Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux emplois de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux emplois de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux |
emplois de fin de carrière (1) | emplois de fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
papier; | papier; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux |
emplois de fin de carrière. | emplois de fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier |
Convention collective de travail du 26 novembre 2015 | Convention collective de travail du 26 novembre 2015 |
Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 29 mars 2016 | Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 29 mars 2016 |
sous le numéro 132452/CO/142.03) | sous le numéro 132452/CO/142.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant |
de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération | de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération |
du papier. | du papier. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément à et en exécution de : la convention collective de | conformément à et en exécution de : la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du | travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du |
travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de | travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de |
carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par | carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 25 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 31 août | arrêté royal du 25 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 31 août |
2012; la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 | 2012; la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 |
(modifiant la convention collective de travail n° 103), rendue | (modifiant la convention collective de travail n° 103), rendue |
obligatoire par arrêté royal du 19 juin 2015, publiée au Moniteur | obligatoire par arrêté royal du 19 juin 2015, publiée au Moniteur |
belge du 15 juillet 2015; et en application de la convention | belge du 15 juillet 2015; et en application de la convention |
collective de travail n° 118 rendue obligatoire par arrêté royal du 19 | collective de travail n° 118 rendue obligatoire par arrêté royal du 19 |
juin 2015, publiée au Moniteur belge du 15 juillet 2015. | juin 2015, publiée au Moniteur belge du 15 juillet 2015. |
Art. 3.En exécution de l'article 8, § 1er de la convention collective |
Art. 3.En exécution de l'article 8, § 1er de la convention collective |
de travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint | de travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint |
l'âge de 55 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison | l'âge de 55 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison |
d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière | d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière |
professionnelle préalable d'au moins 35 ans. | professionnelle préalable d'au moins 35 ans. |
Art. 4.Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus qui réduisent leurs |
Art. 4.Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus qui réduisent leurs |
prestations de travail à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par | prestations de travail à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par |
semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins | semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins |
35 ans ne peuvent être inclus dans le calcul du seuil sectoriel de 5 | 35 ans ne peuvent être inclus dans le calcul du seuil sectoriel de 5 |
p.c.. | p.c.. |
CHAPITRE III. - Disposition finale | CHAPITRE III. - Disposition finale |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un | Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un |
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la |
récupération du papier. | récupération du papier. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |