Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/02/2003
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 avril 2001, conclue au sein de la collective de travail du 12 avril 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant
la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les
cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4
et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et en orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et en
fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai
1992, notamment l'article 4 des statuts; 1992, notamment l'article 4 des statuts;
Vu la convention collective de travail du 13 janvier 1992, conclue au Vu la convention collective de travail du 13 janvier 1992, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques, fixant les cotisations à verser par les employeurs en orthopédiques, fixant les cotisations à verser par les employeurs en
exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de
travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence
et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5
mars 1993, notamment l'article 2, modifié par la convention collective mars 1993, notamment l'article 2, modifié par la convention collective
de travail du 18 mai 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 de travail du 18 mai 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 26
avril 2000; avril 2000;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques; orthopédiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant
la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les
cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4
et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts. instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2003. Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 3 juillet 1992. Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 3 juillet 1992.
Arrêté royal du 5 mars 1993, Moniteur belge du 19 avril 1993. Arrêté royal du 5 mars 1993, Moniteur belge du 19 avril 1993.
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 27 septembre 2000. Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 27 septembre 2000.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques
Convention collective de travail du 12 avril 2001 Convention collective de travail du 12 avril 2001
Modification de la convention collective de travail du 13 janvier 1992 Modification de la convention collective de travail du 13 janvier 1992
fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des
articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4
novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant
les statuts (Convention enregistrée le 29 juin 2001 sous le numéro les statuts (Convention enregistrée le 29 juin 2001 sous le numéro
57706/CO/128.06) 57706/CO/128.06)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 13

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 13

janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en
exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de
travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence
et en fixant les statuts, est complété in fine comme suit : et en fixant les statuts, est complété in fine comme suit :
« - pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001 inclus, il « - pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001 inclus, il
est perçu une cotisation complémentaire de 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) est perçu une cotisation complémentaire de 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.)
pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque; pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque;
- pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus, il - pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus, il
est perçu une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. par trimestre est perçu une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. par trimestre
pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque. pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque.
» »

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001. effets le 1er janvier 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^