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Arrêté royal relatif aux droits des victimes atteintes d'affections dorsales résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques Arrêté royal relatif aux droits des victimes atteintes d'affections dorsales résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques
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25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif aux droits des victimes 25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif aux droits des victimes
atteintes d'affections dorsales résultant d'une exposition à des atteintes d'affections dorsales résultant d'une exposition à des
vibrations mécaniques vibrations mécaniques
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté a pour objet l'exécution de l'article 36 signature de Votre Majesté a pour objet l'exécution de l'article 36
des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à
la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3
juin 1970, qui : juin 1970, qui :
- d'une part, établit le principe général suivant lequel lorsqu'une - d'une part, établit le principe général suivant lequel lorsqu'une
maladie professionnelle est supprimée de la liste des maladies maladie professionnelle est supprimée de la liste des maladies
professionnelles ou lorsque sur cette liste le libellé d'une maladie professionnelles ou lorsque sur cette liste le libellé d'une maladie
est modifié, la victime de cette maladie conserve ses droits à la est modifié, la victime de cette maladie conserve ses droits à la
réparation. Dans ces droits sont compris l'aggravation de l'incapacité réparation. Dans ces droits sont compris l'aggravation de l'incapacité
permanente et l'indemnisation éventuelle du décès en faveur de ses permanente et l'indemnisation éventuelle du décès en faveur de ses
ayants droit; ayants droit;
- d'autre part, donne le pouvoir au Roi de déroger à ce principe en - d'autre part, donne le pouvoir au Roi de déroger à ce principe en
Lui octroyant la possibilité de décider que l'aggravation de Lui octroyant la possibilité de décider que l'aggravation de
l'incapacité permanente et le décès résultant d'une maladie l'incapacité permanente et le décès résultant d'une maladie
professionnelle dont l'inscription sur la liste a été modifiée ou professionnelle dont l'inscription sur la liste a été modifiée ou
supprimée ne donnerait pas lieu à l'octroi d'une indemnisation. supprimée ne donnerait pas lieu à l'octroi d'une indemnisation.
La solution de prévoir la possibilité dans les lois coordonnées qu'un La solution de prévoir la possibilité dans les lois coordonnées qu'un
arrêté royal détermine quelles modalités d'indemnisation doivent être arrêté royal détermine quelles modalités d'indemnisation doivent être
établies en cas de disparition (ou de modification) d'une maladie de établies en cas de disparition (ou de modification) d'une maladie de
la liste des maladies professionnelles est justifiée par le fait que la liste des maladies professionnelles est justifiée par le fait que
ne rien prévoir créerait une inéquité entre ceux qui bénéficient d'une ne rien prévoir créerait une inéquité entre ceux qui bénéficient d'une
indemnisation au nom d'une maladie qui auparavant figurait sur la indemnisation au nom d'une maladie qui auparavant figurait sur la
liste des maladies professionnelles et ceux qui, atteints de la même liste des maladies professionnelles et ceux qui, atteints de la même
affection, ne peuvent plus prétendre à aucun droit s'ils en font la affection, ne peuvent plus prétendre à aucun droit s'ils en font la
demande parce que ladite maladie n'est plus inscrite sur la liste des demande parce que ladite maladie n'est plus inscrite sur la liste des
maladies professionnelles. maladies professionnelles.
En effet, si tout le monde peut admettre que, lorsqu'il y a un En effet, si tout le monde peut admettre que, lorsqu'il y a un
changement de réglementation, une différence peut être établie entre changement de réglementation, une différence peut être établie entre
différentes catégories de personnes et que ceux qui, sous l'empire des différentes catégories de personnes et que ceux qui, sous l'empire des
anciennes dispositions, ont eu une indemnisation doivent la conserver, anciennes dispositions, ont eu une indemnisation doivent la conserver,
tout le monde doit aussi admettre que cette indemnisation ne peut plus tout le monde doit aussi admettre que cette indemnisation ne peut plus
être augmentée lorsque la maladie dont ils sont atteints ne figure être augmentée lorsque la maladie dont ils sont atteints ne figure
plus sur la liste. Ne pas l'admettre, créerait une différence encore plus sur la liste. Ne pas l'admettre, créerait une différence encore
plus grande entre les victimes d'avant et d'après la suppression de la plus grande entre les victimes d'avant et d'après la suppression de la
maladie de la liste des maladies professionnelles. maladie de la liste des maladies professionnelles.
Le présent arrêté a donc pour objet de rétablir l'équité tant que Le présent arrêté a donc pour objet de rétablir l'équité tant que
faire se peut, en matière d'affections dorsales imputées à une faire se peut, en matière d'affections dorsales imputées à une
exposition à des vibrations mécaniques, parce qu'au fil du temps la exposition à des vibrations mécaniques, parce qu'au fil du temps la
médecine a dû constater que celles-ci ne peuvent, comme telles, faire médecine a dû constater que celles-ci ne peuvent, comme telles, faire
l'objet d'une indemnisation en tant que « maladie professionnelle ». l'objet d'une indemnisation en tant que « maladie professionnelle ».
Il consacre aussi la pratique actuelle du Fonds qui vise à respecter Il consacre aussi la pratique actuelle du Fonds qui vise à respecter
ce principe d'équité dans les cas concrets. ce principe d'équité dans les cas concrets.
En 1974 un arrêté royal du 10 juillet 1973 avait inscrit les maladies En 1974 un arrêté royal du 10 juillet 1973 avait inscrit les maladies
ostéo-articulaires provoquées par des vibrations mécaniques sur la ostéo-articulaires provoquées par des vibrations mécaniques sur la
liste des maladies professionnelles sous le code 1.605.01. Ce code liste des maladies professionnelles sous le code 1.605.01. Ce code
visait tant les membres supérieurs que les affections dorsales (c.à.d. visait tant les membres supérieurs que les affections dorsales (c.à.d.
de la colonne lombaire). de la colonne lombaire).
Mais ces affections dorsales sont apparues tellement non-spécifiques Mais ces affections dorsales sont apparues tellement non-spécifiques
(non liées à une cause déterminée) et tellement fréquentes dans la (non liées à une cause déterminée) et tellement fréquentes dans la
population en général, qu'il n'était pas possible de distinguer les population en général, qu'il n'était pas possible de distinguer les
affections spontanées de celles qui étaient provoquées par le travail. affections spontanées de celles qui étaient provoquées par le travail.
C'est la raison pour laquelle en 2002, par arrêté royal du 2 août C'est la raison pour laquelle en 2002, par arrêté royal du 2 août
2002, le Roi a modifié le code 1.605.01 en 1.605.11 et 1.605.12 pour 2002, le Roi a modifié le code 1.605.01 en 1.605.11 et 1.605.12 pour
ne plus considérer comme « maladie professionnelle » que : ne plus considérer comme « maladie professionnelle » que :
- les affections ostéo-articulaires des membres supérieurs provoquées - les affections ostéo-articulaires des membres supérieurs provoquées
par des vibrations mécaniques, et par des vibrations mécaniques, et
- les affections de la colonne lombaire associées à des lésions - les affections de la colonne lombaire associées à des lésions
dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques
transmises au corps par le siège. transmises au corps par le siège.
Force a été de constater au cours du temps que cette modification ne Force a été de constater au cours du temps que cette modification ne
rencontrait pas encore la réalité car le Fonds des maladies rencontrait pas encore la réalité car le Fonds des maladies
professionnelles indemnisait comme « maladie professionnelle » professionnelles indemnisait comme « maladie professionnelle »
l'arthrose de la colonne lombaire qui n'est pas une maladie à l'arthrose de la colonne lombaire qui n'est pas une maladie à
proprement parler mais un processus de vieillissement qui peut se proprement parler mais un processus de vieillissement qui peut se
produire chez chacun. produire chez chacun.
Du point de vue médical on s'est donc rendu compte qu'un lien causal Du point de vue médical on s'est donc rendu compte qu'un lien causal
ne peut être établi que pour le syndrome radiculaire résultant d'une ne peut être établi que pour le syndrome radiculaire résultant d'une
hernie discale ou d'une arthrose précoce provoquées par un travail hernie discale ou d'une arthrose précoce provoquées par un travail
exposant à des vibrations mécaniques ou au port de charges lourdes exposant à des vibrations mécaniques ou au port de charges lourdes
(sous certaines conditions spécifiques). (sous certaines conditions spécifiques).
Le Roi, a donc, en 2004, par arrêté du 27 décembre 2004, adapté la Le Roi, a donc, en 2004, par arrêté du 27 décembre 2004, adapté la
liste des maladies professionnelles en ce sens. Les codes 1.605.11 et liste des maladies professionnelles en ce sens. Les codes 1.605.11 et
1.605.12 ont été supprimés et deux codes ont été ajoutés, le code 1.605.12 ont été supprimés et deux codes ont été ajoutés, le code
1.605.01 pour les affections ostéo-articulaires des membres supérieurs 1.605.01 pour les affections ostéo-articulaires des membres supérieurs
dues à des vibrations mécaniques et le code 1.605.03 pour des dues à des vibrations mécaniques et le code 1.605.03 pour des
affections dorsales bien spécifiques, liées soit au port de charges affections dorsales bien spécifiques, liées soit au port de charges
lourdes soit aux vibrations mécaniques, qui, sous certaines lourdes soit aux vibrations mécaniques, qui, sous certaines
conditions, peuvent être considérées comme des maladies conditions, peuvent être considérées comme des maladies
professionnelles. professionnelles.
Cet arrêté a donc pour but de régler la situation des personnes qui, Cet arrêté a donc pour but de régler la situation des personnes qui,
souffrant d'affections lombaires, furent considérées comme atteintes souffrant d'affections lombaires, furent considérées comme atteintes
d'une maladie qualifiée, sous l'empire de la réglementation d'une maladie qualifiée, sous l'empire de la réglementation
antérieure, de maladie professionnelle, et indemnisées à ce titre par antérieure, de maladie professionnelle, et indemnisées à ce titre par
le Fonds des maladies professionnelles, pour les dommages qu'elles ont le Fonds des maladies professionnelles, pour les dommages qu'elles ont
subi et subissent encore en raison de cette maladie. subi et subissent encore en raison de cette maladie.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et très fidèles serviteurs, et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif aux droits des victimes 25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif aux droits des victimes
atteintes d'affections dorsales résultant d'une exposition à des atteintes d'affections dorsales résultant d'une exposition à des
vibrations mécaniques. vibrations mécaniques.
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et
à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3
juin 1970, notamment l'article 36, modifié par l'arrêté royal n° 133 juin 1970, notamment l'article 36, modifié par l'arrêté royal n° 133
du 30 décembre 1982 et la loi du 13 juillet 2006; du 30 décembre 1982 et la loi du 13 juillet 2006;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles
du 12 juillet 2006; du 12 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 août 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 août 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2006;
Vu l'avis 41.736/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006, en Vu l'avis 41.736/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre
Ministre de l'Emploi, Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'indemnisation accordée pour affections dorsales sur

Article 1er.L'indemnisation accordée pour affections dorsales sur

base du numéro de code 1.605.01 qui a figuré sur la liste des maladies base du numéro de code 1.605.01 qui a figuré sur la liste des maladies
professionnelles donnant lieu à réparation prévue par l'arrêté royal professionnelles donnant lieu à réparation prévue par l'arrêté royal
du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles
donnant lieu à réparation, jusqu'à ce qu'il en soit retiré à la date donnant lieu à réparation, jusqu'à ce qu'il en soit retiré à la date
du 17 novembre 2002 par l'arrêté royal du 2 août 2002 portant du 17 novembre 2002 par l'arrêté royal du 2 août 2002 portant
modification de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des modification de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des
maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les
critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel
pour certaines d'entre elles, ne peut être revue en cas d'aggravation pour certaines d'entre elles, ne peut être revue en cas d'aggravation
que si l'affection et l'exposition au risque prises en compte pour que si l'affection et l'exposition au risque prises en compte pour
cette indemnisation correspondent à la maladie visée par le numéro de cette indemnisation correspondent à la maladie visée par le numéro de
code 1.605.03 inscrit sur ladite liste depuis le 19 février 2005 par code 1.605.03 inscrit sur ladite liste depuis le 19 février 2005 par
l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant modification de l'arrêté l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant modification de l'arrêté
royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles
donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit
répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre
elles. elles.

Art. 2.L'indemnisation accordée pour affections dorsales sur base du

Art. 2.L'indemnisation accordée pour affections dorsales sur base du

numéro de code 1.605.12, qui a été inscrit par l'arrêté royal précité numéro de code 1.605.12, qui a été inscrit par l'arrêté royal précité
du 2 août 2002 sur la liste des maladies professionnelles donnant lieu du 2 août 2002 sur la liste des maladies professionnelles donnant lieu
à réparation, prévue par l'arrêté royal du 28 mars 1969, et en a été à réparation, prévue par l'arrêté royal du 28 mars 1969, et en a été
retiré à partir du 19 février 2005 par l'arrêté royal précité du 27 retiré à partir du 19 février 2005 par l'arrêté royal précité du 27
décembre 2004, ne peut être revue en cas d'aggravation que si décembre 2004, ne peut être revue en cas d'aggravation que si
l'affection et l'exposition au risque prises en compte pour cette l'affection et l'exposition au risque prises en compte pour cette
indemnisation, correspondent à la maladie visée par le numéro de code indemnisation, correspondent à la maladie visée par le numéro de code
1.605.03 inscrit sur ladite liste depuis le 19 février 2005 par 1.605.03 inscrit sur ladite liste depuis le 19 février 2005 par
l'arrêté royal du 27 décembre 2004. l'arrêté royal du 27 décembre 2004.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de

l'Emploi sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du l'Emploi sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2007. Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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