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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 avril 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 12 avril 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant |
la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les | la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les |
cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 | cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 |
et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 | et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 |
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts | instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au | Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures | sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures |
orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et en | orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et en |
fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai | fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai |
1992, notamment l'article 4 des statuts; | 1992, notamment l'article 4 des statuts; |
Vu la convention collective de travail du 13 janvier 1992, conclue au | Vu la convention collective de travail du 13 janvier 1992, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures | sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures |
orthopédiques, fixant les cotisations à verser par les employeurs en | orthopédiques, fixant les cotisations à verser par les employeurs en |
exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de | exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de |
travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence | travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence |
et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 | et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 |
mars 1993, notamment l'article 2, modifié par la convention collective | mars 1993, notamment l'article 2, modifié par la convention collective |
de travail du 18 mai 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 | de travail du 18 mai 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 |
avril 2000; | avril 2000; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures |
orthopédiques; | orthopédiques; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant |
la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les | la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les |
cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 | cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 |
et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 | et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 |
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts. | instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 février 2003. | Donné à Bruxelles, le 25 février 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 3 juillet 1992. | Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 3 juillet 1992. |
Arrêté royal du 5 mars 1993, Moniteur belge du 19 avril 1993. | Arrêté royal du 5 mars 1993, Moniteur belge du 19 avril 1993. |
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 27 septembre 2000. | Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 27 septembre 2000. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques |
Convention collective de travail du 12 avril 2001 | Convention collective de travail du 12 avril 2001 |
Modification de la convention collective de travail du 13 janvier 1992 | Modification de la convention collective de travail du 13 janvier 1992 |
fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des | fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des |
articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 | articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 |
novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant | novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant |
les statuts (Convention enregistrée le 29 juin 2001 sous le numéro | les statuts (Convention enregistrée le 29 juin 2001 sous le numéro |
57706/CO/128.06) | 57706/CO/128.06) |
Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 13 |
Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 13 |
janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en | janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en |
exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de | exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de |
travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence | travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence |
et en fixant les statuts, est complété in fine comme suit : | et en fixant les statuts, est complété in fine comme suit : |
« - pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001 inclus, il | « - pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001 inclus, il |
est perçu une cotisation complémentaire de 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) | est perçu une cotisation complémentaire de 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) |
pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque; | pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque; |
- pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus, il | - pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus, il |
est perçu une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. par trimestre | est perçu une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. par trimestre |
pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque. | pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque. |
» | » |
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001. | effets le 1er janvier 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |