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Arrêté royal modifiant les articles 210bis et 210ter de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 | Arrêté royal modifiant les articles 210bis et 210ter de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 210bis et | 25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 210bis et |
210ter de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les | 210ter de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les |
revenus 1992 | revenus 1992 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article | Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article |
412bis; | 412bis; |
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 210bis, modifié par l'Arrêté royal | Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 210bis, modifié par l'Arrêté royal |
du 31 mars 2003; | du 31 mars 2003; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2007; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er février 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er février 2007; |
Vu l'urgence motivée par le fait que : | Vu l'urgence motivée par le fait que : |
- les modifications envisagées par le présent projet sont étroitement | - les modifications envisagées par le présent projet sont étroitement |
associées à celles qui doivent être adoptées par ailleurs en vue | associées à celles qui doivent être adoptées par ailleurs en vue |
d'étendre et d'améliorer d'un point de vue technique le système de | d'étendre et d'améliorer d'un point de vue technique le système de |
notifications électroniques mis en place entre le SPF Finances et les | notifications électroniques mis en place entre le SPF Finances et les |
notaires par l'rrêté royal du 31 mars 2003 instaurant un système de | notaires par l'rrêté royal du 31 mars 2003 instaurant un système de |
notifications électroniques entre le Service Public Fédéral Finances | notifications électroniques entre le Service Public Fédéral Finances |
et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres | et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres |
personnes; | personnes; |
- suite à l'accord intervenu entre la Fédération royale du Notariat | - suite à l'accord intervenu entre la Fédération royale du Notariat |
belge, le Service public fédéral Finances et les organismes de | belge, le Service public fédéral Finances et les organismes de |
sécurité sociale, la nouvelle application informatique nécessitée par | sécurité sociale, la nouvelle application informatique nécessitée par |
la modernisation du système de notifications électroniques doit être | la modernisation du système de notifications électroniques doit être |
effectivement mise en oeuvre le 1er mars 2007, après réalisation d'une | effectivement mise en oeuvre le 1er mars 2007, après réalisation d'une |
phase de test; | phase de test; |
- il est donc impératif, sous peine de compromettre le bon déroulement | - il est donc impératif, sous peine de compromettre le bon déroulement |
de la procédure prévue à l'article 210bis AR/CIR 92, que les présentes | de la procédure prévue à l'article 210bis AR/CIR 92, que les présentes |
dispositions produisent également leurs effets à la date du 1er mars | dispositions produisent également leurs effets à la date du 1er mars |
2007; | 2007; |
- l'arrêté doit donc être pris d'urgence. | - l'arrêté doit donc être pris d'urgence. |
Vu l'avis 42.274/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2007, en | Vu l'avis 42.274/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des |
Finances et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Finances et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 210bis, § 2 de l'arrêté royal d'exécution du |
Article 1er.L'article 210bis, § 2 de l'arrêté royal d'exécution du |
Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition | Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« § 2. En cas d'application du § 1er, les redevables du précompte | « § 2. En cas d'application du § 1er, les redevables du précompte |
professionnel visés à l'article 270, 5°, du Code des impôts sur les | professionnel visés à l'article 270, 5°, du Code des impôts sur les |
revenus 1992 sont tenus d'établir l'avis visé à l'article 433 du même | revenus 1992 sont tenus d'établir l'avis visé à l'article 433 du même |
Code qui doit en outre faire mention de tous les éléments nécessaires | Code qui doit en outre faire mention de tous les éléments nécessaires |
pour le calcul du précompte professionnel afférent aux plus-values | pour le calcul du précompte professionnel afférent aux plus-values |
réalisées et, le cas échéant, de justifier les frais et impenses que | réalisées et, le cas échéant, de justifier les frais et impenses que |
le cédant demande de déduire du prix de cession ou d'ajouter au prix | le cédant demande de déduire du prix de cession ou d'ajouter au prix |
d'acquisition. | d'acquisition. |
L'avis visé à l'alinéa précédent doit être communiqué avant | L'avis visé à l'alinéa précédent doit être communiqué avant |
l'enregistrement : | l'enregistrement : |
1° au service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son | 1° au service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son |
délégué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de | délégué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de |
l'informatique; | l'informatique; |
2° au receveur « Etranger » compétent, lorsque la communication de | 2° au receveur « Etranger » compétent, lorsque la communication de |
l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un | l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un |
dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans | dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans |
ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par | ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par |
lettre recommandée à la poste. | lettre recommandée à la poste. |
Si l'acte ou la déclaration envisagé au § 1er n'est pas passé dans le | Si l'acte ou la déclaration envisagé au § 1er n'est pas passé dans le |
délai de trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci est | délai de trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci est |
considéré comme non-avenu. | considéré comme non-avenu. |
Lorsque la communication de l'avis est effectuée au moyen d'une | Lorsque la communication de l'avis est effectuée au moyen d'une |
procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date | procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date |
d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception | d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception |
communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des | communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des |
Finances ou son délégué. | Finances ou son délégué. |
Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures | Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures |
prévues respectivement à l'alinéa 2, 1° et 2°, l'avis établi | prévues respectivement à l'alinéa 2, 1° et 2°, l'avis établi |
conformément à l'alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi | conformément à l'alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi |
est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à | est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à |
l'alinéa 2, 1°. » . | l'alinéa 2, 1°. » . |
Art. 2.L'article 210ter de l'AR/CIR 92 est remplacé par la |
Art. 2.L'article 210ter de l'AR/CIR 92 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« L'avis visé à l'article 210bis doit être établi conformément au | « L'avis visé à l'article 210bis doit être établi conformément au |
modèle arrêté par le Ministre des Finances. » . | modèle arrêté par le Ministre des Finances. » . |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007. |
Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 février 2007. | Donné à Bruxelles, le 25 février 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |