement juridique du projet |
1. Le projet soumis pour avis s'inscrit dans le cadre d'une réforme | 1. Le projet soumis pour avis s'inscrit dans le cadre d'une réforme |
approfondie des établissements scientifiques fédéraux, et il contribue | approfondie des établissements scientifiques fédéraux, et il contribue |
à cette réforme (1). Il vise une révision du statut organique des | à cette réforme (1). Il vise une révision du statut organique des |
établissements scientifiques fédéraux. | établissements scientifiques fédéraux. |
2. Il trouve son fondement juridique dans les articles 37 et 107, | 2. Il trouve son fondement juridique dans les articles 37 et 107, |
alinéa 2, de la Constitution, qui habilitent le Roi à organiser les | alinéa 2, de la Constitution, qui habilitent le Roi à organiser les |
services publics fédéraux et à régler le statut des agents de l'Etat. | services publics fédéraux et à régler le statut des agents de l'Etat. |
Formalités | Formalités |
L'article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | L'article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles dispose que l'autorité fédérale est compétente en ce | institutionnelles dispose que l'autorité fédérale est compétente en ce |
qui concerne | qui concerne |
« les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce | « les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce |
compris les activités de recherche et de service public de ces | compris les activités de recherche et de service public de ces |
derniers. Le Roi désigne ces établissements par arrêté délibéré en | derniers. Le Roi désigne ces établissements par arrêté délibéré en |
Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de Communauté | Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de Communauté |
et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet | et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet |
arrêté". | arrêté". |
L'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements | L'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements |
scientifiques et culturels fédéraux a donné exécution à cette | scientifiques et culturels fédéraux a donné exécution à cette |
disposition (2). | disposition (2). |
Le projet entend notamment adapter les missions de base des | Le projet entend notamment adapter les missions de base des |
établissements non seulement à l'évolution des arts, sciences et | établissements non seulement à l'évolution des arts, sciences et |
techniques, mais aussi à leur nouvel environnement institutionnel. La | techniques, mais aussi à leur nouvel environnement institutionnel. La |
définition de ces missions de base à l'article 1er de l'arrêté royal | définition de ces missions de base à l'article 1er de l'arrêté royal |
du 20 avril 1965 ("Les établissements scientifiques de l'Etat assument | du 20 avril 1965 ("Les établissements scientifiques de l'Etat assument |
des activités de recherche scientifique et des missions de service | des activités de recherche scientifique et des missions de service |
public liées à ces activités") est reformulée par l'article 2 en | public liées à ces activités") est reformulée par l'article 2 en |
projet comme suit : | projet comme suit : |
« Les établissements scientifiques fédéraux assument en tout ou en | « Les établissements scientifiques fédéraux assument en tout ou en |
partie des missions de recherche scientifique, d'expertise | partie des missions de recherche scientifique, d'expertise |
scientifique, de développement expérimental, de conservation et de | scientifique, de développement expérimental, de conservation et de |
valorisation de leur patrimoine ou de services destinés aux tiers et | valorisation de leur patrimoine ou de services destinés aux tiers et |
cela plus particulièrement au bénéfice de l'ensemble de la communauté | cela plus particulièrement au bénéfice de l'ensemble de la communauté |
scientifique belge. | scientifique belge. |
Ils assument également des tâches de service public liées à ces | Ils assument également des tâches de service public liées à ces |
missions". | missions". |
La question de savoir si cette disposition excède une actualisation | La question de savoir si cette disposition excède une actualisation |
terminologique et confère également un contenu différent à ces | terminologique et confère également un contenu différent à ces |
missions de base est sans pertinence à la lumière de l'obligation de | missions de base est sans pertinence à la lumière de l'obligation de |
consultation résultant de l'article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale | consultation résultant de l'article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale |
du 8 août 1980. En effet, le projet ne modifie pas la liste des | du 8 août 1980. En effet, le projet ne modifie pas la liste des |
établissements figurant dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 de | établissements figurant dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 de |
sorte que les gouvernements de communauté et de région ne doivent pas | sorte que les gouvernements de communauté et de région ne doivent pas |
marquer leur accord. | marquer leur accord. |
Examen du texte | Examen du texte |
Article 22 | Article 22 |
A moins d'une raison particulière justifiant une dérogation au délai | A moins d'une raison particulière justifiant une dérogation au délai |
usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi | usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi |
du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, | du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, |
à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des | à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des |
textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à | textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à |
l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai | l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai |
raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. | raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
M. Van Damme, président de chambre; | M. Van Damme, président de chambre; |
J. Bovin et J. Baert, conseillers d'Etat; | J. Bovin et J. Baert, conseillers d'Etat; |
H. Cousy, assesseur de la section de législation; | H. Cousy, assesseur de la section de législation; |
Mme G. Verberckmoes, greffier. | Mme G. Verberckmoes, greffier. |
Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur. | Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur. |
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets, conseiller d'Etat. | été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets, conseiller d'Etat. |
Le greffier, | Le greffier, |
G. Verberckmoes. | G. Verberckmoes. |
Le président, | Le président, |
M. Van Damme. | M. Van Damme. |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Voir également les projets 43.411/1/V, 43.412/1/V et 43.413/1/V, | (1) Voir également les projets 43.411/1/V, 43.412/1/V et 43.413/1/V, |
sur lesquels le Conseil d'Etat, section de législation, rend également | sur lesquels le Conseil d'Etat, section de législation, rend également |
un avis ce jour. | un avis ce jour. |
(2) Voir également G. VAN HAEGENDOREN, "Het wetenschappelijk | (2) Voir également G. VAN HAEGENDOREN, "Het wetenschappelijk |
onderzoek", in G. VAN HAEGENDOREN et B. SEUTIN (éd.), De | onderzoek", in G. VAN HAEGENDOREN et B. SEUTIN (éd.), De |
bevoegdheidsverdeling in het federale België, Bruges, 2000, pp. 91-92, | bevoegdheidsverdeling in het federale België, Bruges, 2000, pp. 91-92, |
n° 49. | n° 49. |
25 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril | 25 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril |
1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de | 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de |
l'Etat | l'Etat |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des | Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des |
établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 1er, | établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 1er, |
l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981 et 26 mai | l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981 et 26 mai |
1999, les articles 3 et 4, modifiés par l'arrêté royal du 26 mai 1999, | 1999, les articles 3 et 4, modifiés par l'arrêté royal du 26 mai 1999, |
l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1995, 26 mai | l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1995, 26 mai |
1999 et 5 juin 2004, l'article 6, l'article 7, modifié par l'arrêté | 1999 et 5 juin 2004, l'article 6, l'article 7, modifié par l'arrêté |
royal du 26 mai 1999, l'article 8, l'article 8bis, inséré par l'arrêté | royal du 26 mai 1999, l'article 8, l'article 8bis, inséré par l'arrêté |
royal du 3 juin 1975 et les articles 9 et 10; | royal du 3 juin 1975 et les articles 9 et 10; |
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements | Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements |
scientifiques fédéraux, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté | scientifiques fédéraux, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté |
royal du 9 avril 2007; | royal du 9 avril 2007; |
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition | Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition |
des organes communs à chaque service public fédéral, notamment | des organes communs à chaque service public fédéral, notamment |
l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 5 juin 2004 et 8 | l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 5 juin 2004 et 8 |
juillet 2005; | juillet 2005; |
Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique | Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique |
scientifique fédérale, émis le 27 juillet 2006; | scientifique fédérale, émis le 27 juillet 2006; |
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 30 juin 2006 et | Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 30 juin 2006 et |
10 août 2006; | 10 août 2006; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 11 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 11 |
avril 2007; | avril 2007; |
Vu le protocole n° 141/1 du 6 juin 2007 du Comité de secteur I - | Vu le protocole n° 141/1 du 6 juin 2007 du Comité de secteur I - |
Administration générale; | Administration générale; |
Vu l'avis n° 43.410/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2007, en | Vu l'avis n° 43.410/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Politique | Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Politique |
scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques | CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques |
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au |
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au |
statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, est | statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, est |
remplacé par l'intitulé suivant : | remplacé par l'intitulé suivant : |
« Arrêté royal fixant le statut organique des établissements | « Arrêté royal fixant le statut organique des établissements |
scientifiques fédéraux. » | scientifiques fédéraux. » |
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 1er.Les établissements scientifiques fédéraux assument en |
« Article 1er.Les établissements scientifiques fédéraux assument en |
tout ou en partie des missions de recherche scientifique, d'expertise | tout ou en partie des missions de recherche scientifique, d'expertise |
scientifique, de développement expérimental, de conservation et de | scientifique, de développement expérimental, de conservation et de |
valorisation de leur patrimoine ou de services destinés aux tiers et | valorisation de leur patrimoine ou de services destinés aux tiers et |
cela plus particulièrement au bénéfice de l'ensemble de la communauté | cela plus particulièrement au bénéfice de l'ensemble de la communauté |
scientifique belge. | scientifique belge. |
Ils assument également des tâches de service public liées à ces | Ils assument également des tâches de service public liées à ces |
missions. » | missions. » |
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
royaux des 12 août 1981 et 26 mai 1999, sont apportées les | royaux des 12 août 1981 et 26 mai 1999, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : | 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : |
« Leurs missions et leur catégorie sont fixés par Nous dans les mêmes | « Leurs missions et leur catégorie sont fixés par Nous dans les mêmes |
conditions, sans préjudice des dispositions du contrôle administratif | conditions, sans préjudice des dispositions du contrôle administratif |
et budgétaire. »; | et budgétaire. »; |
2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : | 2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : |
« Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : | « Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : |
- « ministre compétent », le ou les Ministre(s) ou Secrétaire(s) | - « ministre compétent », le ou les Ministre(s) ou Secrétaire(s) |
d'Etat sous l'autorité d(es)uquel(s) l'établissement est placé; | d'Etat sous l'autorité d(es)uquel(s) l'établissement est placé; |
- « président concerné », le président du comité de direction du | - « président concerné », le président du comité de direction du |
service public fédéral ou le président du service public fédéral de | service public fédéral ou le président du service public fédéral de |
programmation ou le directeur général du Ministère de la Défense qui a | programmation ou le directeur général du Ministère de la Défense qui a |
la gestion du personnel civil dans ses attributions, dont relève | la gestion du personnel civil dans ses attributions, dont relève |
l'établissement intéressé; | l'établissement intéressé; |
- « service public fédéral », le service public fédéral ou le service | - « service public fédéral », le service public fédéral ou le service |
public fédéral de programmation ou le Ministère de la Défense auquel | public fédéral de programmation ou le Ministère de la Défense auquel |
l'établissement est rattaché; | l'établissement est rattaché; |
- « établissement », un des établissements scientifiques fédéraux | - « établissement », un des établissements scientifiques fédéraux |
visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant | visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant |
les établissements scientifiques fédéraux »; | les établissements scientifiques fédéraux »; |
3° il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit : | 3° il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit : |
« Pour les établissements placés sous l'autorité du Ministre qui a la | « Pour les établissements placés sous l'autorité du Ministre qui a la |
Politique scientifique dans ses attributions et ceux placés sous | Politique scientifique dans ses attributions et ceux placés sous |
l'autorité du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, | l'autorité du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, |
tout document visé au présent arrêté qui doit être soumis au Ministre | tout document visé au présent arrêté qui doit être soumis au Ministre |
concerné est communiqué à ce dernier par l'intermédiaire du Président. | concerné est communiqué à ce dernier par l'intermédiaire du Président. |
» | » |
Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 1er du même arrêté, les mots « trois |
Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 1er du même arrêté, les mots « trois |
niveaux » sont remplacés par les mots « deux catégories ». | niveaux » sont remplacés par les mots « deux catégories ». |
Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 |
Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 |
mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : | mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 4.§ 1er. Chaque établissement comprend au moins les organes |
« Art. 4.§ 1er. Chaque établissement comprend au moins les organes |
suivants : | suivants : |
- un conseil scientifique; | - un conseil scientifique; |
- un conseil de direction; | - un conseil de direction; |
- un jury. | - un jury. |
§ 2. Le jury est constitué selon les modalités fixées par Nous, afin | § 2. Le jury est constitué selon les modalités fixées par Nous, afin |
d'assurer la sélection, la promotion et l'évaluation des membres du | d'assurer la sélection, la promotion et l'évaluation des membres du |
personnel scientifique. » | personnel scientifique. » |
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé |
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 4bis.§ 1er. Les établissements de première catégorie |
« Art. 4bis.§ 1er. Les établissements de première catégorie |
comprennent une direction générale, un service d'appui et des | comprennent une direction générale, un service d'appui et des |
directions opérationnelles divisées le cas échéant en services | directions opérationnelles divisées le cas échéant en services |
scientifiques, administratifs ou techniques. | scientifiques, administratifs ou techniques. |
L'organigramme de l'établissement est arrêté par le Ministre compétent | L'organigramme de l'établissement est arrêté par le Ministre compétent |
sur proposition du directeur général qui lui est soumise après avis | sur proposition du directeur général qui lui est soumise après avis |
motivé du Conseil scientifique. | motivé du Conseil scientifique. |
§ 2. Les établissements de deuxième catégorie comprennent une | § 2. Les établissements de deuxième catégorie comprennent une |
direction générale, un service d'appui et des services scientifiques. | direction générale, un service d'appui et des services scientifiques. |
Ils peuvent également comprendre, selon leurs besoins, des services | Ils peuvent également comprendre, selon leurs besoins, des services |
techniques et des services administratifs. | techniques et des services administratifs. |
L'organigramme de l'établissement est arrêté par le Ministre compétent | L'organigramme de l'établissement est arrêté par le Ministre compétent |
sur proposition du directeur général qui lui est soumise après avis | sur proposition du directeur général qui lui est soumise après avis |
motivé du Conseil scientifique. » | motivé du Conseil scientifique. » |
Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
royaux des 10 mai 1995, 26 mai 1999 et 5 juin 2004, sont apportées les | royaux des 10 mai 1995, 26 mai 1999 et 5 juin 2004, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 5.§ 1er. Chaque établissement peut comprendre : |
« Art. 5.§ 1er. Chaque établissement peut comprendre : |
1° du personnel chargé d'une fonction de management; | 1° du personnel chargé d'une fonction de management; |
2° du personnel chargé d'une fonction d'encadrement; | 2° du personnel chargé d'une fonction d'encadrement; |
3° du personnel chargé d'une fonction dirigeante; | 3° du personnel chargé d'une fonction dirigeante; |
4° du personnel scientifique; | 4° du personnel scientifique; |
5° du personnel administratif et du personnel technique. »; | 5° du personnel administratif et du personnel technique. »; |
2° dans le paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : | 2° dans le paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : |
- à l'alinéa 1er, les mentions « 1° et 2° » sont remplacées par les | - à l'alinéa 1er, les mentions « 1° et 2° » sont remplacées par les |
mentions « 3° et 4° »; | mentions « 3° et 4° »; |
- l'alinéa 3 est abrogé; | - l'alinéa 3 est abrogé; |
3° dans le paragraphe 3, la mention « 3° » est remplacée par les | 3° dans le paragraphe 3, la mention « 3° » est remplacée par les |
mentions « 1°, 2° et 5° ». | mentions « 1°, 2° et 5° ». |
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé |
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 5bis.Dans chaque établissement, il y a une fonction de |
« Art. 5bis.Dans chaque établissement, il y a une fonction de |
management -1 pour la fonction de directeur général de | management -1 pour la fonction de directeur général de |
l'établissement. | l'établissement. |
Cette fonction est conférée, pondérée et rémunérée selon les | Cette fonction est conférée, pondérée et rémunérée selon les |
dispositions fixées par Nous. » | dispositions fixées par Nous. » |
