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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/12/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux
emplois de fin de carrière (1) emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier; papier;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux
emplois de fin de carrière. emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Sous-commission paritaire pour la récupération du papier
Convention collective de travail du 26 novembre 2015 Convention collective de travail du 26 novembre 2015
Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 29 mars 2016 Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 29 mars 2016
sous le numéro 132452/CO/142.03) sous le numéro 132452/CO/142.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant
de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération
du papier. du papier.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

conformément à et en exécution de : la convention collective de conformément à et en exécution de : la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du
travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par
arrêté royal du 25 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 31 août arrêté royal du 25 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 31 août
2012; la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 2012; la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015
(modifiant la convention collective de travail n° 103), rendue (modifiant la convention collective de travail n° 103), rendue
obligatoire par arrêté royal du 19 juin 2015, publiée au Moniteur obligatoire par arrêté royal du 19 juin 2015, publiée au Moniteur
belge du 15 juillet 2015; et en application de la convention belge du 15 juillet 2015; et en application de la convention
collective de travail n° 118 rendue obligatoire par arrêté royal du 19 collective de travail n° 118 rendue obligatoire par arrêté royal du 19
juin 2015, publiée au Moniteur belge du 15 juillet 2015. juin 2015, publiée au Moniteur belge du 15 juillet 2015.

Art. 3.En exécution de l'article 8, § 1er de la convention collective

Art. 3.En exécution de l'article 8, § 1er de la convention collective

de travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint de travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint
l'âge de 55 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison l'âge de 55 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison
d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière
professionnelle préalable d'au moins 35 ans. professionnelle préalable d'au moins 35 ans.

Art. 4.Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus qui réduisent leurs

Art. 4.Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus qui réduisent leurs

prestations de travail à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par prestations de travail à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par
semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins
35 ans ne peuvent être inclus dans le calcul du seuil sectoriel de 5 35 ans ne peuvent être inclus dans le calcul du seuil sectoriel de 5
p.c.. p.c..
CHAPITRE III. - Disposition finale CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la
récupération du papier. récupération du papier.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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