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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/12/2017
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Arrêté royal précisant l'obligation de notification préalable du document d'informations clés à l'Autorité des services et marchés financiers et portant des dispositions diverses Arrêté royal précisant l'obligation de notification préalable du document d'informations clés à l'Autorité des services et marchés financiers et portant des dispositions diverses
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal précisant l'obligation de 25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal précisant l'obligation de
notification préalable du document d'informations clés à l'Autorité notification préalable du document d'informations clés à l'Autorité
des services et marchés financiers et portant des dispositions des services et marchés financiers et portant des dispositions
diverses diverses
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté soumis à Votre signature a pour objet de donner exécution à L'arrêté soumis à Votre signature a pour objet de donner exécution à
l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative
à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
L'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 prévoit L'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 prévoit
l'obligation, dans le cas où un PRIIP est commercialisé en Belgique, l'obligation, dans le cas où un PRIIP est commercialisé en Belgique,
de notifier préalablement le document d'informations clés à la FSMA. de notifier préalablement le document d'informations clés à la FSMA.
La possibilité de prévoir une notification préalable est inscrite à La possibilité de prévoir une notification préalable est inscrite à
l'article 5, paragraphe 2, du Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement l'article 5, paragraphe 2, du Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents
d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de
détail et fondés sur l'assurance ("Règlement PRIIPs"). Ce Règlement détail et fondés sur l'assurance ("Règlement PRIIPs"). Ce Règlement
impose à l'initiateur d'un produit d'investissement packagé de détail impose à l'initiateur d'un produit d'investissement packagé de détail
et fondé sur l'assurance ("PRIIP") l'obligation de rédiger et de et fondé sur l'assurance ("PRIIP") l'obligation de rédiger et de
publier un document d'informations clés avant de mettre ce produit à publier un document d'informations clés avant de mettre ce produit à
la disposition des clients de détail. la disposition des clients de détail.
Dans ce cadre, il convient néanmoins de relever que l'article Dans ce cadre, il convient néanmoins de relever que l'article
37sexies, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 énumère les cas dans 37sexies, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 énumère les cas dans
lesquels l'obligation de notification préalable à la FSMA n'est pas lesquels l'obligation de notification préalable à la FSMA n'est pas
d'application. Ainsi, par exemple, une notification préalable à la d'application. Ainsi, par exemple, une notification préalable à la
FSMA n'est pas requise pour les instruments dérivés qui sont admis à FSMA n'est pas requise pour les instruments dérivés qui sont admis à
la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de
négociation, ni pour les instruments dérivés qui ne sont pas admis à négociation, ni pour les instruments dérivés qui ne sont pas admis à
la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de
négociation mais sont commercialisés en Belgique en dehors du cadre négociation mais sont commercialisés en Belgique en dehors du cadre
d'une offre publique (article 37sexies, § 2, alinéa 2, 1° et 2°, de la d'une offre publique (article 37sexies, § 2, alinéa 2, 1° et 2°, de la
loi du 2 août 2002). loi du 2 août 2002).
L'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, précité dispose en outre que le L'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, précité dispose en outre que le
Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des règles visant à préciser Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des règles visant à préciser
sur qui repose l'obligation de notification, notamment lorsque sur qui repose l'obligation de notification, notamment lorsque
l'obligation de notifier le document d'informations clés est l'obligation de notifier le document d'informations clés est
susceptible de reposer sur plusieurs personnes, ainsi que le délai et susceptible de reposer sur plusieurs personnes, ainsi que le délai et
les modalités selon lesquelles cette notification doit être réalisée. les modalités selon lesquelles cette notification doit être réalisée.
Le Roi peut notamment prévoir un délai spécifique pour les PRIIPs dont Le Roi peut notamment prévoir un délai spécifique pour les PRIIPs dont
la commercialisation en Belgique est en cours à la date à laquelle la commercialisation en Belgique est en cours à la date à laquelle
l'obligation de notification entre en vigueur. l'obligation de notification entre en vigueur.
Cet arrêté vise par ailleurs à modifier l'arrêté royal du 14 novembre Cet arrêté vise par ailleurs à modifier l'arrêté royal du 14 novembre
2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ("AR vie") et 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ("AR vie") et
l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en
matière d'information lors de la commercialisation de produits matière d'information lors de la commercialisation de produits
financiers auprès des clients de détail ("AR transversal"), afin de financiers auprès des clients de détail ("AR transversal"), afin de
les mettre en conformité avec les dispositions du Règlement PRIIPs et les mettre en conformité avec les dispositions du Règlement PRIIPs et
les dispositions de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et les dispositions de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et
du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances
("directive 2016/97"). ("directive 2016/97").
C'est la raison pour laquelle le préambule cite, entre autres, les C'est la raison pour laquelle le préambule cite, entre autres, les
articles 30bis et 64, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002. Le Conseil articles 30bis et 64, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002. Le Conseil
d'Etat a formulé une observation sur le renvoi fait à l'article 30bis d'Etat a formulé une observation sur le renvoi fait à l'article 30bis
de la loi du 2 août 2002, estimant que ce renvoi devrait être omis. de la loi du 2 août 2002, estimant que ce renvoi devrait être omis.
L'on rappelle à cet égard que l'AR transversal a été promulgué sur la L'on rappelle à cet égard que l'AR transversal a été promulgué sur la
base notamment de l'article 30bis de la loi du 2 août 2002, lu base notamment de l'article 30bis de la loi du 2 août 2002, lu
conjointement avec l'article 64, alinéa 3, de la même loi. Ces conjointement avec l'article 64, alinéa 3, de la même loi. Ces
dispositions habilitent le Roi à arrêter des règles favorisant la dispositions habilitent le Roi à arrêter des règles favorisant la
transparence des produits financiers qui sont commercialisés auprès transparence des produits financiers qui sont commercialisés auprès
des clients de détail. des clients de détail.
1. Précision de l'obligation de notification préalable du document 1. Précision de l'obligation de notification préalable du document
d'informations clés à la FSMA (chapitre 1er) d'informations clés à la FSMA (chapitre 1er)
Le présent arrêté confirme tout d'abord, conformément à l'article Le présent arrêté confirme tout d'abord, conformément à l'article
37sexies, § 2, de la loi du 2 août 2002, que l'initiateur du PRIIP qui 37sexies, § 2, de la loi du 2 août 2002, que l'initiateur du PRIIP qui