Art. 9.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 9.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 6.§ 1er. Le directeur général assure la direction scientifique |
« Art. 6.§ 1er. Le directeur général assure la direction scientifique |
et administrative de l'établissement. | et administrative de l'établissement. |
§ 2. En vue de l'application du § 1er, le directeur général exerce en | § 2. En vue de l'application du § 1er, le directeur général exerce en |
particulier les tâches suivantes : | particulier les tâches suivantes : |
1° le développement d'une vision stratégique, la mise en oeuvre de son | 1° le développement d'une vision stratégique, la mise en oeuvre de son |
plan de management et des plans opérationnels en ce qui concerne la | plan de management et des plans opérationnels en ce qui concerne la |
préparation, l'exécution et l'évaluation des missions dévolues à son | préparation, l'exécution et l'évaluation des missions dévolues à son |
établissement; | établissement; |
2° l'organisation de l'établissement et la coordination de ses | 2° l'organisation de l'établissement et la coordination de ses |
activités; | activités; |
3° le respect de la déontologie professionnelle et scientifique de | 3° le respect de la déontologie professionnelle et scientifique de |
tous les agents; | tous les agents; |
4° l'exécution des décisions, selon le cas, du Gouvernement, du | 4° l'exécution des décisions, selon le cas, du Gouvernement, du |
Ministre compétent ou du Président concerné. | Ministre compétent ou du Président concerné. |
§ 3. Le directeur général désigne le membre du conseil de direction | § 3. Le directeur général désigne le membre du conseil de direction |
qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. » | qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. » |
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé |
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 6bis.§ 1er. Les fonctions suivantes sont créées : |
« Art. 6bis.§ 1er. Les fonctions suivantes sont créées : |
- la fonction dirigeante de directeur opérationnel; | - la fonction dirigeante de directeur opérationnel; |
- la fonction d'encadrement de directeur du service d'appui. | - la fonction d'encadrement de directeur du service d'appui. |
§ 2. Ces fonctions sont conférées et rémunérées selon les dispositions | § 2. Ces fonctions sont conférées et rémunérées selon les dispositions |
fixées par Nous. | fixées par Nous. |
§ 3. Dans chaque établissement de première catégorie, il y a au moins | § 3. Dans chaque établissement de première catégorie, il y a au moins |
un directeur opérationnel. » | un directeur opérationnel. » |
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6ter rédigé |
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6ter rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 6ter.§ 1er. Le directeur opérationnel est chargé, au sein de |
« Art. 6ter.§ 1er. Le directeur opérationnel est chargé, au sein de |
l'établissement, | l'établissement, |
- soit de la direction d'une orientation thématique ou d'un groupe | - soit de la direction d'une orientation thématique ou d'un groupe |
d'activités relatifs à tout ou partie d'une des missions de | d'activités relatifs à tout ou partie d'une des missions de |
l'institution; | l'institution; |
- soit, le cas échéant, de la direction d'une ou plusieurs | - soit, le cas échéant, de la direction d'une ou plusieurs |
implantation(s) géographique(s) distincte(s) du siège central de | implantation(s) géographique(s) distincte(s) du siège central de |
l'institution. | l'institution. |
§ 2. Le directeur du service d'appui apporte, au sein de | § 2. Le directeur du service d'appui apporte, au sein de |
l'établissement, un soutien au directeur général pour la gestion : | l'établissement, un soutien au directeur général pour la gestion : |
1° des ressources humaines; | 1° des ressources humaines; |
2° du budget et de la comptabilité; | 2° du budget et de la comptabilité; |
3° des technologies de l'information et de la communication; | 3° des technologies de l'information et de la communication; |
4° des affaires logistiques et de sécurité; | 4° des affaires logistiques et de sécurité; |
5° des affaires juridiques. | 5° des affaires juridiques. |
Le directeur du service d'appui exerce ses attributions sous | Le directeur du service d'appui exerce ses attributions sous |
l'autorité hiérarchique du directeur général. » | l'autorité hiérarchique du directeur général. » |
Art. 12.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 12.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 7.§ 1er. Les membres du Conseil scientifique de chaque |
« Art. 7.§ 1er. Les membres du Conseil scientifique de chaque |
établissement dénommé ci-après « le Conseil », sont désignés par Nous | établissement dénommé ci-après « le Conseil », sont désignés par Nous |
sur proposition du Ministre compétent pour un mandat de six ans, qui | sur proposition du Ministre compétent pour un mandat de six ans, qui |
est renouvelable. | est renouvelable. |
Le Ministre formule sa proposition sur base d'une double liste établie | Le Ministre formule sa proposition sur base d'une double liste établie |
par le directeur général. Cette liste reprend un nombre de candidats | par le directeur général. Cette liste reprend un nombre de candidats |
égal au double du nombre de mandats à conférer dans chacune des deux | égal au double du nombre de mandats à conférer dans chacune des deux |
catégories de membres visées au § 2. | catégories de membres visées au § 2. |
Le Conseil comprend au minimum quatre membres, autant de membres | Le Conseil comprend au minimum quatre membres, autant de membres |
francophones que de membres néerlandophones. | francophones que de membres néerlandophones. |
§ 2. Le Conseil est composé, pour moitié, du directeur général et de | § 2. Le Conseil est composé, pour moitié, du directeur général et de |
titulaires d'une fonction de directeur opérationnel et, pour moitié, | titulaires d'une fonction de directeur opérationnel et, pour moitié, |
de personnalités scientifiques choisies en-dehors de l'établissement | de personnalités scientifiques choisies en-dehors de l'établissement |
en raison de leur compétence dans les activités de recherche | en raison de leur compétence dans les activités de recherche |
scientifique ou dans celles qui sont liées au patrimoine scientifique, | scientifique ou dans celles qui sont liées au patrimoine scientifique, |
historique, artistique ou documentaire ou, le cas échéant, aux | historique, artistique ou documentaire ou, le cas échéant, aux |
activités liées à la diffusion des connaissances. | activités liées à la diffusion des connaissances. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les établissements scientifiques | Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les établissements scientifiques |
de deuxième catégorie, les membres internes du Conseil sont choisis | de deuxième catégorie, les membres internes du Conseil sont choisis |
parmi les membres du personnel scientifique chargés de la direction | parmi les membres du personnel scientifique chargés de la direction |
d'un service de l'établissement. | d'un service de l'établissement. |
§ 3. En cas d'empêchement définitif ou de décès d'un membre du | § 3. En cas d'empêchement définitif ou de décès d'un membre du |
Conseil, il est pourvu à son remplacement selon la procédure visée au | Conseil, il est pourvu à son remplacement selon la procédure visée au |
paragraphe précédent. Le membre du Conseil désigné dans ce cas, achève | paragraphe précédent. Le membre du Conseil désigné dans ce cas, achève |
le mandat du membre qu'il remplace. | le mandat du membre qu'il remplace. |
§ 4. Le directeur général est de droit vice-président du Conseil. Par | § 4. Le directeur général est de droit vice-président du Conseil. Par |
dérogation au § 1er, il est membre du Conseil pour la durée de son | dérogation au § 1er, il est membre du Conseil pour la durée de son |
mandat de Directeur général. | mandat de Directeur général. |
Le président est choisi par le Conseil parmi les personnalités | Le président est choisi par le Conseil parmi les personnalités |
scientifiques extérieures à l'établissement. Le président et le | scientifiques extérieures à l'établissement. Le président et le |
vice-président sont de rôles linguistiques différents. | vice-président sont de rôles linguistiques différents. |
§ 5. Le Conseil oriente l'activité scientifique de l'établissement. | § 5. Le Conseil oriente l'activité scientifique de l'établissement. |
Il donne ses avis au Ministre compétent sur l'accomplissement des | Il donne ses avis au Ministre compétent sur l'accomplissement des |
missions de l'établissement en ce compris les tâches de service public | missions de l'établissement en ce compris les tâches de service public |
liées aux activités de recherche scientifique. | liées aux activités de recherche scientifique. |
Une réunion au moins par an doit être consacrée à l'approbation du | Une réunion au moins par an doit être consacrée à l'approbation du |
rapport annuel de l'établissement. | rapport annuel de l'établissement. |
L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en | L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en |
matière de frais de parcours s'applique aux membres externes du | matière de frais de parcours s'applique aux membres externes du |
Conseil, ceux-ci étant assimilés à cet effet aux agents de l'Etat | Conseil, ceux-ci étant assimilés à cet effet aux agents de l'Etat |
titulaires de la classe A4. | titulaires de la classe A4. |
§ 6. Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. Il est publié | § 6. Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. Il est publié |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
§ 7. Chaque Conseil peut s'adjoindre un ou plusieurs comités | § 7. Chaque Conseil peut s'adjoindre un ou plusieurs comités |
spécialisés dans une des missions de l'établissement. En cas de | spécialisés dans une des missions de l'établissement. En cas de |
création, le comité donne un avis préalable au Conseil dans les | création, le comité donne un avis préalable au Conseil dans les |
matières scientifiques qui relèvent de sa compétence. Le comité ne | matières scientifiques qui relèvent de sa compétence. Le comité ne |
peut recevoir aucune compétence en matière de nomination, de | peut recevoir aucune compétence en matière de nomination, de |
désignation ou de gestion du personnel de l'établissement. Le | désignation ou de gestion du personnel de l'établissement. Le |
président du comité est invité aux réunions du Conseil lorsqu'un point | président du comité est invité aux réunions du Conseil lorsqu'un point |
de l'ordre du jour concerne les compétences de son comité : dans ce | de l'ordre du jour concerne les compétences de son comité : dans ce |
cas, il participe aux délibérations du Conseil avec voix consultative. | cas, il participe aux délibérations du Conseil avec voix consultative. |
Les membres du comité sont choisis par le Ministre compétent pour un | Les membres du comité sont choisis par le Ministre compétent pour un |
mandat d'une durée maximale de six ans sur une liste double établie | mandat d'une durée maximale de six ans sur une liste double établie |
par le directeur général qui est membre permanent. Le mandat du comité | par le directeur général qui est membre permanent. Le mandat du comité |
prend en tout cas fin à l'expiration du mandat des membres du Conseil. | prend en tout cas fin à l'expiration du mandat des membres du Conseil. |
En cas d'empêchement définitif ou de décès d'un membre d'un comité, il | En cas d'empêchement définitif ou de décès d'un membre d'un comité, il |
est pourvu à son remplacement selon la procédure visée ci-dessus. Le | est pourvu à son remplacement selon la procédure visée ci-dessus. Le |
membre du comité désigné dans ce cas achève le mandat du membre qu'il | membre du comité désigné dans ce cas achève le mandat du membre qu'il |
remplace. » | remplace. » |
Art. 13.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
Art. 13.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : | 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 7bis.§ 1er. Dans les établissements scientifiques de première |
« Art. 7bis.§ 1er. Dans les établissements scientifiques de première |
catégorie, le conseil de direction comprend le directeur général, les | catégorie, le conseil de direction comprend le directeur général, les |
directeurs opérationnels et d'appui. | directeurs opérationnels et d'appui. |
Dans les établissements scientifiques de deuxième catégorie, le | Dans les établissements scientifiques de deuxième catégorie, le |
conseil de direction comprend le directeur général et les membres du | conseil de direction comprend le directeur général et les membres du |
personnel scientifique chargés de la direction d'un service. | personnel scientifique chargés de la direction d'un service. |
§ 2. Le conseil de direction comprend au moins trois membres. Il est | § 2. Le conseil de direction comprend au moins trois membres. Il est |
présidé par le directeur général ou à son défaut par le membre du | présidé par le directeur général ou à son défaut par le membre du |
conseil de direction désigné par le Ministre compétent sur proposition | conseil de direction désigné par le Ministre compétent sur proposition |
du Président concerné. | du Président concerné. |
§ 3. Le conseil de direction assiste le directeur général dans la | § 3. Le conseil de direction assiste le directeur général dans la |
gestion journalière de l'établissement. Il exerce, au sein de | gestion journalière de l'établissement. Il exerce, au sein de |
l'établissement, les missions qui sont dévolues au comité de direction | l'établissement, les missions qui sont dévolues au comité de direction |
d'un service public fédéral en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal | d'un service public fédéral en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal |
du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs | du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs |
à chaque service public fédéral, le cas échéant sans empiètement sur | à chaque service public fédéral, le cas échéant sans empiètement sur |
celles dévolues au comité de direction du service public fédéral dont | celles dévolues au comité de direction du service public fédéral dont |
il relève et en particulier pour la confection du projet de budget et | il relève et en particulier pour la confection du projet de budget et |
du projet de plan de personnel. | du projet de plan de personnel. |
Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par des | Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par des |
arrêtés particuliers pris en exécution du présent statut organique. | arrêtés particuliers pris en exécution du présent statut organique. |
§ 4. Chaque conseil de direction arrête son règlement d'ordre | § 4. Chaque conseil de direction arrête son règlement d'ordre |
intérieur. | intérieur. |
Il est publié au Moniteur belge. » | Il est publié au Moniteur belge. » |
Art. 14.L'article 8 du même arrêté est abrogé. |
Art. 14.L'article 8 du même arrêté est abrogé. |
Art. 15.L'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 |
Art. 15.L'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 |
juin 1975, est abrogé. | juin 1975, est abrogé. |
Art. 16.L'article 9 du même arrêté est abrogé. |
Art. 16.L'article 9 du même arrêté est abrogé. |
Art. 17.Dans l'article 10, alinéa 2 du même arrêté, les mots « chef |
Art. 17.Dans l'article 10, alinéa 2 du même arrêté, les mots « chef |
d'établissement » sont remplacés par les mots « directeur général ». | d'établissement » sont remplacés par les mots « directeur général ». |
CHAPITRE II. - Dispositions particulières, transitoires et finales | CHAPITRE II. - Dispositions particulières, transitoires et finales |
Art. 18.§ 1er. Dans tout arrêté ou règlement où il en est fait |
Art. 18.§ 1er. Dans tout arrêté ou règlement où il en est fait |
mention, les mots « établissement(s) scientifique(s) de l'Etat » sont | mention, les mots « établissement(s) scientifique(s) de l'Etat » sont |
remplacés par les mots « établissement(s) scientifique(s) | remplacés par les mots « établissement(s) scientifique(s) |
fédéral(aux). » | fédéral(aux). » |
§ 2. Dans tout arrêté ou règlement où il en est fait mention, les mots | § 2. Dans tout arrêté ou règlement où il en est fait mention, les mots |
« chef d'établissement » ou « chefs d'établissement » sont remplacés | « chef d'établissement » ou « chefs d'établissement » sont remplacés |
respectivement par les mots « directeur général de l'établissement » | respectivement par les mots « directeur général de l'établissement » |
ou « directeurs généraux des établissements ». | ou « directeurs généraux des établissements ». |
Art. 19.§ 1er. Les établissements scientifiques de l'Etat qui ont été |
Art. 19.§ 1er. Les établissements scientifiques de l'Etat qui ont été |
classés comme établissements de premier niveau sont considérés comme | classés comme établissements de premier niveau sont considérés comme |
établissements scientifiques fédéraux de première catégorie au sens du | établissements scientifiques fédéraux de première catégorie au sens du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 2. Les établissements scientifiques de l'Etat qui ont été classés | § 2. Les établissements scientifiques de l'Etat qui ont été classés |
comme établissements de deuxième niveau sont considérés comme | comme établissements de deuxième niveau sont considérés comme |
établissements scientifiques fédéraux de deuxième catégorie au sens du | établissements scientifiques fédéraux de deuxième catégorie au sens du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 20.Chaque établissement scientifique fédéral de première |
Art. 20.Chaque établissement scientifique fédéral de première |
catégorie conserve son organisation structurée en départements et | catégorie conserve son organisation structurée en départements et |
sections jusqu'à la date de publication de l'organigramme qui | sections jusqu'à la date de publication de l'organigramme qui |
déterminera la répartition de l'établissement en directions | déterminera la répartition de l'établissement en directions |
opérationnelles. | opérationnelles. |
Art. 21.§ 1er. Dans les établissements scientifiques fédéraux de |
Art. 21.§ 1er. Dans les établissements scientifiques fédéraux de |
première catégorie, jusqu'à la désignation des titulaires de fonctions | première catégorie, jusqu'à la désignation des titulaires de fonctions |
de management, d'encadrement et de directeurs opérationnels, le | de management, d'encadrement et de directeurs opérationnels, le |
conseil de direction est composé du chef d'établissement et des chefs | conseil de direction est composé du chef d'établissement et des chefs |
de département. | de département. |
Le Ministre compétent peut adjoindre à ces derniers un ou plusieurs | Le Ministre compétent peut adjoindre à ces derniers un ou plusieurs |
chefs de section dont le mandat, d'une durée de deux ans, est | chefs de section dont le mandat, d'une durée de deux ans, est |
renouvelable. | renouvelable. |
§ 2. Dans les établissements scientifiques fédéraux de deuxième | § 2. Dans les établissements scientifiques fédéraux de deuxième |
catégorie jusqu'à la désignation des titulaires des fonctions de | catégorie jusqu'à la désignation des titulaires des fonctions de |
management et d'encadrement, le conseil de direction est composé du | management et d'encadrement, le conseil de direction est composé du |
chef d'établissement et des chefs de service désignés par le Ministre | chef d'établissement et des chefs de service désignés par le Ministre |
sur proposition du chef d'établissement. | sur proposition du chef d'établissement. |
Art. 22.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun |
Art. 22.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun |
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 février 2008. | Donné à Bruxelles, le 25 février 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre chargée de la Politique scientifique, | La Ministre chargée de la Politique scientifique, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |