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Arrêté royal relatif aux droits des victimes atteintes d'affections dorsales résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques | Arrêté royal relatif aux droits des victimes atteintes d'affections dorsales résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif aux droits des victimes | 25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif aux droits des victimes |
atteintes d'affections dorsales résultant d'une exposition à des | atteintes d'affections dorsales résultant d'une exposition à des |
vibrations mécaniques | vibrations mécaniques |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté a pour objet l'exécution de l'article 36 | signature de Votre Majesté a pour objet l'exécution de l'article 36 |
des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à | des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à |
la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 | la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 |
juin 1970, qui : | juin 1970, qui : |
- d'une part, établit le principe général suivant lequel lorsqu'une | - d'une part, établit le principe général suivant lequel lorsqu'une |
maladie professionnelle est supprimée de la liste des maladies | maladie professionnelle est supprimée de la liste des maladies |
professionnelles ou lorsque sur cette liste le libellé d'une maladie | professionnelles ou lorsque sur cette liste le libellé d'une maladie |
est modifié, la victime de cette maladie conserve ses droits à la | est modifié, la victime de cette maladie conserve ses droits à la |
réparation. Dans ces droits sont compris l'aggravation de l'incapacité | réparation. Dans ces droits sont compris l'aggravation de l'incapacité |
permanente et l'indemnisation éventuelle du décès en faveur de ses | permanente et l'indemnisation éventuelle du décès en faveur de ses |
ayants droit; | ayants droit; |
- d'autre part, donne le pouvoir au Roi de déroger à ce principe en | - d'autre part, donne le pouvoir au Roi de déroger à ce principe en |
Lui octroyant la possibilité de décider que l'aggravation de | Lui octroyant la possibilité de décider que l'aggravation de |
l'incapacité permanente et le décès résultant d'une maladie | l'incapacité permanente et le décès résultant d'une maladie |
professionnelle dont l'inscription sur la liste a été modifiée ou | professionnelle dont l'inscription sur la liste a été modifiée ou |
supprimée ne donnerait pas lieu à l'octroi d'une indemnisation. | supprimée ne donnerait pas lieu à l'octroi d'une indemnisation. |
La solution de prévoir la possibilité dans les lois coordonnées qu'un | La solution de prévoir la possibilité dans les lois coordonnées qu'un |
arrêté royal détermine quelles modalités d'indemnisation doivent être | arrêté royal détermine quelles modalités d'indemnisation doivent être |
établies en cas de disparition (ou de modification) d'une maladie de | établies en cas de disparition (ou de modification) d'une maladie de |
la liste des maladies professionnelles est justifiée par le fait que | la liste des maladies professionnelles est justifiée par le fait que |
ne rien prévoir créerait une inéquité entre ceux qui bénéficient d'une | ne rien prévoir créerait une inéquité entre ceux qui bénéficient d'une |
indemnisation au nom d'une maladie qui auparavant figurait sur la | indemnisation au nom d'une maladie qui auparavant figurait sur la |
liste des maladies professionnelles et ceux qui, atteints de la même | liste des maladies professionnelles et ceux qui, atteints de la même |
affection, ne peuvent plus prétendre à aucun droit s'ils en font la | affection, ne peuvent plus prétendre à aucun droit s'ils en font la |
demande parce que ladite maladie n'est plus inscrite sur la liste des | demande parce que ladite maladie n'est plus inscrite sur la liste des |
maladies professionnelles. | maladies professionnelles. |
En effet, si tout le monde peut admettre que, lorsqu'il y a un | En effet, si tout le monde peut admettre que, lorsqu'il y a un |
changement de réglementation, une différence peut être établie entre | changement de réglementation, une différence peut être établie entre |
différentes catégories de personnes et que ceux qui, sous l'empire des | différentes catégories de personnes et que ceux qui, sous l'empire des |
anciennes dispositions, ont eu une indemnisation doivent la conserver, | anciennes dispositions, ont eu une indemnisation doivent la conserver, |
tout le monde doit aussi admettre que cette indemnisation ne peut plus | tout le monde doit aussi admettre que cette indemnisation ne peut plus |
être augmentée lorsque la maladie dont ils sont atteints ne figure | être augmentée lorsque la maladie dont ils sont atteints ne figure |
plus sur la liste. Ne pas l'admettre, créerait une différence encore | plus sur la liste. Ne pas l'admettre, créerait une différence encore |
plus grande entre les victimes d'avant et d'après la suppression de la | plus grande entre les victimes d'avant et d'après la suppression de la |
maladie de la liste des maladies professionnelles. | maladie de la liste des maladies professionnelles. |
Le présent arrêté a donc pour objet de rétablir l'équité tant que | Le présent arrêté a donc pour objet de rétablir l'équité tant que |
faire se peut, en matière d'affections dorsales imputées à une | faire se peut, en matière d'affections dorsales imputées à une |
exposition à des vibrations mécaniques, parce qu'au fil du temps la | exposition à des vibrations mécaniques, parce qu'au fil du temps la |
médecine a dû constater que celles-ci ne peuvent, comme telles, faire | médecine a dû constater que celles-ci ne peuvent, comme telles, faire |
