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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/02/2007
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Arrêté royal modifiant les articles 210bis et 210ter de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 Arrêté royal modifiant les articles 210bis et 210ter de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 210bis et 25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 210bis et
210ter de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les 210ter de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992 revenus 1992
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article
412bis; 412bis;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 210bis, modifié par l'Arrêté royal Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 210bis, modifié par l'Arrêté royal
du 31 mars 2003; du 31 mars 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er février 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er février 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait que : Vu l'urgence motivée par le fait que :
- les modifications envisagées par le présent projet sont étroitement - les modifications envisagées par le présent projet sont étroitement
associées à celles qui doivent être adoptées par ailleurs en vue associées à celles qui doivent être adoptées par ailleurs en vue
d'étendre et d'améliorer d'un point de vue technique le système de d'étendre et d'améliorer d'un point de vue technique le système de
notifications électroniques mis en place entre le SPF Finances et les notifications électroniques mis en place entre le SPF Finances et les
notaires par l'rrêté royal du 31 mars 2003 instaurant un système de notaires par l'rrêté royal du 31 mars 2003 instaurant un système de
notifications électroniques entre le Service Public Fédéral Finances notifications électroniques entre le Service Public Fédéral Finances
et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres
personnes; personnes;
- suite à l'accord intervenu entre la Fédération royale du Notariat - suite à l'accord intervenu entre la Fédération royale du Notariat
belge, le Service public fédéral Finances et les organismes de belge, le Service public fédéral Finances et les organismes de
sécurité sociale, la nouvelle application informatique nécessitée par sécurité sociale, la nouvelle application informatique nécessitée par
la modernisation du système de notifications électroniques doit être la modernisation du système de notifications électroniques doit être
effectivement mise en oeuvre le 1er mars 2007, après réalisation d'une effectivement mise en oeuvre le 1er mars 2007, après réalisation d'une
phase de test; phase de test;
- il est donc impératif, sous peine de compromettre le bon déroulement - il est donc impératif, sous peine de compromettre le bon déroulement
de la procédure prévue à l'article 210bis AR/CIR 92, que les présentes de la procédure prévue à l'article 210bis AR/CIR 92, que les présentes
dispositions produisent également leurs effets à la date du 1er mars dispositions produisent également leurs effets à la date du 1er mars
2007; 2007;
- l'arrêté doit donc être pris d'urgence. - l'arrêté doit donc être pris d'urgence.
Vu l'avis 42.274/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2007, en Vu l'avis 42.274/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Finances et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 210bis, § 2 de l'arrêté royal d'exécution du

Article 1er.L'article 210bis, § 2 de l'arrêté royal d'exécution du

Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« § 2. En cas d'application du § 1er, les redevables du précompte « § 2. En cas d'application du § 1er, les redevables du précompte
professionnel visés à l'article 270, 5°, du Code des impôts sur les professionnel visés à l'article 270, 5°, du Code des impôts sur les
revenus 1992 sont tenus d'établir l'avis visé à l'article 433 du même revenus 1992 sont tenus d'établir l'avis visé à l'article 433 du même
Code qui doit en outre faire mention de tous les éléments nécessaires Code qui doit en outre faire mention de tous les éléments nécessaires
pour le calcul du précompte professionnel afférent aux plus-values pour le calcul du précompte professionnel afférent aux plus-values
réalisées et, le cas échéant, de justifier les frais et impenses que réalisées et, le cas échéant, de justifier les frais et impenses que
le cédant demande de déduire du prix de cession ou d'ajouter au prix le cédant demande de déduire du prix de cession ou d'ajouter au prix
d'acquisition. d'acquisition.
L'avis visé à l'alinéa précédent doit être communiqué avant L'avis visé à l'alinéa précédent doit être communiqué avant
l'enregistrement : l'enregistrement :
1° au service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son 1° au service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son
délégué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de délégué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de
l'informatique; l'informatique;
2° au receveur « Etranger » compétent, lorsque la communication de 2° au receveur « Etranger » compétent, lorsque la communication de
l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un
dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans
ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par
lettre recommandée à la poste. lettre recommandée à la poste.
Si l'acte ou la déclaration envisagé au § 1er n'est pas passé dans le Si l'acte ou la déclaration envisagé au § 1er n'est pas passé dans le
délai de trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci est délai de trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci est
considéré comme non-avenu. considéré comme non-avenu.
Lorsque la communication de l'avis est effectuée au moyen d'une Lorsque la communication de l'avis est effectuée au moyen d'une
procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date
d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception
communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des
Finances ou son délégué. Finances ou son délégué.
Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures
prévues respectivement à l'alinéa 2, 1° et 2°, l'avis établi prévues respectivement à l'alinéa 2, 1° et 2°, l'avis établi
conformément à l'alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi conformément à l'alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi
est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à
l'alinéa 2, 1°. » . l'alinéa 2, 1°. » .

Art. 2.L'article 210ter de l'AR/CIR 92 est remplacé par la

Art. 2.L'article 210ter de l'AR/CIR 92 est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« L'avis visé à l'article 210bis doit être établi conformément au « L'avis visé à l'article 210bis doit être établi conformément au
modèle arrêté par le Ministre des Finances. » . modèle arrêté par le Ministre des Finances. » .

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2007. Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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