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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/04/2016
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Arrêté royal modifiant, en vue de mettre en oeuvre le règlement n° 596/2014, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation Arrêté royal modifiant, en vue de mettre en oeuvre le règlement n° 596/2014, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation
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25 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant, en vue de mettre en oeuvre le 25 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant, en vue de mettre en oeuvre le
règlement (UE) n° 596/2014, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif règlement (UE) n° 596/2014, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif
aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la
négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 21 août 2008 négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 21 août 2008
fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes
multilatéraux de négociation multilatéraux de négociation
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté soumis à Votre signature vise à abroger les dispositions de L'arrêté soumis à Votre signature vise à abroger les dispositions de
l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des
émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un
marché réglementé et celles de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant marché réglementé et celles de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant
les règles complémentaires applicables à certains systèmes les règles complémentaires applicables à certains systèmes
multilatéraux de négociation dont le contenu sera remplacé, à partir multilatéraux de négociation dont le contenu sera remplacé, à partir
du 3 juillet 2016, par le règlement 596/2014 relatif aux abus de du 3 juillet 2016, par le règlement 596/2014 relatif aux abus de
marché. L'arrêté adapte en outre deux références croisées. marché. L'arrêté adapte en outre deux références croisées.
Le règlement 596/2014 abroge en effet, à compter du 3 juillet 2016, Le règlement 596/2014 abroge en effet, à compter du 3 juillet 2016,
l'actuelle directive abus de marché 2003/6/CE ainsi que les directives l'actuelle directive abus de marché 2003/6/CE ainsi que les directives
2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE portant modalités d'application 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE portant modalités d'application
de cette directive, et leur substitue un cadre juridique actualisé. Le de cette directive, et leur substitue un cadre juridique actualisé. Le
recours à un règlement pour mettre en place des exigences en matière recours à un règlement pour mettre en place des exigences en matière
d'abus de marché garantit le caractère directement applicable de ces d'abus de marché garantit le caractère directement applicable de ces
exigences. Les abrogations et modifications proposées sont dès lors exigences. Les abrogations et modifications proposées sont dès lors
opérées dans un souci de sécurité juridique. opérées dans un souci de sécurité juridique.
COMMENTAIRE DES ARTICLES COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er Article 1er
L'article 1er fait référence au règlement du Parlement européen et du L'article 1er fait référence au règlement du Parlement européen et du
Conseil dont le présent arrêté assure la mise en oeuvre partielle en Conseil dont le présent arrêté assure la mise en oeuvre partielle en
droit belge. droit belge.
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2007
relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à
la négociation sur un marché réglementé la négociation sur un marché réglementé
Article 2 Article 2
La référence faite, à l'article 1er, aux directives 2003/6/CE et La référence faite, à l'article 1er, aux directives 2003/6/CE et
2003/124/CE est supprimée afin d'éviter de donner, à tort, 2003/124/CE est supprimée afin d'éviter de donner, à tort,
l'impression que des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre l'impression que des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre
2007 constituent encore la transposition de ces directives, alors que 2007 constituent encore la transposition de ces directives, alors que
le présent arrêté a précisément pour objet d'abroger ces dispositions. le présent arrêté a précisément pour objet d'abroger ces dispositions.
Article 3 Article 3
Dans la définition d'"informations réglementées", la référence croisée Dans la définition d'"informations réglementées", la référence croisée
faite, pour la description des informations privilégiées, à l'article faite, pour la description des informations privilégiées, à l'article
31 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, qui sera abrogé, est 31 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, qui sera abrogé, est
remplacée par une référence à l'article 7 du règlement 596/2014, remplacée par une référence à l'article 7 du règlement 596/2014,
lequel sera directement applicable à partir du 3 juillet 2016. La lequel sera directement applicable à partir du 3 juillet 2016. La
définition ainsi modifiée reste, de la sorte, la transposition de définition ainsi modifiée reste, de la sorte, la transposition de
l'article 2.1.k de la directive 2004/109/CE. l'article 2.1.k de la directive 2004/109/CE.
Article 4 Article 4
Les articles relevant du titre III de l'arrêté royal du 14 novembre Les articles relevant du titre III de l'arrêté royal du 14 novembre
2007 comportent les dispositions d'exécution relatives à la 2007 comportent les dispositions d'exécution relatives à la
publication des informations privilégiées. Ces dispositions sont publication des informations privilégiées. Ces dispositions sont
abrogées, à l'instar de l'article 10, § 1er, de la loi du 2 août 2002 abrogées, à l'instar de l'article 10, § 1er, de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et aux services relative à la surveillance du secteur financier et aux services
financiers, dont elles constituent la mise en oeuvre, étant donné qu'à financiers, dont elles constituent la mise en oeuvre, étant donné qu'à
partir du 3 juillet 2016, l'obligation de rendre publique toute partir du 3 juillet 2016, l'obligation de rendre publique toute
information privilégiée découlera directement de l'article 17 du information privilégiée découlera directement de l'article 17 du
règlement 596/2014. règlement 596/2014.
Article 5 Article 5
Le paragraphe 2 de l'article 35 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 Le paragraphe 2 de l'article 35 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007
avait pour objet de concilier les règles de publication contenues dans avait pour objet de concilier les règles de publication contenues dans
la directive 2003/124/CE avec celles prévues par la directive la directive 2003/124/CE avec celles prévues par la directive
transparence 2004/109/CE et constituait, plus précisément, la transparence 2004/109/CE et constituait, plus précisément, la
transposition de l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, et transposition de l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, et
paragraphe 4, de la directive 2003/124/CE. Ce paragraphe 2 est abrogé paragraphe 4, de la directive 2003/124/CE. Ce paragraphe 2 est abrogé
puisque les règles relatives à la publication des informations puisque les règles relatives à la publication des informations
privilégiées découleront directement, à partir du 3 juillet 2016, de privilégiées découleront directement, à partir du 3 juillet 2016, de
l'article 17 du règlement 596/2014. l'article 17 du règlement 596/2014.
CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant
les règles complémentaires applicables à certains systèmes les règles complémentaires applicables à certains systèmes
multilatéraux de négociation multilatéraux de négociation
Article 6 Article 6
A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 21 août A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 21 août
2008, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 qui 2008, les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 qui
s'appliquent aux émetteurs visés à l'article 10, § 1er, de la loi du 2 s'appliquent aux émetteurs visés à l'article 10, § 1er, de la loi du 2
août 2002, sont déclarées applicables aux émetteurs dont les août 2002, sont déclarées applicables aux émetteurs dont les
instruments financiers sont admis, à leur demande ou avec leur accord, instruments financiers sont admis, à leur demande ou avec leur accord,
à la négociation sur Alternext. Il s'agit des articles 32, 33 et 35, § à la négociation sur Alternext. Il s'agit des articles 32, 33 et 35, §
2, de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, qui, tout comme l'article 2, de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, qui, tout comme l'article
10, § 1er, de la loi du 2 août 2002, seront abrogés en raison de 10, § 1er, de la loi du 2 août 2002, seront abrogés en raison de
l'applicabilité directe de l'article 17 du règlement 596/2014. Cette l'applicabilité directe de l'article 17 du règlement 596/2014. Cette
disposition peut, par conséquent, elle aussi être abrogée. disposition peut, par conséquent, elle aussi être abrogée.
La référence croisée contenue à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 7°, est La référence croisée contenue à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 7°, est
modifiée par suite de l'abrogation des articles 31 à 33 de l'arrêté modifiée par suite de l'abrogation des articles 31 à 33 de l'arrêté
royal du 14 novembre 2007. royal du 14 novembre 2007.
Par souci de clarté, l'on souligne que l'abrogation de ces Par souci de clarté, l'on souligne que l'abrogation de ces
dispositions ne signifie pas pour autant que les "émetteurs Alternext" dispositions ne signifie pas pour autant que les "émetteurs Alternext"
ne seraient désormais plus soumis à l'obligation de publier des ne seraient désormais plus soumis à l'obligation de publier des
informations privilégiées. En effet, alors que l'actuelle directive informations privilégiées. En effet, alors que l'actuelle directive
abus de marché 2003/6/CE (de même que ses directives d'exécution abus de marché 2003/6/CE (de même que ses directives d'exécution
2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE) ne s'appliquait qu'aux 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE) ne s'appliquait qu'aux
instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé
(tout en sachant que l'arrêté royal du 21 août 2008 avait étendu (tout en sachant que l'arrêté royal du 21 août 2008 avait étendu
l'applicabilité de plusieurs règles à certains MTF), le règlement l'applicabilité de plusieurs règles à certains MTF), le règlement
596/2014 s'applique également aux instruments financiers admis à la 596/2014 s'applique également aux instruments financiers admis à la
négociation sur un MTF. Il en résulte que les "émetteurs Alternext" négociation sur un MTF. Il en résulte que les "émetteurs Alternext"
seront eux aussi soumis, à partir du 3 juillet 2016, à l'obligation de seront eux aussi soumis, à partir du 3 juillet 2016, à l'obligation de
rendre publique toute information privilégiée sur la base du règlement rendre publique toute information privilégiée sur la base du règlement
596/2014. Il en va de même pour les autres émetteurs d'instruments 596/2014. Il en va de même pour les autres émetteurs d'instruments
financiers admis à la négociation sur un MTF, tels que les émetteurs financiers admis à la négociation sur un MTF, tels que les émetteurs
actifs sur le Marché Libre. actifs sur le Marché Libre.
Article 7 Article 7
L'article 6 de l'arrêté royal du 21 août 2008 déclare les règles L'article 6 de l'arrêté royal du 21 août 2008 déclare les règles
relatives aux listes d'initiés, prévues par et en vertu de l'article relatives aux listes d'initiés, prévues par et en vertu de l'article
25bis, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 2 août 2002, applicables 25bis, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 2 août 2002, applicables
aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis ou font aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis ou font
l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur Alternext. l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur Alternext.
L'article 7 du même arrêté royal déclare les règles relatives à la L'article 7 du même arrêté royal déclare les règles relatives à la
notification des transactions de dirigeants, prévues par et en vertu notification des transactions de dirigeants, prévues par et en vertu
de l'article 25bis, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 2 août 2002, de l'article 25bis, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 2 août 2002,
applicables aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au applicables aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au
sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les
instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande
d'admission à la négociation sur Alternext. A partir du 3 juillet d'admission à la négociation sur Alternext. A partir du 3 juillet
2016, ces règles découleront elles aussi directement du règlement 2016, ces règles découleront elles aussi directement du règlement
596/2014, et ce également pour les émetteurs d'instruments financiers 596/2014, et ce également pour les émetteurs d'instruments financiers
admis à la négociation sur un MTF. C'est la raison pour laquelle ces admis à la négociation sur un MTF. C'est la raison pour laquelle ces
dispositions, à l'instar de l'article 25bis de la loi du 2 août 2002, dispositions, à l'instar de l'article 25bis de la loi du 2 août 2002,
sont abrogées. sont abrogées.
Article 8 Article 8
L'article 8 de l'arrêté royal du 21 août 2008 désigne Alternext, le L'article 8 de l'arrêté royal du 21 août 2008 désigne Alternext, le
Trading Facility et Easynext comme autres marchés au sens de l'article Trading Facility et Easynext comme autres marchés au sens de l'article
25, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002, de sorte que les 25, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002, de sorte que les
interdictions en matière d'abus de marché prévues par l'article 25 de interdictions en matière d'abus de marché prévues par l'article 25 de
la loi du 2 août 2002 s'appliquent également aux actes portant sur des la loi du 2 août 2002 s'appliquent également aux actes portant sur des
instruments financiers qui sont admis à la négociation sur ces marchés instruments financiers qui sont admis à la négociation sur ces marchés
ou qui font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur ces ou qui font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur ces
marchés. A partir du 3 juillet 2016, ces règles découleront marchés. A partir du 3 juillet 2016, ces règles découleront
directement du règlement 596/2014, lequel s'applique en effet aussi directement du règlement 596/2014, lequel s'applique en effet aussi
aux instruments financiers admis à la négociation sur un MTF. C'est la aux instruments financiers admis à la négociation sur un MTF. C'est la
raison pour laquelle ces dispositions, tout comme celles de l'article raison pour laquelle ces dispositions, tout comme celles de l'article
25, §§ 1er, 2, 3, 5 et 6, sont abrogées. 25, §§ 1er, 2, 3, 5 et 6, sont abrogées.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Article 9 Article 9
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à la Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à la
date à compter de laquelle le règlement 596/2014 sera d'application. date à compter de laquelle le règlement 596/2014 sera d'application.
Article 10 Article 10
L'article 10 dispose que le Ministre des Finances est chargé de L'article 10 dispose que le Ministre des Finances est chargé de
l'exécution de cet arrêté. l'exécution de cet arrêté.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
AVIS 59.192/2 DU 18 AVRIL 2016 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL AVIS 59.192/2 DU 18 AVRIL 2016 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL
"MODIFIANT, EN VUE DE METTRE EN OEUVRE LE REGLEMENT (UE) N° 596/2014, "MODIFIANT, EN VUE DE METTRE EN OEUVRE LE REGLEMENT (UE) N° 596/2014,
L'ARRETE ROYAL DU 14 NOVEMBRE 2007 RELATIF AUX OBLIGATIONS DES L'ARRETE ROYAL DU 14 NOVEMBRE 2007 RELATIF AUX OBLIGATIONS DES
EMETTEURS D'INSTRUMENTS FINANCIERS ADMIS A LA NEGOCIATION SUR UN EMETTEURS D'INSTRUMENTS FINANCIERS ADMIS A LA NEGOCIATION SUR UN
MARCHE REGLEMENTE ET L'ARRETE ROYAL DU 21 AOUT 2008 FIXANT LES REGLES MARCHE REGLEMENTE ET L'ARRETE ROYAL DU 21 AOUT 2008 FIXANT LES REGLES
COMPLEMENTAIRES APPLICABLES A CERTAINS SYSTEMES MULTILATERAUX DE COMPLEMENTAIRES APPLICABLES A CERTAINS SYSTEMES MULTILATERAUX DE
NEGOCIATION" NEGOCIATION"
Le 29 mars 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 29 mars 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant, en vue délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant, en vue
de mettre en oeuvre le règlement (UE) n° 596/2014, l'arrêté royal du de mettre en oeuvre le règlement (UE) n° 596/2014, l'arrêté royal du
14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments
financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté
royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à
certains systèmes multilatéraux de négociation". certains systèmes multilatéraux de négociation".
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 18 avril 2016. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 18 avril 2016.
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre,
Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Sébastien Van Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Sébastien Van
Drooghenbroeck, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier. Drooghenbroeck, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été rédigé par Jean-Luc Paquet, premier auditeur. Le rapport a été rédigé par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel . été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 avril 2016. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 avril 2016.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la
section de législation limite son examen au fondement juridique du section de législation limite son examen au fondement juridique du
projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à
l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article
84, § 3, des lois coordonnées précitées. 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation. Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.
Le greffier, Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele. A.-C. Van Geersdaele.
Le Président, Le Président,
P. Vandernoot. P. Vandernoot.
25 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant, en vue de mettre en oeuvre le 25 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant, en vue de mettre en oeuvre le
règlement (UE) n° 596/2014, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif règlement (UE) n° 596/2014, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif
aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la
négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 21 août 2008 négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 21 août 2008
fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes
multilatéraux de négociation multilatéraux de négociation
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, l'article 10, §§ 1er et 6, financier et aux services financiers, l'article 10, §§ 1er et 6,
remplacé par la loi du 2 mai 2007, l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 2 mai 2007, l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°,
modifié par l'arrêté royal du 24 août 2005, et l'article 25bis, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 24 août 2005, et l'article 25bis, § 1er,
alinéa 3, 1°, et § 2, alinéa 3, 1°, inséré par l'arrêté royal du 24 alinéa 3, 1°, et § 2, alinéa 3, 1°, inséré par l'arrêté royal du 24
août 2005 ; août 2005 ;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des
émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un
marché réglementé ; marché réglementé ;
Vu l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires Vu l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires
applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation ; applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation ;
Vu l'avis de la FSMA, donné le 24 février 2016; Vu l'avis de la FSMA, donné le 24 février 2016;
Vu l'avis n° 59.192/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2016, en Vu l'avis n° 59.192/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté assure la mise en oeuvre partielle du

Article 1er.Le présent arrêté assure la mise en oeuvre partielle du

règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16
avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de
marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et
du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de
la Commission. la Commission.
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2007
relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à
la négociation sur un marché réglementé la négociation sur un marché réglementé

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif

aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la
négociation sur un marché réglementé, les 1° et 2° sont abrogés. négociation sur un marché réglementé, les 1° et 2° sont abrogés.

Art. 3.A l'article 2, § 1er, 9°, du même arrêté, remplacé par

Art. 3.A l'article 2, § 1er, 9°, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté royal du 23 février 2010, les mots "les informations l'arrêté royal du 23 février 2010, les mots "les informations
privilégiées visées à l'article 31" sont remplacés par les mots "les privilégiées visées à l'article 31" sont remplacés par les mots "les
informations privilégiées visées à l'article 7 du règlement (UE) n° informations privilégiées visées à l'article 7 du règlement (UE) n°
596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les
abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission". directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission".

Art. 4.Le titre III du même arrêté, comportant les articles 31 à 33,

Art. 4.Le titre III du même arrêté, comportant les articles 31 à 33,

est abrogé. est abrogé.

Art. 5.A l'article 35 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 5.A l'article 35 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant
les règles complémentaires applicables à certains systèmes les règles complémentaires applicables à certains systèmes
multilatéraux de négociation multilatéraux de négociation

Art. 6.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant

Art. 6.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant

les règles complémentaires applicables à certains systèmes les règles complémentaires applicables à certains systèmes
multilatéraux de négociation, modifié par l'arrêté royal du 23 février multilatéraux de négociation, modifié par l'arrêté royal du 23 février
2010 et par l'arrêté royal du 12 juillet 2015, les modifications 2010 et par l'arrêté royal du 12 juillet 2015, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, le 3° est abrogé ; a) à l'alinéa 1er, le 3° est abrogé ;
b) à l'alinéa 2, le 7° est remplacé par ce qui suit : b) à l'alinéa 2, le 7° est remplacé par ce qui suit :
"7° l'article 34 ;". "7° l'article 34 ;".

Art. 7.Au chapitre V du même arrêté, la section Ire, comportant les

Art. 7.Au chapitre V du même arrêté, la section Ire, comportant les

articles 6 et 7, est abrogée. articles 6 et 7, est abrogée.

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 juillet 2016.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 juillet 2016.

Art. 10.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 10.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2016. Donné à Bruxelles, le 25 avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
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