l'objet d'une indemnisation en tant que « maladie professionnelle ». | l'objet d'une indemnisation en tant que « maladie professionnelle ». |
Il consacre aussi la pratique actuelle du Fonds qui vise à respecter | Il consacre aussi la pratique actuelle du Fonds qui vise à respecter |
ce principe d'équité dans les cas concrets. | ce principe d'équité dans les cas concrets. |
En 1974 un arrêté royal du 10 juillet 1973 avait inscrit les maladies | En 1974 un arrêté royal du 10 juillet 1973 avait inscrit les maladies |
ostéo-articulaires provoquées par des vibrations mécaniques sur la | ostéo-articulaires provoquées par des vibrations mécaniques sur la |
liste des maladies professionnelles sous le code 1.605.01. Ce code | liste des maladies professionnelles sous le code 1.605.01. Ce code |
visait tant les membres supérieurs que les affections dorsales (c.à.d. | visait tant les membres supérieurs que les affections dorsales (c.à.d. |
de la colonne lombaire). | de la colonne lombaire). |
Mais ces affections dorsales sont apparues tellement non-spécifiques | Mais ces affections dorsales sont apparues tellement non-spécifiques |
(non liées à une cause déterminée) et tellement fréquentes dans la | (non liées à une cause déterminée) et tellement fréquentes dans la |
population en général, qu'il n'était pas possible de distinguer les | population en général, qu'il n'était pas possible de distinguer les |
affections spontanées de celles qui étaient provoquées par le travail. | affections spontanées de celles qui étaient provoquées par le travail. |
C'est la raison pour laquelle en 2002, par arrêté royal du 2 août | C'est la raison pour laquelle en 2002, par arrêté royal du 2 août |
2002, le Roi a modifié le code 1.605.01 en 1.605.11 et 1.605.12 pour | 2002, le Roi a modifié le code 1.605.01 en 1.605.11 et 1.605.12 pour |
ne plus considérer comme « maladie professionnelle » que : | ne plus considérer comme « maladie professionnelle » que : |
- les affections ostéo-articulaires des membres supérieurs provoquées | - les affections ostéo-articulaires des membres supérieurs provoquées |
par des vibrations mécaniques, et | par des vibrations mécaniques, et |
- les affections de la colonne lombaire associées à des lésions | - les affections de la colonne lombaire associées à des lésions |
dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques | dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques |
transmises au corps par le siège. | transmises au corps par le siège. |
Force a été de constater au cours du temps que cette modification ne | Force a été de constater au cours du temps que cette modification ne |
rencontrait pas encore la réalité car le Fonds des maladies | rencontrait pas encore la réalité car le Fonds des maladies |
professionnelles indemnisait comme « maladie professionnelle » | professionnelles indemnisait comme « maladie professionnelle » |
l'arthrose de la colonne lombaire qui n'est pas une maladie à | l'arthrose de la colonne lombaire qui n'est pas une maladie à |
proprement parler mais un processus de vieillissement qui peut se | proprement parler mais un processus de vieillissement qui peut se |
produire chez chacun. | produire chez chacun. |
Du point de vue médical on s'est donc rendu compte qu'un lien causal | Du point de vue médical on s'est donc rendu compte qu'un lien causal |
ne peut être établi que pour le syndrome radiculaire résultant d'une | ne peut être établi que pour le syndrome radiculaire résultant d'une |
hernie discale ou d'une arthrose précoce provoquées par un travail | hernie discale ou d'une arthrose précoce provoquées par un travail |
exposant à des vibrations mécaniques ou au port de charges lourdes | exposant à des vibrations mécaniques ou au port de charges lourdes |
(sous certaines conditions spécifiques). | (sous certaines conditions spécifiques). |
Le Roi, a donc, en 2004, par arrêté du 27 décembre 2004, adapté la | Le Roi, a donc, en 2004, par arrêté du 27 décembre 2004, adapté la |
liste des maladies professionnelles en ce sens. Les codes 1.605.11 et | liste des maladies professionnelles en ce sens. Les codes 1.605.11 et |
1.605.12 ont été supprimés et deux codes ont été ajoutés, le code | 1.605.12 ont été supprimés et deux codes ont été ajoutés, le code |
1.605.01 pour les affections ostéo-articulaires des membres supérieurs | 1.605.01 pour les affections ostéo-articulaires des membres supérieurs |
dues à des vibrations mécaniques et le code 1.605.03 pour des | dues à des vibrations mécaniques et le code 1.605.03 pour des |
affections dorsales bien spécifiques, liées soit au port de charges | affections dorsales bien spécifiques, liées soit au port de charges |
lourdes soit aux vibrations mécaniques, qui, sous certaines | lourdes soit aux vibrations mécaniques, qui, sous certaines |
conditions, peuvent être considérées comme des maladies | conditions, peuvent être considérées comme des maladies |
professionnelles. | professionnelles. |
Cet arrêté a donc pour but de régler la situation des personnes qui, | Cet arrêté a donc pour but de régler la situation des personnes qui, |
souffrant d'affections lombaires, furent considérées comme atteintes | souffrant d'affections lombaires, furent considérées comme atteintes |
d'une maladie qualifiée, sous l'empire de la réglementation | d'une maladie qualifiée, sous l'empire de la réglementation |
antérieure, de maladie professionnelle, et indemnisées à ce titre par | antérieure, de maladie professionnelle, et indemnisées à ce titre par |
le Fonds des maladies professionnelles, pour les dommages qu'elles ont | le Fonds des maladies professionnelles, pour les dommages qu'elles ont |
subi et subissent encore en raison de cette maladie. | subi et subissent encore en raison de cette maladie. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux | les très respectueux |
et très fidèles serviteurs, | et très fidèles serviteurs, |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif aux droits des victimes | 25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif aux droits des victimes |
atteintes d'affections dorsales résultant d'une exposition à des | atteintes d'affections dorsales résultant d'une exposition à des |
vibrations mécaniques. | vibrations mécaniques. |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et | Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et |
à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 | à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 |
juin 1970, notamment l'article 36, modifié par l'arrêté royal n° 133 | juin 1970, notamment l'article 36, modifié par l'arrêté royal n° 133 |
du 30 décembre 1982 et la loi du 13 juillet 2006; | du 30 décembre 1982 et la loi du 13 juillet 2006; |
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles | Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles |
du 12 juillet 2006; | du 12 juillet 2006; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 août 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 août 2006; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2006; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2006; |
Vu l'avis 41.736/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006, en | Vu l'avis 41.736/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre |
Ministre de l'Emploi, | Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'indemnisation accordée pour affections dorsales sur |
Article 1er.L'indemnisation accordée pour affections dorsales sur |
base du numéro de code 1.605.01 qui a figuré sur la liste des maladies | base du numéro de code 1.605.01 qui a figuré sur la liste des maladies |
professionnelles donnant lieu à réparation prévue par l'arrêté royal | professionnelles donnant lieu à réparation prévue par l'arrêté royal |
du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles | du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles |
donnant lieu à réparation, jusqu'à ce qu'il en soit retiré à la date | donnant lieu à réparation, jusqu'à ce qu'il en soit retiré à la date |
du 17 novembre 2002 par l'arrêté royal du 2 août 2002 portant | du 17 novembre 2002 par l'arrêté royal du 2 août 2002 portant |
modification de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des | modification de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des |
maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les | maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les |
critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel | critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel |
pour certaines d'entre elles, ne peut être revue en cas d'aggravation | pour certaines d'entre elles, ne peut être revue en cas d'aggravation |
que si l'affection et l'exposition au risque prises en compte pour | que si l'affection et l'exposition au risque prises en compte pour |
cette indemnisation correspondent à la maladie visée par le numéro de | cette indemnisation correspondent à la maladie visée par le numéro de |
code 1.605.03 inscrit sur ladite liste depuis le 19 février 2005 par | code 1.605.03 inscrit sur ladite liste depuis le 19 février 2005 par |
l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant modification de l'arrêté | l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant modification de l'arrêté |
royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles | royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles |
donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit | donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit |
répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre | répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre |
elles. | elles. |
Art. 2.L'indemnisation accordée pour affections dorsales sur base du |
Art. 2.L'indemnisation accordée pour affections dorsales sur base du |
numéro de code 1.605.12, qui a été inscrit par l'arrêté royal précité | numéro de code 1.605.12, qui a été inscrit par l'arrêté royal précité |
du 2 août 2002 sur la liste des maladies professionnelles donnant lieu | du 2 août 2002 sur la liste des maladies professionnelles donnant lieu |
à réparation, prévue par l'arrêté royal du 28 mars 1969, et en a été | à réparation, prévue par l'arrêté royal du 28 mars 1969, et en a été |
retiré à partir du 19 février 2005 par l'arrêté royal précité du 27 | retiré à partir du 19 février 2005 par l'arrêté royal précité du 27 |
décembre 2004, ne peut être revue en cas d'aggravation que si | décembre 2004, ne peut être revue en cas d'aggravation que si |
l'affection et l'exposition au risque prises en compte pour cette | l'affection et l'exposition au risque prises en compte pour cette |
indemnisation, correspondent à la maladie visée par le numéro de code | indemnisation, correspondent à la maladie visée par le numéro de code |
1.605.03 inscrit sur ladite liste depuis le 19 février 2005 par | 1.605.03 inscrit sur ladite liste depuis le 19 février 2005 par |
l'arrêté royal du 27 décembre 2004. | l'arrêté royal du 27 décembre 2004. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de |
l'Emploi sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du | l'Emploi sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 février 2007. | Donné à Bruxelles, le 25 février 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |