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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat
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25 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 25 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril
1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de
l'Etat l'Etat
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le présent projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la Le présent projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté s'inscrit dans le souci de l'actuel signature de Votre Majesté s'inscrit dans le souci de l'actuel
Gouvernement de doter la Belgique en son échelon fédéral, d'une Gouvernement de doter la Belgique en son échelon fédéral, d'une
administration moderne et efficace. administration moderne et efficace.
Un moyen pour concrétiser cet objectif est d'être particulièrement Un moyen pour concrétiser cet objectif est d'être particulièrement
attentif à la modernisation et à la simplification de la attentif à la modernisation et à la simplification de la
réglementation existante. réglementation existante.
1. C'est dans cette optique que le Gouvernement a eu le souci 1. C'est dans cette optique que le Gouvernement a eu le souci
d'assurer une relecture de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au d'assurer une relecture de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au
statut organique des établissements scientifiques de l'Etat. statut organique des établissements scientifiques de l'Etat.
Depuis qu'il a été pris, cet arrêté a fait l'objet de peu de Depuis qu'il a été pris, cet arrêté a fait l'objet de peu de
modifications essentielles alors que l'environnement institutionnel et modifications essentielles alors que l'environnement institutionnel et
administratif des établissements scientifiques a connu des mutations administratif des établissements scientifiques a connu des mutations
fondamentales, particulièrement depuis l'entrée en vigueur de la loi fondamentales, particulièrement depuis l'entrée en vigueur de la loi
spéciale du 16 juillet 1993 qui a partagé la compétence relative à la spéciale du 16 juillet 1993 qui a partagé la compétence relative à la
recherche scientifique entre l'Etat, les Communautés et les Régions. recherche scientifique entre l'Etat, les Communautés et les Régions.
L'autorité fédérale est restée compétente à l'égard de la plupart des L'autorité fédérale est restée compétente à l'égard de la plupart des
établissements scientifiques dont la liste a été clichée dans un établissements scientifiques dont la liste a été clichée dans un
arrêté royal du 30 octobre 1996 qui a fait, par ailleurs, l'objet arrêté royal du 30 octobre 1996 qui a fait, par ailleurs, l'objet
d'une refonte suite à la prise de la loi spéciale du 13 juillet 2001. d'une refonte suite à la prise de la loi spéciale du 13 juillet 2001.
2. Dès l'abord, il a paru nécessaire de remédier aux hésitations de 2. Dès l'abord, il a paru nécessaire de remédier aux hésitations de
terminologie qui prévalent entre « établissement scientifique de terminologie qui prévalent entre « établissement scientifique de
l'Etat » et « établissement scientifique fédéral », cette dernière l'Etat » et « établissement scientifique fédéral », cette dernière
expression désignant parfois mais pas toujours les établissements expression désignant parfois mais pas toujours les établissements
relevant du Département de la Politique scientifique. relevant du Département de la Politique scientifique.
C'est pourquoi, il est apporté des modifications à l'intitulé de C'est pourquoi, il est apporté des modifications à l'intitulé de
l'arrêté et dans tout son dispositif où cela s'est avéré nécessaire l'arrêté et dans tout son dispositif où cela s'est avéré nécessaire
pour ne retenir désormais que l'expression « établissement pour ne retenir désormais que l'expression « établissement
scientifique fédéral » : c'est le but de l'article 1er du projet. scientifique fédéral » : c'est le but de l'article 1er du projet.
En corollaire, à l'article 18 du projet, il est prévu une disposition En corollaire, à l'article 18 du projet, il est prévu une disposition
générale qui instaure la même unité de terminologie dans tout arrêté générale qui instaure la même unité de terminologie dans tout arrêté
ou règlement où il y est fait référence de manière à bien marquer ou règlement où il y est fait référence de manière à bien marquer
cette uniformisation. cette uniformisation.
Le même souci a prévalu à l'égard de l'expression un peu désuète de « Le même souci a prévalu à l'égard de l'expression un peu désuète de «
Chef d'établissement » désormais remplacée par celle de « Directeur Chef d'établissement » désormais remplacée par celle de « Directeur
général d'établissement » qui est déjà celle utilisée dans l'arrêté général d'établissement » qui est déjà celle utilisée dans l'arrêté
royal du 22 janvier 2003 qui a créé les fonctions de management dans royal du 22 janvier 2003 qui a créé les fonctions de management dans
les établissements scientifiques. les établissements scientifiques.
3. L'article 2 réécrit l'article 1er du statut organique afin 3. L'article 2 réécrit l'article 1er du statut organique afin
d'adapter les missions de base des établissements à la fois à d'adapter les missions de base des établissements à la fois à
l'évolution des arts, sciences et techniques mais aussi à leur nouvel l'évolution des arts, sciences et techniques mais aussi à leur nouvel
environnement institutionnel. Le texte proposé insiste néanmoins sur environnement institutionnel. Le texte proposé insiste néanmoins sur
le fait que les institutions visées restent au service de l'ensemble le fait que les institutions visées restent au service de l'ensemble
de la communauté scientifique belge qu'elles soient institutions de la communauté scientifique belge qu'elles soient institutions
muséales, instituts de recherche ou établissements mixtes. muséales, instituts de recherche ou établissements mixtes.
4. L'article 3 complète l'article 2 du texte en lui ajoutant les 4. L'article 3 complète l'article 2 du texte en lui ajoutant les
définitions nécessaires pour sa compréhension et pour sa mise en définitions nécessaires pour sa compréhension et pour sa mise en
conformité avec la réforme Copernic de l'Administration fédérale. conformité avec la réforme Copernic de l'Administration fédérale.
5. L'article 4 du projet prend en compte l'évolution administrative 5. L'article 4 du projet prend en compte l'évolution administrative
intervenue au sein des établissements depuis la réforme intervenue au sein des établissements depuis la réforme
institutionnelle de 1989. institutionnelle de 1989.
Originairement, le statut organique divisait les établissements en Originairement, le statut organique divisait les établissements en
trois niveaux. Outre que ce dernier terme a acquis un sens équivoque trois niveaux. Outre que ce dernier terme a acquis un sens équivoque
puisque les agents eux-mêmes sont également répartis en niveaux puisque les agents eux-mêmes sont également répartis en niveaux
hiérarchiques, il n'existe plus depuis longtemps d'établissement de hiérarchiques, il n'existe plus depuis longtemps d'établissement de
troisième niveau. Si même le Gouvernement devait proposer à Votre troisième niveau. Si même le Gouvernement devait proposer à Votre
Majesté de créer, dans l'avenir, un nouvel établissement scientifique, Majesté de créer, dans l'avenir, un nouvel établissement scientifique,
il ne pourrait plus recourir à cette structure désormais trop petite il ne pourrait plus recourir à cette structure désormais trop petite
pour permettre à une institution de fonctionner correctement compte pour permettre à une institution de fonctionner correctement compte
tenu de la technicité des exigences modernes en matière administrative tenu de la technicité des exigences modernes en matière administrative
et financière. et financière.
Le texte ne retient donc plus que « deux catégories » d'établissements Le texte ne retient donc plus que « deux catégories » d'établissements
afin de couvrir la situation existante des quinze établissements afin de couvrir la situation existante des quinze établissements
scientifiques fédéraux. scientifiques fédéraux.
6. L'article 5 réécrit entièrement l'article 4 du statut pour prévoir 6. L'article 5 réécrit entièrement l'article 4 du statut pour prévoir
de manière certaine les organes de base qui existent dans chaque de manière certaine les organes de base qui existent dans chaque
établissement à savoir un conseil scientifique, un conseil de établissement à savoir un conseil scientifique, un conseil de
direction et un jury. direction et un jury.
7. L'article 6 insère un article 4bis dans le statut actuel afin de 7. L'article 6 insère un article 4bis dans le statut actuel afin de
déterminer sans ambiguïté la procédure à suivre pour confectionner les déterminer sans ambiguïté la procédure à suivre pour confectionner les
organigrammes dans les établissements des deux catégories. organigrammes dans les établissements des deux catégories.
8. L'article 7 apporte des modifications à l'article 5 du texte pour 8. L'article 7 apporte des modifications à l'article 5 du texte pour
permettre à chaque établissement de disposer, selon ses besoins, des permettre à chaque établissement de disposer, selon ses besoins, des
différentes catégories de personnels possibles. Il détermine lequel différentes catégories de personnels possibles. Il détermine lequel
des ministres - de la Fonction publique ou de la Politique des ministres - de la Fonction publique ou de la Politique
scientifique - est compétent pour fixer les statuts de ces agents. scientifique - est compétent pour fixer les statuts de ces agents.
9. Les articles 8 et 9 créent la fonction de management de directeur 9. Les articles 8 et 9 créent la fonction de management de directeur
général et en déterminent les modalités statutaires ainsi que les général et en déterminent les modalités statutaires ainsi que les
attributions de ce dernier au sein de l'établissement et dans ses attributions de ce dernier au sein de l'établissement et dans ses
rapports avec les autorités. rapports avec les autorités.
10. L'article 10 du projet crée les nouvelles fonctions dirigeante ou 10. L'article 10 du projet crée les nouvelles fonctions dirigeante ou
d'appui qui peuvent exister au sein de chaque établissement selon ses d'appui qui peuvent exister au sein de chaque établissement selon ses
besoins spécifiques et en détermine les modalités statutaires. besoins spécifiques et en détermine les modalités statutaires.
11. L'article 11 détermine successivement les attributions qui peuvent 11. L'article 11 détermine successivement les attributions qui peuvent
être confiées à chacune des fonctions dont la création est ouverte à être confiées à chacune des fonctions dont la création est ouverte à
l'article précédent ainsi que leur articulation hiérarchique avec le l'article précédent ainsi que leur articulation hiérarchique avec le
directeur général de l'établissement. directeur général de l'établissement.
12. L'article 12 réécrit entièrement l'article 7 du statut qui est 12. L'article 12 réécrit entièrement l'article 7 du statut qui est
relatif au conseil scientifique. relatif au conseil scientifique.
L'expérience acquise a démontré à suffisance que le texte actuel L'expérience acquise a démontré à suffisance que le texte actuel
comporte des lacunes importantes pour assurer une désignation correcte comporte des lacunes importantes pour assurer une désignation correcte
ainsi que le remplacement des membres démissionnaires ou empêchés, ainsi que le remplacement des membres démissionnaires ou empêchés,
leur ventilation linguistique ainsi que le mode de désignation du leur ventilation linguistique ainsi que le mode de désignation du
Président et du Vice-président. Toutes ces situations sont désormais Président et du Vice-président. Toutes ces situations sont désormais
couvertes tant dans les établissements de première que de deuxième couvertes tant dans les établissements de première que de deuxième
catégorie. catégorie.
Compte tenu que certains établissements doivent couvrir un champ de Compte tenu que certains établissements doivent couvrir un champ de
missions tout à la fois fort étendu ou fort spécialisé, le texte missions tout à la fois fort étendu ou fort spécialisé, le texte
proposé permet au Conseil, selon les nécessités, de s'adjoindre un ou proposé permet au Conseil, selon les nécessités, de s'adjoindre un ou
plusieurs comités spécialisés mais dont l'existence est liée au mandat plusieurs comités spécialisés mais dont l'existence est liée au mandat
du Conseil lui-même. du Conseil lui-même.
13. L'article 13 adapte le texte actuel de l'article 7bis qui est 13. L'article 13 adapte le texte actuel de l'article 7bis qui est
relatif au conseil de direction. La nouvelle version prend en compte relatif au conseil de direction. La nouvelle version prend en compte
la création des nouvelles fonctions dirigeante et d'appui et adapte la création des nouvelles fonctions dirigeante et d'appui et adapte
les missions de l'organe à la réforme Copernic de l'administration les missions de l'organe à la réforme Copernic de l'administration
sans préjudice d'autres compétences particulières qui pourraient lui sans préjudice d'autres compétences particulières qui pourraient lui
être attribuées ultérieurement. être attribuées ultérieurement.
14. Les articles 14 à 16 abrogent des dispositions aujourd'hui 14. Les articles 14 à 16 abrogent des dispositions aujourd'hui
obsolètes. obsolètes.
15. L'article 17 effectue une adaptation terminologique à l'article 10 15. L'article 17 effectue une adaptation terminologique à l'article 10
corollaire à celle qui est évoquée sous le point 1. corollaire à celle qui est évoquée sous le point 1.
16. L'article 19 prévoit le reclassement en catégories des 16. L'article 19 prévoit le reclassement en catégories des
établissements actuellement rangés en niveaux. établissements actuellement rangés en niveaux.
17. L'article 20 permet d'assurer la continuité du service public 17. L'article 20 permet d'assurer la continuité du service public
scientifique. Chaque établissement conserve la structure scientifique. Chaque établissement conserve la structure
administrative qui est la sienne à la date de publication de l'arrêté administrative qui est la sienne à la date de publication de l'arrêté
en projet jusqu'au moment où l'établissement est doté d'un nouvel en projet jusqu'au moment où l'établissement est doté d'un nouvel
organigramme tel que visé à l'article 6 du projet. organigramme tel que visé à l'article 6 du projet.
18. De la même manière, l'article 21 assure la continuité du 18. De la même manière, l'article 21 assure la continuité du
fonctionnement des actuels conseils de direction des établissements fonctionnement des actuels conseils de direction des établissements
jusqu'au moment où les titulaires des nouvelles fonctions dirigeante jusqu'au moment où les titulaires des nouvelles fonctions dirigeante
ou d'appui auront été désignés. ou d'appui auront été désignés.
19. Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat. 19. Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre chargée de la Politique scientifique, La Ministre chargée de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
AVIS 43.410/1/V DU 2 AOUT 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL AVIS 43.410/1/V DU 2 AOUT 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL
D'ETAT D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des
vacations, saisi par le Ministre de la Politique scientifique, le 18 vacations, saisi par le Ministre de la Politique scientifique, le 18
juillet 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur juillet 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur
un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965
relatif au statut organique des établissements scientifiques de relatif au statut organique des établissements scientifiques de
l'Etat", a donné l'avis suivant : l'Etat", a donné l'avis suivant :
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat
attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du
gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à
l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois
donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la
compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas
connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement
peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité
d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à
l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement
juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée et fondement juridique du projet Portée et fondement juridique du projet
1. Le projet soumis pour avis s'inscrit dans le cadre d'une réforme 1. Le projet soumis pour avis s'inscrit dans le cadre d'une réforme
approfondie des établissements scientifiques fédéraux, et il contribue approfondie des établissements scientifiques fédéraux, et il contribue
à cette réforme (1). Il vise une révision du statut organique des à cette réforme (1). Il vise une révision du statut organique des
établissements scientifiques fédéraux. établissements scientifiques fédéraux.
2. Il trouve son fondement juridique dans les articles 37 et 107, 2. Il trouve son fondement juridique dans les articles 37 et 107,
alinéa 2, de la Constitution, qui habilitent le Roi à organiser les alinéa 2, de la Constitution, qui habilitent le Roi à organiser les
services publics fédéraux et à régler le statut des agents de l'Etat. services publics fédéraux et à régler le statut des agents de l'Etat.
Formalités Formalités
L'article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes L'article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles dispose que l'autorité fédérale est compétente en ce institutionnelles dispose que l'autorité fédérale est compétente en ce
qui concerne qui concerne
« les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce « les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce
compris les activités de recherche et de service public de ces compris les activités de recherche et de service public de ces
derniers. Le Roi désigne ces établissements par arrêté délibéré en derniers. Le Roi désigne ces établissements par arrêté délibéré en
Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de Communauté Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de Communauté
et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet
arrêté". arrêté".
L'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements L'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements
scientifiques et culturels fédéraux a donné exécution à cette scientifiques et culturels fédéraux a donné exécution à cette
disposition (2). disposition (2).
Le projet entend notamment adapter les missions de base des Le projet entend notamment adapter les missions de base des
établissements non seulement à l'évolution des arts, sciences et établissements non seulement à l'évolution des arts, sciences et
techniques, mais aussi à leur nouvel environnement institutionnel. La techniques, mais aussi à leur nouvel environnement institutionnel. La
définition de ces missions de base à l'article 1er de l'arrêté royal définition de ces missions de base à l'article 1er de l'arrêté royal
du 20 avril 1965 ("Les établissements scientifiques de l'Etat assument du 20 avril 1965 ("Les établissements scientifiques de l'Etat assument
des activités de recherche scientifique et des missions de service des activités de recherche scientifique et des missions de service
public liées à ces activités") est reformulée par l'article 2 en public liées à ces activités") est reformulée par l'article 2 en
projet comme suit : projet comme suit :
« Les établissements scientifiques fédéraux assument en tout ou en « Les établissements scientifiques fédéraux assument en tout ou en
partie des missions de recherche scientifique, d'expertise partie des missions de recherche scientifique, d'expertise
scientifique, de développement expérimental, de conservation et de scientifique, de développement expérimental, de conservation et de
valorisation de leur patrimoine ou de services destinés aux tiers et valorisation de leur patrimoine ou de services destinés aux tiers et
cela plus particulièrement au bénéfice de l'ensemble de la communauté cela plus particulièrement au bénéfice de l'ensemble de la communauté
scientifique belge. scientifique belge.
Ils assument également des tâches de service public liées à ces Ils assument également des tâches de service public liées à ces
missions". missions".
La question de savoir si cette disposition excède une actualisation La question de savoir si cette disposition excède une actualisation
terminologique et confère également un contenu différent à ces terminologique et confère également un contenu différent à ces
missions de base est sans pertinence à la lumière de l'obligation de missions de base est sans pertinence à la lumière de l'obligation de
consultation résultant de l'article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale consultation résultant de l'article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale
du 8 août 1980. En effet, le projet ne modifie pas la liste des du 8 août 1980. En effet, le projet ne modifie pas la liste des
établissements figurant dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 de établissements figurant dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 de
sorte que les gouvernements de communauté et de région ne doivent pas sorte que les gouvernements de communauté et de région ne doivent pas
marquer leur accord. marquer leur accord.
Examen du texte Examen du texte
Article 22 Article 22
A moins d'une raison particulière justifiant une dérogation au délai A moins d'une raison particulière justifiant une dérogation au délai
usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi
du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative,
à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des
textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à
l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai
raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
M. Van Damme, président de chambre; M. Van Damme, président de chambre;
J. Bovin et J. Baert, conseillers d'Etat; J. Bovin et J. Baert, conseillers d'Etat;
H. Cousy, assesseur de la section de législation; H. Cousy, assesseur de la section de législation;
Mme G. Verberckmoes, greffier. Mme G. Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur. Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets, conseiller d'Etat. été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets, conseiller d'Etat.
Le greffier, Le greffier,
G. Verberckmoes. G. Verberckmoes.
Le président, Le président,
M. Van Damme. M. Van Damme.
_______ _______
Note Note
(1) Voir également les projets 43.411/1/V, 43.412/1/V et 43.413/1/V, (1) Voir également les projets 43.411/1/V, 43.412/1/V et 43.413/1/V,
sur lesquels le Conseil d'Etat, section de législation, rend également sur lesquels le Conseil d'Etat, section de législation, rend également
un avis ce jour. un avis ce jour.
(2) Voir également G. VAN HAEGENDOREN, "Het wetenschappelijk (2) Voir également G. VAN HAEGENDOREN, "Het wetenschappelijk
onderzoek", in G. VAN HAEGENDOREN et B. SEUTIN (éd.), De onderzoek", in G. VAN HAEGENDOREN et B. SEUTIN (éd.), De
bevoegdheidsverdeling in het federale België, Bruges, 2000, pp. 91-92, bevoegdheidsverdeling in het federale België, Bruges, 2000, pp. 91-92,
n° 49. n° 49.
25 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 25 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril
1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de
l'Etat l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des
établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 1er, établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 1er,
l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981 et 26 mai l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981 et 26 mai
1999, les articles 3 et 4, modifiés par l'arrêté royal du 26 mai 1999, 1999, les articles 3 et 4, modifiés par l'arrêté royal du 26 mai 1999,
l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1995, 26 mai l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1995, 26 mai
1999 et 5 juin 2004, l'article 6, l'article 7, modifié par l'arrêté 1999 et 5 juin 2004, l'article 6, l'article 7, modifié par l'arrêté
royal du 26 mai 1999, l'article 8, l'article 8bis, inséré par l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 8, l'article 8bis, inséré par l'arrêté
royal du 3 juin 1975 et les articles 9 et 10; royal du 3 juin 1975 et les articles 9 et 10;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements
scientifiques fédéraux, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté scientifiques fédéraux, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté
royal du 9 avril 2007; royal du 9 avril 2007;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition
des organes communs à chaque service public fédéral, notamment des organes communs à chaque service public fédéral, notamment
l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 5 juin 2004 et 8 l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 5 juin 2004 et 8
juillet 2005; juillet 2005;
Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique
scientifique fédérale, émis le 27 juillet 2006; scientifique fédérale, émis le 27 juillet 2006;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 30 juin 2006 et Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 30 juin 2006 et
10 août 2006; 10 août 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 11 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 11
avril 2007; avril 2007;
Vu le protocole n° 141/1 du 6 juin 2007 du Comité de secteur I - Vu le protocole n° 141/1 du 6 juin 2007 du Comité de secteur I -
Administration générale; Administration générale;
Vu l'avis n° 43.410/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2007, en Vu l'avis n° 43.410/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Politique Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Politique
scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au

statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, est statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, est
remplacé par l'intitulé suivant : remplacé par l'intitulé suivant :
« Arrêté royal fixant le statut organique des établissements « Arrêté royal fixant le statut organique des établissements
scientifiques fédéraux. » scientifiques fédéraux. »

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 1er.Les établissements scientifiques fédéraux assument en

«

Article 1er.Les établissements scientifiques fédéraux assument en

tout ou en partie des missions de recherche scientifique, d'expertise tout ou en partie des missions de recherche scientifique, d'expertise
scientifique, de développement expérimental, de conservation et de scientifique, de développement expérimental, de conservation et de
valorisation de leur patrimoine ou de services destinés aux tiers et valorisation de leur patrimoine ou de services destinés aux tiers et
cela plus particulièrement au bénéfice de l'ensemble de la communauté cela plus particulièrement au bénéfice de l'ensemble de la communauté
scientifique belge. scientifique belge.
Ils assument également des tâches de service public liées à ces Ils assument également des tâches de service public liées à ces
missions. » missions. »

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 12 août 1981 et 26 mai 1999, sont apportées les royaux des 12 août 1981 et 26 mai 1999, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Leurs missions et leur catégorie sont fixés par Nous dans les mêmes « Leurs missions et leur catégorie sont fixés par Nous dans les mêmes
conditions, sans préjudice des dispositions du contrôle administratif conditions, sans préjudice des dispositions du contrôle administratif
et budgétaire. »; et budgétaire. »;
2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : 2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
« Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : « Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
- « ministre compétent », le ou les Ministre(s) ou Secrétaire(s) - « ministre compétent », le ou les Ministre(s) ou Secrétaire(s)
d'Etat sous l'autorité d(es)uquel(s) l'établissement est placé; d'Etat sous l'autorité d(es)uquel(s) l'établissement est placé;
- « président concerné », le président du comité de direction du - « président concerné », le président du comité de direction du
service public fédéral ou le président du service public fédéral de service public fédéral ou le président du service public fédéral de
programmation ou le directeur général du Ministère de la Défense qui a programmation ou le directeur général du Ministère de la Défense qui a
la gestion du personnel civil dans ses attributions, dont relève la gestion du personnel civil dans ses attributions, dont relève
l'établissement intéressé; l'établissement intéressé;
- « service public fédéral », le service public fédéral ou le service - « service public fédéral », le service public fédéral ou le service
public fédéral de programmation ou le Ministère de la Défense auquel public fédéral de programmation ou le Ministère de la Défense auquel
l'établissement est rattaché; l'établissement est rattaché;
- « établissement », un des établissements scientifiques fédéraux - « établissement », un des établissements scientifiques fédéraux
visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant
les établissements scientifiques fédéraux »; les établissements scientifiques fédéraux »;
3° il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit : 3° il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit :
« Pour les établissements placés sous l'autorité du Ministre qui a la « Pour les établissements placés sous l'autorité du Ministre qui a la
Politique scientifique dans ses attributions et ceux placés sous Politique scientifique dans ses attributions et ceux placés sous
l'autorité du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, l'autorité du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,
tout document visé au présent arrêté qui doit être soumis au Ministre tout document visé au présent arrêté qui doit être soumis au Ministre
concerné est communiqué à ce dernier par l'intermédiaire du Président. concerné est communiqué à ce dernier par l'intermédiaire du Président.
» »

Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 1er du même arrêté, les mots « trois

Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 1er du même arrêté, les mots « trois

niveaux » sont remplacés par les mots « deux catégories ». niveaux » sont remplacés par les mots « deux catégories ».

Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26

Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26

mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 4.§ 1er. Chaque établissement comprend au moins les organes

«

Art. 4.§ 1er. Chaque établissement comprend au moins les organes

suivants : suivants :
- un conseil scientifique; - un conseil scientifique;
- un conseil de direction; - un conseil de direction;
- un jury. - un jury.
§ 2. Le jury est constitué selon les modalités fixées par Nous, afin § 2. Le jury est constitué selon les modalités fixées par Nous, afin
d'assurer la sélection, la promotion et l'évaluation des membres du d'assurer la sélection, la promotion et l'évaluation des membres du
personnel scientifique. » personnel scientifique. »

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 4bis.§ 1er. Les établissements de première catégorie

«

Art. 4bis.§ 1er. Les établissements de première catégorie

comprennent une direction générale, un service d'appui et des comprennent une direction générale, un service d'appui et des
directions opérationnelles divisées le cas échéant en services directions opérationnelles divisées le cas échéant en services
scientifiques, administratifs ou techniques. scientifiques, administratifs ou techniques.
L'organigramme de l'établissement est arrêté par le Ministre compétent L'organigramme de l'établissement est arrêté par le Ministre compétent
sur proposition du directeur général qui lui est soumise après avis sur proposition du directeur général qui lui est soumise après avis
motivé du Conseil scientifique. motivé du Conseil scientifique.
§ 2. Les établissements de deuxième catégorie comprennent une § 2. Les établissements de deuxième catégorie comprennent une
direction générale, un service d'appui et des services scientifiques. direction générale, un service d'appui et des services scientifiques.
Ils peuvent également comprendre, selon leurs besoins, des services Ils peuvent également comprendre, selon leurs besoins, des services
techniques et des services administratifs. techniques et des services administratifs.
L'organigramme de l'établissement est arrêté par le Ministre compétent L'organigramme de l'établissement est arrêté par le Ministre compétent
sur proposition du directeur général qui lui est soumise après avis sur proposition du directeur général qui lui est soumise après avis
motivé du Conseil scientifique. » motivé du Conseil scientifique. »

Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 10 mai 1995, 26 mai 1999 et 5 juin 2004, sont apportées les royaux des 10 mai 1995, 26 mai 1999 et 5 juin 2004, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 5.§ 1er. Chaque établissement peut comprendre :

«

Art. 5.§ 1er. Chaque établissement peut comprendre :

1° du personnel chargé d'une fonction de management; 1° du personnel chargé d'une fonction de management;
2° du personnel chargé d'une fonction d'encadrement; 2° du personnel chargé d'une fonction d'encadrement;
3° du personnel chargé d'une fonction dirigeante; 3° du personnel chargé d'une fonction dirigeante;
4° du personnel scientifique; 4° du personnel scientifique;
5° du personnel administratif et du personnel technique. »; 5° du personnel administratif et du personnel technique. »;
2° dans le paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : 2° dans le paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- à l'alinéa 1er, les mentions « 1° et 2° » sont remplacées par les - à l'alinéa 1er, les mentions « 1° et 2° » sont remplacées par les
mentions « 3° et 4° »; mentions « 3° et 4° »;
- l'alinéa 3 est abrogé; - l'alinéa 3 est abrogé;
3° dans le paragraphe 3, la mention « 3° » est remplacée par les 3° dans le paragraphe 3, la mention « 3° » est remplacée par les
mentions « 1°, 2° et 5° ». mentions « 1°, 2° et 5° ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 5bis.Dans chaque établissement, il y a une fonction de

«

Art. 5bis.Dans chaque établissement, il y a une fonction de

management -1 pour la fonction de directeur général de management -1 pour la fonction de directeur général de
l'établissement. l'établissement.
Cette fonction est conférée, pondérée et rémunérée selon les Cette fonction est conférée, pondérée et rémunérée selon les
dispositions fixées par Nous. » dispositions fixées par Nous. »

Art. 9.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 9.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 6.§ 1er. Le directeur général assure la direction scientifique

«

Art. 6.§ 1er. Le directeur général assure la direction scientifique

et administrative de l'établissement. et administrative de l'établissement.
§ 2. En vue de l'application du § 1er, le directeur général exerce en § 2. En vue de l'application du § 1er, le directeur général exerce en
particulier les tâches suivantes : particulier les tâches suivantes :
1° le développement d'une vision stratégique, la mise en oeuvre de son 1° le développement d'une vision stratégique, la mise en oeuvre de son
plan de management et des plans opérationnels en ce qui concerne la plan de management et des plans opérationnels en ce qui concerne la
préparation, l'exécution et l'évaluation des missions dévolues à son préparation, l'exécution et l'évaluation des missions dévolues à son
établissement; établissement;
2° l'organisation de l'établissement et la coordination de ses 2° l'organisation de l'établissement et la coordination de ses
activités; activités;
3° le respect de la déontologie professionnelle et scientifique de 3° le respect de la déontologie professionnelle et scientifique de
tous les agents; tous les agents;
4° l'exécution des décisions, selon le cas, du Gouvernement, du 4° l'exécution des décisions, selon le cas, du Gouvernement, du
Ministre compétent ou du Président concerné. Ministre compétent ou du Président concerné.
§ 3. Le directeur général désigne le membre du conseil de direction § 3. Le directeur général désigne le membre du conseil de direction
qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. » qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. »

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 6bis.§ 1er. Les fonctions suivantes sont créées :

«

Art. 6bis.§ 1er. Les fonctions suivantes sont créées :

- la fonction dirigeante de directeur opérationnel; - la fonction dirigeante de directeur opérationnel;
- la fonction d'encadrement de directeur du service d'appui. - la fonction d'encadrement de directeur du service d'appui.
§ 2. Ces fonctions sont conférées et rémunérées selon les dispositions § 2. Ces fonctions sont conférées et rémunérées selon les dispositions
fixées par Nous. fixées par Nous.
§ 3. Dans chaque établissement de première catégorie, il y a au moins § 3. Dans chaque établissement de première catégorie, il y a au moins
un directeur opérationnel. » un directeur opérationnel. »

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6ter rédigé

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6ter rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 6ter.§ 1er. Le directeur opérationnel est chargé, au sein de

«

Art. 6ter.§ 1er. Le directeur opérationnel est chargé, au sein de

l'établissement, l'établissement,
- soit de la direction d'une orientation thématique ou d'un groupe - soit de la direction d'une orientation thématique ou d'un groupe
d'activités relatifs à tout ou partie d'une des missions de d'activités relatifs à tout ou partie d'une des missions de
l'institution; l'institution;
- soit, le cas échéant, de la direction d'une ou plusieurs - soit, le cas échéant, de la direction d'une ou plusieurs
implantation(s) géographique(s) distincte(s) du siège central de implantation(s) géographique(s) distincte(s) du siège central de
l'institution. l'institution.
§ 2. Le directeur du service d'appui apporte, au sein de § 2. Le directeur du service d'appui apporte, au sein de
l'établissement, un soutien au directeur général pour la gestion : l'établissement, un soutien au directeur général pour la gestion :
1° des ressources humaines; 1° des ressources humaines;
2° du budget et de la comptabilité; 2° du budget et de la comptabilité;
3° des technologies de l'information et de la communication; 3° des technologies de l'information et de la communication;
4° des affaires logistiques et de sécurité; 4° des affaires logistiques et de sécurité;
5° des affaires juridiques. 5° des affaires juridiques.
Le directeur du service d'appui exerce ses attributions sous Le directeur du service d'appui exerce ses attributions sous
l'autorité hiérarchique du directeur général. » l'autorité hiérarchique du directeur général. »

Art. 12.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 12.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 7.§ 1er. Les membres du Conseil scientifique de chaque

«

Art. 7.§ 1er. Les membres du Conseil scientifique de chaque

établissement dénommé ci-après « le Conseil », sont désignés par Nous établissement dénommé ci-après « le Conseil », sont désignés par Nous
sur proposition du Ministre compétent pour un mandat de six ans, qui sur proposition du Ministre compétent pour un mandat de six ans, qui
est renouvelable. est renouvelable.
Le Ministre formule sa proposition sur base d'une double liste établie Le Ministre formule sa proposition sur base d'une double liste établie
par le directeur général. Cette liste reprend un nombre de candidats par le directeur général. Cette liste reprend un nombre de candidats
égal au double du nombre de mandats à conférer dans chacune des deux égal au double du nombre de mandats à conférer dans chacune des deux
catégories de membres visées au § 2. catégories de membres visées au § 2.
Le Conseil comprend au minimum quatre membres, autant de membres Le Conseil comprend au minimum quatre membres, autant de membres
francophones que de membres néerlandophones. francophones que de membres néerlandophones.
§ 2. Le Conseil est composé, pour moitié, du directeur général et de § 2. Le Conseil est composé, pour moitié, du directeur général et de
titulaires d'une fonction de directeur opérationnel et, pour moitié, titulaires d'une fonction de directeur opérationnel et, pour moitié,
de personnalités scientifiques choisies en-dehors de l'établissement de personnalités scientifiques choisies en-dehors de l'établissement
en raison de leur compétence dans les activités de recherche en raison de leur compétence dans les activités de recherche
scientifique ou dans celles qui sont liées au patrimoine scientifique, scientifique ou dans celles qui sont liées au patrimoine scientifique,
historique, artistique ou documentaire ou, le cas échéant, aux historique, artistique ou documentaire ou, le cas échéant, aux
activités liées à la diffusion des connaissances. activités liées à la diffusion des connaissances.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les établissements scientifiques Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les établissements scientifiques
de deuxième catégorie, les membres internes du Conseil sont choisis de deuxième catégorie, les membres internes du Conseil sont choisis
parmi les membres du personnel scientifique chargés de la direction parmi les membres du personnel scientifique chargés de la direction
d'un service de l'établissement. d'un service de l'établissement.
§ 3. En cas d'empêchement définitif ou de décès d'un membre du § 3. En cas d'empêchement définitif ou de décès d'un membre du
Conseil, il est pourvu à son remplacement selon la procédure visée au Conseil, il est pourvu à son remplacement selon la procédure visée au
paragraphe précédent. Le membre du Conseil désigné dans ce cas, achève paragraphe précédent. Le membre du Conseil désigné dans ce cas, achève
le mandat du membre qu'il remplace. le mandat du membre qu'il remplace.
§ 4. Le directeur général est de droit vice-président du Conseil. Par § 4. Le directeur général est de droit vice-président du Conseil. Par
dérogation au § 1er, il est membre du Conseil pour la durée de son dérogation au § 1er, il est membre du Conseil pour la durée de son
mandat de Directeur général. mandat de Directeur général.
Le président est choisi par le Conseil parmi les personnalités Le président est choisi par le Conseil parmi les personnalités
scientifiques extérieures à l'établissement. Le président et le scientifiques extérieures à l'établissement. Le président et le
vice-président sont de rôles linguistiques différents. vice-président sont de rôles linguistiques différents.
§ 5. Le Conseil oriente l'activité scientifique de l'établissement. § 5. Le Conseil oriente l'activité scientifique de l'établissement.
Il donne ses avis au Ministre compétent sur l'accomplissement des Il donne ses avis au Ministre compétent sur l'accomplissement des
missions de l'établissement en ce compris les tâches de service public missions de l'établissement en ce compris les tâches de service public
liées aux activités de recherche scientifique. liées aux activités de recherche scientifique.
Une réunion au moins par an doit être consacrée à l'approbation du Une réunion au moins par an doit être consacrée à l'approbation du
rapport annuel de l'établissement. rapport annuel de l'établissement.
L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en
matière de frais de parcours s'applique aux membres externes du matière de frais de parcours s'applique aux membres externes du
Conseil, ceux-ci étant assimilés à cet effet aux agents de l'Etat Conseil, ceux-ci étant assimilés à cet effet aux agents de l'Etat
titulaires de la classe A4. titulaires de la classe A4.
§ 6. Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. Il est publié § 6. Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. Il est publié
au Moniteur belge. au Moniteur belge.
§ 7. Chaque Conseil peut s'adjoindre un ou plusieurs comités § 7. Chaque Conseil peut s'adjoindre un ou plusieurs comités
spécialisés dans une des missions de l'établissement. En cas de spécialisés dans une des missions de l'établissement. En cas de
création, le comité donne un avis préalable au Conseil dans les création, le comité donne un avis préalable au Conseil dans les
matières scientifiques qui relèvent de sa compétence. Le comité ne matières scientifiques qui relèvent de sa compétence. Le comité ne
peut recevoir aucune compétence en matière de nomination, de peut recevoir aucune compétence en matière de nomination, de
désignation ou de gestion du personnel de l'établissement. Le désignation ou de gestion du personnel de l'établissement. Le
président du comité est invité aux réunions du Conseil lorsqu'un point président du comité est invité aux réunions du Conseil lorsqu'un point
de l'ordre du jour concerne les compétences de son comité : dans ce de l'ordre du jour concerne les compétences de son comité : dans ce
cas, il participe aux délibérations du Conseil avec voix consultative. cas, il participe aux délibérations du Conseil avec voix consultative.
Les membres du comité sont choisis par le Ministre compétent pour un Les membres du comité sont choisis par le Ministre compétent pour un
mandat d'une durée maximale de six ans sur une liste double établie mandat d'une durée maximale de six ans sur une liste double établie
par le directeur général qui est membre permanent. Le mandat du comité par le directeur général qui est membre permanent. Le mandat du comité
prend en tout cas fin à l'expiration du mandat des membres du Conseil. prend en tout cas fin à l'expiration du mandat des membres du Conseil.
En cas d'empêchement définitif ou de décès d'un membre d'un comité, il En cas d'empêchement définitif ou de décès d'un membre d'un comité, il
est pourvu à son remplacement selon la procédure visée ci-dessus. Le est pourvu à son remplacement selon la procédure visée ci-dessus. Le
membre du comité désigné dans ce cas achève le mandat du membre qu'il membre du comité désigné dans ce cas achève le mandat du membre qu'il
remplace. » remplace. »

Art. 13.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 13.L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 7bis.§ 1er. Dans les établissements scientifiques de première

«

Art. 7bis.§ 1er. Dans les établissements scientifiques de première

catégorie, le conseil de direction comprend le directeur général, les catégorie, le conseil de direction comprend le directeur général, les
directeurs opérationnels et d'appui. directeurs opérationnels et d'appui.
Dans les établissements scientifiques de deuxième catégorie, le Dans les établissements scientifiques de deuxième catégorie, le
conseil de direction comprend le directeur général et les membres du conseil de direction comprend le directeur général et les membres du
personnel scientifique chargés de la direction d'un service. personnel scientifique chargés de la direction d'un service.
§ 2. Le conseil de direction comprend au moins trois membres. Il est § 2. Le conseil de direction comprend au moins trois membres. Il est
présidé par le directeur général ou à son défaut par le membre du présidé par le directeur général ou à son défaut par le membre du
conseil de direction désigné par le Ministre compétent sur proposition conseil de direction désigné par le Ministre compétent sur proposition
du Président concerné. du Président concerné.
§ 3. Le conseil de direction assiste le directeur général dans la § 3. Le conseil de direction assiste le directeur général dans la
gestion journalière de l'établissement. Il exerce, au sein de gestion journalière de l'établissement. Il exerce, au sein de
l'établissement, les missions qui sont dévolues au comité de direction l'établissement, les missions qui sont dévolues au comité de direction
d'un service public fédéral en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal d'un service public fédéral en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal
du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs
à chaque service public fédéral, le cas échéant sans empiètement sur à chaque service public fédéral, le cas échéant sans empiètement sur
celles dévolues au comité de direction du service public fédéral dont celles dévolues au comité de direction du service public fédéral dont
il relève et en particulier pour la confection du projet de budget et il relève et en particulier pour la confection du projet de budget et
du projet de plan de personnel. du projet de plan de personnel.
Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par des Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par des
arrêtés particuliers pris en exécution du présent statut organique. arrêtés particuliers pris en exécution du présent statut organique.
§ 4. Chaque conseil de direction arrête son règlement d'ordre § 4. Chaque conseil de direction arrête son règlement d'ordre
intérieur. intérieur.
Il est publié au Moniteur belge. » Il est publié au Moniteur belge. »

Art. 14.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.L'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3

Art. 15.L'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3

juin 1975, est abrogé. juin 1975, est abrogé.

Art. 16.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 10, alinéa 2 du même arrêté, les mots « chef

Art. 17.Dans l'article 10, alinéa 2 du même arrêté, les mots « chef

d'établissement » sont remplacés par les mots « directeur général ». d'établissement » sont remplacés par les mots « directeur général ».
CHAPITRE II. - Dispositions particulières, transitoires et finales CHAPITRE II. - Dispositions particulières, transitoires et finales

Art. 18.§ 1er. Dans tout arrêté ou règlement où il en est fait

Art. 18.§ 1er. Dans tout arrêté ou règlement où il en est fait

mention, les mots « établissement(s) scientifique(s) de l'Etat » sont mention, les mots « établissement(s) scientifique(s) de l'Etat » sont
remplacés par les mots « établissement(s) scientifique(s) remplacés par les mots « établissement(s) scientifique(s)
fédéral(aux). » fédéral(aux). »
§ 2. Dans tout arrêté ou règlement où il en est fait mention, les mots § 2. Dans tout arrêté ou règlement où il en est fait mention, les mots
« chef d'établissement » ou « chefs d'établissement » sont remplacés « chef d'établissement » ou « chefs d'établissement » sont remplacés
respectivement par les mots « directeur général de l'établissement » respectivement par les mots « directeur général de l'établissement »
ou « directeurs généraux des établissements ». ou « directeurs généraux des établissements ».

Art. 19.§ 1er. Les établissements scientifiques de l'Etat qui ont été

Art. 19.§ 1er. Les établissements scientifiques de l'Etat qui ont été

classés comme établissements de premier niveau sont considérés comme classés comme établissements de premier niveau sont considérés comme
établissements scientifiques fédéraux de première catégorie au sens du établissements scientifiques fédéraux de première catégorie au sens du
présent arrêté. présent arrêté.
§ 2. Les établissements scientifiques de l'Etat qui ont été classés § 2. Les établissements scientifiques de l'Etat qui ont été classés
comme établissements de deuxième niveau sont considérés comme comme établissements de deuxième niveau sont considérés comme
établissements scientifiques fédéraux de deuxième catégorie au sens du établissements scientifiques fédéraux de deuxième catégorie au sens du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 20.Chaque établissement scientifique fédéral de première

Art. 20.Chaque établissement scientifique fédéral de première

catégorie conserve son organisation structurée en départements et catégorie conserve son organisation structurée en départements et
sections jusqu'à la date de publication de l'organigramme qui sections jusqu'à la date de publication de l'organigramme qui
déterminera la répartition de l'établissement en directions déterminera la répartition de l'établissement en directions
opérationnelles. opérationnelles.

Art. 21.§ 1er. Dans les établissements scientifiques fédéraux de

Art. 21.§ 1er. Dans les établissements scientifiques fédéraux de

première catégorie, jusqu'à la désignation des titulaires de fonctions première catégorie, jusqu'à la désignation des titulaires de fonctions
de management, d'encadrement et de directeurs opérationnels, le de management, d'encadrement et de directeurs opérationnels, le
conseil de direction est composé du chef d'établissement et des chefs conseil de direction est composé du chef d'établissement et des chefs
de département. de département.
Le Ministre compétent peut adjoindre à ces derniers un ou plusieurs Le Ministre compétent peut adjoindre à ces derniers un ou plusieurs
chefs de section dont le mandat, d'une durée de deux ans, est chefs de section dont le mandat, d'une durée de deux ans, est
renouvelable. renouvelable.
§ 2. Dans les établissements scientifiques fédéraux de deuxième § 2. Dans les établissements scientifiques fédéraux de deuxième
catégorie jusqu'à la désignation des titulaires des fonctions de catégorie jusqu'à la désignation des titulaires des fonctions de
management et d'encadrement, le conseil de direction est composé du management et d'encadrement, le conseil de direction est composé du
chef d'établissement et des chefs de service désignés par le Ministre chef d'établissement et des chefs de service désignés par le Ministre
sur proposition du chef d'établissement. sur proposition du chef d'établissement.

Art. 22.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun

Art. 22.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2008. Donné à Bruxelles, le 25 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre chargée de la Politique scientifique, La Ministre chargée de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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