assure lui-même la commercialisation du PRIIP en Belgique, doit assure lui-même la commercialisation du PRIIP en Belgique, doit
également assurer la notification du document d'informations clés à la également assurer la notification du document d'informations clés à la
FSMA. FSMA.
Si l'initiateur du PRIIP fait appel à d'autres personnes pour la Si l'initiateur du PRIIP fait appel à d'autres personnes pour la
commercialisation du PRIIP en Belgique, il doit également assurer commercialisation du PRIIP en Belgique, il doit également assurer
lui-même la notification du document d'informations clés à la FSMA. lui-même la notification du document d'informations clés à la FSMA.
Tel peut être le cas, par exemple, d'une entreprise d'assurances belge Tel peut être le cas, par exemple, d'une entreprise d'assurances belge
qui a élaboré un PRIIP et fait appel pour sa commercialisation en qui a élaboré un PRIIP et fait appel pour sa commercialisation en
Belgique à un réseau d'intermédiaires d'assurances, ou encore d'un Belgique à un réseau d'intermédiaires d'assurances, ou encore d'un
établissement de crédit étranger qui a élaboré un instrument de établissement de crédit étranger qui a élaboré un instrument de
placement structuré et fait appel pour sa commercialisation en placement structuré et fait appel pour sa commercialisation en
Belgique à un établissement de crédit belge qui, à son tour, fait Belgique à un établissement de crédit belge qui, à son tour, fait
appel à un réseau d'agents bancaires. Dans ces cas, l'obligation de appel à un réseau d'agents bancaires. Dans ces cas, l'obligation de
notification à la FSMA repose, respectivement, sur l'entreprise notification à la FSMA repose, respectivement, sur l'entreprise
d'assurances belge et sur l'établissement de crédit étranger ayant d'assurances belge et sur l'établissement de crédit étranger ayant
élaboré le PRIIP. élaboré le PRIIP.
Le fait que l'initiateur du PRIIP doive assurer lui-même la Le fait que l'initiateur du PRIIP doive assurer lui-même la
notification du document d'informations clés à la FSMA n'empêche notification du document d'informations clés à la FSMA n'empêche
évidemment pas qu'il fasse appel à un tiers pour procéder évidemment pas qu'il fasse appel à un tiers pour procéder
effectivement à cette notification, étant entendu que ce tiers agira effectivement à cette notification, étant entendu que ce tiers agira
sous sa responsabilité. sous sa responsabilité.
Dans le cas d'une personne qui commercialise un PRIIP en Belgique, Dans le cas d'une personne qui commercialise un PRIIP en Belgique,
sans que l'initiateur du PRIIP fasse appel à elle, et qui soit assure sans que l'initiateur du PRIIP fasse appel à elle, et qui soit assure
elle-même la vente à des clients de détail, soit fait à cette fin elle-même la vente à des clients de détail, soit fait à cette fin
appel à d'autres personnes, l'obligation de notification à la FSMA appel à d'autres personnes, l'obligation de notification à la FSMA
repose sur ladite personne. Citons, à titre d'exemple, le cas d'un repose sur ladite personne. Citons, à titre d'exemple, le cas d'un
courtier qui propose un PRIIP à un client de détail, sans que courtier qui propose un PRIIP à un client de détail, sans que
l'entreprise d'assurances ayant élaboré le PRIIP fasse appel à lui, et l'entreprise d'assurances ayant élaboré le PRIIP fasse appel à lui, et
qui est rémunéré uniquement par le client. Ou encore le cas d'un qui est rémunéré uniquement par le client. Ou encore le cas d'un
établissement de crédit qui a acquis un paquet d'instruments de établissement de crédit qui a acquis un paquet d'instruments de
placement structurés - qu'il n'a pas élaborés lui-même - et qui les placement structurés - qu'il n'a pas élaborés lui-même - et qui les
offre publiquement en vente. Si plusieurs circuits de offre publiquement en vente. Si plusieurs circuits de
commercialisation, pour un PRIIP déterminé, sont actifs indépendamment commercialisation, pour un PRIIP déterminé, sont actifs indépendamment
l'un de l'autre, ce qui signifie qu'un de ces circuits au moins n'est l'un de l'autre, ce qui signifie qu'un de ces circuits au moins n'est
pas un circuit mis en place par l'initiateur du PRIIP, le document pas un circuit mis en place par l'initiateur du PRIIP, le document
d'informations clés devra en principe être notifié à la FSMA pour d'informations clés devra en principe être notifié à la FSMA pour
chaque circuit séparément par la personne qui est le mandant final de chaque circuit séparément par la personne qui est le mandant final de
chaque circuit, à moins qu'il soit possible d'invoquer un motif chaque circuit, à moins qu'il soit possible d'invoquer un motif
d'exception prévu à l'article 37sexies, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 d'exception prévu à l'article 37sexies, § 2, alinéa 2, de la loi du 2
août 2002. août 2002.
Il est important de noter que l'obligation de notification à la FSMA Il est important de noter que l'obligation de notification à la FSMA
s'applique uniquement s'il est question d'une commercialisation en s'applique uniquement s'il est question d'une commercialisation en
Belgique. L'article 5, paragraphe 2, du Règlement PRIIPs dispose que Belgique. L'article 5, paragraphe 2, du Règlement PRIIPs dispose que
tout Etat membre peut exiger que l'initiateur du PRIIP ou la personne tout Etat membre peut exiger que l'initiateur du PRIIP ou la personne
qui vend un PRIIP notifie préalablement le document d'informations qui vend un PRIIP notifie préalablement le document d'informations
clés à l'autorité compétente pour les PRIIPs commercialisés dans cet clés à l'autorité compétente pour les PRIIPs commercialisés dans cet
Etat membre. Précisons encore à cet égard que la simple fourniture de Etat membre. Précisons encore à cet égard que la simple fourniture de
conseils sur un PRIIP par une personne autre que l'initiateur du conseils sur un PRIIP par une personne autre que l'initiateur du
PRIIP, sans que cette personne propose le contrat PRIIP ou conclue PRIIP, sans que cette personne propose le contrat PRIIP ou conclue
celui-ci avec le client de détail, n'entraîne pas l'obligation de celui-ci avec le client de détail, n'entraîne pas l'obligation de
notification à la FSMA. L'article 5, paragraphe 2, du Règlement PRIIPs notification à la FSMA. L'article 5, paragraphe 2, du Règlement PRIIPs
prévoit en effet que l'obligation de notification ne peut être imposée prévoit en effet que l'obligation de notification ne peut être imposée
qu'à l'initiateur du PRIIP ou au vendeur du PRIIP. qu'à l'initiateur du PRIIP ou au vendeur du PRIIP.
L'obligation de notification à la FSMA vaut aussi bien pour le L'obligation de notification à la FSMA vaut aussi bien pour le
document d'informations clés initial que pour sa (ses) version(s) document d'informations clés initial que pour sa (ses) version(s)
revue(s). Dans les deux cas, la notification à la FSMA doit revue(s). Dans les deux cas, la notification à la FSMA doit
s'effectuer avant que le document soit fourni à un client de détail s'effectuer avant que le document soit fourni à un client de détail
dans le cadre de la commercialisation en Belgique. Il semble prudent dans le cadre de la commercialisation en Belgique. Il semble prudent
de procéder à cette notification à la FSMA dès qu'a été prise en de procéder à cette notification à la FSMA dès qu'a été prise en
interne la décision de pénétrer le marché belge et qu'a été rédigé à interne la décision de pénétrer le marché belge et qu'a été rédigé à
cet effet le document d'informations clés. Si la commercialisation en cet effet le document d'informations clés. Si la commercialisation en
Belgique donne lieu à une publication distincte du document Belgique donne lieu à une publication distincte du document
d'informations clés sur le site web de l'initiateur du PRIIP, il d'informations clés sur le site web de l'initiateur du PRIIP, il
semble en tout cas prudent de procéder à la notification à la FSMA semble en tout cas prudent de procéder à la notification à la FSMA
préalablement à cette publication. préalablement à cette publication.
Dans le cas également où la commercialisation en Belgique est opérée Dans le cas également où la commercialisation en Belgique est opérée
par une personne à laquelle l'initiateur du PRIIP ne fait pas appel et par une personne à laquelle l'initiateur du PRIIP ne fait pas appel et
où cette personne assure elle-même la vente ou fait à cette fin appel où cette personne assure elle-même la vente ou fait à cette fin appel
à des tiers, la notification à la FSMA doit être effectuée avant que à des tiers, la notification à la FSMA doit être effectuée avant que
le document d'informations clés soit fourni à un client de détail. le document d'informations clés soit fourni à un client de détail.
L'article 3, alinéa 2, du présent arrêté prévoit que si la L'article 3, alinéa 2, du présent arrêté prévoit que si la
commercialisation en Belgique intervient dans le cadre d'une offre commercialisation en Belgique intervient dans le cadre d'une offre
publique d'instruments de placement effectuée sur le territoire belge, publique d'instruments de placement effectuée sur le territoire belge,
le document d'informations clés doit être notifié à la FSMA au plus le document d'informations clés doit être notifié à la FSMA au plus
tard 5 jours ouvrables avant l'ouverture de l'offre publique ou, s'il tard 5 jours ouvrables avant l'ouverture de l'offre publique ou, s'il
est antérieur, au plus tard au moment où la publicité est soumise à est antérieur, au plus tard au moment où la publicité est soumise à
l'approbation de la FSMA. Ce délai doit permettre à la FSMA de l'approbation de la FSMA. Ce délai doit permettre à la FSMA de
vérifier, dans le cadre de son contrôle a priori de la publicité, la vérifier, dans le cadre de son contrôle a priori de la publicité, la
cohérence entre celle-ci et le document d'informations clés. Si le cohérence entre celle-ci et le document d'informations clés. Si le
document d'informations clés fait encore l'objet d'adaptations après document d'informations clés fait encore l'objet d'adaptations après
sa notification à la FSMA et avant l'ouverture de l'offre publique en sa notification à la FSMA et avant l'ouverture de l'offre publique en
Belgique, la version adaptée du document d'informations clés doit être Belgique, la version adaptée du document d'informations clés doit être
notifiée à la FSMA conformément à la règle générale énoncée à notifiée à la FSMA conformément à la règle générale énoncée à
l'article 3, alinéa 1er. Tel peut notamment être le cas si le document l'article 3, alinéa 1er. Tel peut notamment être le cas si le document
d'informations clés notifié à la FSMA en application de l'article 3, d'informations clés notifié à la FSMA en application de l'article 3,
alinéa 2, a été établi sur la base de conditions de prix qui étaient alinéa 2, a été établi sur la base de conditions de prix qui étaient
indicatives mais représentatives pour l'instrument de placement à ce indicatives mais représentatives pour l'instrument de placement à ce
moment-là et qui sont actualisées peu avant l'ouverture de l'offre moment-là et qui sont actualisées peu avant l'ouverture de l'offre
publique, ou encore si une modification intervient dans les conditions publique, ou encore si une modification intervient dans les conditions
de marché entre le moment de la notification à la FSMA opérée en de marché entre le moment de la notification à la FSMA opérée en
application de l'article 3, alinéa 2, et l'ouverture de l'offre application de l'article 3, alinéa 2, et l'ouverture de l'offre
publique et que cette modification a des répercussions sur le contenu publique et que cette modification a des répercussions sur le contenu
du document d'informations clés. Il y a lieu de préciser que cette du document d'informations clés. Il y a lieu de préciser que cette
disposition ne porte pas atteinte à l'application des articles 58 et disposition ne porte pas atteinte à l'application des articles 58 et
60 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques 60 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques
d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de
placement à la négociation sur des marchés réglementés. placement à la négociation sur des marchés réglementés.
L'arrêté ne précise pas la langue dans laquelle le document L'arrêté ne précise pas la langue dans laquelle le document
d'informations clés doit être rédigé ou traduit. Le régime d'informations clés doit être rédigé ou traduit. Le régime
linguistique applicable au document d'informations clés figure à linguistique applicable au document d'informations clés figure à
l'article 7 du Règlement PRIIPs. L'arrêté indique uniquement quelle l'article 7 du Règlement PRIIPs. L'arrêté indique uniquement quelle
version linguistique du document d'informations clés doit être version linguistique du document d'informations clés doit être
notifiée à la FSMA. Ces règles sont énoncées à l'article 4. Pour le notifiée à la FSMA. Ces règles sont énoncées à l'article 4. Pour le
reste, la FSMA pourra toujours faire usage de ses compétences de reste, la FSMA pourra toujours faire usage de ses compétences de
contrôle générales pour demander le document d'informations clés dans contrôle générales pour demander le document d'informations clés dans
une autre version linguistique. une autre version linguistique.
2. Dispositions modificatives et abrogatoires (chapitre 2) 2. Dispositions modificatives et abrogatoires (chapitre 2)
Le présent arrêté vise en outre à apporter quelques modifications Le présent arrêté vise en outre à apporter quelques modifications
d'ordre technique dans l'AR vie et dans l'AR transversal. Ces d'ordre technique dans l'AR vie et dans l'AR transversal. Ces
modifications sont nécessaires pour assurer la cohérence de ces modifications sont nécessaires pour assurer la cohérence de ces
arrêtés avec le Règlement PRIIPs et la directive 2016/97. arrêtés avec le Règlement PRIIPs et la directive 2016/97.
L'AR transversal, qui prévoit l'obligation de fournir une fiche L'AR transversal, qui prévoit l'obligation de fournir une fiche
d'information lors de la commercialisation d'un produit financier d'information lors de la commercialisation d'un produit financier
(titre 2) et qui harmonise les exigences en matière de publicité lors (titre 2) et qui harmonise les exigences en matière de publicité lors
de la commercialisation de produits financiers (titre 3), a été de la commercialisation de produits financiers (titre 3), a été
modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015 modifiant l'arrêté royal du modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015 modifiant l'arrêté royal du
25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information
lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients
de détail ("arrêté royal du 2 juin 2015"). L'arrêté royal du 2 juin de détail ("arrêté royal du 2 juin 2015"). L'arrêté royal du 2 juin
2015 a reporté l'entrée en vigueur du titre 2 de l'AR transversal, qui 2015 a reporté l'entrée en vigueur du titre 2 de l'AR transversal, qui
concerne la fiche d'information obligatoire, et de quelques concerne la fiche d'information obligatoire, et de quelques
dispositions de son titre 3 portant sur les publicités, parmi dispositions de son titre 3 portant sur les publicités, parmi
lesquelles figurent les dispositions relatives à la fiche lesquelles figurent les dispositions relatives à la fiche
d'information volontaire et à l'utilisation du label de risque. d'information volontaire et à l'utilisation du label de risque.
L'entrée en vigueur des dispositions concernées de l'AR transversal a L'entrée en vigueur des dispositions concernées de l'AR transversal a
été reportée afin d'éviter que ces dispositions n'interfèrent avec été reportée afin d'éviter que ces dispositions n'interfèrent avec
celles du Règlement PRIIPs et celles de la directive 2016/97 et celles du Règlement PRIIPs et celles de la directive 2016/97 et
d'éviter que des établissements financiers n'aient à modifier d'éviter que des établissements financiers n'aient à modifier
ultérieurement leurs fiches d'information pour les mettre en ultérieurement leurs fiches d'information pour les mettre en
conformité avec les exigences européennes, ce qui pourrait créer une conformité avec les exigences européennes, ce qui pourrait créer une
confusion dans le chef des clients de détail (rapport au Roi, M.B., 10 confusion dans le chef des clients de détail (rapport au Roi, M.B., 10
juin 2015, p. 33925). L'impact précis tant du Règlement PRIIPs que de juin 2015, p. 33925). L'impact précis tant du Règlement PRIIPs que de
la directive 2016/97 ne pouvait pas encore être estimé à l'époque, la directive 2016/97 ne pouvait pas encore être estimé à l'époque,
étant donné que les mesures d'exécution du Règlement PRIIPs n'avaient étant donné que les mesures d'exécution du Règlement PRIIPs n'avaient
pas encore été arrêtées et que le texte de la directive 2016/97 pas encore été arrêtées et que le texte de la directive 2016/97
n'était pas encore définitif. n'était pas encore définitif.
Dans l'intervalle, les mesures d'exécution du Règlement PRIIPs ont été Dans l'intervalle, les mesures d'exécution du Règlement PRIIPs ont été
définitivement arrêtées par le Règlement délégué (UE) 2017/653 de la définitivement arrêtées par le Règlement délégué (UE) 2017/653 de la
Commission du 8 mars 2017 (JO, 12 avril 2017), la directive 2017/96 a Commission du 8 mars 2017 (JO, 12 avril 2017), la directive 2017/96 a
été finalisée (JO, 2 février 2016) et l'on a une vision claire de la été finalisée (JO, 2 février 2016) et l'on a une vision claire de la
mise en oeuvre de l'obligation d'établir le document d'information sur mise en oeuvre de l'obligation d'établir le document d'information sur
le produit d'assurance en application de l'article 20, paragraphe 5, le produit d'assurance en application de l'article 20, paragraphe 5,
de la directive 2016/97 (l'EIOPA a soumis, le 7 février 2017, un de la directive 2016/97 (l'EIOPA a soumis, le 7 février 2017, un
projet de normes techniques d'exécution à la Commission européenne projet de normes techniques d'exécution à la Commission européenne
(1)). L'obligation d'établir une fiche d'information, telle que prévue (1)). L'obligation d'établir une fiche d'information, telle que prévue
par l'AR transversal est, pour ce qui est des PRIIPs et des assurances par l'AR transversal est, pour ce qui est des PRIIPs et des assurances
non-vie visées à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97, non-vie visées à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97,
difficilement conciliable avec les obligations européennes. Le difficilement conciliable avec les obligations européennes. Le
document d'informations clés que le Règlement PRIIPs instaure pour les document d'informations clés que le Règlement PRIIPs instaure pour les
PRIIPs s'inscrit dans le cadre d'une harmonisation maximale. Quant aux PRIIPs s'inscrit dans le cadre d'une harmonisation maximale. Quant aux
produits d'assurance non-vie pour lesquels un document d'information produits d'assurance non-vie pour lesquels un document d'information
normalisé sur le produit d'assurance sera obligatoire à partir du 23 normalisé sur le produit d'assurance sera obligatoire à partir du 23
février 2018 au plus tard en vertu de l'article 20, paragraphe 5, de février 2018 au plus tard en vertu de l'article 20, paragraphe 5, de
la directive 2016/97, leur contenu et leur mode de présentation sont la directive 2016/97, leur contenu et leur mode de présentation sont
entièrement déterminés au niveau européen. La suppression de entièrement déterminés au niveau européen. La suppression de
l'obligation d'établir une fiche d'information, telle que prévue par l'obligation d'établir une fiche d'information, telle que prévue par
l'AR transversal, ainsi que des annexes A et B, est dès lors l'AR transversal, ainsi que des annexes A et B, est dès lors
nécessaire. nécessaire.
L'abrogation du titre 2 de l'AR transversal a également pour L'abrogation du titre 2 de l'AR transversal a également pour
conséquence que quelques dispositions du titre 3 concernant les conséquence que quelques dispositions du titre 3 concernant les
publicités doivent être abrogées ou adaptées, comme tel est le cas du publicités doivent être abrogées ou adaptées, comme tel est le cas du
régime prévu à l'article 10 pour la fiche d'information volontaire et régime prévu à l'article 10 pour la fiche d'information volontaire et
du régime prévu à l'article 26 concernant l'approbation préalable de du régime prévu à l'article 26 concernant l'approbation préalable de
la publicité pour un produit d'assurance. Le présent arrêté opère en la publicité pour un produit d'assurance. Le présent arrêté opère en
outre, dans le titre 3 de l'AR transversal, quelques adaptations outre, dans le titre 3 de l'AR transversal, quelques adaptations
visant principalement à assurer la cohérence entre les obligations visant principalement à assurer la cohérence entre les obligations
prévues en matière de publicité par le titre 3 de l'AR transversal et prévues en matière de publicité par le titre 3 de l'AR transversal et
les obligations instaurées par le Règlement PRIIPs, notamment sur le les obligations instaurées par le Règlement PRIIPs, notamment sur le
plan de l'indicateur de risque et des scénarios de performances. Dans plan de l'indicateur de risque et des scénarios de performances. Dans
le même contexte, une adaptation technique de l'AR vie s'impose. le même contexte, une adaptation technique de l'AR vie s'impose.
Les obligations relatives à l'information sur les frais dans la Les obligations relatives à l'information sur les frais dans la
publicité s'appliquent bien entendu sans préjudice des obligations à publicité s'appliquent bien entendu sans préjudice des obligations à
respecter, en termes notamment de transparence, en vertu des règles de respecter, en termes notamment de transparence, en vertu des règles de
conduite applicables. En ce qui concerne les frais, l'on peut encore conduite applicables. En ce qui concerne les frais, l'on peut encore
relever que, contrairement au texte qu'elle modifie, la disposition relever que, contrairement au texte qu'elle modifie, la disposition
proposée ne fait plus mention explicite d'une présentation agrégée. proposée ne fait plus mention explicite d'une présentation agrégée.
Cette adaptation vise uniquement à éviter des incohérences éventuelles Cette adaptation vise uniquement à éviter des incohérences éventuelles
avec la réglementation européenne susceptible de s'appliquer lors de avec la réglementation européenne susceptible de s'appliquer lors de
la vente du produit ou de la fourniture du service. la vente du produit ou de la fourniture du service.
3. Entrée en vigueur 3. Entrée en vigueur
Il était initialement prévu que les dispositions du présent arrêté Il était initialement prévu que les dispositions du présent arrêté
entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du chapitre 4 de la entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du chapitre 4 de la
loi du 18 avril 2017 portant dispositions diverses en matière loi du 18 avril 2017 portant dispositions diverses en matière
d'économie. Ce chapitre entre en vigueur à la date à partir de d'économie. Ce chapitre entre en vigueur à la date à partir de
laquelle le Règlement PRIIPs sera applicable, autrement dit à partir laquelle le Règlement PRIIPs sera applicable, autrement dit à partir
du 1er janvier 2018 (article 115 de la loi du 18 avril 2017 précitée). du 1er janvier 2018 (article 115 de la loi du 18 avril 2017 précitée).
La date à partir de laquelle le Règlement PRIIPs sera applicable, La date à partir de laquelle le Règlement PRIIPs sera applicable,
initialement fixée au 1er janvier 2017, a été reportée d'un an par le initialement fixée au 1er janvier 2017, a été reportée d'un an par le
Règlement (UE) 2016/2340 du Parlement européen et du Conseil du 14 Règlement (UE) 2016/2340 du Parlement européen et du Conseil du 14
décembre 2016 modifiant le Règlement (UE) n° 1286/2014 sur les décembre 2016 modifiant le Règlement (UE) n° 1286/2014 sur les
documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement
packagés de détail et fondés sur l'assurance en ce qui concerne sa packagés de détail et fondés sur l'assurance en ce qui concerne sa
date de mise en application. date de mise en application.
Pour donner suite à l'observation émise à ce sujet par le Conseil Pour donner suite à l'observation émise à ce sujet par le Conseil
d'Etat, la date du 1er janvier 2018 est, dans un souci de clarté, d'Etat, la date du 1er janvier 2018 est, dans un souci de clarté,
mentionnée explicitement comme date d'entrée en vigueur. mentionnée explicitement comme date d'entrée en vigueur.
Les dispositions relatives au renvoi fait dans les publicités au Les dispositions relatives au renvoi fait dans les publicités au
document d'information normalisé sur le produit d'assurance entrent en document d'information normalisé sur le produit d'assurance entrent en
vigueur le jour de l'entrée en vigueur des dispositions visant à vigueur le jour de l'entrée en vigueur des dispositions visant à
transposer l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97. Cette transposer l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97. Cette
directive doit être transposée en droit belge pour le 23 février 2018 directive doit être transposée en droit belge pour le 23 février 2018
au plus tard. au plus tard.
Le Conseil d'Etat a fait observer que, dans un même souci de clarté, Le Conseil d'Etat a fait observer que, dans un même souci de clarté,
il serait préférable que la date d'entrée en vigueur des dispositions il serait préférable que la date d'entrée en vigueur des dispositions
relatives au renvoi fait dans les publicités au document d'information relatives au renvoi fait dans les publicités au document d'information
normalisé soit fixée par arrêté ministériel. Pour être sûr que ces normalisé soit fixée par arrêté ministériel. Pour être sûr que ces
dispositions entrent en vigueur exactement le même jour que les dispositions entrent en vigueur exactement le même jour que les
dispositions visant à transposer l'article 20, paragraphe 5, de la dispositions visant à transposer l'article 20, paragraphe 5, de la
directive 2016/97, l'on a toutefois jugé bon de maintenir l'article directive 2016/97, l'on a toutefois jugé bon de maintenir l'article
19, alinéa 2, tel quel. 19, alinéa 2, tel quel.
Enfin, le chapitre 3 de l'arrêté prévoit un régime transitoire Enfin, le chapitre 3 de l'arrêté prévoit un régime transitoire
concernant l'obligation de notification pour les commercialisations en concernant l'obligation de notification pour les commercialisations en
Belgique qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de Belgique qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de
l'arrêté. La notification à la FSMA devra, pour ces opérations, l'arrêté. La notification à la FSMA devra, pour ces opérations,
s'effectuer au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de s'effectuer au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de
l'arrêté. Cette obligation de notification à la FSMA n'a pas d'impact l'arrêté. Cette obligation de notification à la FSMA n'a pas d'impact
sur l'obligation de fournir le document d'informations clés au client sur l'obligation de fournir le document d'informations clés au client
de détail. de détail.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs, les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
_______ _______
Note Note
(1) (1)
https://eiopa.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/Draft%20 https://eiopa.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/Draft%20
Implementing%20Technical%20Standards%20on%20the%20Insurance%20 Implementing%20Technical%20Standards%20on%20the%20Insurance%20
Product%20Information%20Document.pdf Product%20Information%20Document.pdf
AVIS 62.424/2 DU 4 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE AVIS 62.424/2 DU 4 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE
LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PRECISANT L'OBLIGATION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PRECISANT L'OBLIGATION DE
NOTIFICATION PREALABLE DU DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES A L'AUTORITE NOTIFICATION PREALABLE DU DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES A L'AUTORITE
DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS, EN EXECUTION DE L'ARTICLE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS, EN EXECUTION DE L'ARTICLE
37sexies, § 2, ALINEA 1er, DE LA LOI DU 2 AOUT 2002 RELATIVE A LA 37sexies, § 2, ALINEA 1er, DE LA LOI DU 2 AOUT 2002 RELATIVE A LA
SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ET AUX SERVICES FINANCIERS' SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ET AUX SERVICES FINANCIERS'
Le 7 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 7 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de
l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur à l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur à
communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet
d'arrêté royal `précisant l'obligation de notification préalable du d'arrêté royal `précisant l'obligation de notification préalable du
document d'informations clés à l'Autorité des services et marchés document d'informations clés à l'Autorité des services et marchés
financiers, en exécution de l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la financiers, en exécution de l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la
loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et
aux services financiers'. aux services financiers'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 4 décembre 2017. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 4 décembre 2017.
La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre,
Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Sébastien VAN Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Sébastien VAN
DROOGHENBROECK, assesseur, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé DROOGHENBROECK, assesseur, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé
Le rapport a été présenté par Jean Luc PAQUET, premier auditeur. Le rapport a été présenté par Jean Luc PAQUET, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de Wanda VOGEL. été vérifiée sous le contrôle de Wanda VOGEL.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 décembre 2017. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 décembre 2017.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au
fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte
ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à
l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Intitulé Intitulé
Le projet ne se limite pas à procurer une exécution à l'article Le projet ne se limite pas à procurer une exécution à l'article
37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 `relative à la 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 `relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers'. surveillance du secteur financier et aux services financiers'.
L'intitulé sera adapté pour mieux refléter l'objet de l'ensemble du L'intitulé sera adapté pour mieux refléter l'objet de l'ensemble du
projet. projet.
Préambule Préambule
A l'alinéa 1er, il y a lieu d'omettre la mention de l'article 30bis de A l'alinéa 1er, il y a lieu d'omettre la mention de l'article 30bis de
la loi du 2 août 2002, qui ne contient pas d'habilitation au Roi la loi du 2 août 2002, qui ne contient pas d'habilitation au Roi
Dispositif Dispositif
Article 19 Article 19
1. Dès lors qu'il résulte de l'article 115 de la loi du 18 avril 2017 1. Dès lors qu'il résulte de l'article 115 de la loi du 18 avril 2017
`portant dispositions diverses en matière d'économie' que le chapitre `portant dispositions diverses en matière d'économie' que le chapitre
4 de la même loi entre en vigueur « à la date à partir de laquelle le 4 de la même loi entre en vigueur « à la date à partir de laquelle le
règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26
novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux
produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance
sera applicable », à savoir le 1er janvier 2018, il serait plus clair sera applicable », à savoir le 1er janvier 2018, il serait plus clair
de rédiger l'alinéa 1er en prévoyant l'entrée en vigueur de l'arrêté de rédiger l'alinéa 1er en prévoyant l'entrée en vigueur de l'arrêté
en projet à cette dernière date. en projet à cette dernière date.
2. Dans un même souci de clarté, il serait préférable de rédiger 2. Dans un même souci de clarté, il serait préférable de rédiger
l'alinéa 2 sous la forme d'une habilitation ministérielle à faire l'alinéa 2 sous la forme d'une habilitation ministérielle à faire
entrer en vigueur les articles 9, 2°, et 10, 3°, b), du projet. Ceci entrer en vigueur les articles 9, 2°, et 10, 3°, b), du projet. Ceci
permettra au(x) ministre(s) ainsi habilité(s) à fixer une date permettra au(x) ministre(s) ainsi habilité(s) à fixer une date
expresse d'entrée en vigueur de ces dispositions qui correspondra à expresse d'entrée en vigueur de ces dispositions qui correspondra à
celle de l'entrée en vigueur des dispositions visant à transposer celle de l'entrée en vigueur des dispositions visant à transposer
l'article 20, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/97 du Parlement l'article 20, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/97 du Parlement
européen et du Conseil du 20 janvier 2016 `sur la distribution européen et du Conseil du 20 janvier 2016 `sur la distribution
d'assurances'. d'assurances'.
Article 20 Article 20
Dès lors que le Ministre premièrement cité agit, pour proposer le Dès lors que le Ministre premièrement cité agit, pour proposer le
projet, en sa seule qualité de ministre ayant la protection des projet, en sa seule qualité de ministre ayant la protection des
consommateurs dans ses attributions, c'est la seule mention de cette consommateurs dans ses attributions, c'est la seule mention de cette
compétence qui doit figurer dans l'exécutoire en ce qui le concerne. compétence qui doit figurer dans l'exécutoire en ce qui le concerne.
Le greffier, Le greffier,
Ch.-H. Van Hove Ch.-H. Van Hove
Le président, Le président,
P. Vandernoot P. Vandernoot
25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal précisant l'obligation de 25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal précisant l'obligation de
notification préalable du document d'informations clés à l'Autorité notification préalable du document d'informations clés à l'Autorité
des services et marchés financiers et portant des dispositions des services et marchés financiers et portant des dispositions
diverses diverses
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, l'article 27, §§ 11 et 12, financier et aux services financiers, l'article 27, §§ 11 et 12,
inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 28ter, § 4, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'article 28ter, § 4,
inséré par la loi du 2 juillet 2010 et remplacé par la loi du 30 inséré par la loi du 2 juillet 2010 et remplacé par la loi du 30
juillet 2013, l'article 30bis, inséré par la loi du 30 juillet 2013, juillet 2013, l'article 30bis, inséré par la loi du 30 juillet 2013,
l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 18 avril l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 18 avril
2017, l'article 45, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et 2017, l'article 45, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et
modifié par la loi du 30 juillet 2013, et l'article 64, alinéa 3 ; modifié par la loi du 30 juillet 2013, et l'article 64, alinéa 3 ;
Vu la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments Vu la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments
de placement et aux admissions d'instruments de placement à la de placement et aux admissions d'instruments de placement à la
négociation sur des marchés réglementés, l'article 57/1, inséré par la négociation sur des marchés réglementés, l'article 57/1, inséré par la
loi du 2 juillet 2010 et remplacé par la loi du 17 juillet 2013, et loi du 2 juillet 2010 et remplacé par la loi du 17 juillet 2013, et
l'article 58, § 4 ; l'article 58, § 4 ;
Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement
collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et
aux organismes de placement en créances, l'article 64, § 1er, 1°, aux organismes de placement en créances, l'article 64, § 1er, 1°,
modifié par la loi du 17 juillet 2013 et par la loi du 19 avril 2014, modifié par la loi du 17 juillet 2013 et par la loi du 19 avril 2014,
et l'article 155, § 2 ; et l'article 155, § 2 ;
Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement
collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 68, § 2, collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 68, § 2,
116, § 2, 122, § 2, 126, § 3, 133, § 2, 149, 155, 162, 229, 496, § 2, 116, § 2, 122, § 2, 126, § 3, 133, § 2, 149, 155, 162, 229, 496, § 2,
et 499, § 2 ; et 499, § 2 ;
Vu la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'article 28, Vu la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'article 28,
l'article 30, § 1er, modifié par la loi du 29 juin 2016, et l'article l'article 30, § 1er, modifié par la loi du 29 juin 2016, et l'article
38 ; 38 ;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance
sur la vie ; sur la vie ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en
matière d'information lors de la commercialisation de produits matière d'information lors de la commercialisation de produits
financiers auprès des financiers auprès des
clients de détail ; clients de détail ;
Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA),
donné le 5 septembre 2017 ; donné le 5 septembre 2017 ;
Vu l'avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions Vu l'avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions
nationales de mutualités, donné le 11 septembre 2017 ; nationales de mutualités, donné le 11 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil de surveillance de la FSMA, donné le 25 septembre Vu l'avis du Conseil de surveillance de la FSMA, donné le 25 septembre
2017 ; 2017 ;
Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 3 octobre 2017 ; Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 3 octobre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 4 octobre 2017 ; Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 4 octobre 2017 ;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 13 octobre 2017 Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 13 octobre 2017
; ;
Vu la consultation publique organisée par la FSMA du 17 juillet 2017 Vu la consultation publique organisée par la FSMA du 17 juillet 2017
au 31 août 2017 ; au 31 août 2017 ;
Vu l'avis 62.424/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2017, en Vu l'avis 62.424/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et
du Ministre des Finances, du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Précision de l'obligation de notification préalable du CHAPITRE 1er. - Précision de l'obligation de notification préalable du
document d'informations clés à la FSMA document d'informations clés à la FSMA

Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° "initiateur du PRIIP" : l'initiateur de produits d'investissement 1° "initiateur du PRIIP" : l'initiateur de produits d'investissement
packagés de détail et fondés sur l'assurance, tel que visé à l'article packagés de détail et fondés sur l'assurance, tel que visé à l'article
4, point 4), du Règlement 1286/2014 ; 4, point 4), du Règlement 1286/2014 ;
2° "document d'informations clés" : le document d'informations clés 2° "document d'informations clés" : le document d'informations clés
tel que visé à l'article 1er du Règlement 1286/2014. tel que visé à l'article 1er du Règlement 1286/2014.

Art. 2.Si l'initiateur du PRIIP assure lui-même la commercialisation

Art. 2.Si l'initiateur du PRIIP assure lui-même la commercialisation

du PRIIP en Belgique, il notifie le document d'informations clés à la du PRIIP en Belgique, il notifie le document d'informations clés à la
FSMA. FSMA.
Si l'initiateur du PRIIP fait appel à une ou plusieurs personnes pour Si l'initiateur du PRIIP fait appel à une ou plusieurs personnes pour
la commercialisation du PRIIP en Belgique, il notifie le document la commercialisation du PRIIP en Belgique, il notifie le document
d'informations clés à la FSMA. d'informations clés à la FSMA.
Si la commercialisation du PRIIP en Belgique est assurée par une Si la commercialisation du PRIIP en Belgique est assurée par une
personne à laquelle l'initiateur du PRIIP ne fait pas appel, la personne à laquelle l'initiateur du PRIIP ne fait pas appel, la
personne qui commercialise le PRIIP en Belgique ou fait à cette fin personne qui commercialise le PRIIP en Belgique ou fait à cette fin
appel à une ou plusieurs autres personnes, notifie le document appel à une ou plusieurs autres personnes, notifie le document
d'informations clés à la FSMA. d'informations clés à la FSMA.
Une personne est réputée faire appel à une autre personne si l'une des Une personne est réputée faire appel à une autre personne si l'une des
circonstances suivantes se présente : circonstances suivantes se présente :
1° l'autre personne agit, dans le cadre de la commercialisation, au 1° l'autre personne agit, dans le cadre de la commercialisation, au
nom et pour le compte de ladite personne ou sous sa responsabilité ; nom et pour le compte de ladite personne ou sous sa responsabilité ;
ou ou
2° un accord a été conclu par ladite personne avec l'autre personne en 2° un accord a été conclu par ladite personne avec l'autre personne en
vue de la commercialisation du PRIIP concerné en Belgique ; ou vue de la commercialisation du PRIIP concerné en Belgique ; ou
3° l'autre personne reçoit directement ou indirectement une 3° l'autre personne reçoit directement ou indirectement une
rémunération ou un avantage de ladite personne à la suite de la rémunération ou un avantage de ladite personne à la suite de la
commercialisation du PRIIP concerné en Belgique. commercialisation du PRIIP concerné en Belgique.

Art. 3.La notification du document d'informations clés à la FSMA

Art. 3.La notification du document d'informations clés à la FSMA

s'effectue préalablement à la fourniture du document d'informations s'effectue préalablement à la fourniture du document d'informations
clés à un client de détail en Belgique. clés à un client de détail en Belgique.
Si la commercialisation en Belgique va de pair avec une offre publique Si la commercialisation en Belgique va de pair avec une offre publique
d'instruments de placement sur le territoire belge au sens des d'instruments de placement sur le territoire belge au sens des
articles 3 et 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres articles 3 et 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres
publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments
de placement à la négociation sur des marchés réglementés, le document de placement à la négociation sur des marchés réglementés, le document
d'informations clés est notifié à la FSMA au plus tard cinq jours d'informations clés est notifié à la FSMA au plus tard cinq jours
ouvrables avant l'ouverture de l'offre publique ou, s'il est ouvrables avant l'ouverture de l'offre publique ou, s'il est
antérieur, au moment où la publicité faite dans le cadre de la antérieur, au moment où la publicité faite dans le cadre de la
commercialisation en Belgique est soumise à l'approbation de la FSMA. commercialisation en Belgique est soumise à l'approbation de la FSMA.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, le document d'informations clés est Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, le document d'informations clés est
adapté après sa notification à la FSMA et avant l'ouverture de l'offre adapté après sa notification à la FSMA et avant l'ouverture de l'offre
publique, la version adaptée du document d'informations clés est publique, la version adaptée du document d'informations clés est
notifiée à la FSMA conformément à l'alinéa 1er. notifiée à la FSMA conformément à l'alinéa 1er.

Art. 4.La notification à la FSMA se fait par voie électronique, selon

Art. 4.La notification à la FSMA se fait par voie électronique, selon

les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site
web. web.
Le document d'informations clés est notifié à la FSMA dans une langue Le document d'informations clés est notifié à la FSMA dans une langue
qui peut être utilisée en Belgique conformément à l'article 7 du qui peut être utilisée en Belgique conformément à l'article 7 du
Règlement 1286/2014. Règlement 1286/2014.
S'il s'agit d'une offre publique visée à l'article 3, alinéa 2, pour S'il s'agit d'une offre publique visée à l'article 3, alinéa 2, pour
laquelle une publicité est soumise à l'approbation de la FSMA, le laquelle une publicité est soumise à l'approbation de la FSMA, le
document d'informations clés est notifié à la FSMA dans la version document d'informations clés est notifié à la FSMA dans la version
linguistique qui correspond à celle de la publicité soumise à linguistique qui correspond à celle de la publicité soumise à
l'approbation de la FSMA. l'approbation de la FSMA.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2003
relatif à l'activité d'assurance sur la vie relatif à l'activité d'assurance sur la vie

Art. 5.A l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003

Art. 5.A l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003

relatif à l'activité d'assurance sur la vie, le 13°, remplacé par relatif à l'activité d'assurance sur la vie, le 13°, remplacé par
l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
"13° la classe de risque dont le fonds d'investissement relève, telle "13° la classe de risque dont le fonds d'investissement relève, telle
qu'établie conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° qu'établie conformément aux dispositions du Règlement (UE) n°
1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur
les documents d'informations clés relatifs aux produits les documents d'informations clés relatifs aux produits
d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance". d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance".
Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant
certaines obligations en matière d'information lors de la certaines obligations en matière d'information lors de la
commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail

Art. 6.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant

Art. 6.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant

certaines obligations en matière d'information lors de la certaines obligations en matière d'information lors de la
commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail, commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° les 6°, 16° et 17° sont abrogés ; 1° les 6°, 16° et 17° sont abrogés ;
2° un 18/1° et un 18/2°, rédigés comme suit, sont insérés : 2° un 18/1° et un 18/2°, rédigés comme suit, sont insérés :
"18/1° PRIIP : un produit tel que défini à l'article 4, point 3), du "18/1° PRIIP : un produit tel que défini à l'article 4, point 3), du
Règlement 1286/2014 ; Règlement 1286/2014 ;
18/2° document d'information normalisé sur le produit d'assurance : le 18/2° document d'information normalisé sur le produit d'assurance : le
document visé à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97 ;" document visé à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2016/97 ;"
; ;
3° l'article est complété par un 25° et un 26° rédigés comme suit : 3° l'article est complété par un 25° et un 26° rédigés comme suit :
"25° le Règlement 1286/2014 : le Règlement (UE) n° 1286/2014 du "25° le Règlement 1286/2014 : le Règlement (UE) n° 1286/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents
d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de
détail et fondés sur l'assurance ; détail et fondés sur l'assurance ;
26° la directive 2016/97 : la directive (UE) 2016/97 du Parlement 26° la directive 2016/97 : la directive (UE) 2016/97 du Parlement
européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution
d'assurances.". d'assurances.".

Art. 7.Le titre 2 du même arrêté, comportant les articles 3 à 8, est

Art. 7.Le titre 2 du même arrêté, comportant les articles 3 à 8, est

abrogé. abrogé.

Art. 8.Dans le titre 3 du même arrêté, le chapitre 2, comportant

Art. 8.Dans le titre 3 du même arrêté, le chapitre 2, comportant

l'article 10, est abrogé. l'article 10, est abrogé.

Art. 9.A l'article 11, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 9.A l'article 11, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : du 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "la fiche d'information" sont remplacés par les mots "le 1° les mots "la fiche d'information" sont remplacés par les mots "le
document d'informations clés" ; document d'informations clés" ;
2° les mots ", dans le document d'information normalisé sur le produit 2° les mots ", dans le document d'information normalisé sur le produit
d'assurance" sont insérés entre les mots "ou l'épargnant" et les mots d'assurance" sont insérés entre les mots "ou l'épargnant" et les mots
"ou dans toute autre information". "ou dans toute autre information".

Art. 10.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, les modifications

Art. 10.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° le 4°, c), modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est abrogé ; 1° le 4°, c), modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est abrogé ;
2° le 4°, d), remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est remplacé 2° le 4°, d), remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 2015, est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
"d) un relevé de tous les frais et taxes mis à charge du client de "d) un relevé de tous les frais et taxes mis à charge du client de
détail ;" ; détail ;" ;
3° au 6°, a), modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les 3° au 6°, a), modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
a) les mots "à la fiche d'information ou" sont remplacés par les mots a) les mots "à la fiche d'information ou" sont remplacés par les mots
"au document d'informations clés," ; "au document d'informations clés," ;
b) les mots "ou au document d'information normalisé sur le produit b) les mots "ou au document d'information normalisé sur le produit
d'assurance" sont insérés entre les mots "ou l'épargnant" et le mot ", d'assurance" sont insérés entre les mots "ou l'épargnant" et le mot ",
précisant" ; précisant" ;
4° au 6°, c), les mots "y compris l'adresse du site internet visé à 4° au 6°, c), les mots "y compris l'adresse du site internet visé à
l'article 7, § 3," sont supprimés et la disposition est complétée par l'article 7, § 3," sont supprimés et la disposition est complétée par
les mots ", sans préjudice de l'application de l'article 9 du les mots ", sans préjudice de l'application de l'article 9 du
Règlement 1286/2014". Règlement 1286/2014".

Art. 11.A l'article 12, § 2, du même arrêté, les modifications

Art. 11.A l'article 12, § 2, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots ", sans préjudice de l'application de 1° à l'alinéa 1er, les mots ", sans préjudice de l'application de
l'article 9 du Règlement 1286/2014," sont insérés entre le mot l'article 9 du Règlement 1286/2014," sont insérés entre le mot
"peuvent" et les mots "être omises" ; "peuvent" et les mots "être omises" ;
2° à l'alinéa 2, les mots "et c)," sont insérés entre les mots "6° a)" 2° à l'alinéa 2, les mots "et c)," sont insérés entre les mots "6° a)"
et les mots "et 7° ". et les mots "et 7° ".

Art. 12.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2

Art. 12.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2

juin 2015, est remplacé par ce qui suit : juin 2015, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 14.Si la publicité portant sur un PRIIP qui n'est pas exclu ou

"

Art. 14.Si la publicité portant sur un PRIIP qui n'est pas exclu ou

exempté de l'application du Règlement 1286/2014 mentionne un exempté de l'application du Règlement 1286/2014 mentionne un
indicateur de risque, celui-ci est établi conformément aux indicateur de risque, celui-ci est établi conformément aux
dispositions du Règlement 1286/2014. dispositions du Règlement 1286/2014.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la publicité peut également faire état Par dérogation à l'alinéa 1er, la publicité peut également faire état
d'un indicateur de risque qui n'a pas été établi conformément aux d'un indicateur de risque qui n'a pas été établi conformément aux
dispositions du Règlement 1286/2014, pour autant que cet indicateur de dispositions du Règlement 1286/2014, pour autant que cet indicateur de
risque soit mentionné après celui qui a été établi conformément aux risque soit mentionné après celui qui a été établi conformément aux
dispositions du Règlement 1286/2014.". dispositions du Règlement 1286/2014.".

Art. 13.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 13.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans la phrase introductive, les mots "exemples chiffrés" sont 1° dans la phrase introductive, les mots "exemples chiffrés" sont
remplacés par le mot "scénarios" ; remplacés par le mot "scénarios" ;
2° le e) est abrogé. 2° le e) est abrogé.

Art. 14.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 14.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Toute publicité portant sur un PRIIP qui n'est pas exclu ou " § 1er. Toute publicité portant sur un PRIIP qui n'est pas exclu ou
exempté de l'application du Règlement 1286/2014, mentionne les exempté de l'application du Règlement 1286/2014, mentionne les
scénarios figurant dans le document d'informations clés ou renvoie à scénarios figurant dans le document d'informations clés ou renvoie à
ces scénarios, sans préjudice des obligations énoncées à l'article 48 ces scénarios, sans préjudice des obligations énoncées à l'article 48
de la loi du 4 avril 2014." ; de la loi du 4 avril 2014." ;
2° le paragraphe 2 est abrogé ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ;
3° au paragraphe 3, le mot "exemples" est remplacé par les mots 3° au paragraphe 3, le mot "exemples" est remplacé par les mots
"scénarios ou le renvoi à ceux-ci" et les mots "visés aux paragraphes "scénarios ou le renvoi à ceux-ci" et les mots "visés aux paragraphes
1er et 2" sont remplacés par les mots ", tels que visés au paragraphe 1er et 2" sont remplacés par les mots ", tels que visés au paragraphe
1er,". 1er,".

Art. 15.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 15.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 2 juin
2015, les mots "une fiche d'information ou" sont supprimés et le mot 2015, les mots "une fiche d'information ou" sont supprimés et le mot
"soumis(e)" est remplacé par le mot "soumis" ; "soumis(e)" est remplacé par le mot "soumis" ;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ; 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;
3° au paragraphe 3, renuméroté par l'arrêté royal du 2 juin 2015, la 3° au paragraphe 3, renuméroté par l'arrêté royal du 2 juin 2015, la
virgule figurant dans la version néerlandaise entre le mot "product" virgule figurant dans la version néerlandaise entre le mot "product"
et les mots "de eraan verbonden risico's" est remplacée par le mot et les mots "de eraan verbonden risico's" est remplacée par le mot
"en", et les mots "ou de la couverture offerte s'il s'agit d'un "en", et les mots "ou de la couverture offerte s'il s'agit d'un
produit d'assurance" sont supprimés. produit d'assurance" sont supprimés.

Art. 16.A l'article 33 du même arrêté, le paragraphe 2, inséré par

Art. 16.A l'article 33 du même arrêté, le paragraphe 2, inséré par

l'arrêté royal du 2 juin 2015, est abrogé. l'arrêté royal du 2 juin 2015, est abrogé.

Art. 17.Les annexes A et B du même arrêté sont abrogées.

Art. 17.Les annexes A et B du même arrêté sont abrogées.

CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 18.Par dérogation à l'article 3, la notification du document

Art. 18.Par dérogation à l'article 3, la notification du document

d'informations clés à la FSMA s'effectue au plus tard trois mois après d'informations clés à la FSMA s'effectue au plus tard trois mois après
l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'il s'agit d'un PRIIP dont la l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'il s'agit d'un PRIIP dont la
commercialisation en Belgique est en cours au moment de l'entrée en commercialisation en Belgique est en cours au moment de l'entrée en
vigueur du présent arrêté. vigueur du présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions figurant à l'article Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions figurant à l'article
9, 2°, et à l'article 10, 3°, b), entrent en vigueur le jour de 9, 2°, et à l'article 10, 3°, b), entrent en vigueur le jour de
l'entrée en vigueur des dispositions visant à transposer l'article 20, l'entrée en vigueur des dispositions visant à transposer l'article 20,
paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du
Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances. Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances.

Art. 20.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses

Art. 20.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses

attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017. Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
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