Arrêté royal précisant l'obligation de notification préalable du document d'informations clés à l'Autorité des services et marchés financiers et portant des dispositions diverses | Arrêté royal précisant l'obligation de notification préalable du document d'informations clés à l'Autorité des services et marchés financiers et portant des dispositions diverses |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal précisant l'obligation de | 25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal précisant l'obligation de |
notification préalable du document d'informations clés à l'Autorité | notification préalable du document d'informations clés à l'Autorité |
des services et marchés financiers et portant des dispositions | des services et marchés financiers et portant des dispositions |
diverses | diverses |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'arrêté soumis à Votre signature a pour objet de donner exécution à | L'arrêté soumis à Votre signature a pour objet de donner exécution à |
l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative | l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative |
à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. | à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. |
L'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 prévoit | L'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 prévoit |
l'obligation, dans le cas où un PRIIP est commercialisé en Belgique, | l'obligation, dans le cas où un PRIIP est commercialisé en Belgique, |
de notifier préalablement le document d'informations clés à la FSMA. | de notifier préalablement le document d'informations clés à la FSMA. |
La possibilité de prévoir une notification préalable est inscrite à | La possibilité de prévoir une notification préalable est inscrite à |
l'article 5, paragraphe 2, du Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement | l'article 5, paragraphe 2, du Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement |
européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents | européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents |
d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de | d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de |
détail et fondés sur l'assurance ("Règlement PRIIPs"). Ce Règlement | détail et fondés sur l'assurance ("Règlement PRIIPs"). Ce Règlement |
impose à l'initiateur d'un produit d'investissement packagé de détail | impose à l'initiateur d'un produit d'investissement packagé de détail |
et fondé sur l'assurance ("PRIIP") l'obligation de rédiger et de | et fondé sur l'assurance ("PRIIP") l'obligation de rédiger et de |
publier un document d'informations clés avant de mettre ce produit à | publier un document d'informations clés avant de mettre ce produit à |
la disposition des clients de détail. | la disposition des clients de détail. |
Dans ce cadre, il convient néanmoins de relever que l'article | Dans ce cadre, il convient néanmoins de relever que l'article |
37sexies, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 énumère les cas dans | 37sexies, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 énumère les cas dans |
lesquels l'obligation de notification préalable à la FSMA n'est pas | lesquels l'obligation de notification préalable à la FSMA n'est pas |
d'application. Ainsi, par exemple, une notification préalable à la | d'application. Ainsi, par exemple, une notification préalable à la |
FSMA n'est pas requise pour les instruments dérivés qui sont admis à | FSMA n'est pas requise pour les instruments dérivés qui sont admis à |
la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de | la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de |
négociation, ni pour les instruments dérivés qui ne sont pas admis à | négociation, ni pour les instruments dérivés qui ne sont pas admis à |
la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de | la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de |
négociation mais sont commercialisés en Belgique en dehors du cadre | négociation mais sont commercialisés en Belgique en dehors du cadre |
d'une offre publique (article 37sexies, § 2, alinéa 2, 1° et 2°, de la | d'une offre publique (article 37sexies, § 2, alinéa 2, 1° et 2°, de la |
loi du 2 août 2002). | loi du 2 août 2002). |
L'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, précité dispose en outre que le | L'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, précité dispose en outre que le |
Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des règles visant à préciser | Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des règles visant à préciser |
sur qui repose l'obligation de notification, notamment lorsque | sur qui repose l'obligation de notification, notamment lorsque |
l'obligation de notifier le document d'informations clés est | l'obligation de notifier le document d'informations clés est |
susceptible de reposer sur plusieurs personnes, ainsi que le délai et | susceptible de reposer sur plusieurs personnes, ainsi que le délai et |
les modalités selon lesquelles cette notification doit être réalisée. | les modalités selon lesquelles cette notification doit être réalisée. |
Le Roi peut notamment prévoir un délai spécifique pour les PRIIPs dont | Le Roi peut notamment prévoir un délai spécifique pour les PRIIPs dont |
la commercialisation en Belgique est en cours à la date à laquelle | la commercialisation en Belgique est en cours à la date à laquelle |
l'obligation de notification entre en vigueur. | l'obligation de notification entre en vigueur. |
Cet arrêté vise par ailleurs à modifier l'arrêté royal du 14 novembre | Cet arrêté vise par ailleurs à modifier l'arrêté royal du 14 novembre |
2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ("AR vie") et | 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ("AR vie") et |
l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en | l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en |
matière d'information lors de la commercialisation de produits | matière d'information lors de la commercialisation de produits |
financiers auprès des clients de détail ("AR transversal"), afin de | financiers auprès des clients de détail ("AR transversal"), afin de |
les mettre en conformité avec les dispositions du Règlement PRIIPs et | les mettre en conformité avec les dispositions du Règlement PRIIPs et |
les dispositions de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et | les dispositions de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et |
du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances | du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances |
("directive 2016/97"). | ("directive 2016/97"). |
C'est la raison pour laquelle le préambule cite, entre autres, les | C'est la raison pour laquelle le préambule cite, entre autres, les |
articles 30bis et 64, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002. Le Conseil | articles 30bis et 64, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002. Le Conseil |
d'Etat a formulé une observation sur le renvoi fait à l'article 30bis | d'Etat a formulé une observation sur le renvoi fait à l'article 30bis |
de la loi du 2 août 2002, estimant que ce renvoi devrait être omis. | de la loi du 2 août 2002, estimant que ce renvoi devrait être omis. |
L'on rappelle à cet égard que l'AR transversal a été promulgué sur la | L'on rappelle à cet égard que l'AR transversal a été promulgué sur la |
base notamment de l'article 30bis de la loi du 2 août 2002, lu | base notamment de l'article 30bis de la loi du 2 août 2002, lu |
conjointement avec l'article 64, alinéa 3, de la même loi. Ces | conjointement avec l'article 64, alinéa 3, de la même loi. Ces |
dispositions habilitent le Roi à arrêter des règles favorisant la | dispositions habilitent le Roi à arrêter des règles favorisant la |
transparence des produits financiers qui sont commercialisés auprès | transparence des produits financiers qui sont commercialisés auprès |
des clients de détail. | des clients de détail. |
1. Précision de l'obligation de notification préalable du document | 1. Précision de l'obligation de notification préalable du document |
d'informations clés à la FSMA (chapitre 1er) | d'informations clés à la FSMA (chapitre 1er) |
Le présent arrêté confirme tout d'abord, conformément à l'article | Le présent arrêté confirme tout d'abord, conformément à l'article |
37sexies, § 2, de la loi du 2 août 2002, que l'initiateur du PRIIP qui | 37sexies, § 2, de la loi du 2 août 2002, que l'initiateur du PRIIP qui |
assure lui-même la commercialisation du PRIIP en Belgique, doit | assure lui-même la commercialisation du PRIIP en Belgique, doit |
également assurer la notification du document d'informations clés à la | également assurer la notification du document d'informations clés à la |
FSMA. | FSMA. |
Si l'initiateur du PRIIP fait appel à d'autres personnes pour la | Si l'initiateur du PRIIP fait appel à d'autres personnes pour la |
commercialisation du PRIIP en Belgique, il doit également assurer | commercialisation du PRIIP en Belgique, il doit également assurer |
lui-même la notification du document d'informations clés à la FSMA. | lui-même la notification du document d'informations clés à la FSMA. |
Tel peut être le cas, par exemple, d'une entreprise d'assurances belge | Tel peut être le cas, par exemple, d'une entreprise d'assurances belge |
qui a élaboré un PRIIP et fait appel pour sa commercialisation en | qui a élaboré un PRIIP et fait appel pour sa commercialisation en |
Belgique à un réseau d'intermédiaires d'assurances, ou encore d'un | Belgique à un réseau d'intermédiaires d'assurances, ou encore d'un |
établissement de crédit étranger qui a élaboré un instrument de | établissement de crédit étranger qui a élaboré un instrument de |
placement structuré et fait appel pour sa commercialisation en | placement structuré et fait appel pour sa commercialisation en |
Belgique à un établissement de crédit belge qui, à son tour, fait | Belgique à un établissement de crédit belge qui, à son tour, fait |
appel à un réseau d'agents bancaires. Dans ces cas, l'obligation de | appel à un réseau d'agents bancaires. Dans ces cas, l'obligation de |
notification à la FSMA repose, respectivement, sur l'entreprise | notification à la FSMA repose, respectivement, sur l'entreprise |
d'assurances belge et sur l'établissement de crédit étranger ayant | d'assurances belge et sur l'établissement de crédit étranger ayant |
élaboré le PRIIP. | élaboré le PRIIP. |
Le fait que l'initiateur du PRIIP doive assurer lui-même la | Le fait que l'initiateur du PRIIP doive assurer lui-même la |
notification du document d'informations clés à la FSMA n'empêche | notification du document d'informations clés à la FSMA n'empêche |
évidemment pas qu'il fasse appel à un tiers pour procéder | évidemment pas qu'il fasse appel à un tiers pour procéder |
effectivement à cette notification, étant entendu que ce tiers agira | effectivement à cette notification, étant entendu que ce tiers agira |
sous sa responsabilité. | sous sa responsabilité. |
Dans le cas d'une personne qui commercialise un PRIIP en Belgique, | Dans le cas d'une personne qui commercialise un PRIIP en Belgique, |
sans que l'initiateur du PRIIP fasse appel à elle, et qui soit assure | sans que l'initiateur du PRIIP fasse appel à elle, et qui soit assure |
elle-même la vente à des clients de détail, soit fait à cette fin | elle-même la vente à des clients de détail, soit fait à cette fin |
appel à d'autres personnes, l'obligation de notification à la FSMA | appel à d'autres personnes, l'obligation de notification à la FSMA |
repose sur ladite personne. Citons, à titre d'exemple, le cas d'un | repose sur ladite personne. Citons, à titre d'exemple, le cas d'un |
courtier qui propose un PRIIP à un client de détail, sans que | courtier qui propose un PRIIP à un client de détail, sans que |
l'entreprise d'assurances ayant élaboré le PRIIP fasse appel à lui, et | l'entreprise d'assurances ayant élaboré le PRIIP fasse appel à lui, et |
qui est rémunéré uniquement par le client. Ou encore le cas d'un | qui est rémunéré uniquement par le client. Ou encore le cas d'un |
établissement de crédit qui a acquis un paquet d'instruments de | établissement de crédit qui a acquis un paquet d'instruments de |
placement structurés - qu'il n'a pas élaborés lui-même - et qui les | placement structurés - qu'il n'a pas élaborés lui-même - et qui les |
offre publiquement en vente. Si plusieurs circuits de | offre publiquement en vente. Si plusieurs circuits de |
commercialisation, pour un PRIIP déterminé, sont actifs indépendamment | commercialisation, pour un PRIIP déterminé, sont actifs indépendamment |
l'un de l'autre, ce qui signifie qu'un de ces circuits au moins n'est | l'un de l'autre, ce qui signifie qu'un de ces circuits au moins n'est |
pas un circuit mis en place par l'initiateur du PRIIP, le document | pas un circuit mis en place par l'initiateur du PRIIP, le document |
d'informations clés devra en principe être notifié à la FSMA pour | d'informations clés devra en principe être notifié à la FSMA pour |
chaque circuit séparément par la personne qui est le mandant final de | chaque circuit séparément par la personne qui est le mandant final de |
chaque circuit, à moins qu'il soit possible d'invoquer un motif | chaque circuit, à moins qu'il soit possible d'invoquer un motif |
d'exception prévu à l'article 37sexies, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 | d'exception prévu à l'article 37sexies, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 |
août 2002. | août 2002. |
Il est important de noter que l'obligation de notification à la FSMA | Il est important de noter que l'obligation de notification à la FSMA |
s'applique uniquement s'il est question d'une commercialisation en | s'applique uniquement s'il est question d'une commercialisation en |
Belgique. L'article 5, paragraphe 2, du Règlement PRIIPs dispose que | Belgique. L'article 5, paragraphe 2, du Règlement PRIIPs dispose que |
tout Etat membre peut exiger que l'initiateur du PRIIP ou la personne | tout Etat membre peut exiger que l'initiateur du PRIIP ou la personne |
qui vend un PRIIP notifie préalablement le document d'informations | qui vend un PRIIP notifie préalablement le document d'informations |
clés à l'autorité compétente pour les PRIIPs commercialisés dans cet | clés à l'autorité compétente pour les PRIIPs commercialisés dans cet |
Etat membre. Précisons encore à cet égard que la simple fourniture de | Etat membre. Précisons encore à cet égard que la simple fourniture de |
conseils sur un PRIIP par une personne autre que l'initiateur du | conseils sur un PRIIP par une personne autre que l'initiateur du |
PRIIP, sans que cette personne propose le contrat PRIIP ou conclue | PRIIP, sans que cette personne propose le contrat PRIIP ou conclue |
celui-ci avec le client de détail, n'entraîne pas l'obligation de | celui-ci avec le client de détail, n'entraîne pas l'obligation de |
notification à la FSMA. L'article 5, paragraphe 2, du Règlement PRIIPs | notification à la FSMA. L'article 5, paragraphe 2, du Règlement PRIIPs |
prévoit en effet que l'obligation de notification ne peut être imposée | prévoit en effet que l'obligation de notification ne peut être imposée |
qu'à l'initiateur du PRIIP ou au vendeur du PRIIP. | qu'à l'initiateur du PRIIP ou au vendeur du PRIIP. |
L'obligation de notification à la FSMA vaut aussi bien pour le | L'obligation de notification à la FSMA vaut aussi bien pour le |
document d'informations clés initial que pour sa (ses) version(s) | document d'informations clés initial que pour sa (ses) version(s) |
revue(s). Dans les deux cas, la notification à la FSMA doit | revue(s). Dans les deux cas, la notification à la FSMA doit |
s'effectuer avant que le document soit fourni à un client de détail | s'effectuer avant que le document soit fourni à un client de détail |
dans le cadre de la commercialisation en Belgique. Il semble prudent | dans le cadre de la commercialisation en Belgique. Il semble prudent |
de procéder à cette notification à la FSMA dès qu'a été prise en | de procéder à cette notification à la FSMA dès qu'a été prise en |
interne la décision de pénétrer le marché belge et qu'a été rédigé à | interne la décision de pénétrer le marché belge et qu'a été rédigé à |
cet effet le document d'informations clés. Si la commercialisation en | cet effet le document d'informations clés. Si la commercialisation en |
Belgique donne lieu à une publication distincte du document | Belgique donne lieu à une publication distincte du document |
d'informations clés sur le site web de l'initiateur du PRIIP, il | d'informations clés sur le site web de l'initiateur du PRIIP, il |
semble en tout cas prudent de procéder à la notification à la FSMA | semble en tout cas prudent de procéder à la notification à la FSMA |
préalablement à cette publication. | préalablement à cette publication. |
Dans le cas également où la commercialisation en Belgique est opérée | Dans le cas également où la commercialisation en Belgique est opérée |
par une personne à laquelle l'initiateur du PRIIP ne fait pas appel et | par une personne à laquelle l'initiateur du PRIIP ne fait pas appel et |
où cette personne assure elle-même la vente ou fait à cette fin appel | où cette personne assure elle-même la vente ou fait à cette fin appel |
à des tiers, la notification à la FSMA doit être effectuée avant que | à des tiers, la notification à la FSMA doit être effectuée avant que |
le document d'informations clés soit fourni à un client de détail. | le document d'informations clés soit fourni à un client de détail. |
L'article 3, alinéa 2, du présent arrêté prévoit que si la | L'article 3, alinéa 2, du présent arrêté prévoit que si la |
commercialisation en Belgique intervient dans le cadre d'une offre | commercialisation en Belgique intervient dans le cadre d'une offre |
publique d'instruments de placement effectuée sur le territoire belge, | publique d'instruments de placement effectuée sur le territoire belge, |
le document d'informations clés doit être notifié à la FSMA au plus | le document d'informations clés doit être notifié à la FSMA au plus |
tard 5 jours ouvrables avant l'ouverture de l'offre publique ou, s'il | tard 5 jours ouvrables avant l'ouverture de l'offre publique ou, s'il |
est antérieur, au plus tard au moment où la publicité est soumise à | est antérieur, au plus tard au moment où la publicité est soumise à |
l'approbation de la FSMA. Ce délai doit permettre à la FSMA de | l'approbation de la FSMA. Ce délai doit permettre à la FSMA de |
vérifier, dans le cadre de son contrôle a priori de la publicité, la | vérifier, dans le cadre de son contrôle a priori de la publicité, la |
cohérence entre celle-ci et le document d'informations clés. Si le | cohérence entre celle-ci et le document d'informations clés. Si le |
document d'informations clés fait encore l'objet d'adaptations après | document d'informations clés fait encore l'objet d'adaptations après |
sa notification à la FSMA et avant l'ouverture de l'offre publique en | sa notification à la FSMA et avant l'ouverture de l'offre publique en |
Belgique, la version adaptée du document d'informations clés doit être | Belgique, la version adaptée du document d'informations clés doit être |
notifiée à la FSMA conformément à la règle générale énoncée à | notifiée à la FSMA conformément à la règle générale énoncée à |
l'article 3, alinéa 1er. Tel peut notamment être le cas si le document | l'article 3, alinéa 1er. Tel peut notamment être le cas si le document |
d'informations clés notifié à la FSMA en application de l'article 3, | d'informations clés notifié à la FSMA en application de l'article 3, |
alinéa 2, a été établi sur la base de conditions de prix qui étaient | alinéa 2, a été établi sur la base de conditions de prix qui étaient |
indicatives mais représentatives pour l'instrument de placement à ce | indicatives mais représentatives pour l'instrument de placement à ce |
moment-là et qui sont actualisées peu avant l'ouverture de l'offre | moment-là et qui sont actualisées peu avant l'ouverture de l'offre |
publique, ou encore si une modification intervient dans les conditions | publique, ou encore si une modification intervient dans les conditions |
de marché entre le moment de la notification à la FSMA opérée en | de marché entre le moment de la notification à la FSMA opérée en |
application de l'article 3, alinéa 2, et l'ouverture de l'offre | application de l'article 3, alinéa 2, et l'ouverture de l'offre |
publique et que cette modification a des répercussions sur le contenu | publique et que cette modification a des répercussions sur le contenu |
du document d'informations clés. Il y a lieu de préciser que cette | du document d'informations clés. Il y a lieu de préciser que cette |
disposition ne porte pas atteinte à l'application des articles 58 et | disposition ne porte pas atteinte à l'application des articles 58 et |
60 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques | 60 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques |
d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de | d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de |
placement à la négociation sur des marchés réglementés. | placement à la négociation sur des marchés réglementés. |
L'arrêté ne précise pas la langue dans laquelle le document | L'arrêté ne précise pas la langue dans laquelle le document |
d'informations clés doit être rédigé ou traduit. Le régime | d'informations clés doit être rédigé ou traduit. Le régime |
linguistique applicable au document d'informations clés figure à | linguistique applicable au document d'informations clés figure à |
l'article 7 du Règlement PRIIPs. L'arrêté indique uniquement quelle | l'article 7 du Règlement PRIIPs. L'arrêté indique uniquement quelle |
version linguistique du document d'informations clés doit être | version linguistique du document d'informations clés doit être |
notifiée à la FSMA. Ces règles sont énoncées à l'article 4. Pour le | notifiée à la FSMA. Ces règles sont énoncées à l'article 4. Pour le |
reste, la FSMA pourra toujours faire usage de ses compétences de | reste, la FSMA pourra toujours faire usage de ses compétences de |
contrôle générales pour demander le document d'informations clés dans | contrôle générales pour demander le document d'informations clés dans |
une autre version linguistique. | une autre version linguistique. |
2. Dispositions modificatives et abrogatoires (chapitre 2) | 2. Dispositions modificatives et abrogatoires (chapitre 2) |
Le présent arrêté vise en outre à apporter quelques modifications | Le présent arrêté vise en outre à apporter quelques modifications |
d'ordre technique dans l'AR vie et dans l'AR transversal. Ces | d'ordre technique dans l'AR vie et dans l'AR transversal. Ces |
modifications sont nécessaires pour assurer la cohérence de ces | modifications sont nécessaires pour assurer la cohérence de ces |
arrêtés avec le Règlement PRIIPs et la directive 2016/97. | arrêtés avec le Règlement PRIIPs et la directive 2016/97. |
L'AR transversal, qui prévoit l'obligation de fournir une fiche | L'AR transversal, qui prévoit l'obligation de fournir une fiche |
d'information lors de la commercialisation d'un produit financier | d'information lors de la commercialisation d'un produit financier |
(titre 2) et qui harmonise les exigences en matière de publicité lors | (titre 2) et qui harmonise les exigences en matière de publicité lors |
de la commercialisation de produits financiers (titre 3), a été | de la commercialisation de produits financiers (titre 3), a été |
modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015 modifiant l'arrêté royal du | modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015 modifiant l'arrêté royal du |
25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information | 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information |
lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients | lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients |
de détail ("arrêté royal du 2 juin 2015"). L'arrêté royal du 2 juin | de détail ("arrêté royal du 2 juin 2015"). L'arrêté royal du 2 juin |
2015 a reporté l'entrée en vigueur du titre 2 de l'AR transversal, qui | 2015 a reporté l'entrée en vigueur du titre 2 de l'AR transversal, qui |
concerne la fiche d'information obligatoire, et de quelques | concerne la fiche d'information obligatoire, et de quelques |
dispositions de son titre 3 portant sur les publicités, parmi | dispositions de son titre 3 portant sur les publicités, parmi |
lesquelles figurent les dispositions relatives à la fiche | lesquelles figurent les dispositions relatives à la fiche |
d'information volontaire et à l'utilisation du label de risque. | d'information volontaire et à l'utilisation du label de risque. |
L'entrée en vigueur des dispositions concernées de l'AR transversal a | L'entrée en vigueur des dispositions concernées de l'AR transversal a |
été reportée afin d'éviter que ces dispositions n'interfèrent avec | été reportée afin d'éviter que ces dispositions n'interfèrent avec |
celles du Règlement PRIIPs et celles de la directive 2016/97 et | celles du Règlement PRIIPs et celles de la directive 2016/97 et |
d'éviter que des établissements financiers n'aient à modifier | d'éviter que des établissements financiers n'aient à modifier |
ultérieurement leurs fiches d'information pour les mettre en | ultérieurement leurs fiches d'information pour les mettre en |
conformité avec les exigences européennes, ce qui pourrait créer une | conformité avec les exigences européennes, ce qui pourrait créer une |
confusion dans le chef des clients de détail (rapport au Roi, M.B., 10 | confusion dans le chef des clients de détail (rapport au Roi, M.B., 10 |
juin 2015, p. 33925). L'impact précis tant du Règlement PRIIPs que de | juin 2015, p. 33925). L'impact précis tant du Règlement PRIIPs que de |
la directive 2016/97 ne pouvait pas encore être estimé à l'époque, | la directive 2016/97 ne pouvait pas encore être estimé à l'époque, |
étant donné que les mesures d'exécution du Règlement PRIIPs n'avaient | étant donné que les mesures d'exécution du Règlement PRIIPs n'avaient |
pas encore été arrêtées et que le texte de la directive 2016/97 | pas encore été arrêtées et que le texte de la directive 2016/97 |
n'était pas encore définitif. | n'était pas encore définitif. |
Dans l'intervalle, les mesures d'exécution du Règlement PRIIPs ont été | Dans l'intervalle, les mesures d'exécution du Règlement PRIIPs ont été |
définitivement arrêtées par le Règlement délégué (UE) 2017/653 de la | définitivement arrêtées par le Règlement délégué (UE) 2017/653 de la |
Commission du 8 mars 2017 (JO, 12 avril 2017), la directive 2017/96 a | Commission du 8 mars 2017 (JO, 12 avril 2017), la directive 2017/96 a |
été finalisée (JO, 2 février 2016) et l'on a une vision claire de la | été finalisée (JO, 2 février 2016) et l'on a une vision claire de la |
mise en oeuvre de l'obligation d'établir le document d'information sur | mise en oeuvre de l'obligation d'établir le document d'information sur |
le produit d'assurance en application de l'article 20, paragraphe 5, | le produit d'assurance en application de l'article 20, paragraphe 5, |
de la directive 2016/97 (l'EIOPA a soumis, le 7 février 2017, un | de la directive 2016/97 (l'EIOPA a soumis, le 7 février 2017, un |
projet de normes techniques d'exécution à la Commission européenne | projet de normes techniques d'exécution à la Commission européenne |
(1)). L'obligation d'établir une fiche d'information, telle que prévue | (1)). L'obligation d'établir une fiche d'information, telle que prévue |
par l'AR transversal est, pour ce qui est des PRIIPs et des assurances | par l'AR transversal est, pour ce qui est des PRIIPs et des assurances |
non-vie visées à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97, | non-vie visées à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97, |
difficilement conciliable avec les obligations européennes. Le | difficilement conciliable avec les obligations européennes. Le |
document d'informations clés que le Règlement PRIIPs instaure pour les | document d'informations clés que le Règlement PRIIPs instaure pour les |
PRIIPs s'inscrit dans le cadre d'une harmonisation maximale. Quant aux | PRIIPs s'inscrit dans le cadre d'une harmonisation maximale. Quant aux |
produits d'assurance non-vie pour lesquels un document d'information | produits d'assurance non-vie pour lesquels un document d'information |
normalisé sur le produit d'assurance sera obligatoire à partir du 23 | normalisé sur le produit d'assurance sera obligatoire à partir du 23 |
février 2018 au plus tard en vertu de l'article 20, paragraphe 5, de | février 2018 au plus tard en vertu de l'article 20, paragraphe 5, de |
la directive 2016/97, leur contenu et leur mode de présentation sont | la directive 2016/97, leur contenu et leur mode de présentation sont |
entièrement déterminés au niveau européen. La suppression de | entièrement déterminés au niveau européen. La suppression de |
l'obligation d'établir une fiche d'information, telle que prévue par | l'obligation d'établir une fiche d'information, telle que prévue par |
l'AR transversal, ainsi que des annexes A et B, est dès lors | l'AR transversal, ainsi que des annexes A et B, est dès lors |
nécessaire. | nécessaire. |
L'abrogation du titre 2 de l'AR transversal a également pour | L'abrogation du titre 2 de l'AR transversal a également pour |
conséquence que quelques dispositions du titre 3 concernant les | conséquence que quelques dispositions du titre 3 concernant les |
publicités doivent être abrogées ou adaptées, comme tel est le cas du | publicités doivent être abrogées ou adaptées, comme tel est le cas du |
régime prévu à l'article 10 pour la fiche d'information volontaire et | régime prévu à l'article 10 pour la fiche d'information volontaire et |
du régime prévu à l'article 26 concernant l'approbation préalable de | du régime prévu à l'article 26 concernant l'approbation préalable de |
la publicité pour un produit d'assurance. Le présent arrêté opère en | la publicité pour un produit d'assurance. Le présent arrêté opère en |
outre, dans le titre 3 de l'AR transversal, quelques adaptations | outre, dans le titre 3 de l'AR transversal, quelques adaptations |
visant principalement à assurer la cohérence entre les obligations | visant principalement à assurer la cohérence entre les obligations |
prévues en matière de publicité par le titre 3 de l'AR transversal et | prévues en matière de publicité par le titre 3 de l'AR transversal et |
les obligations instaurées par le Règlement PRIIPs, notamment sur le | les obligations instaurées par le Règlement PRIIPs, notamment sur le |
plan de l'indicateur de risque et des scénarios de performances. Dans | plan de l'indicateur de risque et des scénarios de performances. Dans |
le même contexte, une adaptation technique de l'AR vie s'impose. | le même contexte, une adaptation technique de l'AR vie s'impose. |
Les obligations relatives à l'information sur les frais dans la | Les obligations relatives à l'information sur les frais dans la |
publicité s'appliquent bien entendu sans préjudice des obligations à | publicité s'appliquent bien entendu sans préjudice des obligations à |
respecter, en termes notamment de transparence, en vertu des règles de | respecter, en termes notamment de transparence, en vertu des règles de |
conduite applicables. En ce qui concerne les frais, l'on peut encore | conduite applicables. En ce qui concerne les frais, l'on peut encore |
relever que, contrairement au texte qu'elle modifie, la disposition | relever que, contrairement au texte qu'elle modifie, la disposition |
proposée ne fait plus mention explicite d'une présentation agrégée. | proposée ne fait plus mention explicite d'une présentation agrégée. |
Cette adaptation vise uniquement à éviter des incohérences éventuelles | Cette adaptation vise uniquement à éviter des incohérences éventuelles |
avec la réglementation européenne susceptible de s'appliquer lors de | avec la réglementation européenne susceptible de s'appliquer lors de |
la vente du produit ou de la fourniture du service. | la vente du produit ou de la fourniture du service. |
3. Entrée en vigueur | 3. Entrée en vigueur |
Il était initialement prévu que les dispositions du présent arrêté | Il était initialement prévu que les dispositions du présent arrêté |
entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du chapitre 4 de la | entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du chapitre 4 de la |
loi du 18 avril 2017 portant dispositions diverses en matière | loi du 18 avril 2017 portant dispositions diverses en matière |
d'économie. Ce chapitre entre en vigueur à la date à partir de | d'économie. Ce chapitre entre en vigueur à la date à partir de |
laquelle le Règlement PRIIPs sera applicable, autrement dit à partir | laquelle le Règlement PRIIPs sera applicable, autrement dit à partir |
du 1er janvier 2018 (article 115 de la loi du 18 avril 2017 précitée). | du 1er janvier 2018 (article 115 de la loi du 18 avril 2017 précitée). |
La date à partir de laquelle le Règlement PRIIPs sera applicable, | La date à partir de laquelle le Règlement PRIIPs sera applicable, |
initialement fixée au 1er janvier 2017, a été reportée d'un an par le | initialement fixée au 1er janvier 2017, a été reportée d'un an par le |
Règlement (UE) 2016/2340 du Parlement européen et du Conseil du 14 | Règlement (UE) 2016/2340 du Parlement européen et du Conseil du 14 |
décembre 2016 modifiant le Règlement (UE) n° 1286/2014 sur les | décembre 2016 modifiant le Règlement (UE) n° 1286/2014 sur les |
documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement | documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement |
packagés de détail et fondés sur l'assurance en ce qui concerne sa | packagés de détail et fondés sur l'assurance en ce qui concerne sa |
date de mise en application. | date de mise en application. |
Pour donner suite à l'observation émise à ce sujet par le Conseil | Pour donner suite à l'observation émise à ce sujet par le Conseil |
d'Etat, la date du 1er janvier 2018 est, dans un souci de clarté, | d'Etat, la date du 1er janvier 2018 est, dans un souci de clarté, |
mentionnée explicitement comme date d'entrée en vigueur. | mentionnée explicitement comme date d'entrée en vigueur. |
Les dispositions relatives au renvoi fait dans les publicités au | Les dispositions relatives au renvoi fait dans les publicités au |
document d'information normalisé sur le produit d'assurance entrent en | document d'information normalisé sur le produit d'assurance entrent en |
vigueur le jour de l'entrée en vigueur des dispositions visant à | vigueur le jour de l'entrée en vigueur des dispositions visant à |
transposer l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97. Cette | transposer l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97. Cette |
directive doit être transposée en droit belge pour le 23 février 2018 | directive doit être transposée en droit belge pour le 23 février 2018 |
au plus tard. | au plus tard. |
Le Conseil d'Etat a fait observer que, dans un même souci de clarté, | Le Conseil d'Etat a fait observer que, dans un même souci de clarté, |
il serait préférable que la date d'entrée en vigueur des dispositions | il serait préférable que la date d'entrée en vigueur des dispositions |
relatives au renvoi fait dans les publicités au document d'information | relatives au renvoi fait dans les publicités au document d'information |
normalisé soit fixée par arrêté ministériel. Pour être sûr que ces | normalisé soit fixée par arrêté ministériel. Pour être sûr que ces |
dispositions entrent en vigueur exactement le même jour que les | dispositions entrent en vigueur exactement le même jour que les |
dispositions visant à transposer l'article 20, paragraphe 5, de la | dispositions visant à transposer l'article 20, paragraphe 5, de la |
directive 2016/97, l'on a toutefois jugé bon de maintenir l'article | directive 2016/97, l'on a toutefois jugé bon de maintenir l'article |
19, alinéa 2, tel quel. | 19, alinéa 2, tel quel. |
Enfin, le chapitre 3 de l'arrêté prévoit un régime transitoire | Enfin, le chapitre 3 de l'arrêté prévoit un régime transitoire |
concernant l'obligation de notification pour les commercialisations en | concernant l'obligation de notification pour les commercialisations en |
Belgique qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de | Belgique qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de |
l'arrêté. La notification à la FSMA devra, pour ces opérations, | l'arrêté. La notification à la FSMA devra, pour ces opérations, |
s'effectuer au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de | s'effectuer au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de |
l'arrêté. Cette obligation de notification à la FSMA n'a pas d'impact | l'arrêté. Cette obligation de notification à la FSMA n'a pas d'impact |
sur l'obligation de fournir le document d'informations clés au client | sur l'obligation de fournir le document d'informations clés au client |
de détail. | de détail. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
les très respectueux et très fidèles serviteurs, | les très respectueux et très fidèles serviteurs, |
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, | Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) | (1) |
https://eiopa.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/Draft%20 | https://eiopa.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/Draft%20 |
Implementing%20Technical%20Standards%20on%20the%20Insurance%20 | Implementing%20Technical%20Standards%20on%20the%20Insurance%20 |
Product%20Information%20Document.pdf | Product%20Information%20Document.pdf |
AVIS 62.424/2 DU 4 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE | AVIS 62.424/2 DU 4 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE |
LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PRECISANT L'OBLIGATION DE | LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PRECISANT L'OBLIGATION DE |
NOTIFICATION PREALABLE DU DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES A L'AUTORITE | NOTIFICATION PREALABLE DU DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES A L'AUTORITE |
DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS, EN EXECUTION DE L'ARTICLE | DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS, EN EXECUTION DE L'ARTICLE |
37sexies, § 2, ALINEA 1er, DE LA LOI DU 2 AOUT 2002 RELATIVE A LA | 37sexies, § 2, ALINEA 1er, DE LA LOI DU 2 AOUT 2002 RELATIVE A LA |
SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ET AUX SERVICES FINANCIERS' | SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ET AUX SERVICES FINANCIERS' |
Le 7 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 7 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de | invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de |
l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur à | l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur à |
communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet | communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet |
d'arrêté royal `précisant l'obligation de notification préalable du | d'arrêté royal `précisant l'obligation de notification préalable du |
document d'informations clés à l'Autorité des services et marchés | document d'informations clés à l'Autorité des services et marchés |
financiers, en exécution de l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la | financiers, en exécution de l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la |
loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et | loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et |
aux services financiers'. | aux services financiers'. |
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 4 décembre 2017. | Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 4 décembre 2017. |
La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, | La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, |
Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Sébastien VAN | Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Sébastien VAN |
DROOGHENBROECK, assesseur, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé | DROOGHENBROECK, assesseur, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé |
Le rapport a été présenté par Jean Luc PAQUET, premier auditeur. | Le rapport a été présenté par Jean Luc PAQUET, premier auditeur. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a | La concordance entre la version française et la version néerlandaise a |
été vérifiée sous le contrôle de Wanda VOGEL. | été vérifiée sous le contrôle de Wanda VOGEL. |
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 décembre 2017. | L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 décembre 2017. |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le | 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le |
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au | 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au |
fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte | fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte |
ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à | ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à |
l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. | l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. |
Intitulé | Intitulé |
Le projet ne se limite pas à procurer une exécution à l'article | Le projet ne se limite pas à procurer une exécution à l'article |
37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 `relative à la | 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 `relative à la |
surveillance du secteur financier et aux services financiers'. | surveillance du secteur financier et aux services financiers'. |
L'intitulé sera adapté pour mieux refléter l'objet de l'ensemble du | L'intitulé sera adapté pour mieux refléter l'objet de l'ensemble du |
projet. | projet. |
Préambule | Préambule |
A l'alinéa 1er, il y a lieu d'omettre la mention de l'article 30bis de | A l'alinéa 1er, il y a lieu d'omettre la mention de l'article 30bis de |
la loi du 2 août 2002, qui ne contient pas d'habilitation au Roi | la loi du 2 août 2002, qui ne contient pas d'habilitation au Roi |
Dispositif | Dispositif |
Article 19 | Article 19 |
1. Dès lors qu'il résulte de l'article 115 de la loi du 18 avril 2017 | 1. Dès lors qu'il résulte de l'article 115 de la loi du 18 avril 2017 |
`portant dispositions diverses en matière d'économie' que le chapitre | `portant dispositions diverses en matière d'économie' que le chapitre |
4 de la même loi entre en vigueur « à la date à partir de laquelle le | 4 de la même loi entre en vigueur « à la date à partir de laquelle le |
règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 | règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 |
novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux | novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux |
produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance | produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance |
sera applicable », à savoir le 1er janvier 2018, il serait plus clair | sera applicable », à savoir le 1er janvier 2018, il serait plus clair |
de rédiger l'alinéa 1er en prévoyant l'entrée en vigueur de l'arrêté | de rédiger l'alinéa 1er en prévoyant l'entrée en vigueur de l'arrêté |
en projet à cette dernière date. | en projet à cette dernière date. |
2. Dans un même souci de clarté, il serait préférable de rédiger | 2. Dans un même souci de clarté, il serait préférable de rédiger |
l'alinéa 2 sous la forme d'une habilitation ministérielle à faire | l'alinéa 2 sous la forme d'une habilitation ministérielle à faire |
entrer en vigueur les articles 9, 2°, et 10, 3°, b), du projet. Ceci | entrer en vigueur les articles 9, 2°, et 10, 3°, b), du projet. Ceci |
permettra au(x) ministre(s) ainsi habilité(s) à fixer une date | permettra au(x) ministre(s) ainsi habilité(s) à fixer une date |
expresse d'entrée en vigueur de ces dispositions qui correspondra à | expresse d'entrée en vigueur de ces dispositions qui correspondra à |
celle de l'entrée en vigueur des dispositions visant à transposer | celle de l'entrée en vigueur des dispositions visant à transposer |
l'article 20, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/97 du Parlement | l'article 20, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/97 du Parlement |
européen et du Conseil du 20 janvier 2016 `sur la distribution | européen et du Conseil du 20 janvier 2016 `sur la distribution |
d'assurances'. | d'assurances'. |
Article 20 | Article 20 |
Dès lors que le Ministre premièrement cité agit, pour proposer le | Dès lors que le Ministre premièrement cité agit, pour proposer le |
projet, en sa seule qualité de ministre ayant la protection des | projet, en sa seule qualité de ministre ayant la protection des |
consommateurs dans ses attributions, c'est la seule mention de cette | consommateurs dans ses attributions, c'est la seule mention de cette |
compétence qui doit figurer dans l'exécutoire en ce qui le concerne. | compétence qui doit figurer dans l'exécutoire en ce qui le concerne. |
Le greffier, | Le greffier, |
Ch.-H. Van Hove | Ch.-H. Van Hove |
Le président, | Le président, |
P. Vandernoot | P. Vandernoot |
25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal précisant l'obligation de | 25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal précisant l'obligation de |
notification préalable du document d'informations clés à l'Autorité | notification préalable du document d'informations clés à l'Autorité |
des services et marchés financiers et portant des dispositions | des services et marchés financiers et portant des dispositions |
diverses | diverses |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur | Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur |
financier et aux services financiers, l'article 27, §§ 11 et 12, | financier et aux services financiers, l'article 27, §§ 11 et 12, |
inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 28ter, § 4, | inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 28ter, § 4, |
inséré par la loi du 2 juillet 2010 et remplacé par la loi du 30 | inséré par la loi du 2 juillet 2010 et remplacé par la loi du 30 |
juillet 2013, l'article 30bis, inséré par la loi du 30 juillet 2013, | juillet 2013, l'article 30bis, inséré par la loi du 30 juillet 2013, |
l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 18 avril | l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 18 avril |
2017, l'article 45, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et | 2017, l'article 45, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et |
modifié par la loi du 30 juillet 2013, et l'article 64, alinéa 3 ; | modifié par la loi du 30 juillet 2013, et l'article 64, alinéa 3 ; |
Vu la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments | Vu la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments |
de placement et aux admissions d'instruments de placement à la | de placement et aux admissions d'instruments de placement à la |
négociation sur des marchés réglementés, l'article 57/1, inséré par la | négociation sur des marchés réglementés, l'article 57/1, inséré par la |
loi du 2 juillet 2010 et remplacé par la loi du 17 juillet 2013, et | loi du 2 juillet 2010 et remplacé par la loi du 17 juillet 2013, et |
l'article 58, § 4 ; | l'article 58, § 4 ; |
Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement | Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement |
collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et | collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et |
aux organismes de placement en créances, l'article 64, § 1er, 1°, | aux organismes de placement en créances, l'article 64, § 1er, 1°, |
modifié par la loi du 17 juillet 2013 et par la loi du 19 avril 2014, | modifié par la loi du 17 juillet 2013 et par la loi du 19 avril 2014, |
et l'article 155, § 2 ; | et l'article 155, § 2 ; |
Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement | Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement |
collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 68, § 2, | collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 68, § 2, |
116, § 2, 122, § 2, 126, § 3, 133, § 2, 149, 155, 162, 229, 496, § 2, | 116, § 2, 122, § 2, 126, § 3, 133, § 2, 149, 155, 162, 229, 496, § 2, |
et 499, § 2 ; | et 499, § 2 ; |
Vu la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'article 28, | Vu la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'article 28, |
l'article 30, § 1er, modifié par la loi du 29 juin 2016, et l'article | l'article 30, § 1er, modifié par la loi du 29 juin 2016, et l'article |
38 ; | 38 ; |
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance | Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance |
sur la vie ; | sur la vie ; |
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en | Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en |
matière d'information lors de la commercialisation de produits | matière d'information lors de la commercialisation de produits |
financiers auprès des | financiers auprès des |
clients de détail ; | clients de détail ; |
Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), | Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), |
donné le 5 septembre 2017 ; | donné le 5 septembre 2017 ; |
Vu l'avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions | Vu l'avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions |
nationales de mutualités, donné le 11 septembre 2017 ; | nationales de mutualités, donné le 11 septembre 2017 ; |
Vu l'avis du Conseil de surveillance de la FSMA, donné le 25 septembre | Vu l'avis du Conseil de surveillance de la FSMA, donné le 25 septembre |
2017 ; | 2017 ; |
Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 3 octobre 2017 ; | Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 3 octobre 2017 ; |
Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 4 octobre 2017 ; | Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 4 octobre 2017 ; |
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 13 octobre 2017 | Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 13 octobre 2017 |
; | ; |
Vu la consultation publique organisée par la FSMA du 17 juillet 2017 | Vu la consultation publique organisée par la FSMA du 17 juillet 2017 |
au 31 août 2017 ; | au 31 août 2017 ; |
Vu l'avis 62.424/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2017, en | Vu l'avis 62.424/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et | Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et |
du Ministre des Finances, | du Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Précision de l'obligation de notification préalable du | CHAPITRE 1er. - Précision de l'obligation de notification préalable du |
document d'informations clés à la FSMA | document d'informations clés à la FSMA |
Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° "initiateur du PRIIP" : l'initiateur de produits d'investissement | 1° "initiateur du PRIIP" : l'initiateur de produits d'investissement |
packagés de détail et fondés sur l'assurance, tel que visé à l'article | packagés de détail et fondés sur l'assurance, tel que visé à l'article |
4, point 4), du Règlement 1286/2014 ; | 4, point 4), du Règlement 1286/2014 ; |
2° "document d'informations clés" : le document d'informations clés | 2° "document d'informations clés" : le document d'informations clés |
tel que visé à l'article 1er du Règlement 1286/2014. | tel que visé à l'article 1er du Règlement 1286/2014. |
Art. 2.Si l'initiateur du PRIIP assure lui-même la commercialisation |
Art. 2.Si l'initiateur du PRIIP assure lui-même la commercialisation |
du PRIIP en Belgique, il notifie le document d'informations clés à la | du PRIIP en Belgique, il notifie le document d'informations clés à la |
FSMA. | FSMA. |
Si l'initiateur du PRIIP fait appel à une ou plusieurs personnes pour | Si l'initiateur du PRIIP fait appel à une ou plusieurs personnes pour |
la commercialisation du PRIIP en Belgique, il notifie le document | la commercialisation du PRIIP en Belgique, il notifie le document |
d'informations clés à la FSMA. | d'informations clés à la FSMA. |
Si la commercialisation du PRIIP en Belgique est assurée par une | Si la commercialisation du PRIIP en Belgique est assurée par une |
personne à laquelle l'initiateur du PRIIP ne fait pas appel, la | personne à laquelle l'initiateur du PRIIP ne fait pas appel, la |
personne qui commercialise le PRIIP en Belgique ou fait à cette fin | personne qui commercialise le PRIIP en Belgique ou fait à cette fin |
appel à une ou plusieurs autres personnes, notifie le document | appel à une ou plusieurs autres personnes, notifie le document |
d'informations clés à la FSMA. | d'informations clés à la FSMA. |
Une personne est réputée faire appel à une autre personne si l'une des | Une personne est réputée faire appel à une autre personne si l'une des |
circonstances suivantes se présente : | circonstances suivantes se présente : |
1° l'autre personne agit, dans le cadre de la commercialisation, au | 1° l'autre personne agit, dans le cadre de la commercialisation, au |
nom et pour le compte de ladite personne ou sous sa responsabilité ; | nom et pour le compte de ladite personne ou sous sa responsabilité ; |
ou | ou |
2° un accord a été conclu par ladite personne avec l'autre personne en | 2° un accord a été conclu par ladite personne avec l'autre personne en |
vue de la commercialisation du PRIIP concerné en Belgique ; ou | vue de la commercialisation du PRIIP concerné en Belgique ; ou |
3° l'autre personne reçoit directement ou indirectement une | 3° l'autre personne reçoit directement ou indirectement une |
rémunération ou un avantage de ladite personne à la suite de la | rémunération ou un avantage de ladite personne à la suite de la |
commercialisation du PRIIP concerné en Belgique. | commercialisation du PRIIP concerné en Belgique. |
Art. 3.La notification du document d'informations clés à la FSMA |
Art. 3.La notification du document d'informations clés à la FSMA |
s'effectue préalablement à la fourniture du document d'informations | s'effectue préalablement à la fourniture du document d'informations |
clés à un client de détail en Belgique. | clés à un client de détail en Belgique. |
Si la commercialisation en Belgique va de pair avec une offre publique | Si la commercialisation en Belgique va de pair avec une offre publique |
d'instruments de placement sur le territoire belge au sens des | d'instruments de placement sur le territoire belge au sens des |
articles 3 et 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres | articles 3 et 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres |
publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments | publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments |
de placement à la négociation sur des marchés réglementés, le document | de placement à la négociation sur des marchés réglementés, le document |
d'informations clés est notifié à la FSMA au plus tard cinq jours | d'informations clés est notifié à la FSMA au plus tard cinq jours |
ouvrables avant l'ouverture de l'offre publique ou, s'il est | ouvrables avant l'ouverture de l'offre publique ou, s'il est |
antérieur, au moment où la publicité faite dans le cadre de la | antérieur, au moment où la publicité faite dans le cadre de la |
commercialisation en Belgique est soumise à l'approbation de la FSMA. | commercialisation en Belgique est soumise à l'approbation de la FSMA. |
Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, le document d'informations clés est | Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, le document d'informations clés est |
adapté après sa notification à la FSMA et avant l'ouverture de l'offre | adapté après sa notification à la FSMA et avant l'ouverture de l'offre |
publique, la version adaptée du document d'informations clés est | publique, la version adaptée du document d'informations clés est |
notifiée à la FSMA conformément à l'alinéa 1er. | notifiée à la FSMA conformément à l'alinéa 1er. |
Art. 4.La notification à la FSMA se fait par voie électronique, selon |
Art. 4.La notification à la FSMA se fait par voie électronique, selon |
les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site | les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site |
web. | web. |
Le document d'informations clés est notifié à la FSMA dans une langue | Le document d'informations clés est notifié à la FSMA dans une langue |
qui peut être utilisée en Belgique conformément à l'article 7 du | qui peut être utilisée en Belgique conformément à l'article 7 du |
Règlement 1286/2014. | Règlement 1286/2014. |
S'il s'agit d'une offre publique visée à l'article 3, alinéa 2, pour | S'il s'agit d'une offre publique visée à l'article 3, alinéa 2, pour |
laquelle une publicité est soumise à l'approbation de la FSMA, le | laquelle une publicité est soumise à l'approbation de la FSMA, le |
document d'informations clés est notifié à la FSMA dans la version | document d'informations clés est notifié à la FSMA dans la version |
linguistique qui correspond à celle de la publicité soumise à | linguistique qui correspond à celle de la publicité soumise à |
l'approbation de la FSMA. | l'approbation de la FSMA. |
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires | CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires |
Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 | Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 |
relatif à l'activité d'assurance sur la vie | relatif à l'activité d'assurance sur la vie |
Art. 5.A l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 |
Art. 5.A l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 |
relatif à l'activité d'assurance sur la vie, le 13°, remplacé par | relatif à l'activité d'assurance sur la vie, le 13°, remplacé par |
l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : | l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : |
"13° la classe de risque dont le fonds d'investissement relève, telle | "13° la classe de risque dont le fonds d'investissement relève, telle |
qu'établie conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° | qu'établie conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° |
1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur | 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur |
les documents d'informations clés relatifs aux produits | les documents d'informations clés relatifs aux produits |
d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance". | d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance". |
Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant | Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant |
certaines obligations en matière d'information lors de la | certaines obligations en matière d'information lors de la |
commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail | commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail |
Art. 6.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant |
Art. 6.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant |
certaines obligations en matière d'information lors de la | certaines obligations en matière d'information lors de la |
commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail, | commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° les 6°, 16° et 17° sont abrogés ; | 1° les 6°, 16° et 17° sont abrogés ; |
2° un 18/1° et un 18/2°, rédigés comme suit, sont insérés : | 2° un 18/1° et un 18/2°, rédigés comme suit, sont insérés : |
"18/1° PRIIP : un produit tel que défini à l'article 4, point 3), du | "18/1° PRIIP : un produit tel que défini à l'article 4, point 3), du |
Règlement 1286/2014 ; | Règlement 1286/2014 ; |
18/2° document d'information normalisé sur le produit d'assurance : le | 18/2° document d'information normalisé sur le produit d'assurance : le |
document visé à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97 ;" | document visé à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97 ;" |
; | ; |
3° l'article est complété par un 25° et un 26° rédigés comme suit : | 3° l'article est complété par un 25° et un 26° rédigés comme suit : |
"25° le Règlement 1286/2014 : le Règlement (UE) n° 1286/2014 du | "25° le Règlement 1286/2014 : le Règlement (UE) n° 1286/2014 du |
Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents | Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents |
d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de | d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de |
détail et fondés sur l'assurance ; | détail et fondés sur l'assurance ; |
26° la directive 2016/97 : la directive (UE) 2016/97 du Parlement | 26° la directive 2016/97 : la directive (UE) 2016/97 du Parlement |
européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution | européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution |
d'assurances.". | d'assurances.". |
Art. 7.Le titre 2 du même arrêté, comportant les articles 3 à 8, est |
Art. 7.Le titre 2 du même arrêté, comportant les articles 3 à 8, est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 8.Dans le titre 3 du même arrêté, le chapitre 2, comportant |
Art. 8.Dans le titre 3 du même arrêté, le chapitre 2, comportant |
l'article 10, est abrogé. | l'article 10, est abrogé. |
Art. 9.A l'article 11, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 9.A l'article 11, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : | du 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : |
1° les mots "la fiche d'information" sont remplacés par les mots "le | 1° les mots "la fiche d'information" sont remplacés par les mots "le |
document d'informations clés" ; | document d'informations clés" ; |
2° les mots ", dans le document d'information normalisé sur le produit | 2° les mots ", dans le document d'information normalisé sur le produit |
d'assurance" sont insérés entre les mots "ou l'épargnant" et les mots | d'assurance" sont insérés entre les mots "ou l'épargnant" et les mots |
"ou dans toute autre information". | "ou dans toute autre information". |
Art. 10.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, les modifications |
Art. 10.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° le 4°, c), modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est abrogé ; | 1° le 4°, c), modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est abrogé ; |
2° le 4°, d), remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est remplacé | 2° le 4°, d), remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
"d) un relevé de tous les frais et taxes mis à charge du client de | "d) un relevé de tous les frais et taxes mis à charge du client de |
détail ;" ; | détail ;" ; |
3° au 6°, a), modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les | 3° au 6°, a), modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
a) les mots "à la fiche d'information ou" sont remplacés par les mots | a) les mots "à la fiche d'information ou" sont remplacés par les mots |
"au document d'informations clés," ; | "au document d'informations clés," ; |
b) les mots "ou au document d'information normalisé sur le produit | b) les mots "ou au document d'information normalisé sur le produit |
d'assurance" sont insérés entre les mots "ou l'épargnant" et le mot ", | d'assurance" sont insérés entre les mots "ou l'épargnant" et le mot ", |
précisant" ; | précisant" ; |
4° au 6°, c), les mots "y compris l'adresse du site internet visé à | 4° au 6°, c), les mots "y compris l'adresse du site internet visé à |
l'article 7, § 3," sont supprimés et la disposition est complétée par | l'article 7, § 3," sont supprimés et la disposition est complétée par |
les mots ", sans préjudice de l'application de l'article 9 du | les mots ", sans préjudice de l'application de l'article 9 du |
Règlement 1286/2014". | Règlement 1286/2014". |
Art. 11.A l'article 12, § 2, du même arrêté, les modifications |
Art. 11.A l'article 12, § 2, du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° à l'alinéa 1er, les mots ", sans préjudice de l'application de | 1° à l'alinéa 1er, les mots ", sans préjudice de l'application de |
l'article 9 du Règlement 1286/2014," sont insérés entre le mot | l'article 9 du Règlement 1286/2014," sont insérés entre le mot |
"peuvent" et les mots "être omises" ; | "peuvent" et les mots "être omises" ; |
2° à l'alinéa 2, les mots "et c)," sont insérés entre les mots "6° a)" | 2° à l'alinéa 2, les mots "et c)," sont insérés entre les mots "6° a)" |
et les mots "et 7° ". | et les mots "et 7° ". |
Art. 12.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 |
Art. 12.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 |
juin 2015, est remplacé par ce qui suit : | juin 2015, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 14.Si la publicité portant sur un PRIIP qui n'est pas exclu ou |
" Art. 14.Si la publicité portant sur un PRIIP qui n'est pas exclu ou |
exempté de l'application du Règlement 1286/2014 mentionne un | exempté de l'application du Règlement 1286/2014 mentionne un |
indicateur de risque, celui-ci est établi conformément aux | indicateur de risque, celui-ci est établi conformément aux |
dispositions du Règlement 1286/2014. | dispositions du Règlement 1286/2014. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, la publicité peut également faire état | Par dérogation à l'alinéa 1er, la publicité peut également faire état |
d'un indicateur de risque qui n'a pas été établi conformément aux | d'un indicateur de risque qui n'a pas été établi conformément aux |
dispositions du Règlement 1286/2014, pour autant que cet indicateur de | dispositions du Règlement 1286/2014, pour autant que cet indicateur de |
risque soit mentionné après celui qui a été établi conformément aux | risque soit mentionné après celui qui a été établi conformément aux |
dispositions du Règlement 1286/2014.". | dispositions du Règlement 1286/2014.". |
Art. 13.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 13.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans la phrase introductive, les mots "exemples chiffrés" sont | 1° dans la phrase introductive, les mots "exemples chiffrés" sont |
remplacés par le mot "scénarios" ; | remplacés par le mot "scénarios" ; |
2° le e) est abrogé. | 2° le e) est abrogé. |
Art. 14.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 14.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : |
" § 1er. Toute publicité portant sur un PRIIP qui n'est pas exclu ou | " § 1er. Toute publicité portant sur un PRIIP qui n'est pas exclu ou |
exempté de l'application du Règlement 1286/2014, mentionne les | exempté de l'application du Règlement 1286/2014, mentionne les |
scénarios figurant dans le document d'informations clés ou renvoie à | scénarios figurant dans le document d'informations clés ou renvoie à |
ces scénarios, sans préjudice des obligations énoncées à l'article 48 | ces scénarios, sans préjudice des obligations énoncées à l'article 48 |
de la loi du 4 avril 2014." ; | de la loi du 4 avril 2014." ; |
2° le paragraphe 2 est abrogé ; | 2° le paragraphe 2 est abrogé ; |
3° au paragraphe 3, le mot "exemples" est remplacé par les mots | 3° au paragraphe 3, le mot "exemples" est remplacé par les mots |
"scénarios ou le renvoi à ceux-ci" et les mots "visés aux paragraphes | "scénarios ou le renvoi à ceux-ci" et les mots "visés aux paragraphes |
1er et 2" sont remplacés par les mots ", tels que visés au paragraphe | 1er et 2" sont remplacés par les mots ", tels que visés au paragraphe |
1er,". | 1er,". |
Art. 15.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 15.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 2 juin | 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 2 juin |
2015, les mots "une fiche d'information ou" sont supprimés et le mot | 2015, les mots "une fiche d'information ou" sont supprimés et le mot |
"soumis(e)" est remplacé par le mot "soumis" ; | "soumis(e)" est remplacé par le mot "soumis" ; |
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ; | 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ; |
3° au paragraphe 3, renuméroté par l'arrêté royal du 2 juin 2015, la | 3° au paragraphe 3, renuméroté par l'arrêté royal du 2 juin 2015, la |
virgule figurant dans la version néerlandaise entre le mot "product" | virgule figurant dans la version néerlandaise entre le mot "product" |
et les mots "de eraan verbonden risico's" est remplacée par le mot | et les mots "de eraan verbonden risico's" est remplacée par le mot |
"en", et les mots "ou de la couverture offerte s'il s'agit d'un | "en", et les mots "ou de la couverture offerte s'il s'agit d'un |
produit d'assurance" sont supprimés. | produit d'assurance" sont supprimés. |
Art. 16.A l'article 33 du même arrêté, le paragraphe 2, inséré par |
Art. 16.A l'article 33 du même arrêté, le paragraphe 2, inséré par |
l'arrêté royal du 2 juin 2015, est abrogé. | l'arrêté royal du 2 juin 2015, est abrogé. |
Art. 17.Les annexes A et B du même arrêté sont abrogées. |
Art. 17.Les annexes A et B du même arrêté sont abrogées. |
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 18.Par dérogation à l'article 3, la notification du document |
Art. 18.Par dérogation à l'article 3, la notification du document |
d'informations clés à la FSMA s'effectue au plus tard trois mois après | d'informations clés à la FSMA s'effectue au plus tard trois mois après |
l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'il s'agit d'un PRIIP dont la | l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'il s'agit d'un PRIIP dont la |
commercialisation en Belgique est en cours au moment de l'entrée en | commercialisation en Belgique est en cours au moment de l'entrée en |
vigueur du présent arrêté. | vigueur du présent arrêté. |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018. |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions figurant à l'article | Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions figurant à l'article |
9, 2°, et à l'article 10, 3°, b), entrent en vigueur le jour de | 9, 2°, et à l'article 10, 3°, b), entrent en vigueur le jour de |
l'entrée en vigueur des dispositions visant à transposer l'article 20, | l'entrée en vigueur des dispositions visant à transposer l'article 20, |
paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du | paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du |
Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances. | Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances. |
Art. 20.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses |
Art. 20.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses |
attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions | attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, | Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |