Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative aux conditions d'octroi de la dispense de | surveillance, relative aux conditions d'octroi de la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés |
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | d'entreprise qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été | nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé | occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé |
professionnel, ou qui ont une carrière longue (juillet 2023 - décembre | professionnel, ou qui ont une carrière longue (juillet 2023 - décembre |
2024) (1) | 2024) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de |
gardiennage et/ou de surveillance; | gardiennage et/ou de surveillance; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance, relative aux conditions d'octroi de la dispense de | surveillance, relative aux conditions d'octroi de la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour certains travailleurs âgés |
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | d'entreprise qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été | nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé | occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé |
professionnel, ou qui ont une carrière longue (juillet 2023-décembre | professionnel, ou qui ont une carrière longue (juillet 2023-décembre |
2024). | 2024). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance | surveillance |
Convention collective de travail du 22 septembre 2023 | Convention collective de travail du 22 septembre 2023 |
Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité | Conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un | adaptée pour certains travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un |
régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont travaillé 20 | régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont travaillé 20 |
ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le | ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le |
cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier | cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier |
lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une | lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une |
carrière longue (juillet 2023-décembre 2024) (Convention enregistrée | carrière longue (juillet 2023-décembre 2024) (Convention enregistrée |
le 6 octobre 2023 sous le numéro 182848/CO/317) | le 6 octobre 2023 sous le numéro 182848/CO/317) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de | Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de |
surveillance. | surveillance. |
Par "travailleurs", on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé | Par "travailleurs", on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé |
masculin ou féminin. | masculin ou féminin. |
Base juridique | Base juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement |
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement |
conclue en application de : | conclue en application de : |
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté | complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté |
royal de 2021; | royal de 2021; |
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue | décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue |
au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant | au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la | en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la | législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la |
procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de | procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de |
travail; | travail; |
- la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du |
Travail, conclue le 30 mai 2023, relative aux conditions d'octroi de | Travail, conclue le 30 mai 2023, relative aux conditions d'octroi de |
la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains | la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour certains |
travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec | travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec |
complément d'entreprise (20 ans dans un régime de travail de nuit, | complément d'entreprise (20 ans dans un régime de travail de nuit, |
métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou carrière longue). | métier lourd et 35 ans de passé professionnel ou carrière longue). |
Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de disponibilité | Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée | adaptée |
Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 |
Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 |
décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 | décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 |
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de | de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à |
condition : | condition : |
a) qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024 et pendant | a) qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024 et pendant |
la période de validité de la présente convention; | la période de validité de la présente convention; |
b) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 | b) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 |
décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. | décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. |
§ 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre | § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre |
2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de | 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour |
autant qu'au moment de leur demande : | autant qu'au moment de leur demande : |
a) soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; | a) soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; |
b) soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. | b) soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. |
Validité | Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et |
cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024. | cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |